Le pass vaccinal est adopté

Les salariés actuellement soumis au passe sanitaire sont désormais tenus de justifier d’un schéma vaccinal complet. L’employeur ne respectant pas son obligation de prévention des risques liés à la Covid-19 sera passible d’une amende administrative.

À compter d’aujourd’hui, et jusqu’au 31 juillet 2022, l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans aux lieux ouverts au public et soumis jusqu’à présent au passe sanitaire est subordonné à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19. Ces dispositions sont applicables tant au public qu’aux personnes qui travaillent ou interviennent dans ces lieux.

Pour rappel, les lieux qui étaient concernés par le passe sanitaire, et donc désormais par le passe vaccinal, sont les suivants : lieux où s’exercent des activités de loisirs (sport, culture, etc.) ; débits de boissons et restaurants, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet, si les risques de contamination le justifient.

En conséquence, la présentation du résultat d’un test négatif à la Covid-19 ne suffira plus pour accéder à ces lieux.

En revanche, le passe sanitaire (résultat d’un examen de dépistage virologique, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination) est suffisant pour les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus, pour l’accès aux lieux visés ci-dessus. De même, un simple passe sanitaire est valable pour l’accès aux établissements de santé et aux services médico-sociaux, pour les malades ou leurs accompagnants, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er modifié).

Le salarié travaillant dans un lieu ouvert au public n’ayant pas de passe vaccinal ne peut pas continuer à travailler : il peut prendre, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ; à défaut, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail s’accompagnant de l’interruption du versement de la rémunération ; cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalant à 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er).

La loi prévoit une sanction en cas de comportement de l’employeur mettant en péril la santé et la sécurité des salariés.

Ainsi, il est spécifié qu’en présence d’une situation dangereuse, résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration d’un délai d’exécution fixé par la mise en demeure effectuée par l’agent, la situation dangereuse n’a pas cessé.

Sont notamment visées les situations où l’employeur ne recourt pas au télétravail alors qu’il est dans la possibilité de le faire, mais pas seulement. Cette mesure concerne en effet l’ensemble des situations dangereuses liées à la Covid-19, telles qu’une organisation du télétravail défaillante et présentant un risque sanitaire pour les travailleurs, ou encore des manquements en matière de port du masque ou d’agencement des espaces de travail (par exemple, le fait que de nombreuses personnes travaillent simultanément dans un espace clos sans aération ni distanciation sociale).

L’amende est d’un montant de 500 € par salarié concerné (et non de 1 000 € comme il avait été envisagé initialement), dans la limite d’un plafond de 50 000 €.

Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. Il est transmis par LRAR. Le silence gardé pendant plus 2 mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Ces dispositions sont applicables aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. 

Source: EFL

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