Revalorisation du SMIC

Selon les résultats qui viennent d’être publiés par l’INSEE, l’inflation hors tabac entre novembre 2021 et mars 2022 s’établit à 2,65 % pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus modestes.

Le ministère du Travail confirme la hausse du SMIC au 1er mai 2022. Le SMIC augmente de 2,65 %.

Le taux horaire du SMIC passe ainsi de 10,57 euros à 10,85 euros bruts, soit un SMIC mensuel brut de 1645,58 euros pour 35 heures par semaine. Ce qui fait une hausse mensuelle de 42,46 euros pour un salarié à temps plein.

Cette revalorisation du SMIC au 1er mai 2022 a également des répercussions sur la rémunération des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, sur le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, etc.

Source: Tissot

Nouvelle allocation chômage des indépendants

L’article 11 de la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau cas d’éligibilité à l’allocation forfaitaire d’assurance chômage des travailleurs indépendants (ATI) pour que les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité puissent en bénéficier plus précocement, sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée. Il a également assoupli la condition de revenu d’activité minimum requise pour pouvoir prétendre à l’allocation et adapté en conséquence le montant de celle-ci, qui est désormais plafonné et ne peut pas être inférieur à un montant plancher.

L’accès à l’ATI est désormais ouvert aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 123-33, alinéa 2 du Code de commerce, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance (C. trav. art. L 5424-25, 3°).

En pratique, les travailleurs indépendants remplissant les conditions pour bénéficier de l’ATI déclarent la cessation d’activité de leur entreprise, jusqu’au 31 décembre 2022, auprès du CFE dont ils relèvent et, à compter du 1er janvier 2023, auprès du guichet unique électronique mentionné à l’article L 122-33 du Code de commerce mis en place par la loi « Pacte ».

Le caractère non viable de l’activité correspond à une baisse d’au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu correspondant à l’activité non salariée (C. trav. art. R 5424-72-2 nouveau).

Pour les travailleurs indépendants dont l’activité est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, les critères d’activité non viable sont une baisse de revenu d’au moins 30 % appréciée dans les conditions précitées et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l’activité non salariée (C. trav. art. R 5424-72-2, II).

Le tiers de confiance chargé d’attester du caractère non viable de l’activité peut être, au choix du travailleur indépendant(C. trav. art. R 5424-72-1 nouveau) :

  • un expert-comptable ;
  • une personne habilitée d’un établissement du réseau consulaire du secteur d’activité dont relève le travailleur indépendant.

Parmi les conditions requises pour bénéficier de l’ATI, le travailleur indépendant doit justifier, au titre de son activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € désormais calculés sur une période de référence qui correspond à l’une des deux dernières années d’activité (C. trav. R 5424-70, 3° modifié).

Pour mémoire, les autres conditions pour bénéficier de l’ATI sont les suivantes (C. trav. art. R 5424-70 et R 5424-71) :

  • être travailleur indépendant au titre de la dernière activité ;
  • justifier d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture du droit (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, procédure de redressement judiciaire ou cessation d’activité non économiquement viable) ;
  • être effectivement à la recherche d’un emploi ;
  • disposer d’autres ressources personnelles inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule (soit 575,52 € par mois depuis le 1er avril 2022).

En application de la loi du 14 février 2022, si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI (24 mois précédant la cessation d’activité), l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret (C. trav. art. L 5424-27, 1°).

Maintenu au même niveau que précédemment par le décret 2022-451, le montant forfaitaire de l’allocation s’établit à 26,30 € par jour en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (C. trav. art. D 5424-74, I-1° modifié).

Le montant minimal est, quant à lui, fixé à 19,73 € par jour depuis le 1er avril 2022 (C. trav. art. D 5424-74, I-2° modifié ; Décret 2022-451 art. 2).

En pratique, cela correspond à un montant forfaitaire de 800 € en moyenne par mois et à un montant plancher d’environ 600 € par mois.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2022 pour les demandes déposées à compter de cette date et remplissant les conditions d’ouverture du droit à l’allocation des travailleurs indépendants à partir de cette même date (Décret 2022-450 art. 5).

