Mentions obligatoires sur les factures

Dans un communiqué en date du 18 octobre 2024, l’administration vient rappeler que l’obligation pour les entreprises établies en France d’émettre et de recevoir des factures électroniques s’appliquera progressivement à partir du 1er septembre 2026, selon le calendrier fixé par la loi de finances pour 2024.

Elle précise également que quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :

-le numéro SIREN du client ;

-l’adresse de livraison des biens, lorsqu’elle est différente de l’adresse de facturation du client :

-l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;

-l’option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

Il convient de souligner que l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, tel que figurant sur le site Légifrance, prévoit que ces mentions sont obligatoires dès le 1er juillet 2024.

Il est primordial de bien faire figurer tous ces éléments sur vos factures.

Source : RF

Loi maintenant le plafonnement des loyers pour préserver le pouvoir d’achat

Publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023, la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs prolonge jusqu’au 1er trimestre 2024 le plafond à 3,5 % de l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les PME et l’indice de référence des loyers (IRL) pour les ménages comme l’a prévu la loi n° 2022 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’ILC sert à plafonner les révisions de loyers commerciaux et à mettre en œuvre une indexation annuelle automatique des loyers des magasins. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 %.

L’IRL sert de base pour réviser les loyers des logements qu’ils soient meublés ou vides. Il fixe les plafonds d’augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires lorsque le bail comporte une clause de révision annuelle des loyers. L’évolution de l’IRL est définie chaque trimestre par l’INSEE à partir de la moyenne de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les douze derniers mois.

La loi du 7 juillet 2023, d’initiative parlementaire, vise à limiter l’impact de l’inflation sur les ménages et les petites entreprises.

Entrepreneur individuel : formalités du transfert de patrimoine

La loi 2022-172 du 14 février 2022 a réformé le statut de l’entrepreneur individuel, en prévoyant la scission de plein droit de son patrimoine entre biens personnels et biens professionnels. Un décret a précisé les contours du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et les mentions qu’il doit porter sur ses documents commerciaux (Décret 2022-725 du 28-4-2022).

On se souvient que cette loi a offert à l’entrepreneur individuel la faculté de céder à titre onéreux, de transmettre à titre gratuit entre vifs ou d’apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel (C. com. art. L 526-27, al. 1). 

Un nouveau décret et un arrêté du 12 mai 2022 déterminent le régime de publicité et d’opposition applicables au transfert universel d’un patrimoine professionnel.

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022 (Décret 2022-799 art. 4 ; Arrêté ECOI2213035A art. 3), rendant opérationnel l’ensemble du nouveau régime de l’entrepreneur individuel.

Dettes relatives aux cotisations et contributions sociales

Alors que la loi a posé pour principe que les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel (C. com. art. L 526-22, al. 5), le décret ajoute qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert universel de patrimoine professionnel (C. com. art. D 526-32 nouveau).

Publicité du transfert universel de patrimoine professionnel

Le transfert universel de patrimoine professionnel n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité (C. com. art. L 526-27, al. 5), dont les modalités sont désormais précisées.

Un avis doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), à la diligence du cédant, du donateur ou de l’apporteur, au plus tard un mois après la réalisation du transfert (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 1).

Cet avis doit contenir les indications suivantes (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 2) :

  • s’agissant du cédant, du donateur ou de l’apporteur : les nom de naissance, nom d’usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l’activité ou les activités professionnelles exercées ainsi que le code APE affecté à celle(s)-ci, l’adresse de l’établissement principal ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et le numéro Siren ;
  • s’agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l’apport : les mêmes mentions ainsi que, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l’adresse du siège, du montant du capital.

En outre, l’avis au Bodacc doit être accompagné d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert ou, si ce dernier n’est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties (C. com. art. D 526-30 nouveau, II).

Cet état descriptif publié au Bodacc doit contenir les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l’apporteur (C. com. art. A 526-7 nouveau) :

  • la valeur globale de l’actif ;
  • la liste des sûretés dont bénéficie l’entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
  • la valeur globale du passif ;
  • la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d’une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être celles figurant dans les comptes de l’entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l’apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l’entrepreneur individuel n’est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties (C. com. art. A 526-7, al. 6).

Opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel

Afin de sauvegarder les droits des créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de patrimoine professionnel, la loi 2022-172 a institué à leur profit un droit d’opposition pour obtenir le remboursement de leur créance ou la constitution de garanties (C. com. art. L 526-28).

Le délai et les modalités de l’opposition sont précisés : les créanciers doivent saisir de leur opposition le tribunal compétent selon les règles de droit commun, dans le mois suivant la publication de l’avis de publicité au Bodacc (C. com. art D 526-31 nouveau).

Source : EFL

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

L’une des mesures phares de la loi 2022-172 du 14 février 2022 est la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, dont le patrimoine sera de plein droit scindé entre biens personnels et biens professionnels.

L’objectif est de concilier l’aspect protecteur offert par l’actuel statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) avec la simplicité de l’entreprenariat individuel.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 15 mai 2022 ; elles s’appliqueront à tous les entrepreneurs individuels en exercice mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter de cette date.

Actuellement, sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel ne dispose que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.

Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel. Sous réserve des règles relatives aux procédures collectives, ce patrimoine ne pourra pas être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 2).

À la différence de l’actuelle option pour le régime de l’EIRL, l’entrepreneur individuel bénéficiera de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif. La distinction reposera uniquement sur le critère légal des biens« utiles à l’activité ».

Aujourd’hui, pour toute dette contractée pour les besoins de son entreprise, l’entrepreneur individuel est tenu sur l’ensemble de ses biens, présents et à venir, sur lesquels les créanciers disposent d’un droit de gage général (C. civ. art. 2284 et 2285), hormis certains biens insaisissables comme sa résidence principale (C. com. art. L 526-1 s.), et hors le cas de l’EIRL.

Après l’entrée en vigueur de la réforme, l’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel (« créanciers professionnels ») que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 4).

Il est en outre expressément précisé que les dettes dont l’entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales seront des dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel (art. L 526-22 nouveau, al. 5).

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, quand le patrimoine personnel sera insuffisant, ce droit de gage pourra s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conserveront leur effet, quelle que sera leur assiette (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 6).

Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526-24 nouveau) :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise, la réalité de ces agissements n’ayant plus à être constatée au préalable par le juge (LPF art. L 273 B et CSS art. L 133-4-7 modifiés ; Loi 2022-172 art. 4) ;
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés : CGI art. 1655 sexies), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable (LPF art. L 273 B, III modifié) ;
  •  pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement) (CSS art. L 133-4-7, al. 2 modifié).

Dans le cas où un entrepreneur individuel cessera toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve de l’éventuelle application des dispositions sur le redressement et la liquidation judiciaires prévues aux articles L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).

Source: EFL

Les conséquences de ne pas déclarer son état de cessation de paiements

Une interdiction de gérer peut être prononcée contre un dirigeant qui, sciemment, a omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une conciliation (C. com. art. L 653-8, al. 3).

Dans une décision récente, la Cour de cassation estime que la preuve que le dirigeant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal résultait suffisamment du fait qu’il avait demandé l’ouverture de la procédure collective alors qu’il savait que la société était dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, ainsi que la TVA et les salaires depuis plusieurs mois.

La Haute Juridiction se place à la date de la déclaration de cessation des paiements pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du dirigeant. Si cette déclaration a été effectuée plus de quarante-cinq jours après que le dirigeant a pris conscience de l’état de cessation des paiements, il peut être condamné à une interdiction de gérer.

Cette décision s’inscrit dans le droit-fil de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la preuve de la connaissance directe par le dirigeant de la situation obérée de la société n’est pas nécessaire pour caractériser son omission volontaire de déclaration ; il peut simplement être déduit des circonstances de fait que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements (Cass. com. 17-6-2020 n° 19-10.341 F-PB : RJDA 10/20 n° 517).

Source : EFL

Les aides Covid à venir pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations sociales pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 en cas de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Une aide financière exceptionnelle est également prévue pour ceux relevant des secteurs suivants : hôtellerie, restauration, discothèques, évènementiel et agences de voyages.

