Suspicion de Covid-19 : conduite à tenir

Avant qu’un salarié ne présente des symptômes de la Covid-19, nous ne pouvons que vivement vous conseiller de rédiger préventivement une procédure adaptée de prise en charge d’une personne symptomatique. Pour cela, n’hésitez pas à contacter le médecin du travail dont dépend votre entreprise afin de vous assurer que votre procédure est adéquate.

Lorsqu’un salarié présente des symptômes (fièvre, toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et/ou de l’odorat), l’efficacité de la prise en charge repose sur :

1- l’isolement ;

2- la protection ;

3- la recherche de signes de gravité.

Votre procédure doit donc prévoir impérativement les actions suivantes :

  1. isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant rigoureusement et immédiatement les gestes barrière. Il convient de rester à une distance raisonnable de la personne concernée (au moins 1 mètre). Le port du masque est impératif pour tout salarié ;
  2. mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement (sauveteur/secouriste du travail formé au risque Covid-19 ou le référent Covid lui-même). Lui fournir un masque avant son intervention ;
  3. en l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander au salarié présentant des symptômes de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si l’absence de signes de gravité est confirmée, il convient alors d’organiser le retour à domicile en évitant les transports en commun.
    Si le salarié présente des symptômes de gravité, telle qu’une détresse respiratoire par exemple, le SAMU doit être contacté :
    – appeler le 15 en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin d’éventuellement lui parler mais tout en conservant au moins 1 mètre de distance,
    – se présenter, présenter la situation (suspicion covid-19, salarié concerné, symptômes présentés), donner un numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès, 
    L’assistant de régulation transmet l’appel au médecin. La conduite à tenir est précisée.
    – si l’envoi des secours est décidé, organiser l’accueil de ceux-ci. Pendant ce laps de temps, il convient de rester à proximité du salarié symptomatique tout en respectant 1 mètre de distance afin de la surveiller. En cas d’éléments nouveaux importants, le SAMU doit être rappelé.
    Pendant toute la durée de la prise en charge, les gestes barrière doivent être respectés très scrupuleusement. A aucun moment le masque ne doit être enlevé ;
  4. après la prise en charge, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes (balisage, identification des contacts, retour à domicile des contacts, mise en place du télétravail pour les cas contacts, etc.), y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact avec le cas.

Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact tracing (médecin prenant en charge le cas et plateforme de l’Assurance maladie).

Les contacts évalués « à risque» selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en isolement pendant une période de 7 jours (pendant 7 jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé et réalisation d’un test au 7e jour).

Précision : Un cas contact est défini par l’Agence Nationale de Santé Publique comme une personne ayant été en contact à risque, tel que le partage d’un bureau ou d’une salle de réunion pendant au moins 15 minutes sans port du masque ou d’un séparateur physique, avec un cas confirmé. Lorsque les mesures de protection ont été bien respectées pendant toute la durée du contact (port du masque, désinfection des mains, et du mobilier) en accord avec le Protocole national pour assurer la santé et la protection des salariés, les autres salariés ne sont pas considérés comme ayant été exposés à un risque de contamination au Covid-19 nécessitant un isolement.

Vous ne pouvez pas imposer au salarié en contact à risque de faire un test, ni sanctionner un salarié qui refuserait de l’effectuer.

Quant au salarié atteint du virus, il bénéficiera d’un arrêt de travail qui se prolongera jusqu’à la guérison complète. Vous pouvez, avant le retour du salarié, contacter le médecin du travail en charge du dossier de celui-ci afin d’accompagner au mieux sa reprise. Celui-ci pourra prendre contact avec le salarié afin de s’assurer que la guérison est complète et qu’il peut revenir sans risque sur son lieu de travail.

Source : Tissot

Nouvelles mesures du protocole sanitaire dans les zones soumises à couvre-feu

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a été actualisé afin de prendre en considération l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu instauré dans certains départements. 

Le nouveau protocole sanitaire prévoit que si vous êtes installé dans une zone qui est soumise à couvre-feu, vous fixez, dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Dans les autres zones, vous êtes également invité à le faire.

Afin de lisser l’affluence aux heures de pointe dans les zones où le couvre-feu est de rigueur, vous devez adapter les horaires de présence de vos collaborateurs. Vous êtes aussi invité à le faire si vous êtes basé dans une zone qui n’est pas concernée par les mesures de couvre-feu.

L’annexe 4 du nouveau protocole sanitaire précise que le port du masque, dans les zones soumises à couvre-feu, est désormais systématique dans les lieux collectifs clos. Même si d’autres mesures sont respectées, le retrait du masque de manière temporaire n’est pas possible.

