La loi de finances pour 2025 proroge plusieurs dispositifs temporaires d’exonérations fiscales et sociales.
Pourboires : prolongation des exonérations sociales et fiscales
Depuis le 1er janvier 2022, les pourboires remis volontairement (soit directement, soit après reversement par l’employeur) aux salariés en contact avec la clientèle, dont la rémunération ne dépasse pas 1,6 Smic, sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu tout en étant intégrés au revenu fiscal de référence du bénéficiaire.
Ce régime spécifique, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 7 de la loi.
La prise en charge des frais de transports publics à hauteur de 75 % est encore exonérée
L’employeur a l’obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnement à des transports publics ou services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2). Cette prise en charge obligatoire échappe à l’impôt sur le revenu (CGI art. 81, 19 ter-a) et aux contributions et cotisations sociales (CSS art. L 136-1-1, III-4-d et L 242-1).
La prise en charge facultative de l’employeur, c’est-à-dire la part au-delà de 50 % du prix de l’abonnement prise en charge par l’employeur, ne bénéficie pas en principe de telles exonérations.
La loi 2022-1157 du 16 août 2022 a temporairement étendu le bénéfice des exonérations fiscale et sociale pour les années 2022 à 2024 à la prise en charge facultative de l’employeur, dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnement. L’article 52 de la loi de finances prévoit le maintien de cette mesure en 2025.
Le bénéfice des aides financières pour l’embauche d’apprentis est reconduit en 2025, avec de nouveaux montants revus à la baisse.
En vertu des articles L 6243-1 et D 6243-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide unique à l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Jusqu’à présent, son montant était fixé à 6 000 € au titre de la 1e année d’exécution du contrat. Pour les contrats conclus à partir du 24 février 2025, il est de 5 000 €, sauf si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé, auquel cas il demeure fixé à 6 000 € (C. trav. art. D 6243-2, II modifié).
Pour les contrats conclus du 1er janvier au 23 février 2025, le bénéfice de l’aide est subordonné à la transmission du contrat par l’employeur à l’Opco, au plus tard 6 mois après sa conclusion (Décret art. 3, I). Pour les contrats conclus à partir du 24 février, le bénéfice de l’aide unique est subordonné à la transmission du contrat d’apprentissage à l’Opco pour dépôt, dans les 6 mois de sa conclusion, et au fait de ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide à l’embauche au titre d’un précédent contrat conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle (C. trav. art. D 6243-2, I modifié).
Les contrats d’apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025 pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle au plus de niveau 7 (master, ingénieur, etc.) ouvrent droit à une aide exceptionnelle, versée pour la première année d’exécution du contrat, dont le montant s’élève à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 € pour celles d’au moins 250 salariés, et à 6 000 € si le contrat est conclu avec un apprenti handicapé (Décret art. 2, I et II).
L’aide exceptionnelle ne se cumule pas, pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec l’aide unique visée ci-dessus (Décret art. 2, IV).
Le dispositif des emplois francs s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2021 comme prévu précédemment.
Pour rappel, il s’agit d’encourager l’embauche d’un chômeur, d’un adhérent au contrat de sécurisation professionnelle ou d’un jeune suivi par une mission locale et vivant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en octroyant une aide annuelle de 5 000 € pour un CDI et de 2 500 € pour un CDD d’au moins 6 mois, la personne recrutée devant être maintenue au moins 6 mois dans les effectifs, et le montant étant proratisé en cas de temps partiel. L’aide est versée tous les 6 mois par Pôle emploi, dans la limite d’une durée de 3 ans pour les recrutements en CDI et de 2 ans pour les CDD.
Dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et de l’apparition du variant Omicron, le protocole actualisé indique aux employeurs qu’ils doivent fixer, à partir du 3 janvier 2022, et pour une durée de 3 semaines, un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent.
Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine.
La ministre du travail, Elisabeth Borne, a annoncé qu’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 000 € par salarié (dans la limite d’un montant total de 50 000 € par entreprise) pourrait être infligée aux entreprises récalcitrantes à la mise en oeuvre du télétravail.
La loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite « loi d’orientation des mobilités », a créé un titre-mobilité permettant de prendre en charge les frais de transport personnels des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il s’agit d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, émise par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission (C. trav. art. L 3261-5).
L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2022.
Le titre-mobilité comporte des mentions obligatoires : le nom et l’adresse de l’émetteur du titre, ainsi que le nom du salarié qui en est propriétaire (C. trav. art. R 3261-13-3 nouveau).
Le salarié doit avoir accès en permanence et gratuitement :
– au solde de son compte ;
– le cas échéant, au montant qui n’est plus susceptible d’être utilisé que dans un délai de moins d’un mois (C. trav. art. R 3261-13-3 nouveau).
La durée d’utilisation des titres-mobilité est fixée par l’émetteur du titre. Elle doit au moins s’étendre jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été émis (C. trav. art. R 3261-13-4 nouveau).
Les titres-mobilité doivent avoir une fonction de blocage automatique qui empêche leur utilisation en dehors des dispositions légales ou réglementaires. À défaut, l’émetteur peut être puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 3 750 € pour les personnes morales (C. trav. R 3261-13-6 nouveau).
Les entreprises qui peuvent fournir les biens ou services liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, permettant d’utiliser les titres-mobilité, doivent être agréées par le ministre en charge des transports (C. trav. art. R 3261-13-5, I nouveau).
Il s’agit notamment des entreprises qui fournissent les services suivants :
– vente de vélos ou de vélos électriques ou de leurs équipements ;
– entretien de vélos ou vélos électriques ;
– vente d’assurance ou de titre de stationnement sécurisé pour vélos ;
– location ou mise à disposition en libre-service de vélos, vélos électriques, engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes ;
– vente d’engins de déplacement personnel motorisés ;
– service de covoiturage ;
– location de véhicules électriques, hybrides rechargeables, ou à hydrogène en libre-service accessibles sur la voie publique ou vente d’alimentation et recharge pour ces véhicules ;
– vente de titres de transport en commun ;
– vente de détail de carburants.
La composition du dossier d’agrément et ses modalités de transmission seront fixées par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant 15 jours à compter de la réception d’un dossier complet vaut acceptation de la demande. La liste des entreprises bénéficiant de l’agrément est publique (C. trav. art. R 3261-13-5, II nouveau).
Les entreprises agréées doivent ensuite signer un contrat d’affiliation avec un émetteur de titres-mobilité (C. trav. R 3261-13-5, IV nouveau).
Les biens ou services concernés par ces dispositions sont ceux mentionnés aux articles L 3261-3 et L 3261-3-1 du Code du travail, c’est-à-dire les frais de carburant et les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ou encore les frais compris dans le forfait mobilité durable, à savoir ceux supportés par les salariés se déplaçant avec leur vélo ou vélo électrique, ou en tant que conducteur ou passager de covoiturage, ou en transport public (excepté les frais d’abonnement aux transports en commun), ou avec d’autres services de mobilité partagée.
Les entreprises agréées doivent garantir que les titres-mobilité sont utilisés pour l’achat de biens et de services éligibles. À défaut, elles peuvent être punies d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 3 750 € pour les personnes morales (C. trav. R 3261-13-6 nouveau), mais également se voir retirer leur agrément (C. trav. R 3261-13-5, III nouveau).
Il ne suffit pas d’avoir travaillé ou d’avoir croisé une personne contaminée au Covid-19 pour être considéré comme cas contact au Covid-19. En effet, en plus de la contamination certaine de la personne visée au Covid-19, il faut aussi avoir eu avec elle un contact à risque sans mesure de protection efficace qui sont :
une séparation physique isolant la personne-contact de la personne malade en créant deux espaces sans communication ;
le port d’un masque (masque chirurgical ou FFP2, ou masque en tissu « grand public filtration supérieure à 90 % »), porté par la personne malade et la personne-contact.
