Un nouveau congé pour l’annonce de la maladie d’un enfant

La loi du 17 décembre 2021 instaure un nouveau motif d’absence pour événement familial au bénéfice des salariés en cas d’annonce de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L 3142-1 modifié).

Elle étend ainsi le droit à congé prévu, depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016 en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

Selon le rapport à l’Assemblée nationale « l’apprentissage thérapeutique renvoie à l’idée d’un traitement médicamenteux lourd et à la nécessité d’être hospitalisé. Il comporte également l’idée d’un apprentissage : l’enfant doit apprendre à utiliser et suivre (afin d’être autonome) son traitement mais aussi vivre avec » (Rapport AN n° 3988).

Ce congé, dont la durée peut être définie par accord ou convention collective, est d’une durée minimale de 2 jours ouvrables (C. trav. art. L 3142-4 modifié).

Comme pour les autres congés pour événements familiaux, ce nouveau congé est à la charge de l’employeur (C. trav. art. L 3142-2).

En l’absence de dispositions contraires, ce nouveau droit à congé peut, en principe, être exercé depuis le 19 décembre 2021, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Toutefois, s’agissant des pathologies chroniques, l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition est subordonnée à la publication d’un décret précisant la liste de celles pouvant ouvrir droit au congé (Loi art. 1, III).

Le rapport de l’Assemblée nationale précise que la liste des pathologies chroniques devrait englober notamment l’épilepsie et le diabète, mais exclure l’asthme et les allergies.

Rappelons que le salarié dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, peut, par ailleurs, bénéficier d’un congé de présence parentale dont la durée est susceptible d’être doublée, sous certaines conditions. Il peut également bénéficier du mécanisme de don de jours de repos de la part d’autres salariés de son entreprise (C. trav. art. L 1225-65-1).

Source: EFL

Options des petites entreprises

Les entreprises qui souhaitent se placer sous un régime réel normal d’imposition des bénéfices ou un régime réel de taxation de leurs opérations à la TVA doivent formuler une option expresse en ce sens avant le 1er février 2022.

Option pour le paiement de la TVA:

Les entreprises qui relèvent de plein droit du régime de la franchise en base de TVA peuvent opter pour un régime réel de taxation.

Option pour le régime réel normal BIC-TVA:

Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent opter pour le régime réel normal d’imposition des bénéfices. En matière de TVA, l’option pour le régime réel normal peut être exercée par les entreprises relevant du régime simplifié ou de la franchise en base.

Option des entreprises relevant du régime micro-BIC:

À compter du 1er janvier 2022, le délai d’option, pour un régime réel d’imposition, des entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC est allongé ainsi que le délai de renonciation à cette option. Les entreprises concernées qui souhaitent être soumises à un régime réel d’imposition au titre de 2022 peuvent désormais exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus. Sont également étendus les délais d’option prévus pour les entreprises nouvelles et pour les entreprises relevant du régime micro en 2022, mais soumises de plein droit à un régime réel en 2021.

Source : EFL

Le pass vaccinal est adopté

Les salariés actuellement soumis au passe sanitaire sont désormais tenus de justifier d’un schéma vaccinal complet. L’employeur ne respectant pas son obligation de prévention des risques liés à la Covid-19 sera passible d’une amende administrative.

À compter d’aujourd’hui, et jusqu’au 31 juillet 2022, l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans aux lieux ouverts au public et soumis jusqu’à présent au passe sanitaire est subordonné à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19. Ces dispositions sont applicables tant au public qu’aux personnes qui travaillent ou interviennent dans ces lieux.

Pour rappel, les lieux qui étaient concernés par le passe sanitaire, et donc désormais par le passe vaccinal, sont les suivants : lieux où s’exercent des activités de loisirs (sport, culture, etc.) ; débits de boissons et restaurants, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet, si les risques de contamination le justifient.

En conséquence, la présentation du résultat d’un test négatif à la Covid-19 ne suffira plus pour accéder à ces lieux.