Les responsables d’établissement veillent à définir l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention notamment recommandées par l’avis du 21 mai 2020 du haut Conseil de la santé publique relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective (hors restauration commerciale).

Pendant la période de couvre-feu (21h-6h), certains déplacements dont ceux pour motif professionnel sont autorisés. Vos salariés qui effectuent un déplacement dans le cadre de leur travail entre 21h et 6h doivent être munis d’un justificatif de déplacement professionnel. Ce justificatif remplace l’attestation de déplacement dérogatoire et est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :

– du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige ;

– des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  

Le justificatif de déplacement professionnel peut être délivré lorsque l’exercice de l’activité professionnelle ne peut être différé ou lorsque le déplacement est indispensable à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail entre 21h et 6h.

Source: Tissot

Covid-19 : les bonnes pratiques de travail

Dans le nouveau protocole sanitaire, sont intégrées des mesures pour faire face à la mise en place du couvre-feu

Le télétravail est une pratique recommandée en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection à la Covid-19 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile-travail. 

À ce titre, dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent. Ils sont également invités à le faire dans les autres zones. En tout état de cause, les employeurs doivent faire en sorte de veiller au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail. 

En complément, et dans les zones soumises à couvre-feu, les employeurs doivent procéder à l’adaptation des horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe. Ils sont également invités à le faire dans les autres zones.

Le ministère du Travail ainsi que l’Assurance Maladie communiquent au travers de deux guides pratiques et synthétiques que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant :

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/covid-19-conseils-et-bonnes-pratiques-au-travail

Le protocole sanitaire est disponible à cette adresse :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise.pdf

Covid-19 : mesures exceptionnelles concernant les échéances fiscales et sociales

Afin de tenir compte du contexte sanitaire et des mesures prises par le Gouvernement, la DGFiP et le réseau des Urssaf mettent en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les secteurs en difficulté et touchés par l’instauration d’un couvre-feu.

S’agissant des échéances fiscales, les entreprises concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu, ou lorsque leur situation financière le justifie, peuvent solliciter leur service des impôts des entreprises (SIE) pour demander des délais de paiement de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvements à la source).

Il est par ailleurs rappelé que l’’échéance de taxe foncière due par les entreprises propriétaires-exploitantes de leur local commercial ou industriel est reportée de 3 mois, sur simple demande.

L’Urssaf met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants 

Le report des cotisations patronales et salariales à échéance du 5 ou du 15 novembre 2020 est possible sans aucune demande préalable pour les employeurs :

1 – Qui connaissent une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-feu, les zones d’alerte maximale ou d’alerte renforcée 

2 – Qui en dehors de ces zones continuent à être touchée par des mesures de fermeture.

Les travailleurs indépendants se trouvant dans la même situation peuvent ajuster en ligne, dans les meilleurs délais, leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020, en neutralisant leur revenu estimé, afin de bénéficier également du report de leurs échéances.

Ces reports ne donneront lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois qui seront proposés par les Urssaf aux entreprises après la levée des mesures de restriction d’activité.

Ces mesures seront ajustées si besoin en fonction de l’évolution des mesures sanitaires qui pourraient être décidées.

De plus, il est précisé que ces possibilités de report seront prochainement complétées par un dispositif complémentaire d’exonération de cotisations sociales. 

La vidéosurveillance

Le contrôle des salariés par des caméras doit correspondre à un besoin précis lié à l’activité de l’entreprise.

Vous ne pouvez mettre en place un système de vidéosurveillance dans l’entreprise que s’il y a un risque réel de vol ou d’agression ou s’il s’agit de surveiller un poste dangereux. Sans de tel objectif légal et légitime, vous ne pouvez pas installer de caméras de surveillance. Ainsi, sauf circonstances particulières (sécurité, par exemple), vous ne pouvez pas filmer les salariés sur leur poste de travail.

Un tel dispositif de surveillance est légal pour contrôler et surveiller l’activité des salariés pendant leur temps de travail, à condition que ces derniers soient informés préalablement.

L’obligation d’information préalable des salariés est requise si le support utilisé constitue un procédé de surveillance permettant le contrôle de l’activité des salariés et/ou de leur usage des outils mis à leur disposition (exemples : téléphone, ordinateur, etc.).

Vous ne pouvez pas installer des caméras de surveillance uniquement pour contrôler les faits et gestes de vos salariés dans une salle de repos.

