Le pass vaccinal est adopté

Les salariés actuellement soumis au passe sanitaire sont désormais tenus de justifier d’un schéma vaccinal complet. L’employeur ne respectant pas son obligation de prévention des risques liés à la Covid-19 sera passible d’une amende administrative.

À compter d’aujourd’hui, et jusqu’au 31 juillet 2022, l’accès des personnes âgées d’au moins 16 ans aux lieux ouverts au public et soumis jusqu’à présent au passe sanitaire est subordonné à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la Covid-19. Ces dispositions sont applicables tant au public qu’aux personnes qui travaillent ou interviennent dans ces lieux.

Pour rappel, les lieux qui étaient concernés par le passe sanitaire, et donc désormais par le passe vaccinal, sont les suivants : lieux où s’exercent des activités de loisirs (sport, culture, etc.) ; débits de boissons et restaurants, sauf restauration collective, vente à emporter de plats préparés et restauration professionnelle routière et ferroviaire ; foires, séminaires et salons professionnels ; déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ; grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet, si les risques de contamination le justifient.

En conséquence, la présentation du résultat d’un test négatif à la Covid-19 ne suffira plus pour accéder à ces lieux.

En revanche, le passe sanitaire (résultat d’un examen de dépistage virologique, justificatif de statut vaccinal ou certificat de rétablissement à la suite d’une contamination) est suffisant pour les personnes âgées de 12 à 15 ans inclus, pour l’accès aux lieux visés ci-dessus. De même, un simple passe sanitaire est valable pour l’accès aux établissements de santé et aux services médico-sociaux, pour les malades ou leurs accompagnants, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er modifié).

Le salarié travaillant dans un lieu ouvert au public n’ayant pas de passe vaccinal ne peut pas continuer à travailler : il peut prendre, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés ; à défaut, l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail s’accompagnant de l’interruption du versement de la rémunération ; cette suspension prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis. Lorsque la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalant à 3 jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation (Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 1er).

La loi prévoit une sanction en cas de comportement de l’employeur mettant en péril la santé et la sécurité des salariés.

Ainsi, il est spécifié qu’en présence d’une situation dangereuse, résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention prévus par le Code du travail, l’autorité administrative compétente peut, sur le rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer une amende à l’encontre de l’employeur si, à l’expiration d’un délai d’exécution fixé par la mise en demeure effectuée par l’agent, la situation dangereuse n’a pas cessé.

Sont notamment visées les situations où l’employeur ne recourt pas au télétravail alors qu’il est dans la possibilité de le faire, mais pas seulement. Cette mesure concerne en effet l’ensemble des situations dangereuses liées à la Covid-19, telles qu’une organisation du télétravail défaillante et présentant un risque sanitaire pour les travailleurs, ou encore des manquements en matière de port du masque ou d’agencement des espaces de travail (par exemple, le fait que de nombreuses personnes travaillent simultanément dans un espace clos sans aération ni distanciation sociale).

L’amende est d’un montant de 500 € par salarié concerné (et non de 1 000 € comme il avait été envisagé initialement), dans la limite d’un plafond de 50 000 €.

Le recours contre la décision prononçant une amende est formé devant le ministre chargé du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. Il est transmis par LRAR. Le silence gardé pendant plus 2 mois sur ce recours vaut décision d’acceptation.

Ces dispositions sont applicables aux situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention constatées par les agents de contrôle de l’inspection du travail jusqu’à une date déterminée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022. 

Source: EFL

Nouvelles règles d’isolement des salariés

Les règles d’isolement et les mesures à adopter en cas de test positif ou de situation de cas contact ont été adaptées à la suite de l’évolution rapide de la diffusion du variant Omicron en France. Ces nouvelles règles, diffusées par l’assurance maladie dans une fiche datée du 13 janvier 2022 et consultable sur ameli.fr, sont applicables depuis le 3 janvier 2022, y compris pour les personnes déjà isolées à cette date. Différentes situations, résumées ci-après, sont à distinguer.

Le salarié est testé positif à la Covid-19

Le salarié testé positif doit être placé en télétravail si c’est possible. A défaut, il soit s’isoler pendant 7 jours s’il est vacciné, ou 10 jours s’il ne l’est pas. Pendant cette période d’isolement, le salarié est placé en arrêt de travail dérogatoire (perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et du complément employeur même s’il ne remplit pas les conditions normalement requises, et sans délai de carence).