Source : EFL

Déclaration des revenus 2021

Le calendrier des dates de souscription de la déclaration des revenus de 2021 (et, le cas échéant, de son annexe IFI) est fixé comme suit :

Déclaration en ligne
Départements nos 01 à 19 et résidents à l’étranger24 mai 2022 (23h59)
Départements nos 20 à 5431 mai 2022 (23h59)
Départements nos 55 à 9768 juin 2022 (23h59)
Déclaration papier (y compris résidents français à l’étranger)19 mai 2022 minuit

Le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) est ouvert depuis le 7 avril.

Pensez à solder les congés payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par convention collective. A défaut d’accord collectif, pour l’acquisition des CP, la période de référence débute le 1er juin et prend fin le 31 mai de l’année suivante. Pour la prise des CP, la période est définie par l’employeur après avis du CSE. Elle doit comporter dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.

En principe, après le 31 mai, les congés non pris seront définitivement perdus.

Il est important d’informer les salariés de leur solde de CP et de leur rappeler que les jours non pris seront définitivement perdus et ne seront pas rémunérés.
Vérifiez que tous les salariés ont pu prendre leurs congés payés. En effet, si un salarié estime qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés par votre faute, il peut réclamer, devant le conseil de prud’hommes, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Certaines situations permettent toutefois au salarié de reporter ses congés payés, c’est-à-dire d’utiliser son solde après la fin de la période prévue.

Ainsi, si un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison d’absences liées à son état de santé (maladie, accident du travail professionnel ou non) ou maternité (Code du travail, art. L. 3141-2), ses congés ne sont pas perdus, mais reportés.

Les droits à congés payés acquis avant un congé parental d’éducation restent également acquis.

Si votre entreprise est dotée d’un dispositif de compte épargne-temps, les salariés peuvent l’alimenter avec leurs congés non pris (la 5e semaine). Cette semaine peut également être reportée pour prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise.

Source : Tissot

Les nouvelles règles concernant le DUER

Le document unique d’évaluation des risques (DUER) doit désormais être conservé pendant au moins 40 ans, sous forme papier ou numérique jusqu’à ce que l’obligation d’un dépôt dématérialisé soit effectif, et être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés. 

Alors que, jusqu’à présent, l’article R 4121-2 du Code du travail prévoyait une mise à jour chaque année sans distinguer selon l’effectif de l’entreprise, le décret précise désormais que le DUER doit être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R 4121-2, 1o modifié).

Les entreprises de moins de 11 salariés ne sont donc pas soumises à cette obligation et la mise à jour du DUER peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Par ailleurs, le texte indique que la mise à jour du DUER doit être réalisée lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

La mise à jour du DUER s’impose désormais dès qu’une information intéressant l’évaluation des risques est portée à la connaissance de l’employeur, quels qu’en soient l’origine et le moyen et l’employeur doit toujours mettre à jour le document lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise (C. trav. art. R 4121-2, 2o).

Aux termes de la loi du 2 aout 2021, les résultats de l’évaluation des risques doivent déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (entreprises d’au moins 50 salariés) ou sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (entreprises de moins de 50 salariés). Le décret précise que la mise à jour de ce programme annuel de prévention ou de la liste des actions de prévention est effectuée à chaque mise à jour du DUER, si nécessaire (C. trav. art. R. 4121-2 modifié).

La loi du 2 aout 2021 a instauré une obligation de conservation du DUER, afin notamment d’assurer la traçabilité collective des expositions aux risques. Celui-ci, dans ses versions successives, doit ainsi être conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La loi prévoit une durée de conservation ne pouvant pas être inférieure à 40 ans (C. trav. art. L 4121-3-1, V-A).

La loi du 2 aout 2021 prévoit que le DUER et ses mises à jour doivent faire l’objet d’un dépôt dématérialisé à compter du 1er juillet 2023, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, et à compter de dates fixées par décret (à paraître), en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, pour les autres entreprises (C. trav. art. L 4121-3-1, V, B).

Pour rappel, le DUERP doit également être tenu à la disposition : des membres de la délégation du personnel du CSE ; du service de prévention et de santé au travail ; des agents de l’inspection du travail ; des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mis en place dans des branches présentant des risques particuliers ; des inspecteurs de la radioprotection en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Le décret du 18 mars 2022 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette obligation, l’employeur doit conserver les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé (C. trav. art. R 41214 modifié).
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux versions du DUER en vigueur au 31 mars 2022 ou postérieures à cette date (Décret art. 2, II).

Source: EFL