Les activités restreintes des ERP bénéficient de l’activité partielle à 70 %

Les établissements recevant du public (ERP) et soumis à des restrictions d’activité entre le 3 et le 23 janvier 2021 bénéficient de l’activité partielle sans reste à charge sans avoir à justifier du montant de leur perte de chiffre d’affaires.

Selon le questions-réponses de l’administration, les mesures de restriction suivantes, applicables depuis le 3 janvier pour une durée de 3 semaines (soit jusqu’au 23 janvier), sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements recevant du public (ERP) et donnent droit, pour les ERP concernés, au bénéfice des taux majorés d’allocation et d’indemnité à 70 % :

  • – jauges pour les grands événements : 2 000 personnes en intérieur, 5 000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les chapiteaux, tentes et structures ;
  • – obligation de places assises (établissements sportifs, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures) ;
  • – interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et restaurants ;
  • – interdiction de vente et de consommation d’aliments et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, chapiteaux, tentes et structures et transports au sein du territoire métropolitain et dans les Outre-mer).

Selon le questions-réponses ministériel, ces restrictions sont assimilées à des fermetures administratives partielles au sens du 1o du II de l’article 1er de l’ordonnance 2020-770 du 24 juin 2020. Elles ouvrent donc droit à l’activité partielle à taux majoré sans avoir à justifier d’une perte de chiffre d’affaires.

Le recours à l’activité partielle est désormais possible pour les spectacles annulés pour lesquels les salariés disposaient avant le 27 décembre 2021 d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution dès lors que l’employeur peut fournir la preuve que le commencement d’exécution du contrat devait avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022. 

Une date reportée ne peut pas être prise en charge au titre de l’activité partielle si un avenant au contrat de travail, fixant une date précise du report, a été signé entre l’employeur et le salarié.

En revanche, si la date est reportée sans date d’exécution prévue au moment de l’annulation, elle pourra être prise en compte au titre de l’activité partielle, ce cas étant assimilé à une annulation.

Si la date venait à être reprogrammée à une date ultérieure non connue au moment du report, les services du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion ne sauraient demander le reversement des sommes perçues à ce titre.

Source : EFL

Un nouveau dispositif d’insertion des jeunes à compter du 1er mars 2022

À compter du 1er mars 2022, et après parution d’un décret d’application, la Garantie jeunes cède la place à un nouveau dispositif : le « contrat d’engagement jeune » (CEJ).

Le CEJ s’adresse aux personnes (C. trav. art. L 5131-6, al. 2 modifié) :

– âgées de 16 à 25 ans révolus, ou 29 ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue ;

– rencontrant des difficultés durables d’accès à l’emploi ;

– qui ne sont ni étudiantes ni en formation.

Le contrat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic, prévoit un accompagnement intensif mis en œuvre par les missions locales, par Pôle emploi ou par tout organisme public ou privé de placement ou d’insertion (C. trav. art. L 5131-6, al. 1 et 3 modifiés). Le projet personnalisé d’accès à l’emploi du jeune chômeur tient compte des engagements qu’il prend via le CEJ (C. trav. art. L 5411-6-1 modifié).

La mise en œuvre du contrat figure désormais parmi les missions dévolues à Pôle emploi (C. trav. art. L 5312-1 modifié) et aux missions locales (C. trav. art. L 5314-2 modifié).

Les bénéficiaires du CEJ qui ne vivent pas au foyer de leurs parents, ou qui y résident mais ne bénéficient que d’un soutien limité de leur part, perçoivent une allocation mensuelle dégressive à partir de la signature du contrat.

Cette allocation est incessible et insaisissable, et n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à la CSG et à la CRDS.

Le bénéfice du CEJ est subordonné au respect, par son bénéficiaire, d’exigences d’engagement, d’assiduité et de motivation, dans des conditions à préciser par décret à paraître (C. trav. art. L 5131-6, al. 1 modifié).

Les jeunes bénéficiant du Pacea, mais non inscrits dans le CEJ, bénéficient d’un parcours d’accompagnement assorti d’une aide financière ponctuelle, déterminée en fonction des besoins du jeune.

L’allocation n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni à la CSG et la CRDS (C. trav. art. L 5131-5 modifié).

Source : EFL

L’aide du fonds de solidarité pour les pertes d’octobre 2021

Le décret 2021-1581 ajoute au décret du 30 mars 2020 un nouvel article définissant les conditions sous lesquelles les entreprises peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité ainsi que le montant de ces aides pour les pertes du mois d’octobre 2021 (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-30 nouveau). La demande d’aide pour ce mois doit être faite sur impots.gouv.fr au plus tard le 31 janvier 2022 (Décret 2020-371 art. 3-30, V).

Le régime de l’aide pour les pertes d’octobre est similaire à celui pour les pertes d’août et de septembre 2021.

