Forfaits jours : le suivi est obligatoire

L’accord collectif est indispensable pour conclure un forfait individuel en jours, et doit prévoir comment (C. trav. art. L 3121-63 et L 3121-64, II) :

  • l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • employeur et salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation activité professionnelle/vie personnelle, sa rémunération, et l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Si l’accord collectif n’est pas conforme, l’employeur peut quand même conclure un forfait jours à condition d’appliquer les dispositions légales supplétives (C. trav. art. L 3121-65, I) :

  • établir un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou 1/2 journées travaillées (il peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l’employeur) ;
  • s’assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation activité professionnelle/vie personnelle, et sa rémunération.

Jusqu’à présent il avait été jugé que le forfait jours est :

  • privé d’effet si l’employeur n’exécute pas les obligations conventionnelles concourant à la protection de la santé et à la sécurité du salarié (Cass. soc. 2-7-2014 n° 13-11.940) ;
  • nul lorsque les stipulations de l’accord collectif ne sont pas de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés (Cass. soc. 24-4-2013 n° 11-28.398) ;
  • il est donc également nul lorsque l’employeur ne respecte pas les règles supplétives de suivi de la charge de travail.

De plus :

  • des contraintes internes à l’entreprise ne peuvent justifier des manquements à l’obligation de suivi ;
  • et peu importe que les jours de travail supplémentaires aient été récupérés ou rémunérés « après coup », puisqu’il en résultait bien que l’employeur n’avait ni opéré le suivi régulier de la charge de travail (C. trav. art. L 3121-60), ni mis en place des mesures de nature à remédier en temps utile à la charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Source : EFL

Cadre non affilié à une garantie décès : le préjudice subi doit être entièrement réparé

Dans un arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Douai condamne un employeur n’ayant pas respecté son obligation au titre de la garantie décès des cadres à verser aux ayants droit d’un salarié décédé des dommages-intérêts pour un montant supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle afin de réparer intégralement leur préjudice.

L’article 1er de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres oblige les employeurs à verser, au profit de leurs ingénieurs, cadres et assimilés, une cotisation affectée en priorité à la constitution d’avantages décès. Cette cotisation doit être au moins égale à 1,50 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale.
Ce même article prévoit qu’à défaut l’employeur est redevable, en cas de décès du salarié, vis-à-vis de ses ayants droit, d’une somme égale à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale.

La Cour de cassation a toujours appliqué avec beaucoup de fermeté cette sanction, jugeant que celle-ci était due même si le défaut d’affiliation résultait du refus du salarié de remplir son bulletin individuel d’adhésion (Cass. soc. 23-11-1988 n° 85-16.356 P : RJS 1/89 n° 101 ; Cass. 1e civ. 30-3-2004 n° 01-03.971 FS-P : RJS 7/04 n° 846).

L’employeur n’ayant pas régularisé le défaut d’affiliation d’un cadre engage sa responsabilité.
Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.
Cette disposition contractuelle, qui vise spécifiquement à sanctionner les manquements de l’employeur, n’est pas exclusive des droits de la veuve et des enfants d’un cadre décédé à voir réparer intégralement le préjudice subi du fait de la carence de l’employeur dans la souscription d’un contrat de prévoyance cadre, les privant en tout état de cause du versement d’un capital décès et, le cas échéant, d’une rente éducation.

Source : EFL

Travail du samedi

Le Code du travail ne prévoit aucune majoration du travail le samedi.

Toutefois, il est possible que ces heures soient mieux payées, notamment si votre convention collective ou un usage prévoit une majoration de la rémunération liée au travail du samedi.

De plus, ces heures du samedi peuvent également être majorées dans le cadre des heures supplémentaires.