Arrêt maladie : fin de la tolérance d’indemnisation des jours non prescrits en cas de prolongation

Dorénavant, toute période sans prescription médicale entre deux arrêts de travail n’est plus indemnisée, quelle que soit sa durée, et même si elle fait ensuite l’objet d’une prolongation.

Dès lors que l’interruption est inférieure ou égale à 2 jours calendaires, les règles applicables pour la période de prolongation sont : 

• si la prescription de la prolongation de l’arrêt de travail est cochée initiale : 

  • – pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ; 
  • – application d’un nouveau délai de carence de 3 jours ; 
  • – une nouvelle attestation de salaire doit être réalisée.

 • si la prescription de la prolongation de l’arrêt par le médecin est cochée prolongation : 

  • – pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ; 
  • – pas de nouveau délai de carence de 3 jours ; 
  • – il n’est pas nécessaire de fournir une nouvelle attestation de salaire.

 Dès lors que l’interruption entre l’arrêt de travail initial et la prolongation de l’arrêt est supérieure ou égale à 3 jours calendaires, ce sont les règles classiques d’indemnisation des arrêts maladie qui s’appliquent pour la période de prolongation quelle que soit la prescription cochée par le médecin (initiale ou prolongation) : 

  • pas d’indemnité journalière ni d’indemnité complémentaire en l’absence d’arrêt de travail couvrant la période entre les deux arrêts ; 
  • application d’un nouveau délai de carence de 3 jours ; 
  • une nouvelle attestation de salaire doit être réalisée.

 Source: EFL

Nouveau barème pour l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule

Pour les véhicules mis à disposition du salarié à compter du 1er février 2025, le barème d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature est modifié. C’est bien la date de la mise à disposition du véhicule qui doit être retenue pour l’application de ce nouveau barème. Le véhicule est considéré comme mis à disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.
Pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025, les modalités d’évaluation antérieures continuent de s’appliquer.

Par ailleurs, pour être éligibles aux abattements, les véhicules électriques mis à disposition à compter du 1er février 2025 doivent respecter un éco-score minimum. Cette condition est vérifiée la jour de sa mise à disposition.
Notons également que les dispositions relatives à l’évaluation des bornes de recharge électrique mises à la disposition des salariés par leur employeur sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027.

Les cadeaux de fin d’année

L’employeur peut attribuer des chèques-cadeaux ou des bons d’achats (ex. : pour des achats dans des grands magasins ou via des sociétés de vente par correspondance) aux salariés ainsi que des cadeaux, en bénéficiant d’un régime social de faveur.

Par principe, les chèques-cadeaux, les bons d’achats et les cadeaux sont soumis à cotisations, s’agissant, au sens strict, d’un avantage attribué en raison de la qualité de salarié et à l’occasion du travail accompli(cass. soc. 27 janvier 1977).

Toutefois, ces derniers peuvent, en application de tolérances ministérielles, être exonérés des cotisations sous conditions.

Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (193 € en 2024), ce montant est exonéré des cotisations et de contributions de sécurité sociale (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011).

Des bons d’achat octroyés à l’occasion de Noël peuvent ainsi rentrer dans cette tolérance. Cette limite s’entend de tous bons et tous cadeaux en nature confondus alloués au cours d’une même année à un même salarié (lettre min. du 12 décembre 1988 diffusée par lettre-circ. ACOSS 89-5 du 4 janvier 1989). Elle ne concerne pas les chèques-lire, chèque-disque et chèque-culture qui bénéficient d’un régime plus favorable.

