Nouveau protocole pour la prise en charge d’un cas possible de Covid-19

Si l’un de vos salariés est considéré comme cas possible ou qu’il a été contact avec une personne malade de la Covid-19, il est recommandé de l’isoler et de le faire tester.

L’un de vos salariés présente des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, perte de goût et de l’odorat, maux de gorge, maux de tête, courbatures, diarrhées, troubles cutanés, troubles oculaires …) et a des difficultés à respirer ou à s’exprimer?

Il est peut-être infecté.

Vous devez demander au salarié de consulter un médecin afin de réaliser un test RT-PCR (test nasal) immédiatement et l’isoler immédiatement après l’apparition des premiers symptômes et jusqu’au résultat du test :

Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque.

Si le résultat est positif : le salarié est probablement infecté et doit rester isolé jusqu’à sa guérison complète (7 jours) et surveiller sa santé.

En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de terminer son isolement.

En période d’isolement, le salarié doit limiter ses sorties et porter systématiquement un masque hors de son domicile, ne pas avoir de contacts avec les personnes fragiles, continuer à appliquer les gestes barrières et ne pas reprendre le travail en dehors du télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, le salarié est placé en arrêt maladie. 

L’un de vos salariés ne présente pas de symptômes de Covid-19 mais a été identifié comme contact à risque par la CPAM ?

Il est impératif de l’isoler pendant 7 jours après le dernier contact avec le malade. Le salarié doit alors réaliser un test au 7ème jour de son isolement :

Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque. 

Si le résultat est positif : le salarié poursuit son isolement pendant 7 jours à compter de la date du prélèvement.

En cas d’apparition de symptômes, le salarié doit consulter son médecin traitant et poursuivre son isolement encore 7 jours.

En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de reprendre le travail.

Si le salarié ressent des symptômes de la Covid-19 pendant son isolement, il doit consulter son médecin traitant qui lui indiquera la marche à suivre.

Coronavirus : des aides pour les indépendants

Le décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 fixe les modalités d’application de la principale mesure prévue par cette loi pour soutenir les travailleurs indépendants les plus fragilisés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette mesure, qui consiste en une réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, peut s’appliquer, le décret définissant les secteurs d’activité éligibles à cette aide ainsi que son montant.

L’article 65, III de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les travailleurs indépendants les plus fragilisés par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire, une réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Le décret fixe les modalités d’application et le montant de cette réduction.

Pour les travailleurs indépendants non agricoles, cette mesure se traduit par une réduction du montant définitivement calculé de cotisations sociales dues au titre de l’année 2020. Ce calcul interviendra une fois le revenu d’activité indépendante pour l’année 2020 connu, c’est-à-dire après que les travailleurs indépendants concernés auront souscrit, en juin 2021, leur déclaration sociale de revenus pour 2020.

Toutefois, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, dès l’entrée en vigueur du décret, à savoir le 3 septembre 2020, de la réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions sociales si celles-ci sont calculées, à titre provisionnel, non sur leur revenu de 2018 mais sur le revenu qu’ils ont estimé pour l’année 2020.

Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social bénéficient d’une réduction de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de (Décret art. 8, I et III) :

– 2 400 € pour ceux exerçant une activité relevant d’un secteur éligible à l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales pour les PME sans condition de baisse de chiffre d’affaires. Ces secteurs, qui sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, sont ceux particulièrement affectés par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire ;

– 2 400 € pour ceux dont l’activité relève d’un secteur figurant à l’annexe 2 du décret précité (secteurs dépendant d’un secteur particulièrement affecté) s’ils remplissent la condition de baisse du chiffre d’affaires requise pour que les PME de ces secteurs puissent bénéficier de l’exonération exceptionnelle de cotisations et contributions patronales ;

– 1 800 € pour ceux exerçant dans un des secteurs spécifiques aux TPE (autres secteurs que ceux mentionnés en annexe du décret du 30 mars 2020, impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires).

Le décret précise que, pour déterminer l’éligibilité à la réduction de cotisations, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte (Décret art. 1er, III).