En revanche, le passe sanitaire (résultat d’un examen de dépistage virologique, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination) est suffisant pour les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus, pour l’accès aux lieux visés ci-dessus. De même, un simple passe sanitaire est valable pour l’accès aux établissements de santé et aux services médico-sociaux, pour les malades ou leurs accompagnants, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er modifié).

Le salarié travaillant dans un lieu ouvert au public n’ayant pas de passe vaccinal ne peut pas continuer à travailler : il peut prendre, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ; à défaut, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail s’accompagnant de l’interruption du versement de la rémunération ; cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalant à 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er).

La loi prévoit une sanction en cas de comportement de l’employeur mettant en péril la santé et la sécurité des salariés.

Ainsi, il est spécifié qu’en présence d’une situation dangereuse, résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration d’un délai d’exécution fixé par la mise en demeure effectuée par l’agent, la situation dangereuse n’a pas cessé.

Sont notamment visées les situations où l’employeur ne recourt pas au télétravail alors qu’il est dans la possibilité de le faire, mais pas seulement. Cette mesure concerne en effet l’ensemble des situations dangereuses liées à la Covid-19, telles qu’une organisation du télétravail défaillante et présentant un risque sanitaire pour les travailleurs, ou encore des manquements en matière de port du masque ou d’agencement des espaces de travail (par exemple, le fait que de nombreuses personnes travaillent simultanément dans un espace clos sans aération ni distanciation sociale).

L’amende est d’un montant de 500 € par salarié concerné (et non de 1 000 € comme il avait été envisagé initialement), dans la limite d’un plafond de 50 000 €.

Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. Il est transmis par LRAR. Le silence gardé pendant plus 2 mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Ces dispositions sont applicables aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. 

Source: EFL

Déclaration de la TVA à l’importation

À compter du 1er janvier 2022 (déclaration déposable à partir de février 2022), tout redevable identifié à la TVA (assujettis ou non assujettis disposant d’un N° de TVA intracommunautaire) devra effectuer la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation sur la déclaration de TVA en lieu et place de la déclaration en douane. Ce mécanisme de déclaration-paiement simultané devient obligatoire et automatique sans aucune autorisation préalable nécessaire. Cette nouvelle modalité déclarative permettra de collecter et de déduire simultanément la TVA à l’importation, sans avance de trésorerie, sur la déclaration de TVA qui est modifiée pour intégrer les opérations portant sur les importations.

Ces démarches ou changements principaux sont les suivants :

