Dès le début de l’épidémie de Covid-19, le réseau des URSSAF s’est mobilisé pour accompagner les entreprises qui rencontraient des difficultés pour déclarer ou payer leurs cotisations sociales.
Votre URSSAF pouvait vous proposer :
un échelonnement des paiements de vos cotisations ;
une remise exceptionnelle sur les majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.
Aujourd’hui, l’URSSAF indique qu’elle va commencer à envoyer des propositions d’échéancier personnalisé afin que les employeurs puissent régulariser leur situation.
Dans un premier temps, cela concerne les employeurs qui ont demandé un report de leurs cotisations entre mars et juin 2020. Sachez que cette proposition d’échéancier vaut également pour les reports de cotisations de retraite complémentaire.
Les propositions commencent à être envoyées. Cette première opération est prévue entre février – mai 2021. Elle touche les entreprises qui ne relèvent pas du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations.
Si vous recevez une proposition d’échéancier de la part de votre URSSAF, vous disposez d’un délai d’un mois pour répondre.
Si la proposition d’échéancier vous convient, il se met en place 1 à 2 mois après l’envoi de la proposition. Vous n’avez aucune démarche à effectuer si vous avez opté pour le prélèvement automatique dans le cadre d’échéancier antérieur.
Si l’échéancier ne vous convient pas, vous avez la possibilité de renégocier l’échéancier : durée, montants des échéances et date de mise en place du paiement. Pour cela, vous devez remplir un formulaire de renégociation depuis votre compte en ligne via le menu Messagerie > Un paiement > Renégocier un échéancier de paiement.
Si votre situation est trop fragile en raison des restrictions sanitaires, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement. Pour cela, vous devez informer l’URSSAF via votre compte en ligne et indiquer « Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement ».
Sachez également que si vous avez subi une forte diminution d’activité entre février et mai 2020, vous pouvez bénéficier d’une remise partielle des cotisations patronales restant à payer. Pour cela, à partir de fin février, via votre espace en ligne, vous pouvez effectuer une demande à l’aide d’un formulaire de demande de remise.
Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique en entreprise et plus particulièrement de ses contacts a été revu.
Ainsi le protocole précise désormais uniquement que « les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quarantaine ».
Le site ameli précise aujourd’hui qu’il faut :
pour les cas contacts d’une personne positive au Covid-19 avec variant : respecter un isolement de 7 jours et réaliser un test de dépistage RT-PCR immédiatement. Après ces 7 jours et si la personne ne présente aucun symptôme, elle réalise un nouveau test RT-PCR : si ce test est négatif, l’isolement peut prendre fin ;
pour les cas contacts d’une personne positive au Covid-19 sans variant : s’isoler et contacter le médecin traitant en attendant de passer un test de dépistage. L’isolement peut s’arrêter si le test est négatif.
Pour une personne positive au Covid-19, l’isolement doit être de 7 jours sans variant, et de 7 à 10 jours minimum en cas de variant. Dans le cas des variants sud-africain et brésilien, après 10 jours minimum et en l’absence de fièvre depuis plus de 48h, la personne doit réaliser un nouveau test RT-PCR qui doit être négatif pour mettre fin à l’isolement. Le 18 février dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé qu’à partir du lundi 22 février, la période d’isolement est de 10 jours pour tous les malades.
Rappelons qu’il ne suffit pas d’avoir croisé une personne contaminée au Covid-19 pour être considéré comme cas contact au Covid-19. En effet, en plus de la contamination certaine de la personne visée au Covid-19, il faut aussi avoir eu avec elle un contact à risque c’est-à-dire se retrouver dans certaines situations à risque :
être en face à face sans respect des distances (bise, poignée de main, etc.) et sans masque ou autre protection efficace ;
rester plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue (repas, pause, conversation, déplacement en voiture, etc.) ;
Le coup de pouce à l’embauche des jeunes qui concerne les contrats conclus depuis le 1er août 2020 et qui devait s’éteindre le 31 janvier 2021 (Décret 2020-982 du 5-8-2020) est prolongé jusqu’au 31 mars 2021 (Décret art. 2).
Les conditions d’attribution et le montant de l’aide sont inchangés par rapport au dispositif initial (Décret 2020-982 du 5-8-2020).
Pour rappel, cette prime, qui peut atteindre jusqu’à 4 000 € sur un an, est versée pour l’embauche d’une personne âgée de moins de 26 ans au jour de la signature du contrat :
– par contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ;
– et dont la rémunération n’excède pas 2 fois le Smic (soit 3 110 € mensuels bruts pour un temps plein).
L’aide est versée à terme échu. Son montant est de 1 000 € par trimestre dans la limite d’un an. Elle peut donc atteindre au total 4 000 € par salarié pour un temps plein. Elle est proratisée en fonction de la quotité de temps de travail et de la durée effective du contrat. Elle n’est pas due pour les périodes d’absence non rémunérée du salarié.
