Chantiers et pass sanitaire

Même si le secteur du BTP n’est pas directement concerné par l’obligation du pass sanitaire, sa détention devrait prochainement devenir obligatoire pour les salariés amenés à intervenir dans les établissements accueillant du public concernés par le pass sanitaire.  

Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à certains lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 personnes pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels.

Début août, sous réserve de la publication de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, il doit être étendu aux restaurants, aux centres commerciaux, aux transports publics longue distance ou encore aux foires et salons professionnels.

Dans un premier temps seuls les usagers sont concernés. Mais à compter du 30 août 2021, le pass sanitaire devrait être étendu, sous certaines conditions, aux salariés et personnes qui interviennent dans ces lieux.

Un chantier n’est pas un établissement recevant du public et n’est pas non plus un lieu de travail concerné par le pass sanitaire. Vous ne pouvez donc pas exiger de vos salariés qu’ils soient munis du pass sanitaire pour se rendre sur le lieu de travail au quotidien.

Mais une fois que le pass sanitaire sera étendu aux professionnels fin août, les salariés du BTP en intervention devraient donc être concernés. L’OPPBTP indique que l’employeur pourrait demander à son personnel d’être en possession d’un pass sanitaire valable pour intervenir dans ces établissements. En revanche, en raison du secret médical, il n’aurait pas connaissance de la manière dont le travailleur obtient son pass sanitaire.

L’OPPBTP alerte donc les entreprises et les salariés à anticiper les futures évolutions et à entamer sans attendre les démarches pour se faire vacciner et disposer du pass sanitaire en temps voulu.

Rappelons que vous devez faciliter la vaccination de vos salariés y compris sur leur temps de travail.

Source: Tissot

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire : adoption définitive

Cette loi prévoit notamment :

  • Une autorisation d’absence pour se faire vacciner contre la Covid-19 ou pour accompagner un mineur ou un majeur protégé ; l’absence sera traitée comme du temps de travail effectif
  • Un élargissement du pass sanitaire (exigence d’une vaccination ou d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) par décret :
    • Pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux et l’accès à certains lieux (activités de loisirs, restauration, débit de boissons, foires, séminaires et salons, accueil de personnes vulnérables et, sur décision du préfet, grands établissements et centres commerciaux), etc.
    • Pour les salariés concernés, à compter du 30 août 2021 et jusqu’au 15 novembre 2021
    • A défaut de présenter les justificatifs à leur employeur, les salariés ne pourront plus exercer l’activité ; l’employeur devra notifier la suspension du contrat de travail (non rémunérée) ; puis, au-delà de 3 jours, convoquer à un entretien pour examiner notamment les possibilités de changement de poste ; les CDD pourront être rompus de manière anticipée, mais il n’est plus prévu de licenciement pour les CDI
  • Une vaccination obligatoire (exigence d’un statut vaccinal complet, sauf contre-indication médicale ou certificat de rétablissement)
    • Notamment pour les personnels soignants au sens large et les transports sanitaires
    • L’obligation d’un statut vaccinal complet s’appliquera à compter du 16 octobre 2021
      • A défaut, du lendemain de la publication de la loi jusqu’au 14 septembre 2021, les salariés concernés pourront présenter un test négatif
      • Du 15 septembre au 15 octobre, la justification d’une 1ère dose de vaccin suffira, mais pas les tests Covid
    • A défaut de justificatif, les personnes concernées ne pourront plus exercer ; l’employeur devra informer le salarié ; le contrat de travail sera suspendu sans rémunération ; la rupture du contrat de travail n’est plus prévue ; au-delà de 30 jours, l’employeur devra informer le conseil de l’ordre concerné
  • Un aménagement des conditions et modalités de calcul des IJSS pour les travailleurs indépendants.
  • Concernant l’état d’urgence :
    • La période transitoire faisant suite au 2e état d’urgence est prolongée jusqu’au 15 novembre 2021 
    • L’état d’urgence est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 en Martinique et à La Réunion
    • L’état d’urgence est déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à compter du lendemain de la publication de la loi et jusqu’au 30 septembre 2021
    • Si l’état d’urgence sanitaire est déclaré à Mayotte avant la fin août, il sera applicable jusqu’au 30 septembre 2021.