  • À compter du 14 de chaque mois suivant l’exigibilité de la TVA, la déclaration en ligne sera préremplie du montant de la TVA à l’importation à collecter à partir des éléments préalablement déclarés à la DGDDI. Les montants préremplis devront être vérifiés par le déclarant et seront modifiables par lui-même si nécessaire ;
  • Un service sur le site douanes.gouv.fr permettra d’obtenir le détail du montant prérempli ;
  • La date limite de dépôt de la déclaration de la TVA est fixée au 24 de chaque mois pour tous les redevables de la TVA à l’importation ;
  • Le service des impôts des entreprises ou la direction des grandes entreprises devient l’interlocuteur unique pour la TVA à l’importation, la TVA de droit commun et tous les autres impôts gérés par la DGFiP. La DGFiP devient également l’interlocuteur pour la gestion des régimes fiscaux suspensifs (RFS) ;
  • Les autorisations de demande d’ouverture de RFS sont remplacées par une option, sauf pour les entreprises récentes ;
  • Les registres ou comptabilité matière seront désormais tenus à disposition de l’administration et non plus transmis ponctuellement à celle-ci ;
  • La déclaration et le paiement de la TVA due lors de la sortie du RFS seront effectués directement sur la déclaration de TVA et non plus sur les déclarations en douanes, ce qui entraîne en 2022 la suppression des DAU FR régime 4007 ou 4907 ;
  • Les bases taxables et non taxables de TVA dues en sortie de régime (bases de TVA à l’importation taxables en cas de recours à un RFS ou bases non taxables et montant de TVA déductible afférent) seront à déclarer sur la déclaration de TVA car elles ne seront pas préremplies sur celle-ci ;
  • Les redevables bénéficiant du RSI (régime simplifié d’imposition) en matière de TVA doivent déposer une déclaration de TVA selon le régime réel normal lorsqu’ils réalisent des importations et ne peuvent donc plus bénéficier du RSI ; ils devront signaler à leur service des impôts leur intention de continuer à réaliser des importations et à être ainsi placés sous un régime réel normal d’imposition ;
  • Les redevables placés sous un régime de franchise en base de TVA devront déclarer la TVA afférente aux importations sur la déclaration N° 3310-CA3 de TVA pour le mois où la TVA à l’importation est devenue exigible, sous réserve de disposer déjà d’un numéro de TVA intracommunautaire (dans le cas contraire, il faudra en demander un aux services des impôts) ;
  • Les redevables ne disposant pas d’un numéro de TVA intracommunautaire devront en obtenir un auprès des services des impôts et le renseigner sur l’ensemble de leurs déclarations en douanes ;
  • Le changement de date d’échéance et de régime intervient lors de la première importation constatée, il est maintenu pendant 1 an. Au bout d’un an, l’entreprise qui n’aurait plus recours aux importations pourra demander auprès de son SIE de revenir à son ancien régime.

Nouvelles règles d’isolement des salariés

Les règles d’isolement et les mesures à adopter en cas de test positif ou de situation de cas contact ont été adaptées à la suite de l’évolution rapide de la diffusion du variant Omicron en France. Ces nouvelles règles, diffusées par l’assurance maladie dans une fiche datée du 13 janvier 2022 et consultable sur ameli.fr, sont applicables depuis le 3 janvier 2022, y compris pour les personnes déjà isolées à cette date. Différentes situations, résumées ci-après, sont à distinguer.

Le salarié est testé positif à la Covid-19

Le salarié testé positif doit être placé en télétravail si c’est possible. A défaut, il soit s’isoler pendant 7 jours s’il est vacciné, ou 10 jours s’il ne l’est pas. Pendant cette période d’isolement, le salarié est placé en arrêt de travail dérogatoire (perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et du complément employeur même s’il ne remplit pas les conditions normalement requises, et sans délai de carence).

Le salarié testé positif est en principe contacté par l’assurance maladie par appel de la Plate-Forme Contact Tracing (PFCT) ou par SMS. En cas de symptôme, son arrêt peut être délivré directement par la PFCT lors de l’appel ou, s’il a reçu un SMS, il fait sa démarche en ligne sur declare.ameli.fr. En cas d’arrêt de travail, il appartient à l’employeur de transmettre à l’assurance maladie un signalement via la DSN ou une attestation de salaire.

Le salarié est cas contact

Le salarié cas contact vacciné peut rester au travail. Il peut aussi télétravailler si c’est possible.

S’il n’est pas vacciné ou si son schéma vaccinal est incomplet, le salarié cas contact doit s’isoler et être placé en télétravail si cela est possible. A défaut, il bénéficie d’un arrêt de travail dérogatoire de 7 jours.

En cas d’arrêt de travail, un test doit être réalisé à 5 ou 7 jours selon la situation. Si le résultat est négatif, le salarié doit reprendre son travail, l’employeur devant alors transmettre une nouvelle attestation de salaire pour reprise anticipée.

Le salarié est parent

Plusieurs situations peuvent être rencontrées :

– l’enfant est cas contact :

  • S’il a moins de 12 ans : il continue d’aller à l’école ;
  • S’il a entre 12 et 16 ans et ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet : il ne va pas à l’école et un des deux parents peut bénéficier de l’activité partielle ;
  •  S’il a entre 12 et 16 ans et bénéficie d’un schéma vaccinal complet : il va à l’école et les parents continuent de travailler en respectant les gestes barrières de manière renforcée.