Sous réserve notamment d’avoir commencé leur activité avant le 31 janvier 2021 (la condition est désormais généralisée) et de justifier d’une perte de chiffre d’affaires (10 à 50 % selon le cas), les entreprises éligibles restent celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public totale ou partielle en raison de la crise sanitaire et celles qui sont domiciliées sur des territoires ayant fait l’objet d’un confinement ou d’un couvre-feu. En pratique, sont donc concernées les entreprises situées dans les territoires d’outre-mer où de telles mesures ont été maintenues.

Pour les entreprises restées ouvertes, la condition d’avoir déjà perçu l’aide du fonds de solidarité est maintenue ; il suffit que l’entreprise l’ait reçue pour au moins un mois entre janvier et mai 2021. Demeure aussi l’exigence d’un chiffre d’affaires minimal réalisé sur octobre, ce qui exclut du bénéfice du fonds de solidarité les entreprises volontairement fermées durant ce mois, sauf curieusement si elles sont domiciliées dans un territoire soumis à confinement pendant au moins 8 jours.

Le chiffre d’affaires de référence, qui sert à calculer la perte de chiffre d’affaires subie sur octobre 2021 et parfois le montant de l’aide, est, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019 et selon l’option définitive qu’elles ont choisie lors des demandes d’aide depuis février 2021, soit le chiffre d’affaires réalisé en octobre 2019, soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. A défaut de demande d’aide depuis février, ces entreprises peuvent encore opter pour l’un ou l’autre de ces chiffres d’affaires.

Pour les entreprises créées plus récemment, le chiffre d’affaires de référence est déterminé selon les mêmes modalités que les mois précédents.

Le tableau ci-dessous présente les conditions d’octroi et le montant des aides auxquelles peuvent prétendre les entreprises éligibles au fonds de solidarité au titre des pertes subies en octobre 2021. Il convient en outre de tenir compte des conditions générales habituelles ainsi que des déductions (pensions de retraite et indemnités journalières perçues par l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire de l’entreprise) et plafonnement (200 000 € mensuels au niveau du groupe ou de l’entreprise) applicables depuis plusieurs mois. Une entreprise relevant de plusieurs des catégories exposées ci-dessous ne peut pas pour autant cumuler les aides.

Conditions d’octroi de l’aideMontant de l’aide d’octobre
Entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption en octobre
Perte de CA d’au moins 20 % sur ce mois20 % du CA de référence
Entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en octobre
Entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’au moins 21 jours en octobre et ayant perdu au moins 50 % de CA sur ce mois20 % du CA de référence
Entreprises qui, domiciliées dans un territoire soumis pendant au moins 8 jours en octobre à des mesures de confinement à domicile, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce mois et subi une perte d’au moins 20 % du CA sur cette même période100 % de la perte de CA dans la limite de 1 500 €
Entreprises domiciliées dans un territoire soumis à l’état d’urgence et à des mesures de confinement ou de couvre-feu pendant au moins 20 jours en octobre
Entreprises dont l’activité principale relève du secteur 1 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur octobre, sous réserve d’avoir :– perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 ;– réalisé en octobre au moins 15 % du CA de référence40 % de la perte de CA dans la limite de 20 % du CA de référence
Entreprises dont l’activité principale relève du secteur 2 et ayant perdu au moins 10 % de CA sur octobre, perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, février, mars, avril ou de mai 2021, réalisé en octobre au moins 15 % du CA de référence et remplissant une des conditions suivantes :– création de l’entreprise avant le 1-3-2020 et perte de CA d’au moins 80 % entre le 15-3 et le 15-5-2020 par rapport au CA de référence ;– perte de CA d’au moins 80 % sur novembre 2020 par rapport au CA de référence1 ;– création de l’entreprise avant le 1-12-2019 et perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %2
Entreprises de commerce de détail (sauf automobiles et motocycles) ou de réparation et de maintenance navale domiciliées dans certains territoires ultramarins (La Réunion ; Guadeloupe ; Martinique ; Saint-Martin ; Saint-Barthélemy ; Polynésie française) si elles ont :– perdu au moins 10 % de CA sur octobre ;– perçu l’aide du fonds de solidarité au titre des pertes de janvier, de février, de mars, d’avril ou de mai 2021 ;– réalisé en septembre octobre au moins 15 % du CA de référence
Entreprises domiciliées sur un territoire ayant fait l’objet d’un confinement des personnes à leur domicile pendant au moins 8 jours sur octobre
Perte de CA d’au moins 50 % sur octobre50 salariés maximum au niveau du groupe100 % de la perte de CA dans la limite de 1 500 €

Certaines entreprises n’ayant bénéficié que d’aides réduites du fonds de solidarité ont droit à une aide complémentaire pour les pertes subies entre juillet et octobre 2021. Ce complément, déterminé pour chacun de ces mois, sera payé sur ordre du directeur général des finances publiques, sans demande préalable de l’entreprise.