Le projet de loi doit être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa publication.

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Le projet de loi, adopté en Conseil des ministres le 19 juillet 2021, prévoit :

  • Une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre la Covid-19. L’absence sera assimilée à du temps de travail effectif;
  • Un élargissement du pass sanitaire (exigence d’une vaccination ou d’un test négatif):
    • Pour les déplacements de longue distance par transport public et l’accès à certains lieux (activités de loisirs, restauration, débits de boissons, foires et salons, accueil de personnes vulnérables, grands établissements et centres commerciaux)
    • Le décret d’application permettant la mise en œuvre de cette obligation pourra viser les personnes intervenant dans ces lieux ou transports
    • À défaut de présenter les justificatifs à leur employeur, les salariés ne pourront plus exercer l’activité concernée. Dans ce cadre, l’employeur notifie par tout moyen la suspension des fonctions ou du contrat de travail au salarié. Cette suspension s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Si la situation se prolonge, pendant une durée de 5 jours, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser la situation. Le fait de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois justifiera le licenciement;
    • Des sanctions pénales sont prévues en l’absence de contrôle par l’exploitant ou le responsable du lieu
  • Une obligation d’immunité (exigence d’un vaccin, sauf contre-indication ou certificat de rétablissement)
    • Notamment pour les personnels soignants au sens large et les transports sanitaires
    • À défaut de justificatif, les personnes exerçant dans les lieux visés ne pourront plus exercer. Jusqu’au 14 septembre 2021, un test négatif suffira. A compter du 15 septembre 2021, il conviendra de justifier d’un parcours vaccinal complet;
    • L’interdiction d’exercer devra être notifiée par l’employeur, le cas échéant;
    • Le fait de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois justifiera le licenciement.
  • La prolongation
    • jusqu’au 31 décembre 2021 de la période transitoire faisant suite au 2e état d’urgence
    • jusqu’au 30 septembre 2021 de l’état d’urgence en Martinique et à La Réunion.

Covid-19 : les aides de trésorerie et d’investissement sont à nouveau reconduites

Les avances remboursables et les prêts à taux bonifié consentis par l’Etat pour soutenir les PME et ETI sont maintenus jusqu’à la fin de l’année.

En juin 2020, le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aides ad hoc sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié pour répondre aux besoins de trésorerie et d’investissement des entreprises fragilisées par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (Décret 2020-712 du 12-6-2020 : BRDA 13/20 inf. 25).

Peuvent bénéficier de ces aides, sous certaines conditions, les petites et moyennes entreprises (hors micro-entreprises) et les établissements de taille intermédiaire (BRDA 19/20 inf. 10). Un régime préférentiel est prévu pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité et relevant d’un secteur d’activité particulièrement touché par la crise sanitaire (BRDA 2/21 inf. 13).

Ce dispositif d’aide, qui devait prendre fin le 31 décembre 2020, avait été reconduit une première fois jusqu’au 30 juin 2021. Le Gouvernement vient de le prolonger à nouveau jusqu’au 31 décembre 2021 (Décret 2020-712 art. 1 modifié).

La demande d’aide doit, on le rappelle, être présentée par l’entreprise au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) dans le ressort duquel elle est située, la décision d’attribution du financement relevant du ministre de l’économie (Décret 2020-712 art. 2, II et 4).

Source: EFL

Covid-19 : l’aide du fonds de solidarité fixée pour les pertes de juin et de juillet

Les conditions sous lesquelles les entreprises peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité ainsi que le montant de ces aides viennent d’être fixés pour les pertes des mois de juin et de juillet 2021 (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-28 nouveau). Comme l’avait annoncé le Gouvernement, l’intervention du fonds de solidarité est réduite, compte tenu de la réouverture progressive, depuis le 19 mai dernier, de la plupart des entreprises qui avaient été fermées en raison de la crise sanitaire.

La demande d’aide doit être faite sur impot.gouv.fr, pour les pertes de juin, au plus tard le 31 août et pour celles de juillet, avant le 30 septembre 2021 (Décret 2020-371 art. 3-28, V nouveau).

