Nouveau barème pour l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule

Pour les véhicules mis à disposition du salarié à compter du 1er février 2025, le barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature est modifié. C’est bien la date de la mise à disposition du véhicule qui doit être retenue pour l’application de ce nouveau barème. Le véhicule est considéré comme mis à disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.
Pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025, les modalités d’évaluation antérieures continuent de s’appliquer.

Par ailleurs, pour être éligibles aux abattements, les véhicules électriques mis à disposition à compter du 1er février 2025 doivent respecter un éco-score minimum. Cette condition est vérifiée la jour de sa mise à disposition.
Notons également que les dispositions relatives à l’évaluation des bornes de recharge électrique mises à la disposition des salariés par leur employeur sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027.

Reconduction de certaines exonérations fiscales et sociales

La loi de finances pour 2025 proroge plusieurs dispositifs temporaires d’exonérations fiscales et sociales.

Pourboires : prolongation des exonérations sociales et fiscales

Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires remis volontairement (soit directement, soit après reversement par l’employeur) aux salariés en contact avec la clientèle, dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic, sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu tout en étant intégrés au revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

Ce régime spécifique, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 7 de la loi.

La prise en charge des frais de transports publics à hauteur de 75 % est encore exonérée

L’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnement à des transports publics ou services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2). Cette prise en charge obligatoire échappe à l’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19 ter-a) et aux contributions et cotisations sociales (CSS art. L 136-1-1, III-4-d et L 242-1). 

La prise en charge facultative de l’employeur, c’est-à-dire la part au-delà de 50 % du prix de l’abonnement prise en charge par l’employeur, ne bénéficie pas en principe de telles exonérations.

La loi 2022-1157 du 16 août 2022 a temporairement étendu le bénéfice des exonérations fiscale et sociale pour les années 2022 à 2024 à la prise en charge facultative de l’employeur, dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnement. L’article 52 de la loi de finances prévoit le maintien de cette mesure en 2025.

Loi 2025-127 du 14-2-2025 : JO 15

Mentions obligatoires sur les factures

Dans un communiqué en date du 18 octobre 2024, l’administration vient rappeler que l’obligation pour les entreprises établies en France d’émettre et de recevoir des factures électroniques s’appliquera progressivement à partir du 1er septembre 2026, selon le calendrier fixé par la loi de finances pour 2024.

Elle précise également que quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures :

-le numéro SIREN du client ;

-l’adresse de livraison des biens, lorsqu’elle est différente de l’adresse de facturation du client :

-l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à une facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d’opérations ;

-l’option de paiement de la TVA sur les débits le cas échéant.

Il convient de souligner que l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, tel que figurant sur le site Légifrance, prévoit que ces mentions sont obligatoires dès le 1er juillet 2024.

Il est primordial de bien faire figurer tous ces éléments sur vos factures.

Source : RF

Les barèmes kilométriques 2023

Les barèmes kilométriques pour les voitures et les deux-roues sont revalorisés d’environ 5,40 % .

Le barème applicable aux automobiles est le suivant :

Puissance administrativeJusqu’à 5 000 kmDe 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CV et moinsd * 0,529(d *0,316) + 1065d * 0,370
4 CVd * 0,606(d * 0,340) + 1330d * 0,407
5 CVd * 0,636(d * 0,357) + 1395d * 0,427
6 CVd * 0,665(d * 0,374) + 1457d * 0,447
7 CV et plusd * 0,697(d *0,394) + 1515d * 0,470
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3) est le suivant :

Puissance administrativeJusqu’à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CVd * 0,395(d * 0,099) + 891d * 0,248
3, 4 ou 5 CVd * 0,468(d * 0,082) + 1158d * 0,275
plus de 5 CVd * 0,606(d * 0,079) + 1583d * 0,343
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux cyclomoteurs (cylindrée n’excédant pas 50 cm3) est le suivant :

Jusqu’à 3 000 kmDe 3 001 km à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
d* 0,315(d * 0,079) + 711d * 0,198
d représente la distance parcourue en kilomètres

La déclaration des locaux d’habitation

La loi de finances pour 2020, qui a supprimé, à compter de 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales, a institué une nouvelle obligation déclarative à la charge des propriétaires de locaux d’habitation (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 16).