L’aide doit être demandée par téléservice à l’agence de services et de paiement (ASP) (https://sylae.asp-public.fr/sylae/) dans un délai de 4 mois à compter du début d’exécution du contrat de travail.
Ensuite, l’employeur adresse à l’ASP, avant les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre, une attestation justifiant de la présence du salarié. À défaut, l’aide n’est pas versée.
En cas de contrôle, le versement de l’aide est suspendu si l’employeur ne produit pas les justificatifs demandés par l’ASP. En cas de déclaration inexacte, l’aide est remboursée.
Depuis le 15 octobre 2020, le recrutement en emploi franc d’un salarié de moins de 26 ans ouvre droit à une aide majorée dénommée « emploi franc + » (Décret 2020-1278 du 21-10-2020). Ce bonus « jeunes » qui devait initialement prendre fin le 31 janvier 2021 est prolongé pour les contrats conclus jusqu’au 31 mars 2021 (Décret art. 1).
Les conditions d’attribution et le montant de l’aide « emploi franc + » restent inchangés (Décret 2020-1278 du 21-10-2020).
Pour rappel, le dispositif des emplois francs, mis en place à titre expérimental sur certains territoires à compter du 1eravril 2018 (Loi 2017-1837 du 30-12-2017 art. 175) et généralisé sur tout le territoire depuis le 1er janvier 2020 (Décret 2019-1471 du 26-12-2019) a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 (Décret 2020-1278 du 21-10-2020 ).
Il s’adresse aux entreprises et associations du secteur privé établies sur tout le territoire national qui recrutent :
– un habitant d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ou jeune suivi par une mission locale non inscrit comme demandeur d’emploi) ;
– en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois (hors contrat d’apprentissage).
La mesure « emploi franc + » consiste en une aide majorée, lorsque la personne recrutée en emploi franc est âgée de moins de 26 ans à la date de signature du contrat. Elle s’élève à :
– 7 000 € la première année, puis 5 000 € les années suivantes, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en CDI, soit au total 17 000 € maximum (contre 15 000 € maximum, à raison de 5 000 € par an dans la limite de 3 ans, pour un emploi franc de droit commun) ;
– 5 500 € la première année, puis 2 500 € l’année suivante, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en CDDd’au moins 6 mois, soit au total 8 000 € maximum (contre 5 000 € maximum, à raison de 2 500 € par an dans la limite de 2 ans, pour un emploi franc de droit commun).
L’aide est versée à terme échu, à un rythme semestriel. Son montant est proratisé en fonction de la durée effective du contrat et de la durée hebdomadaire de travail si elle est inférieure à un temps plein. L’aide n’est pas due pour les périodes d’absence non rémunérée du salarié.
La demande d’aide est adressée à Pôle emploi en remplissant le formulaire disponible sur travail-emploi.gouv.fr/emplois-francs/, dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat.
Ensuite, chaque semestre l’employeur doit transmettre une attestation justifiant la présence du salarié. La non-transmission de l’attestation de présence dans les 2 mois suivant l’échéance d’un semestre peut entraîner la perte définitive du droit à l’aide pour cette période. L’absence de transmission de l’attestation de présence dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque semestre entraîne la perte définitive du droit au versement de l’aide.
Le bénéficiaire de l’aide tient à la disposition de Pôle emploi tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité de l’aide pendant 4 ans à compter de la date d’attribution. Le versement de l’aide est suspendu si l’employeur ne produit pas les justificatifs demandés dans le délai d’un mois. Au-delà de 3 mois, les sommes versées doivent être restituées à l’État. En cas de déclaration inexacte, l’aide est remboursée.
Tableau récapitulatif
Aide à l’embauche d’un jeune
Emploi franc +
Employeurs concernés
Entreprises ou associations du secteur privé (hors particuliers employeurs)
Entreprises ou associations du secteur privé (hors particuliers employeurs) et sociétés d’économie mixte
Jeunes concernés
Jeunes âgés de moins de 26 ans au jour de la signature du contrat
Jeunes âgés de moins de 26 ans (demandeurs d’emploi, adhérents à un CSP ou suivis par une mission locale) et résidant dans un QPV au jour de la signature du contrat
Contrats concernés
CDI ou CDD d’au moins 3 mois (hors contrats aidés, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation)Assorti d’une rémunérationinférieure ou égale à 2 Smic (3 110 € mensuels bruts)Conclu au plus tard le 31 mars 2021
CDI ou CDD d’au moins 6 mois (hors contrats aidés et contrats d’apprentissage) Conclu au plus tard le 31 mars 2021
Montant de l’aide pour un temps plein (proratisé en fonction de la durée du contrat et du temps de travail)
1 000 € par trimestre dans la limite d’un an (soit 4 000 € maximum)
CDI : 7 000 € la 1e année, 5 000 € les 2 suivantes dans la limite de 3 ans (soit 17 000 € maximum)CDD : 5 500 € la 1e année puis 2 500 € la suivante dans la limite de 2 ans (soit 8 000 € maximum)
Rythme des versements
Trimestriel
Semestriel
Demande d’aide
À l’ASP dans les 4 mois suivant la date de début d’exécution du contrat, puis tous les 3 mois (au plus tard dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre)
À Pôle emploi dans les 3 mois suivant la signature du contrat puis tous les 6 mois (au plus tard dans les 2 mois suivant l’échéance de chaque semestre)
Quelle que soit la taille de votre entreprise, certaines informations doivent impérativement être affichées sur votre lieu de travail.