La durée d’intervention du fonds de solidarité devait prendre fin au 1er juillet 2021 (Décret 2021-129 du 8-2-2021 pris en application d’ord. 2020-317 du 25-3-2020 art. 1). Le projet de loi de finances rectificative de 2021, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoit une prolongation du fonds jusqu’au 31 août 2021 et la possibilité pour le Gouvernement de le proroger de 4 mois par décret (Texte AN no 626 adopté le 11-6-2021 modifiant ord. précitée).

Le bénéfice du fonds de solidarité est désormais réservé aux entreprises restant sous le coup d’une interdiction d’accueil du public (telles les discothèques, qui devraient rouvrir le 9 juillet), aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs 1 et 2 (secteurs les plus affectés par la crise sanitaire et définis aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371) et à certaines entreprises situées outre-mer (Décret 2020-371 art. 3-28, I nouveau). Mais les conditions d’octroi de l’aide et son montant sont modifiés.

Le régime « de base » qui permet aux entreprises ne relevant d’aucune des catégories précitées de percevoir une aide de 1 500 € maximum est maintenu mais seulement pour les entreprises domiciliées dans les territoires faisant l’objet de mesures de confinement (restriction à la circulation des personnes ; interdiction d’accueil du public) pendant au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée (Décret 2020-371 art. 3-28, II nouveau).

Les autres entreprises ne peuvent donc plus bénéficier du fonds de solidarité ; disparaissent ainsi les régimes spécifiques aux commerces de détail situés dans certains centres commerciaux ou en zone de montagne.

Les conditions « classiques »  déjà applicables les mois précédents sont  maintenues pour les entreprises qui sollicitent les aides de juin et de juillet : résidence fiscale en France ; absence de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; entrepreneur ou dirigeant majoritaire ne bénéficiant pas d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois concerné, sauf si l’entreprise a au moins un autre salarié ; absence de fermeture administrative de l’entreprise à titre de sanction pour non-respect des règles sanitaires ; absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019.

Le niveau de perte de chiffre d’affaires sur le mois au titre duquel l’aide est demandée est maintenu à 20 % pour les entreprises qui sont toujours sous le coup d’une interdiction d’accueil du public mais, pour les autres, il passe de 50 % à 10 % (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-2o et 3o nouveau), exception faite pour les entreprises situées dans les territoires faisant l’objet de mesures de confinement (art. 3-28, II nouveau).

La perte du chiffre d’affaires de juin ou de juillet est calculée au regard d’un  chiffre d’affaires de référence, déterminé selon les modalités ci-dessous, qui sont similaires à celles des mois précédents (art. 3-28, IV nouveau).

Date de création de l’entrepriseChiffre d’affaires de référence
Avant le 1-6-20191Si l’aide du fonds de solidarité n’a pas été demandée au titre des pertes d’avril et de mai 2021 :– CA du mois de juin ou juillet 2019, selon le mois pour lequel l’aide est demandée– ou CA mensuel moyen de l’année 2019 si c’est plus favorable à l’entreprise
Si l’aide du fonds de solidarité a été demandée au titre des pertes d’avril et/ou de mai 2021 : option retenue par l’entreprise lors de la première de ces demandes
Entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020
Février 2020CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois
Entre le 1-3-2020 et le 30-9-2020CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 (ou, à défaut, entre la date de création de l’entreprise) et le 31-10-2020
Octobre 2020————————————————————————-CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce mois, CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené, le cas échéant sur un mois————————————————————————-
Entre le 1-11-2020 et le 31-12-2020Janvier 2021CA réalisé en janvier 2021CA réalisé en février 2021

Les entreprises fermées ou relevant des secteurs 1 et 2 ne peuvent solliciter l’aide du fonds de solidarité pour juin ou juillet qu’à la condition d’avoir déjà bénéficié de celle-ci au titre des pertes d’avril ou de mai 2021 (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-1o nouveau).

Cette condition n’est pas applicable aux entreprises situées dans un territoire faisant l’objet de mesures de confinement..

Conformément aux annonces du Gouvernement, les aides prévues pour juin et juillet sont moins généreuses que celles des mois précédents.