Cette obligation, codifiée à l’article 1418 du CGI, doit être accomplie pour la première fois avant le 1er juillet 2023.

La déclaration est d’ores et déjà accessible en ligne via le service « Gérer mes biens immobiliers ».

La déclaration vise à permettre l’établissement de la taxe d’habitation, qui demeure applicable aux résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Elle doit également servir à l’établissement et au contrôle de la taxe sur les logements vacants.

La déclaration incombe aux propriétaires de locaux d’habitation et porte sur l’occupation des locaux (nature de l’occupation et identité des occupants). Elle se distingue ainsi de la déclaration, également prévue par la loi de finances pour 2020, mais qui s’inscrit dans le cadre de la révision des évaluations foncières des locaux d’habitation et qui, exigée des bailleurs de locaux d’habitation, pourra, elle, porter sur les loyers (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 146). Cette déclaration aurait dû également être souscrite pour la première fois avant le 1er juillet 2023, mais cette date d’application a été repoussée au 1er juillet 2025 par la loi de finances pour 2023 (Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 106).

L’administration souligne que l’obligation déclarative s’impose à tous les propriétaires, personnes physiques ou morales.

Dès lors que le bien est situé en France, le propriétaire doit souscrire la déclaration, même s’il vit à l’étranger.

En cas d’indivision, une seule déclaration est attendue par bien. Si plusieurs déclarations sont déposées, seule la dernière est prise en compte. 

En cas de démembrement, la déclaration est effectuée par l’usufruitier.

En cas de vente, l’obligation de déclaration incombe à l’acheteur, nouveau propriétaire du bien.

Selon l’administration, la déclaration concerne les propriétaires de biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation.

Aux termes de l’article 1418 du CGI, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation doivent déclarer la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils s’en réservent la jouissance, ou l’identité du ou des occupants si ces locaux sont occupés par des tiers.

L’administration précise que c’est la situation d’occupation au 1er janvier qui doit être déclarée.

Si le propriétaire se réserve la jouissance du local, il doit indiquer à quel titre il occupe le local (résidence principale ou secondaire) ou si ce local est vacant (bien non meublé et non occupé).

Si le local est occupé par des tiers, le propriétaire doit fournir l’identité du ou des occupants, que ceux-ci soient titulaires d’un bail ou occupants à titre gratuit, à l’exclusion des enfants.

Dans le cas des locations saisonnières cependant, l’identité des occupants n’est pas demandée.

Aux termes de l’article 1418 du CGI, la déclaration doit être souscrite avant le 1er juillet de chaque année. En sont dispensés les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

La déclaration doit donc être souscrite pour la première fois au plus tard le 30 juin 2023. Par la suite, elle ne sera renouvelée qu’en cas de changement de situation.

La déclaration est en principe souscrite par voie électronique. L’administration indique qu’elle s’effectue depuis le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » à partir de l’espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Les données d’occupation connues des services fiscaux y sont préaffichées.

En application de l’article 1770 terdecies du CGI, le défaut de déclaration, ainsi que l’omission ou l’inexactitude des renseignements fournis sont passibles d’une amende fiscale de 150 € par local.

Source : EFL

Taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques

Depuis le 1er janvier 2022, les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de dioxyde de carbone et l’autre sur l’ancienneté des véhicules, qui remplacent les première et seconde composantes de la taxe sur les véhicules de société (TVS), abrogée à compter de la même date.

Le champ d’application de ces deux taxes est plus large que celui de la TVS, qui ne concernait que les sociétés et les personnes morales assimilées. Toutefois, des exonérations compensent, au moins en partie, cette extension, notamment pour les entrepreneurs exerçant une activité professionnelle en nom propre.