Il s’agit notamment :
de certaines coordonnées : inspection du travail, médecin du travail, etc. ;
de règles de sécurité : modalités d’accès et de consultation du document unique d’évaluation des risques, interdiction de fumer par exemple ;
ou encore de règles générales du droit du travail : par exemple les horaires collectifs de travail.
Le Code du travail et le Code pénal prévoient des peines de 450 euros jusqu’ à 10 000 euros (30 000 euros en cas de récidive) et 1 an d’emprisonnement en cas d’absence d’affichage.
Selon votre effectif, des informations supplémentaires doivent être affichées comme par exemple le lieu de consultation de la liste des membres du CSE (à partir de 11 salariés) ou diffusées par tout moyen comme les coordonnées du référent harcèlement sexuel, etc.
Pour les informations qui doivent obligatoirement être affichées, on peut s’interroger sur la bonne information des salariés qui ne viennent jamais sur site, particulièrement en cette période de télétravail généralisé.
Dans l’état actuel des textes vous devez quand même laisser les affichages obligatoires dans l’entreprise. Mais il est conseillé de procéder à une double information pour les salariés qui n’y ont pas accès.
Vous pouvez par exemple utiliser l’intranet de l’entreprise ou à défaut envoyer un e-mail de rappel.
Il est également vivement conseillé d’afficher les principales consignes sanitaires liées au Covid-19 car vous devez informer les salariés des mesures de prévention liées au Covid-19 mais aussi les prestataires et tout tiers intervenant dans l’entreprise (intérimaires, clients, fournisseurs, etc.). L’affichage est donc le moyen le plus simple pour le faire.
Le protocole national sanitaire prévoit également que dans les lieux de pause ou d’arrêt (pointeuse, machine à café, etc.) les gestes barrières soient affichés. Il est aussi demandé aux employeurs de procéder régulièrement à un rappel du respect systématique des règles d’hygiène et de distanciation.
Vous pouvez notamment imprimer et afficher l’affiche réalisée par le ministère des Solidarités et de la Santé sur les gestes barrières.
Pour l’aide au titre du mois de janvier 2021, les critères d’éligibilité ont été fixés. Le décret du 8 février 2021 étend le dispositif initial et complémentaire prévu pour le mois de décembre 2020 sans apporter de nouveaux critères.
Par ailleurs, les secteurs des annexes 1 et 2 sont ajustés pour l’aide du mois de janvier.
Le formulaire relatif à l’aide de janvier sera mis en ligne sur le site impots.gouv.fr fin février. Les demandes pourront être déposées jusqu’au 31 mars 2021.
FSE du mois de décembre 2020 pour les entreprises de l’annexe 2 :
Des modifications ont également été apportées pour les entreprises visées par l’annexe 2 du décret au titre de l’aide du mois de décembre. Ces entreprises, perdant au moins 70 % de leur chiffre d’affaires, ont le droit à une indemnisation couvrant 20 % de leur chiffre d’affaires 2019 dans la limite de 200 000 € par mois.
FSE du mois de novembre 2020 pour les entreprises de l’annexe 2 :
Enfin, de nouvelles activités listées en annexe 2 peuvent déposer une demande d’aide ou de versement complémentaire au titre du mois de novembre 2020. Cela concerne les entreprises des secteurs suivants :
édition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale ;
correspondants locaux de presse ;
fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski ;
réparation de chaussures et d’articles en cuir.
Les demandes pourront être déposées jusqu’au 28 février au lieu du 31 janvier 2021.
L’article 9 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu un nouveau mécanisme d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations des salariés (dites « exonération Covid-2 » et « aide Covid-2 ») ainsi qu’une réduction des cotisations des mandataires sociaux.
La parution du décret du 27 janvier 2021 permet à ces dispositifs d’entrer en vigueur.
Ce décret aménage également à la marge l’exonération et l’aide Covid-1.
Exonération et aide au paiement Covid-2
Employeurs éligibles
Selon l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, deux catégories d’employeurs particulièrement affectés par l’épidémie sont éligibles à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-2, sous réserve de remplir certaines conditions : les employeurs de moins de 250 salariés et les employeurs de moins de 50 salariés. Ces employeurs doivent exercer leur activité dans certains secteurs, lesquels sont précisés par le décret du 27 janvier 2021.
Employeurs de moins de 250 salariés
Quels sont les secteurs d’activité visés ?