Les entreprises éligibles perdent le bénéfice de l’option entre tout ou partie de la perte subie (dans la limite de 10 000 €) et un pourcentage du CA de référence. Sauf pour les entreprises fermées durant juin ou juillet, qui ont droit à 20 % du chiffre d’affaires de référence, le montant de l’aide est enfermé dans une double limite : 40 % de la perte de chiffre d’affaires de juin, dans la limite de 20 % du CA de référence ; le premier de ces taux sera abaissé à 30 % pour le mois de juillet (Décret 2020-371 art. 3-28, I-A-C nouveau), et probablement à 20 % en août.

Sont maintenues les règles antérieures (art. 3-28, I-A-C et II-D nouveaux) :

  • – le montant de l’aide est plafonné à 200 000 € au niveau de l’entreprise ou du groupe ; il s’agit d’un plafond mensuel (Rép. Potterie : AN 16-2-2021 no 27453) ;
  • – viennent en déduction du montant de l’aide susceptible d’être versée les pensions de retraite et les indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de mars 2021 par l’entrepreneur individuel ou par le dirigeant majoritaire.

En outre, les aides ne sont pas cumulables lorsque l’entreprise relève de plusieurs régimes (par exemple, entreprise fermée et exerçant une activité du secteur 1 ou encore entreprise située dans un territoire de Guyane soumis au régime spécial et dont l’activité relève du secteur 1 ou 2).

Le tableau ci-dessous présente les conditions d’octroi et le montant des aides auquel peuvent prétendre les entreprises éligibles au fonds de solidarité, au titre des pertes subies en juin et en juillet 2021.

Source : EFL

Vaccination obligatoire contre le Covid-19. Comment la faire respecter en tant qu’employeur ?

Le Président de la République avait annoncé le 12 juillet dernier son intention de rendre la vaccination obligatoire dans les secteurs où les salariés sont au contact de personnes fragiles ou âgées.

Les personnes qui devraient être immunisées contre le Covid-19 grâce à un statut vaccinal complet seraient dans un premier temps :

  • des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé, les centres de santé, les maisons de santé, les centres et équipes mobiles de soins, les services de santé liés au travail ou à l’éducation, la plupart des établissements et services médico-sociaux, les logements-foyers qui accueillent des personnes âgées ou handicapées ;
  • des professionnels de santé et des élèves, étudiants et autres personnes exerçant avec eux ;
  • des professionnels employés par un particulier employeur qui interviennent au domicile de personnes âgées ou handicapées ;
  • des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers, des pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, des militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile et des membres des associations agréées de sécurité civile ;
  • des personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale.

Une exception serait prévue à la vaccination pour les personnes qui justifient, par certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.

Pour les autres salariés, s’ils n’ont ni statut vaccinal complet ni certificat de rétablissement après contamination au Covid-19, le projet de loi prévoit qu’ils ne pourraient plus exercer leur activité à compter du 15 septembre 2021.

L’interdiction d’exercer pourrait être notifiée, selon le cas, par vous, la CPAM ou l’agence régionale de santé compétente.

Sachant que le fait pour un professionnel de ne plus pouvoir exercer pendant une période de plus de 2 mois justifierait son licenciement, une cause de licenciement serait ainsi prévue d’avance. Le ministère du Travail a précisé, dans un communiqué de presse que le contrat de travail serait d’abord suspendu. Un entretien préalable devra avoir lieu entre l’employeur et le salarié dans le but d’échanger sur les moyens de régulariser la situation mais aussi de privilégier la pédagogie avant d’arriver à la suspension du contrat.

Un mécanisme similaire serait créé dans les secteurs où le pass sanitaire s’imposera.

Si vous ne vérifiez pas le respect de l’obligation vaccinale, une lourde sanction pourrait vous être appliquée : 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Pour le moment et tant que la loi n’est pas votée, vous n’avez aucune possibilité de sanctionner un salarié qui ne veut pas se faire vacciner contre le Covid-19. Vous ne pouvez même pas exiger de savoir si un salarié s’est fait vacciner ou non (le secret médical s’applique). Vous ne pouvez pas davantage écarter le salarié de son poste, motif pris de ce seul refus, y compris en maintenant son salaire.

