
Le donneur d’ordre doit vérifier la cohérence des informations dont il dispose au vu des documents remis.
Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié.
Le maître d’ouvrage de droit privé, informé par écrit par un agent de contrôle, un syndicat, une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, de l’intervention du cocontractant, d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire ne respectant pas les obligations d’interdiction de travail dissimulé, doit lui enjoindre aussitôt, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire cesser sans délai cette situation. À défaut d’injonction, il est tenu solidairement au paiement des sommes qui seront réclamées.
Toute personne méconnaissant ces obligations de vigilance et d’injonction et toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé :
Ces sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Lorsqu’un donneur d’ordre ou un maître d’ouvrage a manqué à ses devoirs de vigilance ou d’injonction vis-à-vis d’un cocontractant ayant exercé un travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés.