Deux dispositifs d’aides ont ainsi été annoncés :

  • – une réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les activités relevant des secteurs S1 et S1 bis. Cette réduction sera conditionnée à une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Elle sera plus importante en cas de baisse d’au moins 65 % ;
  • – une aide financière exceptionnelle délivrée par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour les activités relevant des secteurs de l’hôtellerie, restauration, discothèques, comme les DJs, monde de la nuit, évènementiel, agences de voyages. Le montant et les modalités de mise en œuvre de cette aide seront prochainement précisés.

Source : EFL

L’aide du fonds de solidarité pour les pertes d’octobre 2021

Le décret 2021-1581 ajoute au décret du 30 mars 2020 un nouvel article définissant les conditions sous lesquelles les entreprises peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité ainsi que le montant de ces aides pour les pertes du mois d’octobre 2021 (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-30 nouveau). La demande d’aide pour ce mois doit être faite sur impots.gouv.fr au plus tard le 31 janvier 2022 (Décret 2020-371 art. 3-30, V).

Le régime de l’aide pour les pertes d’octobre est similaire à celui pour les pertes d’août et de septembre 2021.

Sous réserve notamment d’avoir commencé leur activité avant le 31 janvier 2021 (la condition est désormais généralisée) et de justifier d’une perte de chiffre d’affaires (10 à 50 % selon le cas), les entreprises éligibles restent celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public totale ou partielle en raison de la crise sanitaire et celles qui sont domiciliées sur des territoires ayant fait l’objet d’un confinement ou d’un couvre-feu. En pratique, sont donc concernées les entreprises situées dans les territoires d’outre-mer où de telles mesures ont été maintenues.

Pour les entreprises restées ouvertes, la condition d’avoir déjà perçu l’aide du fonds de solidarité est maintenue ; il suffit que l’entreprise l’ait reçue pour au moins un mois entre janvier et mai 2021. Demeure aussi l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal réalisé sur octobre, ce qui exclut du bénéfice du fonds de solidarité les entreprises volontairement fermées durant ce mois, sauf curieusement si elles sont domiciliées dans un territoire soumis à confinement pendant au moins 8 jours.

Le chiffre d’affaires de référence, qui sert à calculer la perte de chiffre d’affaires subie sur octobre 2021 et parfois le montant de l’aide, est, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019 et selon l’option définitive qu’elles ont choisie lors des demandes d’aide depuis février 2021, soit le chiffre d’affaires réalisé en octobre 2019, soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. A défaut de demande d’aide depuis février, ces entreprises peuvent encore opter pour l’un ou l’autre de ces chiffres d’affaires.

Pour les entreprises créées plus récemment, le chiffre d’affaires de référence est déterminé selon les mêmes modalités que les mois précédents.

Le tableau ci-dessous présente les conditions d’octroi et le montant des aides auxquelles peuvent prétendre les entreprises éligibles au fonds de solidarité au titre des pertes subies en octobre 2021. Il convient en outre de tenir compte des conditions générales habituelles ainsi que des déductions (pensions de retraite et indemnités journalières perçues par l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire de l’entreprise) et plafonnement (200 000 € mensuels au niveau du groupe ou de l’entreprise) applicables depuis plusieurs mois. Une entreprise relevant de plusieurs des catégories exposées ci-dessous ne peut pas pour autant cumuler les aides.