Le salarié testé positif est en principe contacté par l’assurance maladie par appel de la Plate-Forme Contact Tracing (PFCT) ou par SMS. En cas de symptôme, son arrêt peut être délivré directement par la PFCT lors de l’appel ou, s’il a reçu un SMS, il fait sa démarche en ligne sur declare.ameli.fr. En cas d’arrêt de travail, il appartient à l’employeur de transmettre à l’assurance maladie un signalement via la DSN ou une attestation de salaire.

Le salarié est cas contact

Le salarié cas contact vacciné peut rester au travail. Il peut aussi télétravailler si c’est possible.

S’il n’est pas vacciné ou si son schéma vaccinal est incomplet, le salarié cas contact doit s’isoler et être placé en télétravail si cela est possible. A défaut, il bénéficie d’un arrêt de travail dérogatoire de 7 jours.

En cas d’arrêt de travail, un test doit être réalisé à 5 ou 7 jours selon la situation. Si le résultat est négatif, le salarié doit reprendre son travail, l’employeur devant alors transmettre une nouvelle attestation de salaire pour reprise anticipée.

Le salarié est parent

Plusieurs situations peuvent être rencontrées :

– l’enfant est cas contact :

  • S’il a moins de 12 ans : il continue d’aller à l’école ;
  • S’il a entre 12 et 16 ans et ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet : il ne va pas à l’école et un des deux parents peut bénéficier de l’activité partielle ;
  •  S’il a entre 12 et 16 ans et bénéficie d’un schéma vaccinal complet : il va à l’école et les parents continuent de travailler en respectant les gestes barrières de manière renforcée.

– l’enfant âgé de moins de 16 ans est testé positif : il ne va pas à l’école et l’un des deux parents peut bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire.

– la classe de l’enfant âgé de moins de 16 ans est fermée : l’un des parents peut bénéficier de l’activité partielle pour garder son enfant.

Source : EFL

Que faire en cas de fermeture de classe, enfant cas contact ou malade ?

Les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé, contraints de le garder suite à la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant (crèche notamment) ou en raison de son identification comme cas contact peuvent aujourd’hui toujours être placés en activité partielle s’ils ne peuvent télétravailler. Vous devez étudier chaque situation personnelle. C’est à vous de juger s’il y a incapacité à télétravailler. Il faut par exemple tenir compte du nombre d’enfants à charge, de leur âge, des conditions de logement, etc.

Pour bénéficier de l’activité partielle, le salarié doit vous remettre un justificatif :
attestant de la fermeture de l’établissement, la classe ou la section de l’enfant ;
ou un document de l’Assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc s’isoler.

Il doit également vous remettre une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt au titre de la garde de son enfant. Sachant qu’il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents. Vous devez conserver ces documents qui pourront vous être demandés par l’administration en cas de contrôle.

Dès lors que le salarié remplit bien les conditions exposées ci-dessus, vous pouvez procéder à la déclaration d’activité partielle.

Le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité équivalant en 2022 à 70 % de son salaire antérieur brut dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC.

Le reste à charge est de zéro pour vous.

Le dispositif s’applique également pour les parents d’enfants cas contacts tenus de s’isoler.

Les salariés ayant un enfant testé positif au Covid-19 peuvent demander à bénéficier d’un arrêt de travail pour personne cas contact identifiée par l’Assurance maladie s’ils ne peuvent pas télétravailler.

Ce dispositif concerne là-aussi les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ainsi que les parents d’enfants en situation de handicap sans limite d’âge. Ils sont contactés par l’Assurance maladie dans le cadre du « contact tracing ».

Cet arrêt est en principe de 7 jours.

Tout salarié concerné bénéficie des IJSS et du complément employeur sans condition d’ouverture du droit ou d’ancienneté et sans application des délais de carence. Ce dispositif a été prolongé en 2022 :

  • jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 pour les IJSS ;
  • jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 juillet 2022 s’agissant du complément employeur.

Une attestation d’isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui est adressée et peut vous être présentée.

