Aides Covid

En application de la loi sur le passe vaccinal du 22 janvier 2022 un décret instaure de nouvelles modalités d’attribution des aides et exonérations Covid 2 au bénéfice des employeurs, mais également des travailleurs indépendants, que nous appellerons « Covid 2 bis ».

Sont visés par le dispositif Covid 2 bis les employeurs de moins de 250 salariés particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la pandémie, exerçant leur activité principale dans les secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) et S1 bis (secteurs dont l’activité dépend du secteur S1), y compris les clubs sportifs professionnels (Décret art. 11-1, I).

Selon leurs situations, les employeurs peuvent bénéficier à la fois de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % ou uniquement de cette dernière.

Si l’entreprise a fait l’objet d’une mesure d’interdiction totale d’accueil du public ou si sa baisse de chiffre d’affaires est d’au moins 65 %, elle bénéficie de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 1°).

Si l’entreprise qui n’a pas subi d’interdiction d’accueil du public constate une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %, mais inférieure à 65 %, elle ne bénéficie que de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 2°).

L’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires s’effectue différemment selon l’ancienneté de l’entreprise (Décret art. 11-1, I, 1°) :

–  pour les entreprises déjà créées : la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée par rapport :

• à celui du même mois de l’une des deux années précédentes (décembre 2019 ou décembre 2020 pour l’exonération ou l’aide au titre de décembre 2021 ; janvier 2020 ou janvier 2021 pour l’exonération ou l’aide au titre de janvier 2022) ;

• ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou 2020.

–  pour les entreprises créées en 2021, cette condition s’apprécie par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021.

Par ailleurs, si l’entreprise est éligible, l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis sont applicables à tous les salariés, quel que soit le montant de leur rémunération, mais seulement sur la part de leur rémunération inférieure à 4,5 Smic au titre du mois considéré, soit dans la limite de (Décret art. 11-1, I, al. 5).

Enfin, une règle de non-cumul est introduite : l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis ne peuvent pas s’appliquer aux cotisations et contributions sociales et aux rémunérations qui ont déjà fait l’objet d’une compensation au titre des mêmes périodes dans le cadre du dispositif d’aide « renfort » prévu par le décret 2022-3 du 4 janvier 2022 (Décret art. 11-1, I, al. 6).

Ces nouvelles mesures d’exonération et d’aide au paiement s’appliquent pour les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par exception, pour les salles de danse, la période d’emploi s’étend du 1er janvier au 31 janvier 2022.

Le montant de la réduction accordée aux mandataires sociaux considérés comme des salariés au regard de la sécurité sociale est fixé à (Décret art. 11-1, II) :

–  600 € pour les mandataires dont l’entreprise fait l’objet d’une interdiction du public ou d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;

–  300 € si la baisse de chiffres d’affaires est comprise entre 30 % et moins de 65 %.

Ces conditions sont appréciées au titre du mois considéré, soit, par exemple, janvier 2022 pour la période d’emploi de janvier 2022. En outre, ces réductions s’imputent en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le mandataire est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de cet exercice, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2022.

Le dispositif de réduction de cotisations sociales dite « Covid 2 » a pris fin à la date fixée pour la sortie de l’état de crise sanitaire en France métropolitaine, sauf pour les travailleurs indépendants dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà de cette date. Ces derniers ont pu bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 (Décret 2021-1956 du 31-12-2021 : FR 4/22 inf. 6 p. 23).

Ce dispositif accorde aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et aux non-salariés agricoles une réduction de cotisations de 600 euros par mois au cours duquel ceux-ci remplissent les conditions d’éligibilité fixées pour l’aide Covid 2 prévue pour les employeurs.
Cette réduction doit s’appliquer aux cotisations et contributions définitives dues par les intéressés au titre de l’année 2021.
Le décret 2022-170 du 11 février 2022 prévoit, pour les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles des secteurs S1 et S1 bis, une réduction Covid 2 aménagée dite « Covid 2 bis ».