– l’enfant âgé de moins de 16 ans est testé positif : il ne va pas à l’école et l’un des deux parents peut bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire.

– la classe de l’enfant âgé de moins de 16 ans est fermée : l’un des parents peut bénéficier de l’activité partielle pour garder son enfant.

Source : EFL

Que faire en cas de fermeture de classe, enfant cas contact ou malade ?

Les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé, contraints de le garder suite à la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant (crèche notamment) ou en raison de son identification comme cas contact peuvent aujourd’hui toujours être placés en activité partielle s’ils ne peuvent télétravailler. Vous devez étudier chaque situation personnelle. C’est à vous de juger s’il y a incapacité à télétravailler. Il faut par exemple tenir compte du nombre d’enfants à charge, de leur âge, des conditions de logement, etc.

Pour bénéficier de l’activité partielle, le salarié doit vous remettre un justificatif :
attestant de la fermeture de l’établissement, la classe ou la section de l’enfant ;
ou un document de l’Assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc s’isoler.

Il doit également vous remettre une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt au titre de la garde de son enfant. Sachant qu’il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents. Vous devez conserver ces documents qui pourront vous être demandés par l’administration en cas de contrôle.

Dès lors que le salarié remplit bien les conditions exposées ci-dessus, vous pouvez procéder à la déclaration d’activité partielle.

Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité équivalant en 2022 à 70 % de son salaire antérieur brut dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC.

Le reste à charge est de zéro pour vous.

Le dispositif s’applique également pour les parents d’enfants cas contacts tenus de s’isoler.

Les salariés ayant un enfant testé positif au Covid-19 peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail pour personne cas contact identifiée par l’Assurance maladie s’ils ne peuvent pas télétravailler.

Ce dispositif concerne là-aussi les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ainsi que les parents d’enfants en situation de handicap sans limite d’âge. Ils sont contactés par l’Assurance maladie dans le cadre du « contact tracing ».

Cet arrêt est en principe de 7 jours.

Tout salarié concerné bénéficie des IJSS et du complément employeur sans condition d’ouverture du droit ou d’ancienneté et sans application des délais de carence. Ce dispositif a été prolongé en 2022 :

  • jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 pour les IJSS ;
  • jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 s’agissant du complément employeur.

Une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui est adressée et peut vous être présentée.

Source: Tissot

Aides à l’emploi 2022

Pour répondre à la crise sanitaire, l’AGEFIPH a mis en place des aides exceptionnelles complémentaires à son offre d’aides financières. Elles devaient prendre fin en début d’année mais ont été prolongées jusqu’au 28 février 2022 compte tenu des besoins d’accompagnement toujours d’actualité.

A partir du 1er mars, ce programme d’aides exceptionnelles s’arrêtera mais les appuis apportés pendant la crise seront réintégrés en majeure partie dans le programme d’aides pérennes de l’AGEFIPH.

Parmi ces aides, deux concernent particulièrement le recrutement d’alternants.
Ainsi jusqu’au 28 février 2022 vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide majorée fixée à :

  • 4000 euros pour l’embauche d’un travailleur handicapé en apprentissage ;
  • 5000 euros pour l’embauche d’un travailleur handicapé en contrat de professionnalisation.

Notez qu’en revanche l’aide de 4000 euros à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés, qui avait été mise en place par les pouvoirs publics dans le cadre du plan France relance « 1 jeune,1 solution » n’a pas été reconduite en 2022. Il est toutefois encore possible de la demander si vous avez embauché récemment.

La loi de finances 2022 repousse d’un an (du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023) la fin de certains dispositifs géographiques d’exonérations sociales ou fiscales. Cela concerne principalement :

  • les zones d’aide à finalité régionale (AFR) ;
  • les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
  • les bassins urbains à dynamiser (BUD) et bassins d’emploi à redynamiser (BER) ;
  • les zones de développement prioritaire (ZDP).