L’administration a précisé que la réduction exceptionnelle de cotisations sociales ne s’applique pas aux cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS dans la mesure où ces cotisations ne sont pas recouvertes par les Urssaf ou les caisses générales de sécurité sociale. 

Les travailleurs indépendants ayant procédé à une estimation de leur revenu d’activité pour 2020 en application de l’article L 131-6-2 du CSS peuvent appliquer au montant qu’ils ont déclaré un abattement de (Décret art. 8, II) :

– 5 000 € si leur activité relève d’un secteur visé à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (secteur particulièrement affecté) ou d’un secteur figurant à l’annexe 2 du décret précité (secteur dépendant d’un secteur particulièrement affecté) sous réserve dans ce second cas de remplir la condition de baisse de chiffre d’affaires applicable aux entreprises de ces secteurs ;

– 3 500 € si leur activité relève d’un des secteurs spécifiques aux TPE (secteur autre que ceux cités en annexe du décret précité, impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, sauf en cas de fermetures volontaires).

Cet abattement permet aux travailleurs indépendants concernés de diminuer le montant de leurs cotisations provisionnelles pour 2020 afin de bénéficier immédiatement de la réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale.

Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et les non-salariés agricoles peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement prévus par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.

Cette remise est réservée à ceux d’entre eux qui ne bénéficient pas de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise est plafonnée à 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales prévue pour les secteurs d’activité concernant les TPE et donc à 900 € (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, VIII ; Décret art. 8, I).

Source: EFL

Reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle

Reprenant la structure classique des tableaux de maladies professionnelles, le tableau MP100 vise les affections respiratoires sévères, ayant nécessité une oxygénothérapie, ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, ou ayant entraîné le décès du salarié.

La désignation de la maladie telle que retenue dans le tableau semble donc exclure les pathologies bénignes ainsi que les manifestations de la maladie autres que respiratoires.

La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau est possible sous conditions, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), statuant sur le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

Le décret prévoit qu’un comité unique, composé de deux médecins, sera créé pour gérer ce type de demandes, en lieu et place des comités régionaux prévus aux articles D. 461-26 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Parmi les conditions préalables à la transmission au comité, on retrouve un seuil minimal de taux d’IPP de 25 % ou le décès du salarié.

Autre précision sur les conditions de prise en charge prévues au tableau, il ne concerne que les personnels soignants et assimilés.

Il s’en déduit que toute contamination professionnelle des personnels autres que soignants sera soumise à l’avis du Comité qui devra alors statuer sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du déclarant.

Source : Tissot

Mesures de soutien aux employeurs mis en difficulté par l’épidémie de Covid-19

Les PME des secteurs les plus affectés par la crise et les TPE des autres secteurs ayant dû stopper leur activité bénéficient d’une exonération totale des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf pour la période de la crise et d’une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des salaires versés pendant cette période.

Le décret précise les secteurs d’activité éligibles à ces dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Il définit également le niveau de baisse de chiffre d’affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.

En vertu de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, l’aide au paiement et l’exonération de cotisations et contributions patronales dues au titre de la période comprise entre le 1er février et 31 mai 2020 s’appliquent aux employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans certains secteurs, sachant que cette période a été étendue pour les employeurs pour lesquels l’interdiction de l’accueil du public a été prolongée (par exemple, les discothèques…). 

Le décret précise que seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte (Décret art. 1-III).

Sont, en premier lieu, visés les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

Tableau récapitulatif des activités particulièrement affectées par la crise(Annexe I du décret 2020-371)
Téléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Galeries d’art
Artistes auteurs
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Gestion d’installations sportives
Activités de clubs de sports
Activité des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Exploitations de casinos
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
Cars et bus touristiques
Transport maritime et côtier de passagers
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturel

Sont visés, en second lieu, les secteurs dont l’activité dépend des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.  

Pour remplir la condition de baisse du chiffre d’affaires, deux situations alternatives sont envisagées par le décret (Décret art. 2-I) :

– soit, les employeurs éligibles ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 mais avant le 10 mars 2020, la baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % est comparée au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020  ;

– soit la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente a représenté au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, cette baisse de 30 % sur la période 15 mars-15 mai 2020 est comparée au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019, le tout ramené sur 12 mois.