Les intéressés pourront ainsi bénéficier (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II) :

–  d’un montant de 600 € par mois d’éligibilité (décembre 2021 et/ou janvier 2022) :

• s’ils ont fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;

• ou s’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;

–  d’un montant de 300 € par mois d’éligibilité si la baisse du chiffre d’affaires constatée est d’au moins 30 %, mais inférieure à 65 %.

La réduction Covid 2 bis s’imputera en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II).

Si le montant de la réduction est supérieur aux cotisations sociales dues au titre de cette année, le reliquat s’imputera sur celles dues au titre de l’année 2022 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II).

Source : EFL

Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L’article 1er de la loi inscrit dans le Code de commerce une définition précise de l’entrepreneur individuel et précise que son patrimoine professionnel est séparé de son patrimoine privé (C. com art. L 526-22, al. 2 nouveau).

Le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel est limité à ce patrimoine professionnel. Il est en effet expressément prévu que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation exercée dans certaines conditions (C. com art. L 526-22, al. 4 nouveau).

L’alinéa 5 du nouvel article L 526-22 du Code de commerce prévoit expressément le caractère professionnel des dettes de l’entrepreneur individuel envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

En principe, ces organismes ne pourront donc poursuivre le recouvrement de leurs créances que sur le patrimoine professionnel de l’intéressé.

Leur droit de gage s’étendra toutefois au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, si celui-ci a rendu impossible, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations afférentes (C. com. art. L 526-24, al. 1er nouveau).

Les Urssaf et les CGSS pourront rechercher, sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, le recouvrement des sommes suivantes (C. com. art. L 526-24, al. 2 nouveau et CSS art. L 133-4-7 modifié) :l’impôt sur le revenu dû par les auto-entrepreneurs ayant opté pour son versement libératoire ;

la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement.

Les dispositions des articles 1er et 4 de la loi entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du 14 février 2022, date de promulgation de la loi, soit à partir du 15 mai 2022 (Loi art. 19, I-al. 1er).

Les créances nées postérieurement à cette entrée en vigueur sont soumises aux nouvelles dispositions organisant la séparation des patrimoines privé et professionnel de l’entrepreneur individuel (Loi art. 19, I-al. 2).

L’article 6 de la loi procède à une mise en extinction progressive du régime de l’EIRL.

Le régime de l’EIRL continue toutefois à s’appliquer pour les entrepreneurs exerçant sous ce statut à la date de la publication de la loi (Loi art. 6, II).

Il est expressément précisé que l’affectation à un patrimoine professionnel déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeureront possibles (Loi art. 6, II)

Les travailleurs indépendants contraints de cesser leur activité en raison d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire peuvent percevoir, sous certaines conditions, une allocation forfaitaire d’assurance chômage, appelée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI). L’article 11 de la loi élargit les conditions d’éligibilité à cette allocation en créant un nouveau cas d’ouverture de droits.

Le droit à l’ATI était jusqu’à présent subordonné, notamment, à l’engagement d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La loi ajoute un nouveau cas d’éligibilité à l’ATI pour que les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité puissent en bénéficier plus précocement, sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée.

Pour mémoire, les autres conditions pour bénéficier de l’ATI sont actuellement les suivantes (C. trav. art. R 5424-70 et R 5424-71) : 

  • être travailleur indépendant au titre de la dernière activité ; 
  • justifier d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture du droit (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire) ; 
  • être effectivement à la recherche d’un emploi ;
  • justifier, au titre de l’activité indépendante, d’un revenu annuel moyen d’au moins 10 000 € sur les 2 dernières années, les revenus étant ceux déclarés au titre de l’impôt sur le revenu ; 
  • disposer d’autres ressources personnelles inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule (soit 565,34 € par mois depuis le 1er avril 2021).

L’accès à l’ATI est ainsi ouvert aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 123-33, alinéa 2 du Code de commerce, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable (C. trav. art. L 5424-25, 3° nouveau).