Au-delà de la limite précitée, les bons et cadeaux sont normalement soumis à cotisations. Cependant, ils sont exonérés, s’ils répondent aux 3 conditions cumulatives suivantes (lettre-circ. ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011) :

• ils sont distribués à une catégorie objective du personnel et en relation avec un événement précis (ex. : Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile) ;

• leur utilisation est déterminée (ex. : bons d’achat au rayon jouets d’un grand magasin pour Noël) ;

• leur montant n’est pas disproportionné par rapport à l’événement, à savoir qu’il est conforme aux usages (5 % du plafond mensuel maximum). La limite de valeur « conforme » (5 % du plafond mensuel, soit 193 € en 2024) s’entend par événement et par année civile. Si deux conjoints travaillent dans la même entreprise, cette limite est fixée pour chacun d’eux. Pour Noël, elle vaut par enfant et par salarié. Si un salarié reçoit pour le même événement un bon d’achat et un cadeau en nature, il faut cumuler les deux montants afin d’apprécier le seuil de valeur conforme aux usages.

Si les conditions ci-avant ne sont pas remplies, les bons et cadeaux sont soumis à cotisations pour leur montant global dès le premier euro.

Source : RF

RÉDUCTIONS TARIFAIRES AUX SALARIÉS

Dans une mise à jour du 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a apporté des précisions sur les réductions tarifaires accordées aux salariés sur des produits ou services de l’entreprise.

Par principe, la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de biens et services vendus par l’entreprise constitue un avantage en nature qui doit être évalué selon sa valeur réelle et c’est bien sous conditions que l’avantage accordé au salarié sous forme de réductions tarifaires peut être négligé.

La tolérance concerne les biens ou services vendus par l’entreprise qui emploie le salarié.

En pratique, désormais, l’ensemble des produits vendus par l’entreprise employant le salarié sont concernés, y compris les biens et services achetés auprès de fournisseurs.

Les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprise ne sont pas soumises à cotisations dès lors qu’elles n’excèdent pas 30 % du prix de vente public (l’avantage correspondant est donc « négligé »).

Lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente public, il y a avantage en nature à soumettre en totalité à cotisations.

Source : actualité BOSS du 25 septembre 2024

Trois nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE

Suite à la réforme du partage de la valeur, il est possible de débloquer de manière anticipée la participation et les avoirs détenus sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI) dans trois nouvelles situations :

– rénovation énergétique de la résidence principale ;

– acquisition d’un véhicule propre (véhicule fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène ; vélo électrique) ;

– activité de proche aidant exercée par le salarié, son conjoint ou partenaire « pacsé ».

Source : RF

Revalorisation anticipée du SMIC

Revalorisation anticipée du SMIC

Dans sa déclaration de politique générale prononcée le 1er octobre 2024 devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre avait annoncé une hausse du SMIC de 2 % au 1er novembre 2024, par anticipation de la date du 1er janvier 2025.

Dans le prolongement de cette annonce, un décret en ce sens vient d’être publié au Journal officiel (décret 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24).

Le SMIC horaire brut est ainsi porté de 11,65 € à 11,88 € au 1er novembre 2024.

Pour les jeunes salariés de moins de 18 ans et ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, le taux horaire du SMIC fait l’objet d’un abattement de 20 % pour les moins de 17 ans (soit un taux horaire brut de 9,50 € sous réserve de l’arrondi) et d’un abattement de 10 % pour les jeunes âgés de 17 ans à moins de 18 ans (soit un taux horaire brut de 10,69 € sous réserve de l’arrondi) (c. trav. art. D. 3231-3).

Montant mensuel du SMIC dans le cas général

Pour le taux horaire de 11,88 €, le SMIC mensuel brut d’un salarié mensualisé sera donc, au 1er novembre 2024 :

1 801, 80 € (au lieu de 1 766,92 €, soit + 34,88 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective du travail de 35 heures hebdomadaires ;

2 028,31 € (au lieu de 1 989,04 €, soit + 39,27 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 10 % de la 36e à la 39e h ;

2 059,20 € (au lieu de 2 019,33 €, soit + 39,87 € bruts par mois) pour un salarié soumis à une durée collective de travail de 39 heures hebdomadaires avec une majoration de 25 % de la 36e à la 39e h.

Minimum garanti et avantage en nature repas dans les HCR

Parallèlement à la hausse du SMIC, la valeur du minimum garanti passe de 4,15 € à 4,22 € au 1er novembre 2024 (décret 2024-951 du 23 octobre 2024, art. 2), soit une augmentation de 1,69 %.