Tableau récapitulatif des activités dépendant des secteurs précédents avec perte importante de chiffres d’affaires(Annexe II du décret 2020-371)
Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d’autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d’achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés
Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
Commerce de gros d’habillement et de chaussures
Commerce de gros d’autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Editeurs de livres
Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
Services auxiliaires des transports aériens
Services auxiliaires de transport par eau
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Boutique des galeries marchandes et des aéroports
Traducteurs-interprètes
Magasins de souvenirs et de piété
Autres métiers d’art
Paris sportifs
Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Les entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au titre des PME (voir ci-dessus), impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, bénéficient également de l’aide au paiement des charges sociales et de l’exonération totale des cotisations patronales dues pour la période d’emploi s’étendant du premier février au 30 avril 2020.

Signalons que, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, la période d’emploi visée ci-dessus s’étend du 1er février jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, I, 2°).

Ne peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement (Décret art. 7):

–  les sociétés civiles immobilières ;

– les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;

– les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.  Par exception, les micro-entreprises et les petites entreprises au sens de l’annexe I du règlement UE précité qui étaient déjà en difficulté au sens de ce même règlement au 31 décembre 2019 peuvent, bénéficier de ces dispositifs dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.  

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut pas excéder 800 000 € (Décret art. 7).

Ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire. 

Source :EFL

Le port du masque en entreprise

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique dans les espaces partagés et clos (salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.).

Les salariés occupant seul un bureau peuvent déroger à cette obligation. Il en est de même pour les salariés qui travaillent dans un atelier et qui sont amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses. Mais attention, il faut respecter les conditions de ventilation/aération fixées par le protocole et le nombre de personnes dans la zone de travail est limité. Il faut également suivre les règles relatives aux distances physiques et porter une visière.

Le port du masque est obligatoire pour tous les travailleurs de l’entreprise. Pas de dérogation possible pour les personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 et qui sont guéries. En l’absence d’information sur l’existence et la durée de l’immunité des personnes contaminées et les risques de contamination de ces personnes, il est préférable d’appliquer cette nouvelle obligation à toutes les personnes travaillant dans l’entreprise.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection. Cette règle s’applique aux masques.

Vous pouvez fournir des masques en textile à filtration garantie, des masques jetables.

Pour déterminer le nombre de masques jetables que l’employeur doit fournir, le ministère du Travail indique dans son questions-réponses qu’il convient de se référer à leur notice pour connaître la durée maximale du port du masque. Le ministère prévoit toutefois une quantité minimale de deux masques par jour, voire plus pour faire face à des changements de masque en cas d’altération ou d’humidité.

Au niveau disciplinaire, le ministère indique qu’un salarié qui ne porte pas le masque peut être sanctionné.

Pour rappel, vous avez une obligation de sécurité et vous devez donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Le port du masque constitue actuellement un moyen de protection de la santé des travailleurs.

Il vous revient d’insérer dans le règlement intérieur les dispositions relatives à l’obligation et les circonstances du port du masque.

En intégrant ces dispositions dans le règlement intérieur (ou note de service), elles deviennent opposables aux salariés. Ainsi en cas de non-respect, un salarié peut être sanctionné.

Source : Tissot

Covid-19 : que faire quand mon salarié doit garder son enfant?

Les vacances scolaires sont passées et l’épidémie de Covid-19 est toujours là. De nombreux établissements accueillant des enfants ont été touchés par le virus et ont été contraints de fermer.

Le Gouvernement vient de s’engager pour apporter des solutions aux parents en difficulté.

Le bénéfice d’une indemnisation s’appliquera aux parents qui n’ont pas d’autres choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège.

Les parents pourront également bénéficier d’un revenu de remplacement lorsque l’enfant est identifié comme étant un cas-contact de personne infectée par l’Assurance maladie.