La loi introduit un délai de carence entre l’acceptation de deux demandes d’ATI déposées par un indépendant. À cette fin, un nouvel article L 5424-29 est ajouté au Code du travail aux termes duquel une personne ne pourra pas bénéficier de l’ATI pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. En d’autres termes, l’ATI ne peut être versée à un même travailleur indépendant que pendant une période de 6 mois au maximum tous les 5 ans.

Pour mémoire, le montant de l’ATI est égal à 26,30 € par jour (soit un montant forfaitaire de 800 € en moyenne par mois) et l’allocation est versée pendant 182 jours calendaires (soit une durée d’indemnisation maximale de 6 mois) (C. trav. art. D 5424-74, 1° et D 5424-75).

Il est ainsi prévu que, si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI (24 mois précédant la cessation d’activité), l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret (C. trav. art. L 5424-27, 1° modifié).

Concrètement, le montant de l’ATI sera plafonné à 800 € par mois et ne pourra pas être inférieur à un montant plancher. D’après l’exposé sommaire de l’amendement dont est issue la mesure, ce dernier pourrait être fixé par décret à 600 € par mois, soit un montant supérieur au RSA pour une personne seule. Le montant versé serait calculé en fonction des revenus de la meilleure des deux années précédant la demande.

Source : EFL

Nouveau barème kilométrique revalorisé

Un arrêté du 1er février 2022 (JO du 13), modifiant l’article 6 B de l’annexe IV au CGI, fixe les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés pour l’imposition des revenus 2021.

Ces barèmes peuvent être utilisés par les salariés ayant opté pour l’évaluation de leurs frais réels de déplacement professionnel ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux pour la déduction des frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur profession. Ils couvrent les frais autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.

Le barème applicable aux automobiles est le suivant :

Puissance administrativeJusqu’à 5 000 kmde 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CV et moinsd x 0,502(d x 0,3) + 1 007d x 0,35
4 CVd x 0,575(d x 0,323) + 1 262d x 0,387
5 CVd x 0,603(d x 0,339) + 1 320d x 0,405
6 CVd x 0,631(d x 0,355) + 1 382d x 0,425
7 CV et plusd x 0,661(d x 0,374) + 1 435d x 0,446
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3) est le suivant : 

Puissance administrativeJusqu’à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CVd x 0,375(d x 0,094) + 845d x 0,234
3, 4 ou 5 CVd x 0,444(d x 0,078) + 1 099d x 0,261
Plus de 5 CVd x 0,575(d x 0,075) + 1 502d x 0,325
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux cyclomoteurs est le suivant (cylindrée n’excédant pas 50 cm3) :

Jusqu’à 3 000 kmDe 3 001 km à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
d x 0,299(d x 0,07) + 458d x 0,162
d représente la distance parcourue en kilomètres

Source : EFL

Les aides Covid à venir pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations sociales pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 en cas de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Une aide financière exceptionnelle est également prévue pour ceux relevant des secteurs suivants : hôtellerie, restauration, discothèques, évènementiel et agences de voyages.

Deux dispositifs d’aides ont ainsi été annoncés :

  • – une réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les activités relevant des secteurs S1 et S1 bis. Cette réduction sera conditionnée à une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Elle sera plus importante en cas de baisse d’au moins 65 % ;
  • – une aide financière exceptionnelle délivrée par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour les activités relevant des secteurs de l’hôtellerie, restauration, discothèques, comme les DJs, monde de la nuit, évènementiel, agences de voyages. Le montant et les modalités de mise en œuvre de cette aide seront prochainement précisés.

Source : EFL

Aide « renfort » : prolongation et aménagement pour le mois de janvier 2022

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L’aide dite « renfort » permet aux entreprises interdites d’accueil du public de compenser certaines charges du mois de décembre 2021 mais aussi du mois de janvier 2022.
Les conditions pour bénéficier de l’aide au titre du mois de janvier 2022 demeurent identiques à celles exigées au titre de l’aide du mois de décembre 2021 sous réserve de la date de création de l’entreprise.
Sont désormais éligibles les entreprises créées avant le 31 octobre 2021 (contre le 31 janvier 2021 jusqu’alors).
Par ailleurs, pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires, il est précisé que, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021, il faut retenir le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 ou, si elle est postérieure, la date de création de l’entreprise.
Pour bénéficier de l’aide au titre du mois de janvier 2022, la demande doit être déposée entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022.
L’aide doit être accompagnée d’une attestation de l’expert-comptable et de l’ensemble des pièces justificatives.