En matière de cotisations, ce paramètre sert encore de référence pour l’évaluation de l’avantage en nature repas dans les hôtels-cafés-restaurants.

Incidence de la hausse du SMIC sur les salaires

La revalorisation du SMIC oblige uniquement à ajuster les salaires qui, sans cela, deviendraient inférieurs au SMIC.

Pour les salaires supérieurs, il n’y a aucune obligation juridique d’augmentation à due proportion, la législation interdisant même les clauses d’indexation automatique des salaires sur le SMIC (c. trav. art. L. 3231-3 ; c. mon. et fin. art. L. 112-2).

Bien entendu, rien n’interdit en revanche aux employeurs de tenir compte de l’inflation dans leur politique d’évolution des salaires et de s’aligner le cas échéant dessus.

Source : RF & Décret 2024-951 du 23 octobre 2024, JO du 24

L’attribution de cadeaux et de bons d’achat

Les cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés par l’employeur peuvent en application de tolérances ministérielles être exonérés des cotisations et contributions sociales.

Ainsi, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (193 € en 2024) ce montant est exonéré des cotisations et de contributions de Sécurité sociale.

Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, les cotisations et contributions sociales sont dues, sauf si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies pour chaque bon ou cadeau :

Attribution lors d’un évènement qui concerne le salarié:

  • la naissance, l’adoption ;
  • le mariage, le pacs ;
  • le départ à la retraite ;
  • la fête des mères, des pères ;
  • la Sainte-Catherine, la Saint-Nicolas ;
  • Noël pour les salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile ;
  • la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve de la justification du suivi de scolarité).

Une utilisation déterminée:

Le bon d’achat doit mentionner soit :

  • la nature du bien qu’il permet d’acquérir ;
  • un ou plusieurs rayons de grand magasin ;
  • le nom d’un ou plusieurs magasins (bon multi-enseignes).

La mention des rayons doit être liée à l’événement.

Par exemple : un bon d’achat « rentrée scolaire » doit permettre l’accès à des biens tels que papeterie, livres, vêtements enfant, équipement informatique, etc.

Pour les autres événements, la mention « tout rayon sauf alimentation et carburant » est admise.

Un montant conforme aux usages:

Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile. Dans l’hypothèse où un salarié reçoit, pour un même événement, un bon d’achat et un cadeau en nature, leurs montants doivent être cumulés afin d’apprécier le seuil de 5 %.

Ce seuil de 5 % est adapté pour :

  • La rentrée scolaire : 5 % par enfant ;
  • Noël : 5 % par enfant et 5 % pour le salarié.

Le seuil n’est pas une franchise de cotisations. S’il est dépassé, c’est l’intégralité du montant qui est soumis à cotisations et contribution sociales (et non la partie qui dépasse).

Source : URSSAF

Vérif Permis : une plateforme qui permet une vérification du permis de conduire

En tant qu’employeur, vous devez vérifier régulièrement que les salariés qui conduisent des véhicules d’entreprise sont bien détenteurs d’un permis de conduire valide et qui correspond à la catégorie du véhicule confié.

Une copie du permis de conduire n’est pas une sécurité. Elle ne permet pas de pleinement s’assurer que le salarié ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’un retrait de permis de conduire.

Pour les salariés dont la détention du permis est nécessaire à la bonne exécution de leurs missions, vous pouvez prévoir dans le contrat de travail une clause de détention de ce permis.

Vous ne pouvez exiger de vos salariés qu’ils vous communiquent leur relevé de points restant attachés à leur permis, ni consulter vous-même directement le fichier national des permis de conduire.

Si vous êtes une entreprise de transport public de personnes ou de marchandises, vous pouvez souscrire au service Vérif Permis.

Vérif Permis permet d’obtenir une attestation de vérification fiable et sécurisée du permis de conduire des salariés. Cette attestation comporte les éléments suivants :

  • l’identité du titulaire du permis de conduire ;
  • le numéro du permis de conduire ;
  • l’état de validité du permis de conduire : valide, invalide ou suspendu ;
  • la catégorie du permis ;
  • le cas échéant, les conditions restrictives (exemple : obligation de porter des lunettes pour conduire) ;
  • la date et l’heure de délivrance de l’attestation.