Pour que l’un des parents du foyer puisse bénéficier de l’indemnisation, il faut que les deux parents soient dans l’impossibilité de télétravailler. De plus, ils devront présenter :

-soit un justificatif attestant de la fermeture de la classe ;

-soit de la situation de cas-contact de leur enfant.

Le parent qui suspend son travail pour garder ses enfants bénéficie d’un revenu de remplacement dès le premier jour de son arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement.

Les salariés du secteur privé seront placés en activité partielle.

Concernant les travailleurs indépendants, ils bénéficieront d’indemnités journalières après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr 

Ces dispositifs couvrent les arrêts à partir du 1er septembre 2020.

Source : Tissot

L’enfant de mon salarié est en quatorzaine

Le protocole sanitaire publié par le Ministère de l’éducation nationale à la veille de la rentrée scolaire l’indique clairement : en cas de suspicion de coronavirus chez un enfant scolarisé, les parents doivent le garder à la maison et voir un médecin. Si les symptômes apparaissent à l’école, un parent doit venir chercher l’enfant. Celui-ci ne pourra pas revenir en classe avant qu’un médecin ne pose un diagnostic ou, à défaut, après 14 jours d’isolement. Les cas contacts de l’enfant au sein de l’école seront informés et devront être testés. Si nécessaire, des classes, voire des écoles, seront fermées. Un casse-tête pour les parents salariés qui ne pourront pas faire garder leur enfant. 

Le salarié ne dispose pas d’un droit à s’absenter pour garder son enfant, comme c’était le cas au cours du premier semestre 2020. Tant qu’un nouveau dispositif n’est pas mis en place, ce sont en effet les règles de droit commun qui s’appliquent, et l’employeur n’a pas l’obligation de dispenser le salarié d’activité pour lui permettre de rester à domicile avec son enfant. Des solutions peuvent toutefois être trouvées.

En premier lieu, lorsque l’emploi du salarié le permet, la meilleure option reste le télétravail : l’employeur doit fournir au salarié les moyens matériels d’exécuter correctement son travail à distance.

Si le télétravail n’est pas possible, le salarié devra puiser dans ses réserves de congés :

– congés pour enfant malade : l’article L 1225-61 du Code du travail autorise le salarié à prendre un congé non rémunéré de 3 jours maximum par an en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans (portés à 5 jours si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants ou si l’enfant a moins d’un an), mais de nombreuses conventions collectives prévoient des congés plus longs et/ou rémunérés ;

– congés payés ou jours de RTT ou de repos.

A défaut, le salarié peut négocier avec son employeur la prise de congés sans solde.

En tout état de cause, si l’enfant du salarié est diagnostiqué comme porteur du virus, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit éloigner le parent des lieux de travail afin d’éviter toute contagion parmi son personnel. Si c’est l’employeur qui exige l’éloignement du salarié, et que le télétravail est impossible, il ne peut pas lui imposer la prise de congés : il doit le dispenser d’activité avec maintien de sa rémunération.

Source : EFL

Le nouveau protocole sanitaire en entreprise

Le ministère chargé du travail a diffusé le 31 août 2020 au soir son nouveau protocole sanitaire appelé « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 ». Celui-ci reprend en grande partie les dispositions des précédents protocoles (procédure de nettoyage et d’aération des locaux, prise en charge des personnes symptomatiques, attention particulière à certaines catégories de salariés,…) et fixe les règles de port du masque en entreprise.

Le protocole précise qu’il s’agit de masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondant aux spécifications de la norme AFNOR S76-001 ou, pour les masques importés, aux spécifications d’organismes de normalisation similaires. La fourniture des masques doit être prise en charge par l’employeur.

Comme annoncé, le protocole rend le port du masque obligatoire dans les lieux clos dès le 1er septembre 2020. Il prévoit la possibilité pour les entreprises de prévoir des adaptations, en concertation avec le personnel et ses représentants. Les mesures conditionnant la possibilité d’organiser ces adaptations dépendent du niveau de circulation du virus dans le département de l’entreprise ou de l’établissement (zone verte, orange ou rouge), selon le classement publié par Santé Publique France.