Sont éligibles à ce complément d’aide les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et qui, pour les mois de juillet, août, septembre ou octobre 2021 (Décret 2021-1582 art. 1 et 2) :

  • – exercent leur activité principale dans les secteurs 1 ou 2 (cf. Décret 2020-371 du 30-3-2020 annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 1-3-2021 et annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30-6-2021) ;
  • – ont bénéficié au titre du mois considéré d’une aide du fonds de solidarité d’un montant strictement égal à 1 500 € versée sur le fondement de l’article 3-28, II-B (pour juillet, août et septembre 2021) et de l’article 3-30, II-B (pour octobre 2021) du décret du 30 mars 2020.

En d’autres termes, il s’agit des entreprises des secteurs 1 et 2 qui n’ont pas pu bénéficier du régime préférentiel de ces secteurs, faute de remplir toutes les conditions d’éligibilité. Ces entreprises ont néanmoins pu solliciter une aide du fonds de solidarité pour les mois précités si :

  • – elles étaient domiciliées dans un territoire ayant fait l’objet d’un confinement des personnes à leur domicile pendant au moins 8 jours ;
  • – elles ont perdu au 50 % de chiffre d’affaires ;
  • – l’effectif salarié au niveau de l’entreprise ou du groupe ne dépassait pas 50 personnes.

Dans ce cas, l’aide du fonds de solidarité correspondait seulement à 100 % de la perte subie dans la limite de 1 500 €. L’aide complémentaire suppose que ce plafond ait été atteint ; en deçà, l’entreprise a été indemnisée de ses pertes.

Pour chaque mois éligible, l’aide s’élève à 20 % du chiffre d’affaires de référence dont est déduite l’aide du fonds de solidarité perçue pour ce mois. L’aide complémentaire n’est versée que si ce solde est positif. Elle est plafonnée à 200 000 € au niveau du groupe (Décret 2021-1582 art. 3).

Source : EFL

Le dispositif « emplois francs » est prolongé d’un an

Le dispositif des emplois francs s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2022, au lieu du 31 décembre 2021 comme prévu précédemment.

Pour rappel, il s’agit d’encourager l’embauche d’un chômeur, d’un adhérent au contrat de sécurisation professionnelle ou d’un jeune suivi par une mission locale et vivant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) en octroyant une aide annuelle de 5 000 € pour un CDI et de 2 500 € pour un CDD d’au moins 6 mois, la personne recrutée devant être maintenue au moins 6 mois dans les effectifs, et le montant étant proratisé en cas de temps partiel. L’aide est versée tous les 6 mois par Pôle emploi, dans la limite d’une durée de 3 ans pour les recrutements en CDI et de 2 ans pour les CDD. 

Source EFL

Protocole sanitaire et télétravail

Dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et de l’apparition du variant Omicron, le protocole actualisé indique aux employeurs qu’ils doivent fixer, à partir du 3 janvier 2022, et pour une durée de 3 semaines, un nombre minimal de 3 jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent.

Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à 4 jours par semaine.

La ministre du travail, Elisabeth Borne, a annoncé qu’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 000 € par salarié (dans la limite d’un montant total de 50 000 € par entreprise) pourrait être infligée aux entreprises récalcitrantes à la mise en oeuvre du télétravail.

Source; EFL

Les délais d’option pour un régime réel et de renonciation sont allongés

 Les entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI peuvent choisir de se placer sous un régime réel d’imposition, à savoir le régime simplifié d’imposition (également dénommé « RSI ») et le régime réel normal. L’article 7 de la loi de finances pour 2022 repousse les délais d’option pour un régime réel et de renonciation à cette option dont l’échéance était jusqu’à présent fixée avant le 1er février.

L’article 7 de la loi de finances pour 2022 étend par ailleurs, pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, le délai de renonciation à l’option pour la déclaration contrôlée ainsi que, s’agissant des bénéfices agricoles, le délai d’option des exploitations nouvelles pour un régime réel et le délai de renonciation à l’option pour le régime simplifié d’imposition.

Les entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du CGI, pouvaient jusqu’à présent opter pour un régime réel d’imposition (régime simplifié ou réel normal) avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles désiraient relever d’un régime réel.

La présente mesure aménage les dispositions de l’article 50-0, 4 du CGI afin d’allonger ce délai d’option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170 du même Code (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette option s’applique. 

Autrement dit, les entreprises relevant du régime micro-BIC qui souhaitent être soumises à un régime réel d’imposition au titre de N peuvent exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de N – 1, c’est-à-dire jusqu’en mai-juin de l’année N, au lieu de devoir l’exercer avant le 1er février N.