Vous devez informer, par tout moyen, vos salariés conducteurs de l’utilisation de leurs données.

Pour accéder à ce service, vous devez tout d’abord créer votre compte et enregistrer votre entreprise sur la plateforme Vérif Permis.

Pour les entreprises de 50 conducteurs salariés ou moins, l’abonnement annuel de 40 euros permet d’effectuer 100 consultations. Pour toute consultation unitaire au-delà du volume prédéfini, le tarif est de 0,95 euro hors taxe.

Source : Tissot

Suppression de l’aide financière au 1er mai 2024 pour les contrats de professionnalisation

Un décret, publié au Journal officiel du 28 avril, acte la suppression de cette aide exceptionnelle pour tous les contrats de professionnalisation formés à partir du 1er mai 2024.

Le Gouvernement espère ainsi économiser près de 200 millions d’euros.

Si vous envisagez de recruter un salarié en contrat de professionnalisation, il est grand temps d’agir. L’aide continuera de s’appliquer aux contrats conclus jusqu’au 30 avril 2024.

Suite à la publication de ce décret, l’aide exceptionnelle à l’alternance de 6000 euros s’appliquera :

  • aux contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • aux contrats de professionnalisation conclus jusqu’au 30 avril 2024.

Concernant l’apprentissage, l’aide est attribuée quel que soit l’âge de l’apprenti. Elle n’est versée que pour la première année d’exécution du contrat. Elle se substitue totalement à l’aide unique aux employeurs d’apprentis.

Le diplôme ou titre préparé doit être, au plus, de niveau 7 (master 2, diplôme d’ingénieur, etc.).

L’aide connaît quelques différences lorsqu’elle est versée au titre du contrat de professionnalisation. Il y a notamment la limite d’âge de 29 ans révolus (appréciée à la date de signature du contrat).

L’alternant doit préparer :

  • un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 ;
  • une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

L’aide s’applique également aux contrats de professionnalisation associant des actions de validation des acquis de l’expérience dans le cadre de l’expérimentation « VAE inversée ».

L’aide est versée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Source : Tissot

Forfaits jours : le suivi est obligatoire

L’accord collectif est indispensable pour conclure un forfait individuel en jours, et doit prévoir comment (C. trav. art. L 3121-63 et L 3121-64, II) :

  • l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • employeur et salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation activité professionnelle/vie personnelle, sa rémunération, et l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

Si l’accord collectif n’est pas conforme, l’employeur peut quand même conclure un forfait jours à condition d’appliquer les dispositions légales supplétives (C. trav. art. L 3121-65, I) :

  • établir un document de contrôle mentionnant la date et le nombre de journées ou 1/2 journées travaillées (il peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l’employeur) ;
  • s’assurer de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • organiser un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation activité professionnelle/vie personnelle, et sa rémunération.

Jusqu’à présent il avait été jugé que le forfait jours est :

  • privé d’effet si l’employeur n’exécute pas les obligations conventionnelles concourant à la protection de la santé et à la sécurité du salarié (Cass. soc. 2-7-2014 n° 13-11.940) ;
  • nul lorsque les stipulations de l’accord collectif ne sont pas de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés (Cass. soc. 24-4-2013 n° 11-28.398) ;
  • il est donc également nul lorsque l’employeur ne respecte pas les règles supplétives de suivi de la charge de travail.

De plus :

  • des contraintes internes à l’entreprise ne peuvent justifier des manquements à l’obligation de suivi ;
  • et peu importe que les jours de travail supplémentaires aient été récupérés ou rémunérés « après coup », puisqu’il en résultait bien que l’employeur n’avait ni opéré le suivi régulier de la charge de travail (C. trav. art. L 3121-60), ni mis en place des mesures de nature à remédier en temps utile à la charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Source : EFL