Sont éligibles, au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 ou du 1er octobre 2020, selon les cas, les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale (LFSS art. 9) :
– dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « Secteurs S1 ») ;
– dans des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus (dits « Secteurs S1 bis »).
Tableau récapitulatif des secteurs d’activité visés
Activités particulièrement affectées par la crise (Secteurs S1)
Activités dépendant des secteurs ci-contre (Secteurs S1 bis)
Téléphériques et remontées mécaniques Hôtels et hébergement similaire Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise Services des traiteurs Débits de boissons Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée Postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision Distribution de films cinématographiques Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport Activités des agences de voyages Activités des voyagistes Autres services de réservation et activités connexes Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès Agences de mannequins Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs Arts du spectacle vivant, cirques Activités de soutien au spectacle vivant Création artistique relevant des arts plastiques Galeries d’art Artistes-auteurs Gestion de salles de spectacles et production de spectacles Gestion des musées Guides-conférenciers Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles Gestion d’installations sportives Activités de clubs de sports Activité des centres de culture physique Autres activités liées au sport Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines Autres activités récréatives et de loisirs Exploitations de casinos Entretien corporel Trains et chemins de fer touristiques Transport transmanche Transport aérien de passagers Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance Transports routiers réguliers de voyageurs Autres transports routiers de voyageurs Transport maritime et côtier de passagers Production de films et de programmes pour la télévision Production de films institutionnels et publicitaires Production de films pour le cinéma Activités photographiques Enseignement culturel Traducteurs-interprètes Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Régie publicitaire de médias Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique Agences artistiques de cinéma Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels Exportateurs de films Commissaires d’exposition Scénographes d’exposition Magasins de souvenirs et de piété Entreprises de covoiturage Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs
Culture de plantes à boissons Culture de la vigne Pêche en mer Pêche en eau douce Aquaculture en mer Aquaculture en eau douce Production de boissons alcooliques distillées Fabrication de vins effervescents Vinification Fabrication de cidre et de vins de fruits Production d’autres boissons fermentées non distillées Fabrication de bière Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée Fabrication de malt Centrales d’achat alimentaires Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons Commerce de gros de fruits et légumes Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles Commerce de gros de boissons Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés Commerce de gros alimentaire spécialisé Commerce de gros de produits surgelés Commerce de gros alimentaire Commerce de gros non spécialisé Commerce de gros de textiles Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques Commerce de gros d’habillement et de chaussures Commerce de gros d’autres biens domestiques Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L 3132-24 du Code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux Blanchisserie-teinturerie de gros Stations-service Enregistrement sonore et édition musicale Éditeurs de livres Services auxiliaires des transports aériens Services auxiliaires de transport par eau Boutique des galeries marchandes et des aéroports Autres métiers d’art Paris sportifs Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d’État Qualité Tourisme TM au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel Activités de sécurité privée Nettoyage courant des bâtiments Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel Fabrication de foie gras Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie Pâtisserie Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé Commerce de détail de viande, produits à base de viande sur éventaires et marchés Fabrication de vêtements de travail Reproduction d’enregistrements Fabrication de verre creux Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental Fabrication de coutellerie Fabrication d’articles métalliques ménagers Fabrication d’appareils ménagers non électriques Fabrication d’appareils d’éclairage électrique Travaux d’installation électrique dans tous locaux Aménagement de lieux de vente Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés Courtier en assurance voyage Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception Conseil en relations publiques et communication Activités des agences de publicité Activités spécialisées de design Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses Services administratifs d’assistance à la demande de visas Autre création artistique Blanchisserie-teinturerie de détail Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping Fabrication de vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements Vente par automate Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement Fabrication de dentelle et broderie Couturiers Écoles de français langue étrangère Commerce des vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements Commerce de gros de vêtements de travail Antiquaires Équipementiers de salles de projection cinématographiques Édition et diffusion de programmes radio à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale Correspondants locaux de presse Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski Réparation de chaussures et d’articles en cuir Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons Métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la restauration Activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès Fabrication de linge de lit et de table lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration Fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration Fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restaurationInstallation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration Élevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration Prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel Prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration Location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration Collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration Exploitations agricoles des filières dites « festives » lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration Entreprises de transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques des filières dites « festives » lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration Activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture Édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture Entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture Activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la cultureConseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture Études de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture Activités des agences de placement de main-d’œuvre lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration Activités des agences de travail temporaire lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration
Comment s’apprécie la baisse de chiffre d’affaires ?
Pour pouvoir bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2, les employeurs des secteurs S1 et S1 bis doivent avoir été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sont visés les employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable (LFSS art. 9, I-B-1°) :
– ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
– ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Aucune condition liée à une interdiction d’accueil du public n’est posée dans ce cas.
Le décret du 27 janvier 2021 détaille les modalités d’appréciation de la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel. Cette dernière peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport (Décret art. 4, I) :
– au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ;
– au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020, pour les entreprises créées en 2020.
