Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L’article 1er de la loi inscrit dans le Code de commerce une définition précise de l’entrepreneur individuel et précise que son patrimoine professionnel est séparé de son patrimoine privé (C. com art. L 526-22, al. 2 nouveau).

Le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel est limité à ce patrimoine professionnel. Il est en effet expressément prévu que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation exercée dans certaines conditions (C. com art. L 526-22, al. 4 nouveau).

L’alinéa 5 du nouvel article L 526-22 du Code de commerce prévoit expressément le caractère professionnel des dettes de l’entrepreneur individuel envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

En principe, ces organismes ne pourront donc poursuivre le recouvrement de leurs créances que sur le patrimoine professionnel de l’intéressé.

Leur droit de gage s’étendra toutefois au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, si celui-ci a rendu impossible, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations afférentes (C. com. art. L 526-24, al. 1er nouveau).

Les Urssaf et les CGSS pourront rechercher, sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, le recouvrement des sommes suivantes (C. com. art. L 526-24, al. 2 nouveau et CSS art. L 133-4-7 modifié) :l’impôt sur le revenu dû par les auto-entrepreneurs ayant opté pour son versement libératoire ;

la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement.

Les dispositions des articles 1er et 4 de la loi entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du 14 février 2022, date de promulgation de la loi, soit à partir du 15 mai 2022 (Loi art. 19, I-al. 1er).

Les créances nées postérieurement à cette entrée en vigueur sont soumises aux nouvelles dispositions organisant la séparation des patrimoines privé et professionnel de l’entrepreneur individuel (Loi art. 19, I-al. 2).

L’article 6 de la loi procède à une mise en extinction progressive du régime de l’EIRL.

Le régime de l’EIRL continue toutefois à s’appliquer pour les entrepreneurs exerçant sous ce statut à la date de la publication de la loi (Loi art. 6, II).

Il est expressément précisé que l’affectation à un patrimoine professionnel déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeureront possibles (Loi art. 6, II)

Les travailleurs indépendants contraints de cesser leur activité en raison d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire peuvent percevoir, sous certaines conditions, une allocation forfaitaire d’assurance chômage, appelée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI). L’article 11 de la loi élargit les conditions d’éligibilité à cette allocation en créant un nouveau cas d’ouverture de droits.

Le droit à l’ATI était jusqu’à présent subordonné, notamment, à l’engagement d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La loi ajoute un nouveau cas d’éligibilité à l’ATI pour que les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité puissent en bénéficier plus précocement, sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée.

Pour mémoire, les autres conditions pour bénéficier de l’ATI sont actuellement les suivantes (C. trav. art. R 5424-70 et R 5424-71) : 

  • être travailleur indépendant au titre de la dernière activité ; 
  • justifier d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture du droit (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire) ; 
  • être effectivement à la recherche d’un emploi ;
  • justifier, au titre de l’activité indépendante, d’un revenu annuel moyen d’au moins 10 000 € sur les 2 dernières années, les revenus étant ceux déclarés au titre de l’impôt sur le revenu ; 
  • disposer d’autres ressources personnelles inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule (soit 565,34 € par mois depuis le 1er avril 2021).

L’accès à l’ATI est ainsi ouvert aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 123-33, alinéa 2 du Code de commerce, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable (C. trav. art. L 5424-25, 3° nouveau).

La loi introduit un délai de carence entre l’acceptation de deux demandes d’ATI déposées par un indépendant. À cette fin, un nouvel article L 5424-29 est ajouté au Code du travail aux termes duquel une personne ne pourra pas bénéficier de l’ATI pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. En d’autres termes, l’ATI ne peut être versée à un même travailleur indépendant que pendant une période de 6 mois au maximum tous les 5 ans.

Pour mémoire, le montant de l’ATI est égal à 26,30 € par jour (soit un montant forfaitaire de 800 € en moyenne par mois) et l’allocation est versée pendant 182 jours calendaires (soit une durée d’indemnisation maximale de 6 mois) (C. trav. art. D 5424-74, 1° et D 5424-75).

Il est ainsi prévu que, si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI (24 mois précédant la cessation d’activité), l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret (C. trav. art. L 5424-27, 1° modifié).

Concrètement, le montant de l’ATI sera plafonné à 800 € par mois et ne pourra pas être inférieur à un montant plancher. D’après l’exposé sommaire de l’amendement dont est issue la mesure, ce dernier pourrait être fixé par décret à 600 € par mois, soit un montant supérieur au RSA pour une personne seule. Le montant versé serait calculé en fonction des revenus de la meilleure des deux années précédant la demande.

Source : EFL

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