Source: Tissot

Aides à l’emploi 2022

Pour répondre à la crise sanitaire, l’AGEFIPH a mis en place des aides exceptionnelles complémentaires à son offre d’aides financières. Elles devaient prendre fin en début d’année mais ont été prolongées jusqu’au 28 février 2022 compte tenu des besoins d’accompagnement toujours d’actualité.

A partir du 1er mars, ce programme d’aides exceptionnelles s’arrêtera mais les appuis apportés pendant la crise seront réintégrés en majeure partie dans le programme d’aides pérennes de l’AGEFIPH.

Parmi ces aides, deux concernent particulièrement le recrutement d’alternants.
Ainsi jusqu’au 28 février 2022 vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier d’une aide majorée fixée à :

  • 4000 euros pour l’embauche d’un travailleur handicapé en apprentissage ;
  • 5000 euros pour l’embauche d’un travailleur handicapé en contrat de professionnalisation.

Notez qu’en revanche l’aide de 4000 euros à la mobilisation des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés, qui avait été mise en place par les pouvoirs publics dans le cadre du plan France relance « 1 jeune,1 solution » n’a pas été reconduite en 2022. Il est toutefois encore possible de la demander si vous avez embauché récemment.

La loi de finances 2022 repousse d’un an (du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023) la fin de certains dispositifs géographiques d’exonérations sociales ou fiscales. Cela concerne principalement :

  • les zones d’aide à finalité régionale (AFR) ;
  • les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
  • les bassins urbains à dynamiser (BUD) et bassins d’emploi à redynamiser (BER) ;
  • les zones de développement prioritaire (ZDP).

Autre prolongation : le dispositif d’aide financière « emplois francs » qui devait s’achever au 31 décembre 2021 a été une nouvelle fois prolongé par décret d’une année et court désormais jusqu’au 31 décembre 2022.

Rappelons que le dispositif emplois francs vous permet, sous certaines conditions, de bénéficier d’une aide financière lorsque vous recrutez une personne éligible résidant dans un quartier prioritaire des politiques de la ville telle qu’un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi.

Les aides exceptionnelles à l’alternance, mises en place dans le cadre du plan France relance « 1 jeune,1 solution » s’arrêtent au 30 juin 2022.

En parallèle, les conditions d’attributions de l’aide exceptionnelle pour l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation seront revues à partir du 1er juillet 2022.

Source : Tissot

Les activités restreintes des ERP bénéficient de l’activité partielle à 70 %

Les établissements recevant du public (ERP) et soumis à des restrictions d’activité entre le 3 et le 23 janvier 2021 bénéficient de l’activité partielle sans reste à charge sans avoir à justifier du montant de leur perte de chiffre d’affaires.

Selon le questions-réponses de l’administration, les mesures de restriction suivantes, applicables depuis le 3 janvier pour une durée de 3 semaines (soit jusqu’au 23 janvier), sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements recevant du public (ERP) et donnent droit, pour les ERP concernés, au bénéfice des taux majorés d’allocation et d’indemnité à 70 % :

  • – jauges pour les grands événements : 2 000 personnes en intérieur, 5 000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures ;
  • – obligation de places assises (établissements sportifs, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures) ;
  • – interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et restaurants ;
  • – interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures et transports au sein du territoire métropolitain et dans les Outre-mer).

Selon le questions-réponses ministériel, ces restrictions sont assimilées à des fermetures administratives partielles au sens du 1o du II de l’article 1er de l’ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020. Elles ouvrent donc droit à l’activité partielle à taux majoré sans avoir à justifier d’une perte de chiffre d’affaires.

Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022. 

Une date reportée ne peut pas être prise en charge au titre de l’activité partielle si un avenant au contrat de travail, fixant une date précise du report, a été signé entre l’employeur et le salarié.

En revanche, si la date est reportée sans date d’exécution prévue au moment de l’annulation, elle pourra être prise en compte au titre de l’activité partielle, ce cas étant assimilé à une annulation.

Si la date venait à être reprogrammée à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion ne sauraient demander le reversement des sommes perçues à ce titre.

Source : EFL

Un nouveau dispositif d’insertion des jeunes à compter du 1er mars 2022

À compter du 1er mars 2022, et après parution d’un décret d’application, la Garantie jeunes cède la place à un nouveau dispositif : le « contrat d’engagement jeune » (CEJ).