Autre prolongation : le dispositif d’aide financière « emplois francs » qui devait s’achever au 31 décembre 2021 a été une nouvelle fois prolongé par décret d’une année et court désormais jusqu’au 31 décembre 2022.

Rappelons que le dispositif emplois francs vous permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière lorsque vous recrutez une personne éligible résidant dans un quartier prioritaire des politiques de la ville telle qu’un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi.

Les aides exceptionnelles à l’alternance, mises en place dans le cadre du plan France relance « 1 jeune,1 solution » s’arrêtent au 30 juin 2022.

En parallèle, les conditions d’attributions de l’aide exceptionnelle pour l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation seront revues à partir du 1er juillet 2022.

Source : Tissot

Les activités restreintes des ERP bénéficient de l’activité partielle à 70 %

Les établissements recevant du public (ERP) et soumis à des restrictions d’activité entre le 3 et le 23 janvier 2021 bénéficient de l’activité partielle sans reste à charge sans avoir à justifier du montant de leur perte de chiffre d’affaires.

Selon le questions-réponses de l’administration, les mesures de restriction suivantes, applicables depuis le 3 janvier pour une durée de 3 semaines (soit jusqu’au 23 janvier), sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements recevant du public (ERP) et donnent droit, pour les ERP concernés, au bénéfice des taux majorés d’allocation et d’indemnité à 70 % :

  • – jauges pour les grands événements : 2 000 personnes en intérieur, 5 000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures ;
  • – obligation de places assises (établissements sportifs, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures) ;
  • – interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et restaurants ;
  • – interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures et transports au sein du territoire métropolitain et dans les Outre-mer).

Selon le questions-réponses ministériel, ces restrictions sont assimilées à des fermetures administratives partielles au sens du 1o du II de l’article 1er de l’ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020. Elles ouvrent donc droit à l’activité partielle à taux majoré sans avoir à justifier d’une perte de chiffre d’affaires.

Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022. 

Une date reportée ne peut pas être prise en charge au titre de l’activité partielle si un avenant au contrat de travail, fixant une date précise du report, a été signé entre l’employeur et le salarié.

En revanche, si la date est reportée sans date d’exécution prévue au moment de l’annulation, elle pourra être prise en compte au titre de l’activité partielle, ce cas étant assimilé à une annulation.

Si la date venait à être reprogrammée à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion ne sauraient demander le reversement des sommes perçues à ce titre.

Source : EFL

Un nouveau dispositif d’insertion des jeunes à compter du 1er mars 2022

À compter du 1er mars 2022, et après parution d’un décret d’application, la Garantie jeunes cède la place à un nouveau dispositif : le « contrat d’engagement jeune » (CEJ).

Le CEJ s’adresse aux personnes (C. trav. art. L 5131-6, al. 2 modifié) :

– âgées de 16 à 25 ans révolus, ou 29 ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue ;

– rencontrant des difficultés durables d’accès à l’emploi ;

– qui ne sont ni étudiantes ni en formation.

Le contrat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic, prévoit un accompagnement intensif mis en œuvre par les missions locales, par Pôle emploi ou par tout organisme public ou privé de placement ou d’insertion (C. trav. art. L 5131-6, al. 1 et 3 modifiés). Le projet personnalisé d’accès à l’emploi du jeune chômeur tient compte des engagements qu’il prend via le CEJ (C. trav. art. L 5411-6-1 modifié).

La mise en œuvre du contrat figure désormais parmi les missions dévolues à Pôle emploi (C. trav. art. L 5312-1 modifié) et aux missions locales (C. trav. art. L 5314-2 modifié).

Les bénéficiaires du CEJ qui ne vivent pas au foyer de leurs parents, ou qui y résident mais ne bénéficient que d’un soutien limité de leur part, perçoivent une allocation mensuelle dégressive à partir de la signature du contrat.