Au travail, vos salariés seront considérés comme cas contacts s’ils ont, sans mesure de protection efficace :
eu un contact direct avec la personne positive au Covid-19, en face-à-face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (exemple : conversation, repas, contact physique) ;
partagé un espace intérieur (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel, salle de restaurant, etc.) pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec la personne positive ou étant resté en face-à-face avec elle durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.
Le fait d’échanger du matériel ou un objet non désinfecté peut aussi être considéré comme un contact à risque.
Il est donc primordial pour vous de veiller à ce que les salariés portent leur masque dès que possible et de veiller à bien suivre les règles de désinfection. Avant tout pour les protéger au mieux mais aussi pour éviter de multiplier les salariés cas contacts. Rappelez-leur également d’éviter les rassemblements notamment dans le cadre des pauses déjeuners.
Le ministère du Travail précise que le salarié doit vous avertir s’il est cas contact.
Le protocole sanitaire national indique qu’en cas de survenue d’un cas avéré, le référent Covid doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans l’entreprise. L’utilisation de l’application TousAntiCovid peut en ce sens être utile.
Les règles d’isolement ont changé au 3 janvier 2021 avec comme grosse nouveauté que l’isolement n’est plus obligatoire pour les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet. Elles doivent néanmoins :
réaliser un test immédiat puis, en cas de test négatif, réaliser une surveillance par autotests à J + 2 et J + 4 après la date du dernier contact avec le cas ;
favoriser le recours au télétravail, respecter scrupuleusement les mesures barrières, porter un masque en intérieur et en extérieur, informer leurs contacts et limiter leurs interactions sociales.
L’isolement reste imposé pour les personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet pendant 7 jours pleins après la date du dernier contact avec le cas. Pour sortir de l’isolement au bout de 7 jours, ces personnes doivent réaliser un test antigénique ou RT-PCR et avoir un résultat négatif. Si le test est positif l’isolement doit être maintenu jusqu’à ce que l’Assurance maladie prenne contact par SMS ou téléphone.
Notez qu’en cas d’isolement et d’impossibilité de télétravailler, les salariés peuvent solliciter un arrêt de travail sans délai de carence.
Source : Tissot
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S’il n’existe aucun accord collectif sur le sujet dans votre entreprise, vous pouvez choisir d’accorder les congés payés par roulement mais aussi d’imposer à tous vos salariés de partir en même temps en fermant l’entreprise pour congé annuel.
Depuis la loi travail, les formalités à suivre en cas de fermeture d’entreprise ont été réduites.
Il en reste une importante : informer les salariés suffisamment à l’avance sinon ils pourraient vous réclamer une indemnité s’ils ont épuisé leurs congés. Vous devez aussi consulter votre comité social et économique.
L’accord du salarié n’est pas nécessaire, même en cas de fractionnement du congé principal, lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement (Code du travail, art. L. 3141-19).
Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut toutefois fixer les règles du fractionnement du congé au-delà de 12 jours.
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche (Code du travail, art. L. 3141-12).
Mais les derniers salariés arrivés n’auront pas forcément assez de jours pour faire face à la fermeture de l’entreprise. Vous pouvez imposer la période de fermeture même à vos salariés n’ayant pas acquis assez de CP. Les jours de fermeture ne leur seront pas indemnisés.
Si vous fermez pour une durée dépassant la durée des congés légaux annuels, la règle diffère : vous devez alors verser à vos salariés, pour les jours au-delà des congés, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.
Si un salarié ne souhaite pas prendre des CP par anticipation, il sera contraint de poser un congé sans solde.
Il est intéressant de l’informer qu’il peut éventuellement prétendre à une aide financière pour congés non payés versée par Pôle emploi. Elle est ouverte au salarié qui, avant de reprendre un nouvel emploi, pouvait prétendre à l’aide de retour à l’emploi (ou à l’allocation de solidarité spécifique) pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement.
Pour en bénéficier, le salarié doit faire une demande d’aide auprès de l’agence Pôle emploi dont il dépendait. Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours.