Le CEJ s’adresse aux personnes (C. trav. art. L 5131-6, al. 2 modifié) :

– âgées de 16 à 25 ans révolus, ou 29 ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue ;

– rencontrant des difficultés durables d’accès à l’emploi ;

– qui ne sont ni étudiantes ni en formation.

Le contrat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic, prévoit un accompagnement intensif mis en œuvre par les missions locales, par Pôle emploi ou par tout organisme public ou privé de placement ou d’insertion (C. trav. art. L 5131-6, al. 1 et 3 modifiés). Le projet personnalisé d’accès à l’emploi du jeune chômeur tient compte des engagements qu’il prend via le CEJ (C. trav. art. L 5411-6-1 modifié).

La mise en œuvre du contrat figure désormais parmi les missions dévolues à Pôle emploi (C. trav. art. L 5312-1 modifié) et aux missions locales (C. trav. art. L 5314-2 modifié).

Les bénéficiaires du CEJ qui ne vivent pas au foyer de leurs parents, ou qui y résident mais ne bénéficient que d’un soutien limité de leur part, perçoivent une allocation mensuelle dégressive à partir de la signature du contrat.

Cette allocation est incessible et insaisissable, et n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à la CSG et à la CRDS.

Le bénéfice du CEJ est subordonné au respect, par son bénéficiaire, d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, dans des conditions à préciser par décret à paraître (C. trav. art. L 5131-6, al. 1 modifié).

Les jeunes bénéficiant du Pacea, mais non inscrits dans le CEJ, bénéficient d’un parcours d’accompagnement assorti d’une aide financière ponctuelle, déterminée en fonction des besoins du jeune.

L’allocation n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni à la CSG et la CRDS (C. trav. art. L 5131-5 modifié).

Source : EFL

Activité partielle et cinquième vague

En principe, l’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée maximale de 3 mois. Elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav. art. R 5122-9).
Une dérogation est instituée à ce principe pour les demandes d’autorisation préalables adressées par l’employeur à l’autorité administrative à partir du 1er janvier 2022 : pour les périodes d’activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022, les périodes d’autorisation d’activité partielle dont a pu bénéficier l’employeur avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’autorisation (Décret 2021-1816 du 27-12-2021 art. 2).
Jusqu’au 31 janvier 2022, une indemnisation à 70 %, tant pour l’employeur que pour les salariés, est maintenue pour (Décrets 2021-1816 et 2021-1817 du 27-12-2021) :
–  les entreprises fermées administrativement ;
–  les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques et subissant une perte de chiffre d’affaires (CA) de 60 % soit par rapport au CA du mois précédant la mise en œuvre de l’activité partielle, soit par rapport au CA du même mois de 2019 ;
–  les établissements appartenant aux secteurs d’activité dits protégés (ou S1 et S1 bis) et subissant une très forte baisse de CA.
Les établissements appartenant à un secteur d’activité dit protégé (ou S1 et S1 bis) sont ceux listés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29 juin 2020 : secteurs du tourisme, de la culture et de l’événementiel et secteurs dépendants de ceux-ci.
Pour être éligibles à l’activité partielle sans reste à charge (c’est-à-dire au taux de 70 % pour l’employeur et le salarié), ces établissements doivent avoir subi une très forte perte de CA le mois de mise en œuvre de l’activité partielle. Pour les heures chômées à partir du 1er décembre 2021, cette perte de CA doit être d’au moins 65 % (Décret 2021-1817 du 27-12-2021).
Les établissements visés à l’annexe 2 du décret du 29 juin 2020 (secteurs S1 bis) doivent en plus avoir subi une baisse de CA d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (Ord. art. 1, I.-2° b et décret 2020-810 du 29-6-2020).

Pour les heures chômées à partir du 1er janvier 2022, le taux horaire minimum de l’allocation versée à l’employeur est relevé comme suit (Décret 2021-1878 du 29-12-2021) :
–  7,53 € (au lieu de 7,47 €) pour l’allocation d’activité partielle de droit commun ;
–  et 8,37 € (au lieu de 8,30 €) pour l’allocation d’activité partielle majorée et l’allocation d’APLD.
L’augmentation du Smic au 1er janvier 2022 impacte également l’indemnisation de l’activité partielle puisqu’elle induit une augmentation du plafond de l’indemnité et de l’allocation (voir n° 6) ainsi qu’une revalorisation du taux horaire minimal de l’indemnité versée au salarié à temps partiel laquelle passe à environ 8,37 € (Smic net horaire).