Vous êtes en revanche dès à présent encouragé à inciter vos salariés à se faire vacciner, les autoriser à s’absenter, et les informer des possibilités de vaccination en relais avec la médecine du travail.

Source : Tissot

Bonus-malus sur les contributions chômage

Le bonus-malus est un dispositif visant à inciter les entreprises à ne pas recourir excessivement aux contrats courts.

Pour cela, il est prévu de moduler le montant de leur contribution d’assurance chômage (actuellement de 4,05 en principe) :

  • soit à la hausse (le « malus » avec un plafond de 5,05 %) ;
  • soit à la baisse (le « bonus » avec un plancher de 3 %).

Cette modulation est déterminée en fonction du taux de séparation des entreprises concernées, qui correspond au rapport entre :

  • le nombre de fins de contrats de travail (ou de missions d’intérim) assorties d’une inscription à Pôle emploi (hors exceptions) ;
  • et l’effectif annuel moyen.

Une comparaison est ainsi effectuée entre le taux de séparation de l’entreprise et le taux de séparation médian du secteur d’activité. Plus il y a de fins de contrats imputées à l’entreprise, plus le taux de séparation est élevé.

La première modulation des contributions au titre du bonus-malus est prévue à compter du 1er septembre 2022 et doit être calculée à partir des fins de contrat de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Le taux de contribution modulé sera notifié aux entreprises en août 2022.

Toutes les entreprises ne sont toutefois pas concernées puisque le bonus-malus s’applique uniquement aux entreprises de 11 salariés et plus relevant de certains secteurs d’activité.

Dans un premier temps, le bonus-malus concerne uniquement les entreprises relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est supérieur à 150 %.

7 secteurs sont ainsi concernés :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (celles qui relèvent de la liste S1) sont exclues temporairement de l’application du bonus-malus. Concrètement, le bonus-malus ne s’applique pas jusqu’à 2023 à une partie des entreprises des secteurs :

  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage ;
  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • et autres activités spécialisées, scientifiques et techniques.

Source: Tissot

Le chèque numérique

Dans le cadre du plan « France Relance », le Gouvernement a décidé d’octroyer une aide exceptionnelle à certaines entreprises qui souhaitent faire un pas vers une plus grande numérisation. 

La date butoir pour solliciter cette aide est le 31 juillet 2021. 

Une aide exceptionnelle peut vous être versée, si vous respectez les conditions d’attributions afin de vous aider à supporter les charges si vous vous engagez dans une démarche de numérisation.

La crise sanitaire a redistribué les cartes et vous avez dû trouver des solutions pour exercer votre activité autrement : vente en ligne, click and collect, etc. Vous souhaitez donc entrer dans une démarche de transformation numérique afin de faciliter cette nouvelle façon de vendre vos produits ou prestations à distance.

Cette aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP) et à France Num.

Seules les personnes morales de droit privé et personnes physiques exerçant une activité économique, résidentes fiscales françaises, peuvent prétendre au chèque numérique.

Les conditions suivantes doivent être respectées :

  • employer moins de 11 salariés et avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros HT ;
  • ne pas être titulaire, ou si vous êtes une personne morale, le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire, depuis le 30 octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet, sauf si l’effectif salarié de l’entreprise est supérieur ou égal à un ;
  • avoir débuté son activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • être à jour de vos obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de Sécurité sociale ;
  • ne pas être en liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide.

Si vous êtes constitué sous forme d’association, vous devez être assujetti aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Deux types de dépenses sont concernés :

  • l’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d’une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un État membre de l’Union européenne (il n’est pas nécessaire que l’entreprise soit référencée). La solution doit s’inscrire dans l’un des thèmes suivants :
    • vente, promotion : site e-commerce ou promotionnel, contenus, paiement en ligne, place de marché, visibilité internet ;
    • gestion : solution de réservation, prise de rendez-vous, gestion des stocks, des commandes, des livraisons, logiciel de caisse, hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
    • relation client : gestion des clients, outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d’information ;
  • l’accompagnement à la numérisation réalisé par un consultant privé référencé par France Num.

Les dépenses totales engagées par l’entreprise doivent être au minimum de 450 euros TTC et doivent être effectuées entre le 28 janvier 2021 et le 30 juin 2021.

