Meublés de tourisme – nouvelle règlementation

La loi permettant la mise place d’une nouvelle réglementation ayant pour but d’encadrer plus strictement les meublés de tourisme de type AirBnb est publiée. 

Dans l’optique de trouver un équilibre entre activités touristiques saisonnières et la vie des territoires le reste de l’année, une nouvelle règlementation vient compléter les règles applicables à la location meublée touristique.

Pour rappel, parmi les différentes mesures, les maires voient leurs compétences élargies en matière de régulation des locations touristiques :

  • tout d’abord, la procédure de déclaration avec enregistrement en mairie est généralisée pour toutes les mises en location de meublés de tourisme, et ce quelle que soit la commune, et qu’il s’agisse d’une résidence principale ou non, en cas de non-respect, les maires peuvent dorénavant prononcer deux nouvelles amendes administratives de 10 000 € en cas de défaut d’enregistrement et de 20 000 € en cas de fausse déclaration ou d’utilisation d’un faux ;
  • de plus, les communes peuvent dorénavant définir des quotas d’autorisations de meublés de tourisme et délimiter, dans leur plan local d’urbanisme (PLU), des secteurs réservés à la construction de résidences principales. 
  • enfin, à partir de 2025, toutes les communes sont en mesure de limiter à 90 jours par an la durée maximum pendant laquelle les résidences principales peuvent être louées à des touristes (au lieu de 120 jours aujourd’hui) ;

Par ailleurs, le texte soumet les meublés de tourisme au diagnostic de performance énergétique (DPE). En conséquence, tous les logements proposés nouvellement à la location en meublé de tourisme en zone tendue et soumis à autorisation de changement d’usage doivent attester d’un DPE classé au moins F à compter de 2025 et E à compter 2028.

référence : LOI n° 2024-1039 du 19 novembre 2024

Les cadeaux de fin d’année

L’employeur peut attribuer des chèques-cadeaux ou des bons d’achats (ex. : pour des achats dans des grands magasins ou via des sociétés de vente par correspondance) aux salariés ainsi que des cadeaux, en bénéficiant d’un régime social de faveur.

Par principe, les chèques-cadeaux, les bons d’achats et les cadeaux sont soumis à cotisations, s’agissant, au sens strict, d’un avantage attribué en raison de la qualité de salarié et à l’occasion du travail accompli(cass. soc. 27 janvier 1977).

Toutefois, ces derniers peuvent, en application de tolérances ministérielles, être exonérés des cotisations sous conditions.

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (193 € en 2024), ce montant est exonéré des cotisations et de contributions de sécurité sociale (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011).

Des bons d’achat octroyés à l’occasion de Noël peuvent ainsi rentrer dans cette tolérance. Cette limite s’entend de tous bons et tous cadeaux en nature confondus alloués au cours d’une même année à un même salarié (lettre min. du 12 décembre 1988 diffusée par lettre-circ. ACOSS 89-5 du 4 janvier 1989). Elle ne concerne pas les chèques-lire, chèque-disque et chèque-culture qui bénéficient d’un régime plus favorable.

Au-delà de la limite précitée, les bons et cadeaux sont normalement soumis à cotisations. Cependant, ils sont exonérés, s’ils répondent aux 3 conditions cumulatives suivantes (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011) :

• ils sont distribués à une catégorie objective du personnel et en relation avec un événement précis (ex. : Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile) ;

• leur utilisation est déterminée (ex. : bons d’achat au rayon jouets d’un grand magasin pour Noël) ;

• leur montant n’est pas disproportionné par rapport à l’événement, à savoir qu’il est conforme aux usages (5 % du plafond mensuel maximum). La limite de valeur « conforme » (5 % du plafond mensuel, soit 193 € en 2024) s’entend par événement et par année civile. Si deux conjoints travaillent dans la même entreprise, cette limite est fixée pour chacun d’eux. Pour Noël, elle vaut par enfant et par salarié. Si un salarié reçoit pour le même événement un bon d’achat et un cadeau en nature, il faut cumuler les deux montants afin d’apprécier le seuil de valeur conforme aux usages.

Si les conditions ci-avant ne sont pas remplies, les bons et cadeaux sont soumis à cotisations pour leur montant global dès le premier euro.

Source : RF

RÉDUCTIONS TARIFAIRES AUX SALARIÉS

Dans une mise à jour du 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a apporté des précisions sur les réductions tarifaires accordées aux salariés sur des produits ou services de l’entreprise.

Par principe, la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de biens et services vendus par l’entreprise constitue un avantage en nature qui doit être évalué selon sa valeur réelle et c’est bien sous conditions que l’avantage accordé au salarié sous forme de réductions tarifaires peut être négligé.

La tolérance concerne les biens ou services vendus par l’entreprise qui emploie le salarié.

En pratique, désormais, l’ensemble des produits vendus par l’entreprise employant le salarié sont concernés, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs.

Les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprise ne sont pas soumises à cotisations dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public (l’avantage correspondant est donc « négligé »).

Lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public, il y a avantage en nature à soumettre en totalité à cotisations.

Source : actualité BOSS du 25 septembre 2024

Trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE

Suite à la réforme du partage de la valeur, il est possible de débloquer de manière anticipée la participation et les avoirs détenus sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI) dans trois nouvelles situations :

– rénovation énergétique de la résidence principale ;

– acquisition d’un véhicule propre (véhicule fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène ; vélo électrique) ;

– activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou partenaire « pacsé ».

Source : RF