Les taxes sont calculées en fonction de l’affectation des véhicules à des fins économiques, déterminée en principe de manière journalière, mais une prise en compte sur une base trimestrielle est possible sur option. Comme pour la TVS, une pondération et un abattement s’appliquent lorsque ces véhicules appartiennent à ou sont loués par des salariés ou dirigeants et donnent lieu à une prise en charge par l’entreprise des frais d’acquisition ou d’utilisation.

Les tarifs de ces deux taxes sont identiques à ceux des première et seconde composante de la TVS due au titre de l’année 2021, et les exonérations sont pour la plupart identiques à celle prévues antérieurement pour la TVS, que ce soit par la loi ou par la doctrine administrative.

Le décret fixant les modalités de déclaration et de paiement des taxes n’étant pas publié, ce sont celles issues de la loi de finances pour 2022 qui s’appliquent. Elles dépendent de la situation des entreprises au regard de la TVA. Les redevables de la TVA selon le régime réel normal et les non redevables de la TVA déclarent et acquittent les taxes en janvier 2023. Ceux soumis à la TVA selon le régime simplifié accomplissent ces formalités lors de la souscription de la déclaration annuelle (CA 12) de l’exercice au cours duquel les taxes sont devenues exigibles.

Source: EFL

Les modalités d’option pour l’assimilation de l’entrepreneur individuelle à une EURL sont fixées

Un décret, entré en vigueur le 29 juin 2022, précise les modalités d’option de l’entrepreneur individuel pour son assimilation à une EURL ou à une EARL entraînant de plein droit option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 13). Il prévoit également les conditions de révocation de l’option à l’IS.

L’option de l’entrepreneur individuel pour son assimilation à une EURL ou à une EARL dont il serait l’associé unique prend la forme d’une notification mentionnant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle est adressée au service des impôts du principal établissement de ce dernier avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il souhaite bénéficier de cette assimilation.

La renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés doit être notifiée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur individuel souscrit sa déclaration de résultats avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Source : EFL

Entrepreneur individuel : formalités du transfert de patrimoine

La loi 2022-172 du 14 février 2022 a réformé le statut de l’entrepreneur individuel, en prévoyant la scission de plein droit de son patrimoine entre biens personnels et biens professionnels. Un décret a précisé les contours du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et les mentions qu’il doit porter sur ses documents commerciaux (Décret 2022-725 du 28-4-2022).

On se souvient que cette loi a offert à l’entrepreneur individuel la faculté de céder à titre onéreux, de transmettre à titre gratuit entre vifs ou d’apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel (C. com. art. L 526-27, al. 1). 

Un nouveau décret et un arrêté du 12 mai 2022 déterminent le régime de publicité et d’opposition applicables au transfert universel d’un patrimoine professionnel.

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022 (Décret 2022-799 art. 4 ; Arrêté ECOI2213035A art. 3), rendant opérationnel l’ensemble du nouveau régime de l’entrepreneur individuel.

Dettes relatives aux cotisations et contributions sociales

Alors que la loi a posé pour principe que les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel (C. com. art. L 526-22, al. 5), le décret ajoute qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert universel de patrimoine professionnel (C. com. art. D 526-32 nouveau).

Publicité du transfert universel de patrimoine professionnel

Le transfert universel de patrimoine professionnel n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité (C. com. art. L 526-27, al. 5), dont les modalités sont désormais précisées.

Un avis doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), à la diligence du cédant, du donateur ou de l’apporteur, au plus tard un mois après la réalisation du transfert (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 1).

Cet avis doit contenir les indications suivantes (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 2) :

  • s’agissant du cédant, du donateur ou de l’apporteur : les nom de naissance, nom d’usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l’activité ou les activités professionnelles exercées ainsi que le code APE affecté à celle(s)-ci, l’adresse de l’établissement principal ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et le numéro Siren ;
  • s’agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l’apport : les mêmes mentions ainsi que, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l’adresse du siège, du montant du capital.