Conditions d’octroi de l’aideMontant de l’aide d’octobre
Entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption en octobre
Perte de CA d’au moins 20 % sur ce mois20 % du CA de référence
Entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en octobre
Entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’au moins 21 jours en octobre et ayant perdu au moins 50 % de CA sur ce mois20 % du CA de référence
Entreprises qui, domiciliées dans un territoire soumis pendant au moins 8 jours en octobre à des mesures de confinement à domicile, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce mois et subi une perte d’au moins 20 % du CA sur cette même période100 % de la perte de CA dans la limite de 1 500 €
Entreprises domiciliées dans un territoire soumis à l’état d’urgence et à des mesures de confinement ou de couvre-feu pendant au moins 20 jours en octobre
Entreprises dont l’activité principale relève du secteur 1 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur octobre, sous réserve d’avoir :– perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 ;– réalisé en octobre au moins 15 % du CA de référence40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence
Entreprises dont l’activité principale relève du secteur 2 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur octobre, perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, février, mars, avril ou de mai 2021, réalisé en octobre au moins 15 % du CA de référence et remplissant une des conditions suivantes :– création de l’entreprise avant le 1-3-2020 et perte de CA d’au moins 80 % entre le 15-3 et le 15-5-2020 par rapport au CA de référence ;– perte de CA d’au moins 80 % sur novembre 2020 par rapport au CA de référence1 ;– création de l’entreprise avant le 1-12-2019 et perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %2
Entreprises de commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou de réparation et de maintenance navale domiciliées dans certains territoires ultramarins (La Réunion ; Guadeloupe ; Martinique ; Saint-Martin ; Saint-Barthélemy ; Polynésie française) si elles ont :– perdu au moins 10 % de CA sur octobre ;– perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 ;– réalisé en septembre octobre au moins 15 % du CA de référence
Entreprises domiciliées sur un territoire ayant fait l’objet d’un confinement des personnes à leur domicile pendant au moins 8 jours sur octobre
Perte de CA d’au moins 50 % sur octobre50 salariés maximum au niveau du groupe100 % de la perte de CA dans la limite de 1 500 €

Certaines entreprises n’ayant bénéficié que d’aides réduites du fonds de solidarité ont droit à une aide complémentaire pour les pertes subies entre juillet et octobre 2021. Ce complément, déterminé pour chacun de ces mois, sera payé sur ordre du directeur général des finances publiques, sans demande préalable de l’entreprise.

Sont éligibles à ce complément d’aide les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et qui, pour les mois de juillet, août, septembre ou octobre 2021 (Décret 2021-1582 art. 1 et 2) :

  • – exercent leur activité principale dans les secteurs 1 ou 2 (cf. Décret 2020-371 du 30-3-2020 annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 1-3-2021 et annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30-6-2021) ;
  • – ont bénéficié au titre du mois considéré d’une aide du fonds de solidarité d’un montant strictement égal à 1 500 € versée sur le fondement de l’article 3-28, II-B (pour juillet, août et septembre 2021) et de l’article 3-30, II-B (pour octobre 2021) du décret du 30 mars 2020.

En d’autres termes, il s’agit des entreprises des secteurs 1 et 2 qui n’ont pas pu bénéficier du régime préférentiel de ces secteurs, faute de remplir toutes les conditions d’éligibilité. Ces entreprises ont néanmoins pu solliciter une aide du fonds de solidarité pour les mois précités si :

  • – elles étaient domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un confinement des personnes à leur domicile pendant au moins 8 jours ;
  • – elles ont perdu au 50 % de chiffre d’affaires ;
  • – l’effectif salarié au niveau de l’entreprise ou du groupe ne dépassait pas 50 personnes.

Dans ce cas, l’aide du fonds de solidarité correspondait seulement à 100 % de la perte subie dans la limite de 1 500 €. L’aide complémentaire suppose que ce plafond ait été atteint ; en deçà, l’entreprise a été indemnisée de ses pertes.

Pour chaque mois éligible, l’aide s’élève à 20 % du chiffre d’affaires de référence dont est déduite l’aide du fonds de solidarité perçue pour ce mois. L’aide complémentaire n’est versée que si ce solde est positif. Elle est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe (Décret 2021-1582 art. 3).

Source : EFL

Aide renfort

Cette aide permet de compenser certaines charges des entreprises interdites d’accueil du public pour la période éligible mensuelle du mois de décembre 2021

Elle est accessible aux entreprises :

  • Créées avant le 31 janvier 2021 ;
  • Faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de décembre 2021 (en pratique les salles de danse – ERP de type P – et les restaurants et débits de boisson – ERP de type N – accueillant des activités de danse) ;
  • Subissant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur le mois de décembre 2021 par rapport au mois de décembre 2019.

L’aide au titre de la période éligible de décembre 2021 est égale à 100 % du montant total des charges dites « renfort ».

Les charges « renfort » sont calculées de la manière suivante : [achats consommés + consommations en provenance de tiers + charges de personnels + impôts et taxes et versements assimilés], (soit en pratique : [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64]).

