
Les établissements recevant du public (ERP) et soumis à des restrictions d’activité entre le 3 et le 23 janvier 2021 bénéficient de l’activité partielle sans reste à charge sans avoir à justifier du montant de leur perte de chiffre d’affaires.
Selon le questions-réponses de l’administration, les mesures de restriction suivantes, applicables depuis le 3 janvier pour une durée de 3 semaines (soit jusqu’au 23 janvier), sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements recevant du public (ERP) et donnent droit, pour les ERP concernés, au bénéfice des taux majorés d’allocation et d’indemnité à 70 % :
- – jauges pour les grands événements : 2 000 personnes en intérieur, 5 000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures ;
- – obligation de places assises (établissements sportifs, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures) ;
- – interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et restaurants ;
- – interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures et transports au sein du territoire métropolitain et dans les Outre-mer).
Selon le questions-réponses ministériel, ces restrictions sont assimilées à des fermetures administratives partielles au sens du 1o du II de l’article 1er de l’ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020. Elles ouvrent donc droit à l’activité partielle à taux majoré sans avoir à justifier d’une perte de chiffre d’affaires.
Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Une date reportée ne peut pas être prise en charge au titre de l’activité partielle si un avenant au contrat de travail, fixant une date précise du report, a été signé entre l’employeur et le salarié.
En revanche, si la date est reportée sans date d’exécution prévue au moment de l’annulation, elle pourra être prise en compte au titre de l’activité partielle, ce cas étant assimilé à une annulation.
Si la date venait à être reprogrammée à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion ne sauraient demander le reversement des sommes perçues à ce titre.
Source : EFL

