Ouvrir un bar à chicha

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La vente de tabac en France est monopole de l’état (Article 568 du CGI ). Le tabac ne peut être vendu au détail que par des commerçants ayant reçu une autorisation de l’administration. 

La revente de tabac étant régie par le Code général des Impôts, pour obtenir le statut d’acheteur-revendeur de tabac, un débit de boissons à consommer sur place doit préalablement être titulaire d’une licence de 3ème ou de 4ème catégorie ou d’une licence restaurant proprement dite conformément au Code de la santé publique.

Les revendeurs ne sont autorisés à vendre des tabacs qu’aux seuls clients et usagers de leur établissement, au titre d’un service complémentaire à l’activité principale de cet établissement, ainsi qu’à leur personnel.

Le revendeur s’approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement.

Préalablement au début de l’activité de revente, le représentant légal de l’établissement transmet au directeur régional des douanes et droits indirects de la circonscription dans laquelle l’établissement est situé une déclaration par laquelle il s’engage à respecter l’ensemble de ses obligations ainsi que l’attestation par laquelle le gérant du débit de rattachement accepte de l’approvisionner.

De plus, en France, il est interdit de fumer dans tous les lieux à usage collectif, qui constituent un lieu de travail ou un lieu d’accueil au public (article L 3511-7 du code de la santé publique, réglementée dans les articles R 3511-1 et suivants. du même code).

Il est toutefois possible de fumer la shisha à l’intérieur de l’établissement, si celui-ci est équipé d’un fumoir, respectant les dispositions du Code de Santé Publique, et notamment l’article R 3511-2 et R 3511-3.

Le fumoir ne peut être qu’une partie de l’établissement : les cafés, bars ou salons à shisha dédiés à 100% à la consommation de tabac sont dans l’illégalité.

Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ces salles doivent être équipées d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique (renouvellement minimal de dix fois le volume / heure), indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment ; le local doit être maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes et doit être doté de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ; ne doivent pas constituer un lieu de passage et leur superficie doit être au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement sans dépasser 35 mètres carrés. Ils doivent comporter une signalétique officielle à l’entrée, rappelant que l’accès est interdit aux mineurs.

Les revendeurs de tabac sont dans l’obligation de demander la production d’une pièce d’identité pour vérifier l’âge des consommateurs (article D. 3512-3 du code de la santé publique). En effet l’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique prévoit qu’il est interdit de vendre du tabac aux mineurs.

De plus, l’article D. 3511-15 du code de la santé publique prévoit qu’une affiche rappelant les dispositions l’interdiction de vente aux mineurs de 18 ans ainsi que l’offre gratuite ou la vente à des prix promotionnels, est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac et des titulaires du statut d’acheteur-revendeur et des revendeurs.

L’article L 3511-3 du code de la santé publique précise que  la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle sont interdites.

Les établissements proposant du tabac à narguilé ne peuvent donc pas disposer d’enseignes commerciales ou de publicités en vitrine portant des mentions relatives au tabac.

La procédure de mini-abus

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Le législateur a institué à l’article L 64 A du LPF une nouvelle procédure permettant à l’administration d’écarter comme abusifs les montages réalisés dans un but principalement fiscal. 
L’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Le fait que le contribuable opte pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l’abus de droit s’il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité. Les conditions qui ont permis de se trouver en situation d’exercer cette option peuvent, en revanche, être abusives et encourir la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal.
Contrairement à la procédure d’abus de droit prévue à l’article L 64 du LPF, la procédure prévue à l’article L 64 A du LPF ne permet pas d’écarter un acte au seul motif qu’il est fictif, c’est-à-dire que son apparence juridique est sans rapport avec la réalité, en particulier économique, sous-jacente à cet acte.

