
Une interdiction de gérer peut être prononcée contre un dirigeant qui, sciemment, a omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une conciliation (C. com. art. L 653-8, al. 3).
Dans une décision récente, la Cour de cassation estime que la preuve que le dirigeant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal résultait suffisamment du fait qu’il avait demandé l’ouverture de la procédure collective alors qu’il savait que la société était dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, ainsi que la TVA et les salaires depuis plusieurs mois.
La Haute Juridiction se place à la date de la déclaration de cessation des paiements pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du dirigeant. Si cette déclaration a été effectuée plus de quarante-cinq jours après que le dirigeant a pris conscience de l’état de cessation des paiements, il peut être condamné à une interdiction de gérer.
Cette décision s’inscrit dans le droit-fil de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la preuve de la connaissance directe par le dirigeant de la situation obérée de la société n’est pas nécessaire pour caractériser son omission volontaire de déclaration ; il peut simplement être déduit des circonstances de fait que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements (Cass. com. 17-6-2020 n° 19-10.341 F-PB : RJDA 10/20 n° 517).
Source : EFL