Fonds de solidarité : prolongation pour les mois de novembre et décembre 2021

Jusqu’ici le fonds de solidarité était accessible jusqu’au mois d’octobre 2021, et principalement, pour les entreprises des départements et territoires d’Outre-mer. 
Les différents régimes en vigueur en octobre 2021 au titre du fonds de solidarité sont reconduits à l’identique pour deux nouvelles périodes mensuelles : novembre et décembre 2021.
 Sont ainsi éligibles :
Les entreprises qui ont subi une interdiction d’accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée sous réserve d’avoir subi une perte de CA d’au moins 20 %. Elles bénéficient d’une aide mensuelle égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200000 €) ;
Les entreprises qui ont fait l’objet au cours de la période mensuelle considérée d’une interdiction d’accueil du public dite partielle d’au moins 21 jours sous réserve d’avoir subi une perte de CA d’au moins 50 %. Elles bénéficient d’une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200000 €) ;
Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée et subissant une perte de CA d’au moins 20 %. Elles bénéficient d’une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1500 € ;
Les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilées) sous réserve d’avoir subi une perte de CA de 10 %, d’avoir touché le fonds de solidarité au moins un mois entre janvier 2021 et mai 2021, d’avoir réalisé 15 % du CA de référence, d’être domiciliées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire et ayant fait l’objet d’un confinement ou couvre-feu pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée. Elles bénéficient d’une aide égale à 40 % de la perte de CA (dans la limite de 20 % du CA de référence, ou de 200 000 €) ;
Les entreprises de moins de 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, et ayant perdu 50 % de leur CA sont éligibles à une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 €.
Pour décembre 2021, cette aide ne peut être cumulée avec l’aide « renfort ».
 Pour les mois de novembre et décembre 2021, les demandes d’aide doivent être réalisées par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022. 

Les aides Covid de l’Agefiph sont prolongées jusqu’au 28 février 2022

Les aides exceptionnelles mises en place par l’Agefiph pour répondre à la crise sanitaire due au Covid-19 sont prolongées jusqu’au 28 février 2022. 

Face à la crise sanitaire qui se poursuit, l’Agefiph a décidé de reconduire les aides exceptionnelles mises en place en direction des travailleurs handicapés et de leurs employeurs depuis mars 2020.

L’ensemble des aides exceptionnelles est concerné par cette nouvelle extension et, en particulier :

  • l’aide exceptionnelle à la mise en place du télétravail ;
  • l’aide exceptionnelle au remboursement des frais de déplacement professionnel (frais de taxi, VTC, … pour éviter l’utilisation des transports en commun) ;
  • l’aide exceptionnelle pour la prise en charge du surcoût des équipements spécifique de prévention du risque Covid-19 notamment l’aide à la prise en charge du surcoût lié aux masques inclusifs ;
  • l’aide à la recherche de solutions pour le maintien dans l’emploi et l’aide pour la mise en œuvre de la solution de maintien dans l’emploi ;
  • les aides de soutien à l’emploi d’une personne handicapée en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les aides majorées à la conclusion de tels contrats ;
  • l’aide à l’accueil, l’intégration et à l’évolution professionnelle ;
  • l’aide de « soutien à l’exploitation » à l’intention des entrepreneurs handicapés ;
  • la cellule d’aide psychologique.

Le détail de ces aides est disponible ici.

À partir du 1er mars 2022, le programme de ces mesures exceptionnelles prendra fin mais les appuis apportés pendant la crise se poursuivront et ces aides seront, en partie, intégrées dans le programme d’aides pérennes de l’Agefiph.

Source : EFL