Cette condition de chiffre d’affaires est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires (Décret art. 4, II) :
– de l’année 2019 ;
– de l’année 2019 ramené sur 12 mois pour les entreprises créées en 2019.
Employeurs de moins de 50 salariés
Les employeurs de moins de 50 salariés des secteurs S1 et S1 bis peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dans les conditions indiquées pour les employeurs de moins de 250 salariés.
Ils peuvent également en bénéficier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes (Décret art. 3, II) :
– exercer leur activité principale dans d’autres secteurs (secteurs S2) que les secteurs S1 et S1 bis mentionnés.
– faire l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter en application du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Sont également visées les activités dont l’exercice n’a pas été autorisé en application de ce décret 2020-1310 (Décret art. 3, II).
Employeurs exclus
Ne peuvent pas bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 (Décret art. 8) :
– les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;
– les entreprises qui remplissaient, au 31 décembre 2019, les conditions pour être considérées comme « entreprise en difficulté ». Par exception, les entreprises de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui étaient considérées comme « entreprise en difficulté » au 31 décembre 2019 peuvent bénéficier des dispositifs de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.
Les employeurs ne peuvent pas bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 en cas de condamnation pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes (LFSS 2021 art. 9, VI). En outre, en cas de constat ultérieur d’une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’un étranger non autorisé à travailler sur la période où l’exonération ou l’aide au paiement Covid-2 a été appliquée, celle-ci peut être annulée totalement ou partiellement a posteriori (dans les conditions prévues à l’article L 133-4-2 du CSS) et les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite de ces infractions ne peuvent pas ouvrir droit à ces dispositifs (en application de l’article L 242-1-1 du CSS).
La situation des holdings
Les entreprises qui contrôlent (holding), au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales peuvent bénéficier également de ces dispositifs (Décret art. 7) :
– si chaque société commerciale contrôlée est éligible à l’exonération et à l’aide au paiement Covid-2 ;
– et lorsque la somme des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte la condition d’effectiffixée pour bénéficier de ces dispositifs (seuils de 250 salariés ou 50 salariés selon les situations).
Cotisations concernées par l’exonération Covid-2
L’exonération Covid-2, tout comme l’exonération Covid-1, s’applique aux cotisations sociales relevant du champ d’application de la réduction générale de cotisations patronales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (LFSS art. 9, I). Sont donc concernées les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales ainsi que les contributions Fnal, solidarité-autonomie et d’assurance chômage et la cotisation d’accident du travail dans une certaine limite.
Le décret précise que l’exonération Covid-2 s’impute sur la cotisation d’accident du travail dans la limite du taux prévu pour la réduction générale des cotisations patronales, soit 0,69 % pour les cotisations dues au titre de 2020 et 0,70 % pour les cotisations dues au titre de 2021 (Décret art. 1).
Le montant d’aide cumulé est plafonné
Le montant total cumulé des aides perçues par l’employeur au titre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2et au titre de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-1 ne peut excéder (Décret art. 8, II) :
– 120 000 € pour les employeurs dont l’activité principale relève du secteur de la pêche et de l’aquaculture ;
– 100 000 € pour ceux dont l’activité principale relève du secteur de la production agricole primaire ;
– 800 000 € pour les autres secteurs.
Périodes éligibles pour l’exonération et l’aide au paiement Covid-2
L’exonération et l’aide au paiement Covid-2 sont calculées sur les rémunérations dues au titre de la période d’emploi M-1 lorsque les conditions sont réunies sur le mois M. L’éligibilité à l’exonération Covid-2 s’apprécie mois par mois.
Pour bénéficier de l’exonération et de l’aide au titre de la période d’emploi d’octobre 2020, il faut donc avoir rempli les conditions d’octroi à un titre ou à un autre au cours du mois de novembre 2020.
Ainsi, une entreprise de moins de 50 salariés exerçant une activité hors secteurs S1 et S1 bis qui a dû fermer en novembre 2020 est exonérée des cotisations dues au titre de la période d’emploi d’octobre et bénéficie d’une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des rémunérations versées au titre de cette période d’emploi. Cette aide est imputable sur les cotisations dues au titre des années 2020 et 2021.
L’article 9, I-C de la loi de financement de la sécurité sociale prévoit que l’exonération et l’aide sont applicables pour une période maximal e de 3 mois et, au plus tard, pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
L’article 11 du décret prévoit ainsi que les employeurs de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient de l’exonération et de l’aide au paiement pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020, ou pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
En pratique, plusieurs points nous ont été confirmés par le réseau des Urssaf :
– seules les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis sont visées par cette extension des périodes éligibles jusqu’au 31 décembre 2020, ou jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public en cas de prolongation de l’interdiction d’accueil du public ;
– les entreprises de moins de 50 salariés du secteur S2 ne bénéficient, à ce jour, de l’exonération et de l’aide au paiement Covid-2 que pour la période d’emploi d’octobre 2020.