La démonstration d’un abus de droit, qu’elle vise à sanctionner des actes à but exclusivement ou principalement fiscal, nécessite la réunion de deux éléments :

–  un élément objectif : l’utilisation d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur ;
–  un élément subjectif, c’est-à-dire, la volonté principale d’éluder l’impôt.
Pour démontrer l’abus de droit, l’administration doit démontrer que l’acte, tout en respectant la lettre d’un texte ou d’une décision, est contraire à l’objet ou à la finalité poursuivie par le législateur ou l’auteur de la décision.
Pour écarter un acte allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, l’administration doit en outre démontrer que cet acte a pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés. Lorsque la charge fiscale normalement applicable n’est pas modifiée par l’acte en cause, ce dernier ne saurait constituer un abus de droit.
L’administration précise qu’éluder ou atténuer les charges fiscales peut notamment consister à réduire une dette d’impôt ou à percevoir indûment un crédit d’impôt ou encore augmenter abusivement une situation déficitaire.
L’administration indique, par ailleurs, que l’article L 64 A du LPF ne s’applique pas dans tous les cas où l’abus peut être caractérisé sur le fondement de l’article L 64 du LPF, c’est-à-dire lorsque les effets économiques (patrimoniaux, commerciaux…) sont nuls ou négligeables.
Exemples:
La donation d’usufruit temporaire, au profit d’un enfant majeur qui ne fait pas partie du foyer fiscal du donateur, procure certes une économie d’impôt sur la fortune immobilière, qui peut être substantielle, mais qui n’est pas abusive si elle est justifiée par la volonté d’aider l’enfant majeur à financer ses études en lui permettant d’occuper le logement ou de percevoir les revenus locatifs du bien transmis. Le caractère temporaire d’une transmission de l’usufruit n’est pas en soi abusif dès lors qu’il est doté d’une substance patrimoniale effective et ne prévoit pas de clauses manifestement abusives.
Les transmissions anticipées de patrimoine, y compris lorsque le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, ne sont pas en elles-mêmes concernées par la procédure d’abus de droit prévue à l’article L 64 A du LPF, sous réserve que les transmissions concernées ne soient pas fictives.
La procédure de rescrit prévue à l’article L 64 B du LPF est étendue aux dispositions de l’article L 64 A du LPF. L’administration précise que les contribuables qui souhaitent sécuriser le traitement fiscal d’un acte ou d’une opération peuvent demander à l’administration la confirmation que le dispositif anti-abus de l’article L 64 A du LPF ne leur est pas applicable.
Contrairement à la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L 64 du LPF, le dispositif de l’article L 64 A du LPF n’entraîne pas l’application automatique des majorations prévues à l’article 1729, b du CGI. Seules les majorations de droit commun sont applicables. Toutefois l’administration pourra, à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’affaire considérée, appliquer les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes prévues aux a et c de l’article 1729 du CGI, aux taux respectifs de 40 % pour manquements délibérés et 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Source: EFL

Obligation des coiffeurs

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La présence permanente et en continue d’une personne titulaire du BP est impérative pour que le salon soit ouvert.

L’article 1 du décret n°97-558 du 29 mai 1997 prévoit que cette activité doit être placée sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification professionnelle. Cette personne (qui peut être l’entrepreneur lui-même, l’un de ses salariés, son conjoint collaborateur ou associé) doit être titulaire :

  • du brevet professionnel de coiffure (BP),
  • du brevet de maîtrise de la coiffure (BM),
  • du diplôme ou titre inscrit ou ayant été inscrit au répertoire national de certification professionnelle dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et d’un niveau égal ou supérieur.

Une personne non qualifiée peut donc exercer cette activité, mais à la condition que cet exercice se fasse sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification professionnelle.

Il est donc impératif que le salon soit fermé aux horaires où aucun titulaire du BP ou du BM n’est présent.

La responsabilité du gérant en SARL

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–  l’inobservation des formalités prévues pour la constitution de la société ou la modification de ses statuts ;
–  l’octroi d’un prêt à un associé personne physique ou à un gérant ;
–  le refus de communication à un associé des documents sociaux ;
 l’absence d’initiative du gérant pour régulariser certaines situations.
La responsabilité civile des gérants peut également être mise en cause en cas de méconnaissance des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les SARL, par exemple pour les irrégularités commises dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions des assemblées.
La responsabilité des gérants peut aussi être engagée en cas d’inobservation des dispositions statutaires qui ne se bornent pas à reprendre une disposition légale ou réglementaire.
L’éventail des fautes de gestion qui peuvent être reprochées aux gérants est très vaste et s’étend de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses caractérisées.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits délictueux, le tribunal détermine la part contributive de chacun d’eux dans la réparation du dommage.
Toutefois, une telle disposition ne met pas obstacle à ce que la victime puisse obtenir de l’un des gérants coupables la réparation totale du préjudice.
En cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, les gérants peuvent être tenus de supporter les dettes sociales et être soumis à certaines interdictions et déchéances ainsi qu’à diverses sanctions (privation du droit de vote, obligation de céder leurs parts sociales, etc.).
Outre les sanctions pénales applicables aux infractions qu’ils peuvent commettre en d’autres circonstances de la vie sociale (constitution, approbation des comptes, filiales et participations), les gérants encourent une responsabilité pénale particulière au titre de leur gestion.