En outre, l’avis au Bodacc doit être accompagné d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert ou, si ce dernier n’est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties (C. com. art. D 526-30 nouveau, II).

Cet état descriptif publié au Bodacc doit contenir les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l’apporteur (C. com. art. A 526-7 nouveau) :

  • la valeur globale de l’actif ;
  • la liste des sûretés dont bénéficie l’entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
  • la valeur globale du passif ;
  • la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d’une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être celles figurant dans les comptes de l’entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l’apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l’entrepreneur individuel n’est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties (C. com. art. A 526-7, al. 6).

Opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel

Afin de sauvegarder les droits des créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de patrimoine professionnel, la loi 2022-172 a institué à leur profit un droit d’opposition pour obtenir le remboursement de leur créance ou la constitution de garanties (C. com. art. L 526-28).

Le délai et les modalités de l’opposition sont précisés : les créanciers doivent saisir de leur opposition le tribunal compétent selon les règles de droit commun, dans le mois suivant la publication de l’avis de publicité au Bodacc (C. com. art D 526-31 nouveau).

Source : EFL

Déclaration des revenus 2021

Le calendrier des dates de souscription de la déclaration des revenus de 2021 (et, le cas échéant, de son annexe IFI) est fixé comme suit :

Déclaration en ligne
Départements nos 01 à 19 et résidents à l’étranger24 mai 2022 (23h59)
Départements nos 20 à 5431 mai 2022 (23h59)
Départements nos 55 à 9768 juin 2022 (23h59)
Déclaration papier (y compris résidents français à l’étranger)19 mai 2022 minuit

Le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) est ouvert depuis le 7 avril.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

L’une des mesures phares de la loi 2022-172 du 14 février 2022 est la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, dont le patrimoine sera de plein droit scindé entre biens personnels et biens professionnels.

L’objectif est de concilier l’aspect protecteur offert par l’actuel statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) avec la simplicité de l’entreprenariat individuel.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 15 mai 2022 ; elles s’appliqueront à tous les entrepreneurs individuels en exercice mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter de cette date.

Actuellement, sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel ne dispose que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.

Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel. Sous réserve des règles relatives aux procédures collectives, ce patrimoine ne pourra pas être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 2).

À la différence de l’actuelle option pour le régime de l’EIRL, l’entrepreneur individuel bénéficiera de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif. La distinction reposera uniquement sur le critère légal des biens« utiles à l’activité ».

Aujourd’hui, pour toute dette contractée pour les besoins de son entreprise, l’entrepreneur individuel est tenu sur l’ensemble de ses biens, présents et à venir, sur lesquels les créanciers disposent d’un droit de gage général (C. civ. art. 2284 et 2285), hormis certains biens insaisissables comme sa résidence principale (C. com. art. L 526-1 s.), et hors le cas de l’EIRL.

Après l’entrée en vigueur de la réforme, l’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel (« créanciers professionnels ») que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 4).

Il est en outre expressément précisé que les dettes dont l’entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales seront des dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel (art. L 526-22 nouveau, al. 5).

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, quand le patrimoine personnel sera insuffisant, ce droit de gage pourra s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conserveront leur effet, quelle que sera leur assiette (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 6).

Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526-24 nouveau) :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise, la réalité de ces agissements n’ayant plus à être constatée au préalable par le juge (LPF art. L 273 B et CSS art. L 133-4-7 modifiés ; Loi 2022-172 art. 4) ;
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés : CGI art. 1655 sexies), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable (LPF art. L 273 B, III modifié) ;
  •  pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement) (CSS art. L 133-4-7, al. 2 modifié).

Dans le cas où un entrepreneur individuel cessera toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve de l’éventuelle application des dispositions sur le redressement et la liquidation judiciaires prévues aux articles L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).

Source: EFL