Réduction des cotisations des mandataires sociaux
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a institué, pour les entreprises éligibles à l’exonération et à l’aide Covid-2, une réduction spécifique de cotisations pour les mandataires sociaux considérés comme des salariés à l’égard de la sécurité sociale. Le décret du 27 janvier 2021 fixe le montant de cette réduction à 600 euros par mois ; les mois à prendre en compte étant ceux ouvrant droit à l’exonération et à l’aide Covid-2 au titre duquel le mandataire a perçu une rémunération de l’entreprise (Décret art. 9, V) Le décret confirme que cette réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions dus au titre des années 2020 et 2021 (Décret art. 9, V).
Les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19, ainsi que les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’activité partielle.
Ce dispositif est ouvert jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.
Ces salariés qui sont dans l’impossibilité de continuer de travailler bénéficient d’une indemnité d’activité partielle qui est fixée à 70 % de la rémunération brute de référence limitée à 4,5 SMIC horaire.
Jusqu’au 31 janvier 2021, en application du régime de droit commun, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle qui vous est versée par l’Etat est fixé à 60 %. Ce taux est de 70 % pour les secteurs protégés qui bénéficient de la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle.
A compter du 1er février 2021, il devait être mis en place un taux unique applicable à toutes les entreprises quel que soit leur secteur d’activité (droit commun ou secteurs protégés). Mais cette mesure est reportée au 1er mars 2021.
A compter de cette date, il sera appliqué un taux horaire unique pour le calcul de l’allocation d’activité partielle. Ce taux unique est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute de référence plafonnée à 4,5 SMIC horaire. Le taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce taux n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions.
L’aide due au titre des pertes de décembre 2020, vient, à nouveau, d’être aménagée par le décret du 28 janvier 2021. En effet, le décret du 28 janvier 2021 ajoute deux nouveaux dispositifs d’indemnisation applicables sans seuil de salariés (Décret art. 3-17 et 3-18 nouveaux).
Ainsi, les entreprises qui ne relevaient pas du régime préexistant, compte tenu de leur taille, vont pouvoir demander une aide qui, jusqu’à présent, ne leur était pas ouverte, tandis que les entreprises qui ont déjà sollicité l’aide du régime préexistant pourront présenter une nouvelle demande et obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire car les deux régimes ne sont pas totalement identiques.
La demande d’aide au titre de ces deux nouveaux dispositifs d’indemnisation est à déposer au plus tard le 31 mars 2021 sur le site internet impots.gouv.fr, accompagnée des justificatifs habituels (Décret art. 3-17, V et 3-18, V nouveaux).
Rappelons que le fonds de solidarité s’adresse aux commerçants, exploitants de discothèques, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un Gaec, ainsi qu’aux artistes-auteurs.
Le bénéficiaire peut prétendre à :
une aide de niveau 1 dont le montant est calculé différemment selon le mois considéré et la situation de l’entreprise. Elle est versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
une aide de niveau 2 pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté qui en ont fait la demande au plus tard le 31 octobre 2020. Cette aide ne pouvait être demandée qu’une seule fois ;
une aide de niveau 3, d’un montant maximal de 3 000 €, versée par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont adopté une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020.
Certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières d’activité, tels que l’hôtellerie, le tourisme, l’événementiel, le sport ou encore la culture, dénommés secteurs S1, sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020.
D’autres secteurs, dépendant des précédents et dénommés secteurs S1 bis, sont listés à l’annexe 2 du même décret.
Ces « secteurs protégés » étant considérés comme les plus impactés par les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, ils bénéficient d’une indemnisation plus favorable que celle, plafonnée à 1 500 €, à laquelle peuvent prétendre les entreprises des « secteurs non protégés ».
L’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 prévoit déjà une aide pour compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) subies au mois de décembre 2020 par les entreprises ou groupes d’au plus 50 salariés qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs S1 bis sous réserve d’en remplir les autres conditions d’éligibilité (Décret art. 3-15).
Ce seuil d’effectif n’est pas applicable à la nouvelle aide instituée par le décret du 28 janvier 2021 à l’article 3-17.
Ainsi, les entreprises des secteurs S1 bis dont l’effectif dépasse les 50 salariés peuvent désormais solliciter une aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, sous réserve de remplir les conditions ci-après.
Les autres entreprises qui étaient déjà éligibles à l’aide initiale pourront obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire au titre de cette nouvelle aide, sous réserve d’en remplir les conditions, précisées ci-après (Décret art. 3-17 nouveau).
Les conditions d’attribution de la nouvelle aide, énoncées ci-après, sont pratiquement les mêmes que celles qui étaient requises pour l’aide initiale (Décret art. 1 et 3-17 nouveau) :
la date de début d’activité doit être antérieure au 30 septembre 2020 ;
l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire au 1er décembre 2020 d’un contrat de travail à temps complet (sauf si l’entreprise compte un autre salarié) ;
l’entreprise doit être résidente fiscale française et, en principe, ne doit pas être endettée envers l’État au 31 décembre 2019 ;
elle ne doit pas non plus s’être trouvée en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
elle doit avoir subi une double condition de perte de CA.