Cette allocation est incessible et insaisissable, et n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à la CSG et à la CRDS.

Le bénéfice du CEJ est subordonné au respect, par son bénéficiaire, d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, dans des conditions à préciser par décret à paraître (C. trav. art. L 5131-6, al. 1 modifié).

Les jeunes bénéficiant du Pacea, mais non inscrits dans le CEJ, bénéficient d’un parcours d’accompagnement assorti d’une aide financière ponctuelle, déterminée en fonction des besoins du jeune.

L’allocation n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni à la CSG et la CRDS (C. trav. art. L 5131-5 modifié).

Source : EFL

L’aide du fonds de solidarité pour les pertes d’octobre 2021

Le décret 2021-1581 ajoute au décret du 30 mars 2020 un nouvel article définissant les conditions sous lesquelles les entreprises peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité ainsi que le montant de ces aides pour les pertes du mois d’octobre 2021 (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-30 nouveau). La demande d’aide pour ce mois doit être faite sur impots.gouv.fr au plus tard le 31 janvier 2022 (Décret 2020-371 art. 3-30, V).

Le régime de l’aide pour les pertes d’octobre est similaire à celui pour les pertes d’août et de septembre 2021.

Sous réserve notamment d’avoir commencé leur activité avant le 31 janvier 2021 (la condition est désormais généralisée) et de justifier d’une perte de chiffre d’affaires (10 à 50 % selon le cas), les entreprises éligibles restent celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public totale ou partielle en raison de la crise sanitaire et celles qui sont domiciliées sur des territoires ayant fait l’objet d’un confinement ou d’un couvre-feu. En pratique, sont donc concernées les entreprises situées dans les territoires d’outre-mer où de telles mesures ont été maintenues.

Pour les entreprises restées ouvertes, la condition d’avoir déjà perçu l’aide du fonds de solidarité est maintenue ; il suffit que l’entreprise l’ait reçue pour au moins un mois entre janvier et mai 2021. Demeure aussi l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal réalisé sur octobre, ce qui exclut du bénéfice du fonds de solidarité les entreprises volontairement fermées durant ce mois, sauf curieusement si elles sont domiciliées dans un territoire soumis à confinement pendant au moins 8 jours.

Le chiffre d’affaires de référence, qui sert à calculer la perte de chiffre d’affaires subie sur octobre 2021 et parfois le montant de l’aide, est, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019 et selon l’option définitive qu’elles ont choisie lors des demandes d’aide depuis février 2021, soit le chiffre d’affaires réalisé en octobre 2019, soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. A défaut de demande d’aide depuis février, ces entreprises peuvent encore opter pour l’un ou l’autre de ces chiffres d’affaires.

Pour les entreprises créées plus récemment, le chiffre d’affaires de référence est déterminé selon les mêmes modalités que les mois précédents.

Le tableau ci-dessous présente les conditions d’octroi et le montant des aides auxquelles peuvent prétendre les entreprises éligibles au fonds de solidarité au titre des pertes subies en octobre 2021. Il convient en outre de tenir compte des conditions générales habituelles ainsi que des déductions (pensions de retraite et indemnités journalières perçues par l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire de l’entreprise) et plafonnement (200 000 € mensuels au niveau du groupe ou de l’entreprise) applicables depuis plusieurs mois. Une entreprise relevant de plusieurs des catégories exposées ci-dessous ne peut pas pour autant cumuler les aides.