Source : EFL

Nouveau protocole sanitaire

La ministre du Travail a officiellement encouragé à favoriser le télétravail en ce moment. La révision du protocole sanitaire rappelle que le renforcement des mesures sanitaires passe par le dialogue social de proximité. Parmi les mesures de protection citées en exemple par le protocole, on retrouve la mise en place du télétravail, l’étalement des horaires, le flux de circulation, etc.

Le nouveau protocole rappelle que la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du virus. Il insiste sur une aération naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures.
A défaut, la circulation de l’air et son renouvellement sont assurés par un système de ventilation mécanique en état de bon fonctionnement et conforme à la réglementation.

Nouveauté dans ce protocole, afin d’assurer cette bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique-CO2), dans les zones stratégiques où la fréquentation est significative et également pendant les périodes de fortes fréquentations. Il faut savoir que ces préconisations sont fortement conseillées si l’aération naturelle ne peut pas être respectée.

Selon le résultat des mesures de gaz carbonique, il faudra agir. Le protocole préconise :

  • si le résultat est supérieur à un seuil de 800 ppm, des actions en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou réduction du nombre de personnes admises dans la pièce ;
  • si le résultat est supérieur à un seuil de 1000 ppm, une évacuation temporaire, le temps que l’aération permette de retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Le port du masque est de retour dans les établissements, services, événements et lieux publics clos même ceux soumis au pass sanitaire. Cette obligation s’applique à tous, aux salariés, ainsi qu’aux professionnels intervenants sur ces lieux.

Le protocole précise dorénavant que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés.
Et si ces moments sont organisés, ils doivent l’être dans le strict respect des gestes barrières :

  • port du masque ;
  • mesures d’aération/ventilation ;
  • distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré, etc.

Le protocole rappelle la nouvelle durée de validité des tests PCR ou antigéniques réalisés sous certaines conditions, qui permettent d’obtenir un pass sanitaire. Leur durée de validité passe de 72 heures à 24 heures.

Si votre entreprise est soumise au pass sanitaire, les salariés qui présentent le résultat d’un test devront être contrôlés plus souvent.

Source : Tissot

Fonds de solidarité de mars 2021

Tout en reconduisant le dispositif du mois de février 2021, des nouveautés et ajustements sont apportés.

Pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars, l’aide est plafonnée:

  • Soit à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires entre 20% et 50 %
  • Soit à 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence en cas de perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

Le décret vient également modifier le régime d’aide pour les entreprises du commerce de détail dont l’un des magasins se situe dans un centre commercial dont la surface de vente est de 10 000 m2 contre 20 000 m2 jusqu’alors.

La date de début d’activité que doivent désormais respecter les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020.

Comme annoncé, il a été décidé de geler le choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021 (soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019 soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019).

L’aide au titre du mois de mars peut être demandée jusqu’au 31 mai 2021.

Prolongation des aides à l’embauche des jeunes

Jusqu’au 31 mars 2021, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière si vous embauchez un jeune de moins de 26 ans dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. Cette aide peut aller jusqu’à 4000 € sur 1 an pour un salarié à temps plein.

Afin de maintenir la mobilisation des entreprises en faveur de la jeunesse, le ministère du Travail a annoncé une nouvelle prolongation de cette aide jusqu’au 31 mai 2021. Toutefois du 1 avril 2021 au 31 mai 2021, cette aide ne devrait être accordée que pour les salaires limités à 1,6 SMIC dans une logique de sortie progressive des aides.

Une aide exceptionnelle peut vous être accordée, sous certaines conditions si vous recrutez un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation. Cette aide, qui s’élève selon les cas à 5000 ou 8000 euros, avait dernièrement été reconduite mais seulement pour le mois de mars 2021.

Sa prolongation à l’identique vient d’être annoncée jusqu’au 31 décembre 2021 pour toutes les entreprises quelles que soient leur taille et le niveau d’études des jeunes embauchés.

Des décrets sont nécessaires pour acter la prolongation de ces aides.

Source: Tissot