Pour ne pas être soumis à cotisations sociales, les cadeaux et bons d’achat attribués au cours de la même année à un salarié ne doivent en principe pas excéder 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 171 euros en 2021).
Mais du fait de la prolongation des mesures sanitaires, il a été décidé de porter le plafond d’exonération des chèques-cadeaux pouvant être remis pour les fêtes de fin d’année de 171 à 250 euros. Une mesure destinée à soutenir le pouvoir d’achat des salariés et l’activité des commerces.
Attention, certaines conditions doivent être respectées pour que vous puissiez bénéficier de cette exonération :
les cadeaux et bons d’achat ne doivent pas être obligatoires. Autrement dit, il ne faut pas qu’il s’agisse d’une obligation dont vous vous acquittez en vertu, par exemple, de votre convention collective, d’une disposition du contrat de travail ou encore d’un usage ;
leur attribution ne doit pas être discriminatoire. Les cadeaux que vous offrez doivent être attribués à tous les salariés, ou à une catégorie de salariés.
Si, sur l’année civile, le plafond d’exonération est dépassé, une exonération reste possible sous 3 conditions : – le cadeau et bon d’achat est attribué à l’occasion de certains événements dont Noël fait partie ; – il est en relation avec l’événement qu’il est destiné à marquer. Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins ; – il ne dépasse pas le plafond d’exonération pour 2021, par événement et par année civile. Pour Noël, le seuil (qui est de 250 euros) s’applique par salarié et par enfant (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus).
Jusqu’au 31 mars 2022 vous avez aussi la possibilité d’offrir à vos salariés une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales. Cela suppose de conclure un accord ou de prendre une décision unilatérale.
Cette prime Macron est limitée à 1000 euros ou 2000 euros selon les situations (notamment si vous comptez moins de 50 salariés).
L’exonération est toutefois réservée aux salariés dont la rémunération, au cours des 12 mois précédant son versement, est inférieure à 3 fois la valeur du SMIC.
Parmi les options possibles pour obtenir un pass sanitaire figure la réalisation d’examens de dépistage virologique concluant à une absence de contamination par le Covid-19. Sont visés les examens de dépistage RT-PCR, les tests antigéniques et les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé. Le pass est délivré pour une durée de 72 heures au plus.
La possibilité d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé a été supprimée à partir du 15 octobre 2021.
Il s’agit pourtant d’un test antigénique. Or, le test antigénique réalisé par un professionnel de santé permet toujours d’obtenir un pass sanitaire au-delà du 14 octobre 2021 en cas de résultat négatif.
Aucun problème de réalisation ou d’efficacité de l’autotest supervisé par un professionnel de santé n’a été soulevé pour justifier qu’il ne permette plus d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif.
Des contestations se sont donc élevées.
D’autant qu’à compter du 15 octobre 2021 également, il a été mis fin à la gratuité systématique des tests RT-PCR et antigéniques, qui permettent toujours d’obtenir un pass sanitaire. Il faut désormais remplir des critères pour prétendre à une prise en charge du coût de ces tests par l’Assurance maladie.
La suppression de l’autotest négatif supervisé par un professionnel de santé des cas d’obtention du pass sanitaire a par conséquent été suspendue par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2021.
Il est donc à nouveau possible d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé.
Les modalités de réalisation de l’autotest supervisé par un professionnel de santé restent similaires à celles en place avant le 15 octobre 2021.
L’autotest est ainsi réservé aux personnes asymptomatiques, qui ne sont pas cas contact. Hors cas d’opérations de dépistage à large échelle, il est supervisé en officine par un pharmacien.
Le Gouvernement a par contre adapté les conditions de prise en charge financière par l’Assurance maladie des autotests supervisés par un professionnel de santé.
Avant le 15 octobre 2021, l’autotest supervisé par un professionnel de santé était pris en charge par l’Assurance maladie. Depuis le 12 novembre 2021, ce n’est plus systématiquement le cas.