 

Travail des jeunes

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Les jeunes ne peuvent pas travailler avant 16 ans. 

Toutefois, même avant cet âge :
–  les jeunes peuvent entrer en apprentissage ;

ils peuvent aussi être employés, sous certaines conditions, pendant les vacances scolaires.

Les adolescents de plus de 14 ans et de moins de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers pendant leurs vacances scolaires dans les limites et selon les formalités suivantes :

–  l’emploi n’est possible que pendant la période des vacances scolaires comportant au moins 14 jours et sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos effectif et continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale de la période de vacances ;

–  les règles applicables aux jeunes travailleurs doivent être respectées ;

–  le mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers adaptés à son âge qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement;

–  l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail. La demande d’autorisation doit être adressée à l’inspecteur du travail 15 jours au moins avant la date prévue pour l’embauche.

Le mineur non émancipé ne peut contracter en tant que salarié que s’il y a été autorisé par son représentant légal et s’il a atteint 16 ans. 

La durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ne peut être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 heures par semaine ni à 8 heures par jour (35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).

Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 h 30. Une pause d’au moins 30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30.
Le repos quotidien est d’au moins 12 heures consécutives (14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans).

Toute infraction à la durée maximale de travail effectif ininterrompu, au temps de pause ou au repos quotidien est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Tout travail entre 22 heures et 6 heures (pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans) ou entre 20 heures et 6 heures (pour ceux de moins de 16 ans), qu’ils soient salariés, apprentis ou stagiaires est interdit.

Les jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine. 

Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés le dimanche.

Le travail des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est interdit les jours fériés sous peine de sanctions pénales.

Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunes salariés, y compris les apprentis, de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé annuel d’une durée de 30 jours ouvrables. Ce congé n’est toutefois indemnisé que partiellement car les intéressés ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu’ils ont acquises en raison du travail accompli pendant la période de référence. 

Les salariés, y compris les apprentis, de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ayant des enfants à charge bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge vivant au foyer, âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours ou en situation de handicap, quel que soit son âge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.

Tout salarié ou apprenti âgé de 16 à 25 ans bénéficie, dans le but exclusif de participer à la journée défense et citoyenneté, d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour. Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Les salariés poursuivant des études et inscrits dans un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit à un congé supplémentaire non rémunéré dans le mois précédant leur examen pour préparer celui-ci. Ce congé, d’une durée de 5 jours ouvrables par tranche de 60 jours ouvrables travaillés, s’ajoute au congé payé annuel et, s’il y a lieu, au congé des travailleurs de moins de 21 ans.
Les jeunes travailleurs font l’objet d’une surveillance médicale particulière.
Il est interdit d’employer un travailleur de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux l’exposant à des risques pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou excédant ses forces. La liste des travaux interdits est fixée par les articles D 4153-15 et suivants du Code du travail.

Les salariés âgés de moins de 18 ans sont rémunérés au minimum sur la base du Smic minoré de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. L’abattement est supprimé pour les jeunes ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.

 

 

 

 

Le harcèlement moral

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De la pression quotidienne aux  humiliations publiques, le harcèlement moral peut revêtir de nombreuses formes.

A l’inverse, certaines situations peuvent être exagérées par le salarié s’estimant victime de harcèlement alors qu’il ne s’agit que de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Pour que soit caractérisé un harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et mener à une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de la victime, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav. art. L 1152-1).

Lorsqu’un salarié de son entreprise accuse de harcèlement un autre salarié, l’auteur de ces agissements pouvant être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné  ou même un tiers à l’entreprise dès lors qu’il exerce une autorité de fait ou de droit sur ses salariés, le chef d’entreprise doit agir immédiatement.