L’aide est limitée, conformément au plafond européen de l’encadrement temporaire, à 2,3 M€ (ce plafond prend en compte l’ensemble des aides versées depuis mars 2020 au titre de ce régime, notamment le fonds de solidarité).

Les demandes d’aide doivent être déposées, par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.

Covid-19 : les aides de trésorerie et d’investissement reconduites pour 6 mois

Les avances remboursables et les prêts à taux bonifié consentis par l’Etat pour soutenir les PME fragilisées par la crise sanitaire et n’ayant pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque sont maintenus jusqu’au 30 juin 2022. 

En juin 2020, le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aides ad hoc sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié pour répondre aux besoins de trésorerie et d’investissement des entreprises fragilisées par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (Décret 2020-712 du 12-6-2020).

Ce dispositif d’aide, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, est prorogé jusqu’au 30 juin 2022, moyennant quelques adaptations.
Peuvent bénéficier de ces aides les petites et moyennes entreprises – y compris, ce qui est nouveau, les micro-entreprises, mais plus les entreprises de taille intermédiaire –, à condition de n’avoir pas obtenu un prêt bancaire garanti par l’Etat, de justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation et de ne pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement (à moins qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté) ou de liquidation judiciaire (Décret 2020-712 art. 2 modifié ; sur la définition des PME, voir BRDA 19/20 inf. 10).

Le montant de l’aide en prêt à taux bonifié est limité (Décret 2020-712 art. 3, I modifié) :

  • – pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité ;
  • – pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25 % du chiffre d’affaires hors taxe 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

L’aide peut prendre la forme d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est désormais limitée à dix ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à trois ans. Le montant de l’aide en avance remboursable est limité à 2 300 000 € (Décret 2020-712 art. 3, II modifié).

Le régime préférentiel un temps mis en place pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité et relevant d’un secteur d’activité particulièrement touché par la crise sanitaire (BRDA 2/21 inf. 13) est supprimé.

La demande d’aide doit, on le rappelle, être présentée par l’entreprise au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) dans le ressort duquel elle est située, la décision d’attribution du financement relevant du ministre de l’économie (Décret 2020-712 art. 2, II et 4).

Source : EFL

Nouveau protocole sanitaire

La ministre du Travail a officiellement encouragé à favoriser le télétravail en ce moment. La révision du protocole sanitaire rappelle que le renforcement des mesures sanitaires passe par le dialogue social de proximité. Parmi les mesures de protection citées en exemple par le protocole, on retrouve la mise en place du télétravail, l’étalement des horaires, le flux de circulation, etc.

Le nouveau protocole rappelle que la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du virus. Il insiste sur une aération naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures.
A défaut, la circulation de l’air et son renouvellement sont assurés par un système de ventilation mécanique en état de bon fonctionnement et conforme à la réglementation.

Nouveauté dans ce protocole, afin d’assurer cette bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique-CO2), dans les zones stratégiques où la fréquentation est significative et également pendant les périodes de fortes fréquentations. Il faut savoir que ces préconisations sont fortement conseillées si l’aération naturelle ne peut pas être respectée.

Selon le résultat des mesures de gaz carbonique, il faudra agir. Le protocole préconise :

  • si le résultat est supérieur à un seuil de 800 ppm, des actions en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou réduction du nombre de personnes admises dans la pièce ;
  • si le résultat est supérieur à un seuil de 1000 ppm, une évacuation temporaire, le temps que l’aération permette de retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Le port du masque est de retour dans les établissements, services, événements et lieux publics clos même ceux soumis au pass sanitaire. Cette obligation s’applique à tous, aux salariés, ainsi qu’aux professionnels intervenants sur ces lieux.

Le protocole précise dorénavant que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés.
Et si ces moments sont organisés, ils doivent l’être dans le strict respect des gestes barrières :

  • port du masque ;
  • mesures d’aération/ventilation ;
  • distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré, etc.

Le protocole rappelle la nouvelle durée de validité des tests PCR ou antigéniques réalisés sous certaines conditions, qui permettent d’obtenir un pass sanitaire. Leur durée de validité passe de 72 heures à 24 heures.

Si votre entreprise est soumise au pass sanitaire, les salariés qui présentent le résultat d’un test devront être contrôlés plus souvent.

Source : Tissot