Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

L’une des mesures phares de la loi 2022-172 du 14 février 2022 est la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, dont le patrimoine sera de plein droit scindé entre biens personnels et biens professionnels.

L’objectif est de concilier l’aspect protecteur offert par l’actuel statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) avec la simplicité de l’entreprenariat individuel.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 15 mai 2022 ; elles s’appliqueront à tous les entrepreneurs individuels en exercice mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter de cette date.

Actuellement, sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel ne dispose que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.

Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel. Sous réserve des règles relatives aux procédures collectives, ce patrimoine ne pourra pas être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 2).

À la différence de l’actuelle option pour le régime de l’EIRL, l’entrepreneur individuel bénéficiera de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif. La distinction reposera uniquement sur le critère légal des biens« utiles à l’activité ».

Aujourd’hui, pour toute dette contractée pour les besoins de son entreprise, l’entrepreneur individuel est tenu sur l’ensemble de ses biens, présents et à venir, sur lesquels les créanciers disposent d’un droit de gage général (C. civ. art. 2284 et 2285), hormis certains biens insaisissables comme sa résidence principale (C. com. art. L 526-1 s.), et hors le cas de l’EIRL.

Après l’entrée en vigueur de la réforme, l’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel (« créanciers professionnels ») que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 4).

Il est en outre expressément précisé que les dettes dont l’entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales seront des dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel (art. L 526-22 nouveau, al. 5).

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, quand le patrimoine personnel sera insuffisant, ce droit de gage pourra s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conserveront leur effet, quelle que sera leur assiette (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 6).

Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526-24 nouveau) :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise, la réalité de ces agissements n’ayant plus à être constatée au préalable par le juge (LPF art. L 273 B et CSS art. L 133-4-7 modifiés ; Loi 2022-172 art. 4) ;
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés : CGI art. 1655 sexies), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable (LPF art. L 273 B, III modifié) ;
  •  pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement) (CSS art. L 133-4-7, al. 2 modifié).

Dans le cas où un entrepreneur individuel cessera toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve de l’éventuelle application des dispositions sur le redressement et la liquidation judiciaires prévues aux articles L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).

Source: EFL

Les conséquences de ne pas déclarer son état de cessation de paiements

Une interdiction de gérer peut être prononcée contre un dirigeant qui, sciemment, a omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une conciliation (C. com. art. L 653-8, al. 3).

Dans une décision récente, la Cour de cassation estime que la preuve que le dirigeant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal résultait suffisamment du fait qu’il avait demandé l’ouverture de la procédure collective alors qu’il savait que la société était dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, ainsi que la TVA et les salaires depuis plusieurs mois.

La Haute Juridiction se place à la date de la déclaration de cessation des paiements pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du dirigeant. Si cette déclaration a été effectuée plus de quarante-cinq jours après que le dirigeant a pris conscience de l’état de cessation des paiements, il peut être condamné à une interdiction de gérer.

Cette décision s’inscrit dans le droit-fil de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la preuve de la connaissance directe par le dirigeant de la situation obérée de la société n’est pas nécessaire pour caractériser son omission volontaire de déclaration ; il peut simplement être déduit des circonstances de fait que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements (Cass. com. 17-6-2020 n° 19-10.341 F-PB : RJDA 10/20 n° 517).

Source : EFL

Fin du port du masque en entreprise

A compter du lundi 14 mars prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs. Le masque ne sera donc plus requis sur le lieu de travail et dans les salles de classe.

Le Premier ministre rappelle toutefois que le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Compte tenu de l’obligation légale de sécurité s’imposant aux employeurs, certaines entreprises pourraient toutefois choisir de maintenir une politique de port du masque obligatoire dans les lieux fermés si les circonstances le justifient.
Le protocole sanitaire en entreprise devrait être mis à jour prochainement pour intégrer les nouvelles mesures.

L’application du passe vaccinal sera suspendue dans l’ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, stades, foires et salons, transports interrégionaux…) où il est aujourd’hui requis, et ce dès le 14 mars.

Le passe sanitaire (présentation d’une preuve vaccinale, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) restera toutefois exigé à l’entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées.

Les salariés travaillant dans des lieux recevant du public, à l’exception des lieux de travail mentionnés ci-dessus, ne risquent plus la suspension de leur contrat de travail s’ils ne sont pas en mesure de présenter un passe.

Source : EFL