
Dans un arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Douai condamne un employeur n’ayant pas respecté son obligation au titre de la garantie décès des cadres à verser aux ayants droit d’un salarié décédé des dommages-intérêts pour un montant supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle afin de réparer intégralement leur préjudice.
L’article 1er de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres oblige les employeurs à verser, au profit de leurs ingénieurs, cadres et assimilés, une cotisation affectée en priorité à la constitution d’avantages décès. Cette cotisation doit être au moins égale à 1,50 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale.
Ce même article prévoit qu’à défaut l’employeur est redevable, en cas de décès du salarié, vis-à-vis de ses ayants droit, d’une somme égale à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a toujours appliqué avec beaucoup de fermeté cette sanction, jugeant que celle-ci était due même si le défaut d’affiliation résultait du refus du salarié de remplir son bulletin individuel d’adhésion (Cass. soc. 23-11-1988 n° 85-16.356 P : RJS 1/89 n° 101 ; Cass. 1e civ. 30-3-2004 n° 01-03.971 FS-P : RJS 7/04 n° 846).
L’employeur n’ayant pas régularisé le défaut d’affiliation d’un cadre engage sa responsabilité.
Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès.
Cette disposition contractuelle, qui vise spécifiquement à sanctionner les manquements de l’employeur, n’est pas exclusive des droits de la veuve et des enfants d’un cadre décédé à voir réparer intégralement le préjudice subi du fait de la carence de l’employeur dans la souscription d’un contrat de prévoyance cadre, les privant en tout état de cause du versement d’un capital décès et, le cas échéant, d’une rente éducation.
Source : EFL