Si vous décidez de mettre en permanence votre personnel sous vidéosurveillance sans motif valable, vous abuserez de votre pouvoir de direction et vous serez sanctionné. Les salariés ont droit au respect de leur vie privée

Le système de vidéosurveillance doit être strictement limité à l’objectif de protection des personnes, des biens et de prévention des actes terroristes. Il ne doit pas filmer les salariés dans des espaces de repos et de détente.

Source : Tissot

Dernier délai pour transférer les heures DIF sur le compte personnel de formation

Le compte personnel de formation (CPF) a été mis en place le 1er janvier 2015 afin de remplacer le droit individuel à la formation (DIF). Celui-ci permet de financer la formation de vos salariés en leur permettant notamment d’obtenir une qualification professionnelle ou une certification.

Afin d’éviter que les heures acquises au titre du DIF ne soient perdues, vos salariés peuvent transférer celles qu’ils n’ont pas utilisées sur leur compte personnel de formation jusqu’au 31 décembre 2020.

Toutefois, il est à noter que ce report de ces heures n’est pas automatique.

Il est donc nécessaire d’informer vos salariés pour qu’ils créditent leurs heures DIF sur leur compte personnel de formation.

Ils ont la possibilité de retrouver leur solde d’heures DIF sur différents documents, notamment sur :

– leur bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ;

– l’attestation de droits au DIF que vous leur avez fournie ;

– leur dernier certificat de travail.

Les heures de DIF doivent être saisies directement en ligne sur le site moncompteformation.gouv et le montant saisi fera l’objet d’un contrôle à la première demande de formation.

Dès lors que ces droits seront inscrits, ils seront conservés indéfiniment mais dans la limite du plafond applicable (5000 euros ou 8000 euros).

Les heures acquises au titre du CPF et du DIF avant le 1er janvier 2020 étaient converties en euros à raison de 15 euros par heure du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

A partir du 1er janvier 2020, l’inscription du crédit en euros s’effectue automatiquement dans le courant du premier trimestre suivant l’année d’acquisition.

Source : Tissot

Activité partielle : suspension de la liste réduite des personnes vulnérables

Le Conseil d’Etat vient de suspendre certaines dispositions du décret du 29 août 2020 qui avaient réduit la liste des personnes pouvant bénéficier de l’activité partielle en raison de leur risque de développer une forme grave d’infection au virus.

Pour rappel, sous certaines conditions, les salariés qui sont reconnus comme personnes vulnérables en raison du risque qu’ils présentent de développer une forme grave à l’infection au virus Covid-19 peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle.

Cela concerne les salariés vulnérables qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler.

Les critères de vulnérabilité ont été fixés par décret.

Ainsi, à compter du 1er mai 2020, le salarié était considéré comme une personne vulnérable s’il remplissait l’un des 11 critères suivants :

1 – être âgé de 65 ans et plus ;

2 – avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3 – avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4 – présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5 – présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6 – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7 – présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8 – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;

9 – être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10 – présenter un syndrome drépanocytaire ;

11 – être au 3e trimestre de la grossesse.

Mais, à la rentrée, un décret a restreint cette liste des critères vulnérabilité à 4 situations.

En effet, depuis le 1er septembre 2020, sont considérés comme vulnérables, les personnes répondant à l’un des 4 critères suivants :

1 – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

2 – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;

3 – être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;

4 – être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Suite à cette restriction, la Ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs requérants individuels ont demandé au Conseil d’Etat de suspendre le décret du 29 août 2020, décret qui a réduit la liste des personnes vulnérables.

Le Conseil d’Etat reconnait que la loi laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable. 
Mais, il appartient toutefois au chef du Gouvernement de justifier de critères pertinents au regard de l’objet de la mesure et cohérents entre eux. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, celui-ci ne peut pas exclure des pathologies ou situations exposant, en l’état des connaissances scientifiques, à un risque équivalent ou supérieur de développer une forme grave d’infection à celui des pathologies qui permettent toujours aujourd’hui de bénéficier de l’activité partielle.

Le Conseil d’Etat a donc prononcé la suspension de certains articles (2, 3 et 4) du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité.

Ainsi, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les anciens critères s’appliquent. C’est-à-dire les 11 critères qui ont été mis en place le 1er mai 2020. Plus de personnes vulnérables peuvent ainsi bénéficier de l’activité partielle.

Toutefois, le Conseil d’Etat ne remet pas question le fait que les personnes cohabitant avec des personnes vulnérables ne puissent plus bénéficier de l’activité partielle.