Cette double condition de perte de CA, appréciée par rapport à un CA de référence (voir ci-après) et en fonction de la date de création de l’entreprise, est récapitulée dans le tableau suivant (Décret art. 3-17 nouveau) :
Conditions à remplir en termes de perte de CA
Condition n° 1
Au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020
Condition n° 2
Entreprises créées avant le 1-12-2019
Entreprises créées entre le 1-12-2019 et le 29-2-2020 inclus
Entreprises créées entre le 1-3-2020 et le 29-9-2020 inclus
Perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %, sachant que, pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois
Au moins 80 % :- entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (premier confinement)- ou entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 (deuxième confinement)- par rapport au CA de référence sur cette période (voir ci-après)
Au moins 80 % entre le 1ernovembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence (voir ci-après)
Les dispositions précitées relatives à la nouvelle aide favorisent les entreprises ayant débuté leur activité avant le 1-12-2019 qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide initiale de décembre, faute de remplir la condition des 80 % précitée. En effet, il suffit désormais qu’elles aient subi une perte de CA d’au moins 10 % entre 2019 et 2020 et d’au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020 pour accéder à la nouvelle aide.
Le tableau ci-dessous récapitule le CA de référence à retenir en fonction de la date de création de l’entreprise pour apprécier la perte de CA (Décret art. 3-17, I et IV nouveaux).
CA de référence
Entreprises créées avant le 1-6-2019
– CA du mois de décembre 2019- ou CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise
Entreprises créées entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020
CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020
Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020
CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois
Entreprises créées après le 1-3-2020
CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 ou, à défaut, entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020
Attention : Lorsque les entreprises ont débuté leur activité après le 1-1-2020, la perte de CA d’au moins 80 % entre le 1-11-2020 et le 30-11-2020 (deuxième confinement) s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020 (au lieu du 30-11-2020 pour l’aide initiale).
Pour rappel, le CA s’entend hors taxe (HT) ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes HT. Pour la détermination du CA ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations (Décret art. 1).
Le montant de la nouvelle aide, qui dépend de l’importance de la perte de CA subie au mois de décembre 2020, est détaillé dans le tableau suivant (Décret art. 3-17, II nouveau) :
Montant de l’aide
Perte de CA inférieure ou égale à 1 500 €
Aide égale à 100 % de la perte de CA
Perte de CA supérieure à 1 500 €
– Hypothèse 1 : perte inférieure à 70 %Aide égale à 80 % de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €
– Hypothèse 2 : perte supérieure ou égale à 70 %Choix entre une aide égale :- à 20 % du CA de référence précité- ou à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €
Dans les 2 hypothèses, le montant minimal est fixé à 1 500 €
Dans tous les cas, le montant de l’aide :- est limité à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe ;- est diminué du montant de l’aide initiale due ou déjà versée par le fonds de solidarité au titre des pertes de décembre 2020 ainsi que du montant des pensions de retraite ou des IJSS perçues, le cas échéant, par le dirigeant.
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Il doit être de 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Toutefois depuis le 6 janvier 2021, un salarié peut demander à revenir en présentiel un jour par semaine maximum, avec votre accord.
Dans l’instruction qu’elle vient de diffuser aux inspections du travail, la Direction générale du travail réaffirme très clairement que lorsque les tâches sont télétravaillables, elles doivent être télétravaillées. Le recours au télétravail peut être total si la nature des tâches le permet ou partiel si seules certaines tâches peuvent être réalisées à distance.
La possibilité de revenir en présentiel une journée par semaine afin de prévenir le risque d’isolement est conditionnée à la demande expresse du salarié. La DGT souligne qu’il faut être particulièrement vigilant au fait que cette possibilité ne soit pas à l’origine de rassemblements dans les entreprises à l’occasion de réunions de service ou de repas pris collectivement.
Télétravail : que risquent vraiment les employeurs qui ne jouent pas le jeu du télétravail ?
Il n’y a pas de sanction spécifique attachée à la non mise en place du télétravail du type une amende pour chaque salarié concerné qui ne télétravaille pas.
Pour autant les employeurs qui ne jouent pas le jeu du télétravail prennent des risques. En effet, en ne suivant pas les recommandations en santé et sécurité au travail c’est tout simplement l’obligation de sécurité qui est mise à défaut.
Attention, le manquement à votre obligation de sécurité peut conduire jusqu’à la reconnaissance de la faute inexcusable si un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient. Or lorsque le Covid-19 a été contracté par le salarié dans le cadre du travail, le caractère professionnel de l’infection au Coronavirus peut être reconnu.
Par ailleurs, les pouvoirs publics viennent d’annoncer une mobilisation particulièrement soutenue de l’inspection du travail dans les semaines qui viennent afin de remobiliser les entreprises suite à une baisse constatée du télétravail. L’idée est d’abord d’accompagner les entreprises et les partenaires sociaux mais aussi de contrôler le respect des mesures de prévention dont fait partie le télétravail et d’utiliser des « outils de coercition » si besoin tels que :
la mise en demeure ;
le référé judiciaire.