Vous pouvez solliciter cette aide jusqu’au 31 juillet 2021 (elle est versée sous réserve de crédits disponibles).

Source : Tissot

Mise à jour du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour le BTP

Suite à la nouvelle publication du protocole national applicable à partir du 30 juin 2021, l’OPPBTP met à jour une 14e fois son guide de préconisations de sécurité sanitaire. Celui-ci s’allège encore un peu plus, tout en recommandant l’application des gestes barrières car le virus sévit toujours, notamment le variant Delta. 

Il a été retiré la préconisation de fournir une attestation dérogatoire.

En effet, celle-ci n’est plus nécessaire puisque le couvre-feu n’existe plus.

Vous pouvez organiser de nouveau des moments de convivialité (départ en retraite, pot de vacances etc.) sans aucune limitation de personnes.

Toutefois, les gestes barrières doivent perdurer.

Il est donc important de continuer à porter le masque, de respecter la distanciation et d’aérer la pièce.

Il demeure recommandé que ces rassemblements aient lieu en extérieur.

La préconisation que votre salarié utilise de préférence son véhicule personnel ou un véhicule individuel est retirée.

Vos salariés peuvent donc désormais être plusieurs dans le même véhicule de chantier.

Dans cette 14e version, il a été retiré la recommandation relative au fait de déjeuner seul ou en groupe d’un maximum de 6 personnes.

Dans le cadre des consignes particulières, il a été ajouté l’entretien, le nettoyage et la désinfection des fontaines à eau (façade, boutons, buses, etc. ) avec des produits adaptés.

Enfin, il est recommandé de respecter le renouvellement des bonbonnes.

Le reste des mesures annoncées dans les précédentes versions restent inchangées (port du masque en entreprise, distanciation sociale de 2 m, etc.).

Vous devez impérativement surveiller l’effectivité de l’application de ces protocoles afin d’éviter la sanction de l’inspection du travail, voire un arrêt de chantier, mais également la survenance du risque.

Source: Tissot

Aides à l’emploi : les dernières nouveautés

Comme prévu, l’aide à l’embauche de travailleurs handicapés, qui devait initialement disparaître au 1er juillet 2021, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par décret.

Cette aide peut vous être accordée si vous recrutez un salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en CDI ou CDD d’au moins 3 mois, pour une rémunération inférieure ou égale à 2 fois le SMIC horaire.

L’aide accordée est de 4000 euros au maximum pour un même salarié.

Certaines conditions doivent être remplies pour y avoir droit. Vous ne devez notamment pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné sur la période.

Un décret est venu préciser les modalités de mise en œuvre de la nouvelle forme de l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », permettant l’entrée en vigueur du dispositif à partir du 1er juillet 2021 et pour 5 ans dans 60 territoires pour démarrer.

Il s’agit d’aider financièrement les entreprises de l’économie sociale et solidaire à embaucher en CDI des personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins 1 an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.

Ces personnes sont embauchées pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Les modalités de versement des aides aux entreprises participant à l’expérimentation ont notamment été précisées par le décret.

Ainsi le recrutement d’une personne dans le cadre de ce dispositif ouvre droit :

  • à une contribution au développement de l’emploi qui prend en charge une fraction de la rémunération de chaque équivalent temps plein recruté. La prise en charge de l’Etat est comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du SMIC et le montant total des dotations financières doit être inférieur au montant de la rémunération du salarié auquel la contribution se rapporte ;
  • qui peut être complétée par une contribution temporaire au démarrage et au développement qui comprend une dotation d’amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d’équilibre. Son montant ne peut excéder, pour chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l’entreprise conventionnée et pour toute la durée de l’expérimentation, 30 % du montant brut du SMIC.

Une convention est conclue entre les différents acteurs (entreprise, président du conseil départemental, comité local pour l’emploi, association gestionnaire du fonds national d’expérimentation territoriale) pour préciser notamment le montant de ces contributions et le nombre de personnes recrutées.

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti ou salarié en contrat de professionnalisation, qui peut atteindre 8000 euros, est mobilisable jusqu’à la fin de l’année.

Source: Tissot