Ainsi, dans les zones vertes, il est possible de retirer temporairement son masque à certains moments de la journée – mais pas toute la journée – si certaines mesures sont mises en œuvre : ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance / existence d’écrans de protection entre les postes de travail / mise à disposition des salariés de visières / mise en œuvre d’une politique de prévention avec notamment la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques.

Dans les zones oranges, s’ajoute une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute.

Enfin, dans les zones rouges, s’ajoute aux précédentes conditions une condition de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).

Le port du masque ne dispense pas les salariés de respecter les autres principes de prévention : distanciation physique d’au moins un mètre, hygiène des mains, gestes barrières. Quant à l’employeur, il doit toujours assurer le nettoyage, la ventilation, l’aération des locaux et gérer les flux de personnes.

Dans les ateliers, le protocole indique qu’il est possible de déroger au port du masque dès lors que les conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible si chacun porte un masque, respecte les règles de l’hygiène des mains et qu’il existe une procédure effective de nettoyage et de désinfection régulière du véhicule.

Le protocole indique que le télétravail reste une pratique recommandée en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection à la Covid-19 et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. 

Le télétravail est également à privilégier, lorsque cela est possible, pour les travailleurs à risques de formes graves de Covid-19 qui ne peuvent plus bénéficier du dispositif d’activité partielle (Décret 2020-1098 du 29-8-2020 : JO 30). Il doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. Il doit être favorisé aussi, autant que possible, pour les travailleurs qui vivent au domicile d’une personne à risque grave.

Source : EFL

Aide exceptionnelle à l’embauche des alternants

L’aide exceptionnelle est accordée pour l’embauche d’un salarié ayant conclu un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.

Pour le contrat de professionnalisation, le salarié doit avoir moins de 30 ans à la date de la conclusion du contrat.

Le salarié doit préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. C’est-à-dire niveau master.
Pour les contrats de professionnalisation, cela concerne également la préparation à un certificat de qualification professionnelle (CQP) et les contrats mis en place par la loi Avenir professionnel à titre expérimental.

L’aide exceptionnelle à l’embauche est versée au titre de la première année de l’exécution du contrat.

Au terme de la première année, pour les apprentis, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide unique à l’apprentissage. 

Son montant est de :

– 5000 euros maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;

– 8000 euros maximum pour un salarié d’au moins 18 ans. Ce montant s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans.

L’aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération au salarié. Elle est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP).

Concernant un contrat d’apprentissage, pour le versement de l’aide, les démarches sont les mêmes que pour l’aide unique à l’apprentissage. Chaque mois, vous justifiez de la continuité du contrat d’apprentissage via la DSN.

Pour un contrat de professionnalisation, vous transmettez le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Si vous ne transmettez pas ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.

Lorsque le contrat de travail est suspendu et que cela entraine le non-versement du salaire, l’aide n’est pas due pour les mois considérés.

En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences qui le transmet à l’autorité administrative compétente. Ensuite les informations sont transmises pour chaque contrat éligible à l’ASP. La transmission vaut acceptation.

L’aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation est ouverte à toutes les entreprises sans conditions d’effectif.

Source : Tissot

Personnes vulnérables et activité partielle

Les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler en raison du risque qu’ils présentent de développer une forme grave de l’infection au virus Covid-19 bénéficient depuis le 1er mai 2020 du dispositif de l’activité partielle.

Mais attention, les règles sont modifiées à compter du 1er septembre 2020.

Pour continuer de bénéficier du dispositif exceptionnel de l’activité partielle en tant que personne vulnérable, le médecin doit estimer que le salarié présente un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 qui le place donc dans l’impossibilité de travailler.

Mais pour être considéré comme vulnérable, le salarié doit également répondre à l’un des critères suivants :

-être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

-être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

-médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

-infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

-consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

-liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

-être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;

-être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Le salarié doit vous présenter un certificat médical.

Le salarié partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ne bénéficie plus du dispositif exceptionnel de l’activité partielle à compter du 1er septembre 2020.

Il est pris en charge au titre du dispositif exceptionnel jusqu’au 31 août 2020.

Source : Tissot