Conditions d’octroi de l’aideMontant de l’aide d’octobre
Entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption en octobre
Perte de CA d’au moins 20 % sur ce mois20 % du CA de référence
Entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en octobre
Entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’au moins 21 jours en octobre et ayant perdu au moins 50 % de CA sur ce mois20 % du CA de référence
Entreprises qui, domiciliées dans un territoire soumis pendant au moins 8 jours en octobre à des mesures de confinement à domicile, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce mois et subi une perte d’au moins 20 % du CA sur cette même période100 % de la perte de CA dans la limite de 1 500 €
Entreprises domiciliées dans un territoire soumis à l’état d’urgence et à des mesures de confinement ou de couvre-feu pendant au moins 20 jours en octobre
Entreprises dont l’activité principale relève du secteur 1 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur octobre, sous réserve d’avoir :– perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 ;– réalisé en octobre au moins 15 % du CA de référence40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence
Entreprises dont l’activité principale relève du secteur 2 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur octobre, perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, février, mars, avril ou de mai 2021, réalisé en octobre au moins 15 % du CA de référence et remplissant une des conditions suivantes :– création de l’entreprise avant le 1-3-2020 et perte de CA d’au moins 80 % entre le 15-3 et le 15-5-2020 par rapport au CA de référence ;– perte de CA d’au moins 80 % sur novembre 2020 par rapport au CA de référence1 ;– création de l’entreprise avant le 1-12-2019 et perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %2
Entreprises de commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou de réparation et de maintenance navale domiciliées dans certains territoires ultramarins (La Réunion ; Guadeloupe ; Martinique ; Saint-Martin ; Saint-Barthélemy ; Polynésie française) si elles ont :– perdu au moins 10 % de CA sur octobre ;– perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 ;– réalisé en septembre octobre au moins 15 % du CA de référence
Entreprises domiciliées sur un territoire ayant fait l’objet d’un confinement des personnes à leur domicile pendant au moins 8 jours sur octobre
Perte de CA d’au moins 50 % sur octobre50 salariés maximum au niveau du groupe100 % de la perte de CA dans la limite de 1 500 €

Certaines entreprises n’ayant bénéficié que d’aides réduites du fonds de solidarité ont droit à une aide complémentaire pour les pertes subies entre juillet et octobre 2021. Ce complément, déterminé pour chacun de ces mois, sera payé sur ordre du directeur général des finances publiques, sans demande préalable de l’entreprise.

Sont éligibles à ce complément d’aide les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et qui, pour les mois de juillet, août, septembre ou octobre 2021 (Décret 2021-1582 art. 1 et 2) :

  • – exercent leur activité principale dans les secteurs 1 ou 2 (cf. Décret 2020-371 du 30-3-2020 annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 1-3-2021 et annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30-6-2021) ;
  • – ont bénéficié au titre du mois considéré d’une aide du fonds de solidarité d’un montant strictement égal à 1 500 € versée sur le fondement de l’article 3-28, II-B (pour juillet, août et septembre 2021) et de l’article 3-30, II-B (pour octobre 2021) du décret du 30 mars 2020.

En d’autres termes, il s’agit des entreprises des secteurs 1 et 2 qui n’ont pas pu bénéficier du régime préférentiel de ces secteurs, faute de remplir toutes les conditions d’éligibilité. Ces entreprises ont néanmoins pu solliciter une aide du fonds de solidarité pour les mois précités si :

  • – elles étaient domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un confinement des personnes à leur domicile pendant au moins 8 jours ;
  • – elles ont perdu au 50 % de chiffre d’affaires ;
  • – l’effectif salarié au niveau de l’entreprise ou du groupe ne dépassait pas 50 personnes.

Dans ce cas, l’aide du fonds de solidarité correspondait seulement à 100 % de la perte subie dans la limite de 1 500 €. L’aide complémentaire suppose que ce plafond ait été atteint ; en deçà, l’entreprise a été indemnisée de ses pertes.

Pour chaque mois éligible, l’aide s’élève à 20 % du chiffre d’affaires de référence dont est déduite l’aide du fonds de solidarité perçue pour ce mois. L’aide complémentaire n’est versée que si ce solde est positif. Elle est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe (Décret 2021-1582 art. 3).

Source : EFL