Le maintien du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute) versée aux salariés des employeurs particulièrement impactés par la crise sanitaire est assuré jusqu’au 31 décembre 2021.
Sont ainsi concernés les salariés :
Des employeurs dont l’activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire,
Des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires
Des employeurs qui relèvent des secteurs les plus affectés par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires.
Depuis le 31 mars 2021, certaines entreprises peuvent solliciter une aide compensant en partie les coûts fixes qu’elles n’arrivent pas à couvrir avec leurs recettes et les diverses aides auxquelles elles peuvent prétendre (Décret 2021-310 du 24-3-2021). Cette aide, remaniée à plusieurs reprises, se décline selon plusieurs modalités pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 (BRDA 8/21 inf. 21 ; BRDA 12/21 inf. 24 ; BRDA 17/21 inf. 11) :
une aide bimestrielle mise en place en mars, dite aide « originale » ;
un régime semestriel dit « groupe » ;
un régime également semestriel dit « saisonnalité ».
Ces aides devaient disparaître le 31 août mais un décret vient de prolonger les deux premières pour le mois de septembre 2021.
Le régime « saisonnalité » n’est pas prolongé. Quant au régime spécifique aux entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 (Décret 2021-943 du 16-7-2021 ; BRDA 17/21 inf. 11), il n’indemnisait les coûts fixes que pour le premier semestre 2021.
Les conditions d’octroi de l’aide « originale » sont maintenues avec quelques adaptations (Décret 2021-310 art. 1, III nouveau). L’entreprise demandeuse doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : création avant le 1er septembre 2019 ; perception de l’aide du fonds de solidarité pour les pertes de septembre 2021 ; excédent brut d’exploitation coûts fixes négatif et perte d’au moins 50 % du chiffre d’affaires pour ce mois. Elle doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes :
elle justifie d’un chiffre d’affaires mensuel de référence supérieur à un million d’euros, ou d’un chiffre d’affaires annuel pour 2019 supérieur à douze millions d’euros, ou fait partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires annuel pour 2019 est supérieur à douze millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires mensuel de référence est supérieur à un million d’euros, et soit n’a pas pu accueillir du public au cours du mois de septembre 2021 (c’est le cas de certains entreprises situées dans les territoires ultramarins où de l’interdiction d’accueil du public a été maintenue en septembre) soit exerce son activité principale dans le secteur 1 ou dans le secteur 2 tels que définis par les annexes du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (dans sa rédaction en vigueur au 11-3-2021) ;
elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2021-310 (dans sa rédaction en vigueur au 16-8-2021) ; sont notamment visés les restaurants et hôtels situés en zone de montagne, les clubs de sport, les zoos et les parcs d’attractions.
On notera que les commerces de détail situés dans un centre commercial d’au moins 20 000 m2 fermé en raison de l’épidémie ou situés en zone de montagne ne bénéficient plus d’un traitement spécifique.
L’aide doit être sollicitée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.
L’aide « groupe», destinée aux entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du fonds de solidarité en raison de son plafonnement au niveau du groupe auquel elles appartiennent, reste soumise aux mêmes conditions d’octroi qu’auparavant mais la période d’indemnisation court désormais du 1er janvier au 30 septembre 2021 (Décret 2021-310 art. 12 modifié).
Ces entreprises peuvent demander l’aide pour le mois de septembre jusqu’au 15 novembre 2021 (art. 13 et 14 modifiés).
Le taux d’allocation d’activité partielle de 70% est maintenu jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 31 octobre 2021 initialement).
Sont concernées les entreprises :
Dont l’activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire ;
Situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions d’activité et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’elles subissent une forte baisse de chiffre d’affaires (60 %) ;
Appartenant à une zone de chalandise spécifiquement affectée par une interruption d’activité, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires (50 %) ;
Relevant des secteurs les plus affectés et qui continuent de subir une très forte baisse de chiffre d’affaires (80 %).
Le salarié peut-il refuser d’effectuer les heures supplémentaires qui lui sont demandées par son employeur ? Sauf lorsque ce dernier ne respecte pas la réglementation applicable, la réponse apportée par la jurisprudence est négative. La Cour de cassation considère en effet que les heures supplémentaires imposées par l’employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l’entreprise n’entraînent pas modification du contrat de travail (Cass. soc. 9-3-1999 n°96-43-718 P : RJS 4/99 n° 524). En d’autres termes, la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il s’ensuit que le refus du salarié de les effectuer, sans motif légitime, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave (Cass. soc. 26-11-2003 n° 01-43.140 F-D : RJS 2/04 n° 213).
Le pouvoir unilatéral de l’employeur en la matière a cependant une limite, comme en témoignent les faits de l’espèce. Un artisan imposait à un salarié d’effectuer 50 minutes supplémentaires par jour, ce qui portait la durée du travail de l’intéressé à 39 heures, au lieu des 35 heures prévues au contrat de travail. Le salarié refuse et quitte son travail à l’heure initialement convenue. Après plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire, il est licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant de ne pas respecter l’horaire collectif de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Pour elle, le caractère systématique du recours aux heures supplémentaires modifiait le contrat de travail de l’intéressé en portant sa durée hebdomadaire de travail de 35 à 39 heures. Or, la durée du travail telle qu’elle est mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié (Cass. soc. 20-10-1998 n° 96-40.614 PB : RJS 12/98 n° 1445). La société ne pouvait donc valablement augmenter la durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès. En conséquence, le salarié était en droit de refuser cette modification, ce refus ne pouvant être considéré à lui seul comme fautif.
Dans une affaire ancienne, la chambre sociale avait déjà considéré que le caractère systématique des heures supplémentaires imposées à un salarié le samedi pouvait constituer une modification du contrat de travail (Cass. soc. 16-5-1991 n° 89-44.485 P). Elle confirme ici sa position.