Le harcèlement peut parfois être difficile à détecter, découlant de la personnalité même du harceleur dont le comportement va amener à faire douter le subordonné de ses capacités.

La prévention doit être au cœur des préoccupations de l’employeur car le harcèlement n’implique pas nécessairement d’intention de nuire

C’est  à l’employeur qu’incombe une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de son personnel  et il devra en répondre, civilement et parfois même pénalement.

Il devra également s’assurer de ne pas surcharger de travail le personnel et respecter ses obligations en matière de rémunération pour établir un environnement de travail sain.

Si l’aspect préventif a échoué, en matière de preuve,  il incombera au chef d’entreprise de prouver que les faits avancés par la victime ne sont pas constitutifs de harcèlement moral (C. trav. art. L 1154-1).

De la même façon, face au salarié qui conteste son licenciement motivé par des griefs de harcèlement, c’est à l’employeur d’établir les faits reprochés.

En cas de harcèlement dans l’entreprise, le chef d’entreprise doit immédiatement procéder à une enquête interne pour mesurer l’ampleur de la situation et entendre la ou les victimes.

A défaut, l’employeur peut être accusé de n’avoir pas respecté son obligation de prévention des risques professionnels, et ce même si les faits de harcèlement moral n’étaient pas avérés.

Source : EFL

Les obligations du donneur d’ordre

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Rupture du contrat à durée déterminée

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Le recours au contrat à durée déterminée est réservé pour des besoins ponctuels, précis et temporaires.

Il est important d’indiquer dans le contrat de travail le motif précis du recours au CDD.

Les cas de rupture anticipée sont également très encadrés par le Code du travail. La rupture anticipée est possible en cas :

  • d’accord entre les parties (salarié et l’employeur) ;
  • de faute grave (pour être considérée comme grave, la faute doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ce, même pendant la durée de son préavis) ;
  • de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, empêchant les parties d’accomplir leurs obligations ;
  • d’inaptitude du salarié médicalement constatée.

Le salarié a également la possibilité de rompre le CDD s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI).

En dehors de ces situations, la rupture anticipée du CDD ouvre droit à des dommages et intérêts.

Source: Tissot

Intéressement

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L’intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise.

Ce dispositif vise à encourager les salariés à s’impliquer dans la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Il est mis en place par voie d’accord entre l’entreprise et les salariés ou leurs représentants.

L’accord fixe notamment le mode de calcul de l’intéressement et les règles de répartition entre les salariés. Il est conclu pour une durée minimale de 3 ans.

La mise en place de l’intéressement n’est pas obligatoire, mais si une entreprise décide le mettre en place, il concerne tous les salariés. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise peut être exigée des salariés (3 mois maximum).

L’entreprise est libre de définir par elle-même son propre accord d’intéressement, à condition de conclure un accord collectif qui contient les clauses obligatoires.

Mais l’entreprise peut aussi utiliser un accord-type d’intéressement ou un accord d’intéressement de sa branche professionnelle.

Après que l’accord choisi par l’entreprise a été négocié avec les salariés ou leurs représentant, puis complété et signé, il doit être enregistré surle site internet dédié du ministère de l’emploi.

Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires ne peut pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés et la somme perçue par un salarié par an, au titre de l’intéressement, ne peut pas dépasser 30 852 €.

Toutes les entreprises sont exonérées de cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés dans le cadre de l’intéressement.

Les entreprises qui mettent en place l’intéressement bénéficient des avantages fiscaux suivants  :

  • Déduction du bénéfice imposable des sommes versées dans le cadre de l’intéressement
  • Exonération de taxes sur les salaires, de taxes d’apprentissage et de participations à la formation continue et à la construction
  • Déduction du bénéfice imposable de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui peut être versée aux salariés jusqu’au 30 juin 2020

L’accord d’intéressement indique la formule de calcul ainsi que les critères de répartition entre les salariés.

La répartition peut être

  • uniforme, c’est-à-dire que tous les salariés reçoivent la chose,
  • proportionnelle au salaire ou au temps de présence de chaque salarié,
  • ou combiner plusieurs de ces critères.