Source : Tissot

Renouvellement de la période d’essai

Le renouvellement de la période d’essai d’un salarié en CDI obéit à de strictes conditions.

En effet, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit (Code du travail, art. L. 1221-21). C’est cet accord qui fixe les conditions et les durées de renouvellement.

Toutefois, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

– 4 mois pour les ouvriers et employés ;

– 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

– 8 mois pour les cadres.

L’accord de branche peut prévoir une durée plus courte. Dans un tel cas, vous êtes tenu de respecter cette durée.

En l’absence d’une telle disposition, le renouvellement de la période d’essai est impossible.

La possibilité de renouveler la période d’essai doit, pour pouvoir être mise en place, être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Là encore, si le contrat de travail de votre salarié ne prévoit pas cette possibilité, vous ne pouvez en aucun cas renouveler la période d’essai de l’intéressé.

De surcroît, le renouvellement de la période d’essai ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du salarié.

Demandez à votre salarié soit :

– de vous rédiger un courrier (ou un mail) indiquant clairement qu’il accepte de renouveler sa période d’essai ;

– d’apposer la mention « Lu et approuvé. Bon pour accord pour le renouvellement de ma période d’essai » sur le courrier de renouvellement accompagnée de sa signature.

En effet, selon la Cour de cassation, la seule signature du salarié sur la lettre remise en main propre prolongeant la période d’essai ne saurait valoir accord du salarié à son renouvellement (Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2015, n°14-11762).

Source : Tissot

Fractionnement du congé de deuil

Depuis le 1er juillet 2020, les salariés peuvent bénéficier d’un congé en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans. La durée de ce congé est de 8 jours fractionnables. Les conditions de ce fractionnement viennent d’être fixées par décret.  

Ce congé de deuil est ouvert au salarié qui a le malheur de perdre :

– un enfant âgé de moins de 25 ans ;

– une personne à sa charge effective et permanente, âgée de moins de 25 ans.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

La durée de ce congé de deuil est de 8 jours. Mais un accord d’entreprise ou une convention collective peut prévoir une durée plus longue.

Ce congé de deuil peut se cumuler avec le congé pour le décès d’un enfant.

Ce congé n’entraîne aucune réduction de la rémunération. Il est pris en charge pour partie par la Sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’un congé de maternité.
Vous complétez les indemnités journalières pour que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire.

Ce congé de deuil est fractionnable.

Les modalités ont été fixées par un décret publié le 9 octobre 2020.

Ainsi, le congé de deuil peut être fractionné en deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.

Le congé de deuil est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Il est également assimilé à une période de présence pour la répartition de l’intéressement et de la participation.

Les modalités du fractionnement sont applicables aux congés de deuil au titre des décès intervenus à compter du 1er juillet 2020 et pris à compter du 10 octobre 2020.

Source : Tissot

Dérogations au port du masque obligatoire

Le ministère du travail rappelle que le port du masque est obligatoire dans les lieux de travail partagés et clos. De plus, ce port obligatoire ne dispense par les salariés de respecter les gestes barrières.

Ainsi, le port du masque est obligatoire dans un bureau même si la distanciation physique peut être respectée. Même si les salariés respectent un paramétrage de la jauge à au moins 4m², ils ne peuvent pas enlever leur masque, même de façon ponctuelle.

Le port du masque est la règle générale dans les lieux clos partagés.

Pour les salariés travaillant à l’extérieur, le port de masque ne s’impose que s’il y a des regroupements et que les distanciations sociales ne peuvent pas être respectées.

Mais attention, n’oubliez pas que le port du masque peut être imposé dans certaines catégories d’établissement recevant du public, ainsi que sur la voie publique notamment par arrêté préfectoral. Dans ce cas, les travailleurs doivent respecter la réglementation et le port du masque.

Certains métiers bénéficient d’une dérogation au port du masque obligatoire.

Ainsi, les journalistes, professionnels ou intervenants extérieurs conviés en studio peuvent momentanément, lors de leur intervention orale, déposer leur masque. Ce retrait dure le temps de l’intervention et des échanges entre les personnes. Les mesures de prévention doivent être respectées notamment la distance d’au minimum de 1,5 mètre entre les personnes intervenantes.

Le ministère du Travail a complété cette liste des métiers bénéficiant d’une dérogation du port du masque. Sont concernés par cette dérogation :

– les préparateurs de commande en chambre froide dans les transports et l’entreposage frigorifiques ;

– les ouvriers dans le BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public

– les soudeurs ;

– les métiers du nez (testeurs, etc.).

Source : Tissot