Les inspections du travail vont ainsi prendre contact avec les entreprises spécialement dans les secteurs où le télétravail est plus particulièrement applicable (cabinets d’avocats, de comptabilité, fonctions support du secteur bancaire et des assurances, secteur de la communication, etc.).
La vérification de la mise en œuvre du télétravail pour toutes les tâches télétravaillables sera aussi systématique lors de tout contrôle de l’inspection du travail. Les conditions d’information et de consultation du CSE seront également vérifiées. En effet, l’instruction rappelle qu’il importe que le CSE soit associé non seulement à la définition des tâches télétravaillables mais également aux modalités pratiques par exemple pour ajuster les horaires.
Des contrôles seront aussi effectués pour vérifier les conditions de travail des salariés dont les tâches ne peuvent être totalement télétravaillées. Une vigilance particulière sera mise sur les effets du couvre-feu à 18 heures sur la durée du travail et le respect des repos.
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité a été mis à jour le 29 janvier 2021 suite notamment à la nouvelle distance physique de 2 mètres et les nouvelles normes des masques permettant de lutter contre le Covid-19 et ses variants. Le protocole national modifie également ses recommandations sur l’aération des locaux suite à un avis du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP). Les modalités du télétravail ne sont pas modifiées mais la ministre du Travail demande aux entreprises de se mobiliser, sans délai, pour que son recours progresse.
Protocole national : nouvelle distanciation sociale
Un décret, publié le 28 janvier 2021 au Journal officiel, a revu la distance sociale devant être respectée lorsque les personnes ne portent pas de masque.
Cette distance physique est dorénavant fixée à 2 mètres en tout lieu et en toute circonstance. Le protocole national a donc été modifié.
Ainsi, dans l’entreprise, les salariés doivent respecter, lorsqu’ils ne portent pas de masque, une distance d’au moins 2 mètres avec les autres personnes (salariés, clients, usagers, etc.). Si cette distance sociale de 2 mètres ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Mais attention, même avec un masque, une distance physique doit être respectée. Elle est d’un mètre au minimum.
Vous êtes tenu d’informer les salariés de ces nouvelles règles de distanciation.
Dans les vestiaires, vous veillez à ce que la distanciation physique soit également respectée, au moins un mètre associé au port d’un masque. S’ils doivent retirer leur masque, le protocole donne l’exemple de la prise de douche, les salariés doivent alors respecter une distance de 2 mètres entre eux.
Protocole national : masque « grand public avec filtration supérieure à 90 % »
Le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux collectifs clos. Mais attention, les normes changent. Le port de masques « artisanaux » ne peut plus être accepté dans l’entreprise. En effet, face à la menace des variants du Covid-19, le Haut conseil de la Santé publique les juge moins efficaces. Il faut dorénavant porter :
soit un masque de catégorie 1. Ce sont les masques « grand public filtration supérieure à 90 % » ;
soit un masque de type chirurgical.
Ainsi, les masques de catégorie 2 (filtration entre 70 % et 90 %) ne sont plus autorisés.
Pensez à vérifier que les masques que vous mettez à la disposition de vos salariés sont conformes aux nouvelles dispositions.
Cette nouvelle norme ne doit pas laisser penser aux salariés qu’ils sont en sécurité. Le port du masque doit toujours rester associé au respect des gestes barrières :
distance physique d’au moins un mètre entre les personnes ;
l’hygiène des mains ;
le nettoyage des locaux, de la ventilation, de l’aération des locaux,
la mise en œuvre d’une politique de prévention et de la gestion des flux de personnes, etc.
Protocole national : aérer le plus souvent possible et vérifier votre ventilation
Concernant l’aération des espaces de travail et d’accueil du public, jusqu’à présent, le protocole national prévoyait une aération régulière et si possible 15 minutes toutes les 3 heures. Aujourd’hui, le protocole prévoit que cette aération régulière doit être organisée le plus souvent possible. Il précise que, dans son avis du 14 janvier 2021, le HCSP recommande une aération de quelques minutes au minimum toutes les heures.
L’aération est effectuée en dehors de la présence des personnes (annexe 2 du protocole).
Sachez que vous pouvez également vous assurer d’un apport d’air neuf par le système de ventilation.
Il vous revient de vérifier régulièrement le fonctionnement de vos ventilations et de leur conformité à la réglementation.
Protocole national : les règles restent les mêmes pour le télétravail
Ces changements n’entraînent aucune modification des recommandations relatives au télétravail. Il est toujours fixé à 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance, avec un retour en présentiel possible un jour par semaine au maximum, avec votre accord, lorsque le salarié en exprime le besoin.
Le gouvernement demande aux agents de l’inspection du travail que soit vérifiée systématiquement, lors des contrôles, la mise en œuvre du télétravail.