Les autotests supervisés par un professionnel de santé sont désormais pris en charge dans les mêmes conditions que les tests RT-PCR et antigéniques.
Sont donc notamment pris en charge les autotests réalisés sans prescription médicale dans les cas suivants : personnes présentant un schéma vaccinal complet, une contre-indication à la vaccination, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19, mineurs, personnes cas contact, faisant l’objet d’un dépistage collectif.
Dans les autres cas, les autotests supervisés seront facturés 12,90 euros.
Les personnes soumises à une obligation vaccinale dans le cadre de leur activité professionnelle (notamment le personnel des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux) doivent impérativement justifier d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement au Covid-19 depuis le 16 octobre 2021. La réalisation d’un test virologique, et notamment d’un autotest supervisé, ne permet plus de pallier à cette obligation.
le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures ;
le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna, et AstraZeneca ; 28 jours après l’injection unique de Janssen ; 7 jours après l’injection unique chez les personnes ayant contracté le Covid-19 ; 7 jours après l’administration d’une dose d’un vaccin Pfizer ou Moderna pour les personnes complètement vaccinées à l’étranger avec un vaccin Sinovac ou Sinopharm.
Un certificat médical de contre-indication à la vaccination peut être présenté en lieu et place.
A compter du 15 décembre 2021, certains pass sanitaires obtenus par la voie de la vaccination seront soumis à une date d’expiration. A terme, ils seront donc désactivés à moins que leur titulaire ne procède à un rappel vaccinal en amont. Sont visés :
les pass sanitaires obtenus par l’injection du vaccin Janssen, quel que soit l’âge des personnes vaccinées : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 1 mois et 4 semaines suivant l’injection ;
les pass sanitaires obtenus par des personnes âgées d’au moins 65 ans par injection d’un vaccin Pfizer, Moderna, ou AstraZeneca : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 6 mois et 4 semaines suivant l’injection unique ou la 2e dose du vaccin.
Le pass sanitaire devait prendre fin le 15 novembre 2021. La loi vigilance sanitaire permet néanmoins au Gouvernement de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 juillet 2022.
Les personnes concernées devront effectuer leur rappel vaccinal au cours des 4 dernières semaines.
Les personnes ayant reçu l’injection Janssen avant le 17 octobre 2021 et les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ont reçu leur dernière dose de vaccin avant le 17 mai 2021 devront donc justifier d’un rappel vaccinal au 15 décembre 2021 sous peine de désactivation de leur pass sanitaire.
Par exception, sont dispensées de l’obligation du rappel vaccinal :
les personnes ayant bénéficié d’une contre-indication reconnue pour l’administration des deux premières doses ;
les personnes âgées d’au moins 65 ans contaminées par le Covid-19 après la 2e dose du vaccin. Celles qui ont contracté le Covid-19 en amont et qui ont par conséquent bénéficié d’un schéma vaccinal complet avec une seule dose de vaccin sont concernées par le rappel vaccinal.
Toutes les personnes qui effectuent leur rappel disposeront d’un nouveau QR Code, qui deviendra valide 7 jours après l’injection. Le précédent QR Code demeurera actif pendant 7 jours de façon à garantir un pass valide aux personnes réalisant le rappel vaccinal dans les délais.
Les salariés dont le pass sanitaire arrivera à expiration pourront soit procéder à un rappel vaccinal, soit effectuer un test de dépistage négatif au Covid-19, soit effectuer un test positif au Covid-19 attestant du rétablissement pour disposer à nouveau d’un pass sanitaire valide.
Ceux qui n’effectueraient aucune démarche en ce sens ne pourront pas continuer à travailler si leur profession requiert la possession d’un pass sanitaire. Les employeurs concernés devront donc s’assurer que leurs salariés disposent toujours d’un pass sanitaire valide au-delà du 14 décembre 2021 sous peine de sanctions (fermeture administrative de 7 jours maximum, amende et peine d’emprisonnement en cas de récidive sous certaines conditions).