Les entreprises qui sont soumises de plein droit à un régime réel l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées sous le régime micro-BIC, en raison de l’abaissement de leur chiffre d’affaires en deçà des limites du micro, bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour exercer leur option pour un régime réel et demeurer ainsi imposées à ce régime. Jusqu’à présent, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N – 1 et relevant du micro en N pouvaient exercer une option avant le 1er février de l’année N + 1 pour être placées sous un régime réel en N.

Le délai d’option applicable à ces entreprises est désormais étendu. Ces entreprises peuvent exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique.

En d’autres termes, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N – 1 et relevant du micro en N peuvent exercer une option pour l’imposition des bénéfices au titre de N selon un régime réel jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de N, souscrite en mai-juin N + 1.

Le régime micro-BIC est applicable de plein droit au titre de l’année de création de l’entreprise, sauf bien entendu si elle est expressément exclue de ce régime. Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un régime réel d’imposition dès l’année de leur création peuvent toutefois exercer une option en ce sens. Jusqu’à présent, cette option devait être effectuée sur la déclaration d’existence visée à l’article 286, I-1° du CGI, c’est-à-dire dans les quinze jours du début d’activité.

L’article 7 de la loi aménage les dispositions de l’article 50-0, 4 du CGI afin d’étendre ce délai d’option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.

La période de validité de l’option exercée par les entreprises relevant du micro-BIC pour un régime réel d’imposition est fixée à un an et tacitement reconduite chaque année pour un an, tant que les entreprises ne renoncent pas à leur option ou que celle-ci n’est pas devenue caduque du fait de l’augmentation de leur chiffre d’affaires. Jusqu’à présent, la renonciation à l’option devait intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elle avait été exercée ou reconduite tacitement.

L’article 7 de la loi allonge le délai de renonciation à cette option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats (déclaration n° 2031-SD) de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Autrement dit, une entreprise souhaitant être soumise au régime micro au titre de l’année N peut renoncer à son option pour un régime réel dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’année N – 1 souscrite au mois de mai de l’année N.

Ces nouvelles règles d’option pour un régime réel d’imposition et de renonciation à cette option s’appliquent aux options et renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Source : EFL

Aide renfort

Cette aide permet de compenser certaines charges des entreprises interdites d’accueil du public pour la période éligible mensuelle du mois de décembre 2021

Elle est accessible aux entreprises :

  • Créées avant le 31 janvier 2021 ;
  • Faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de décembre 2021 (en pratique les salles de danse – ERP de type P – et les restaurants et débits de boisson – ERP de type N – accueillant des activités de danse) ;
  • Subissant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur le mois de décembre 2021 par rapport au mois de décembre 2019.

L’aide au titre de la période éligible de décembre 2021 est égale à 100 % du montant total des charges dites « renfort ».

Les charges « renfort » sont calculées de la manière suivante : [achats consommés + consommations en provenance de tiers + charges de personnels + impôts et taxes et versements assimilés], (soit en pratique : [compte 60 + compte 61 + compte 62 + compte 63 + compte 64]).

L’aide est limitée, conformément au plafond européen de l’encadrement temporaire, à 2,3 M€ (ce plafond prend en compte l’ensemble des aides versées depuis mars 2020 au titre de ce régime, notamment le fonds de solidarité).

Les demandes d’aide doivent être déposées, par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 6 janvier 2022 et le 6 mars 2022.

Le titre mobilité peut être utilisé

La loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, dite « loi d’orientation des mobilités », a créé un titre-mobilité permettant de prendre en charge les frais de transport personnels des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Il s’agit d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, émise par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission (C. trav. art. L 3261-5).

L’entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 1er janvier 2022.

Le titre-mobilité comporte des mentions obligatoires : le nom et l’adresse de l’émetteur du titre, ainsi que le nom du salarié qui en est propriétaire (C. trav. art. R 3261-13-3 nouveau).

Le salarié doit avoir accès en permanence et gratuitement :

–  au solde de son compte ;

–  le cas échéant, au montant qui n’est plus susceptible d’être utilisé que dans un délai de moins d’un mois (C. trav. art. R 3261-13-3 nouveau).

La durée d’utilisation des titres-mobilité est fixée par l’émetteur du titre. Elle doit au moins s’étendre jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle ils ont été émis (C. trav. art. R 3261-13-4 nouveau).

Les titres-mobilité doivent avoir une fonction de blocage automatique qui empêche leur utilisation en dehors des dispositions légales ou réglementaires. À défaut, l’émetteur peut être puni d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 3 750 € pour les personnes morales (C. trav. R 3261-13-6 nouveau).

Les entreprises qui peuvent fournir les biens ou services liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, permettant d’utiliser les titres-mobilité, doivent être agréées par le ministre en charge des transports (C. trav. art. R 3261-13-5, I nouveau).

Il s’agit notamment des entreprises qui fournissent les services suivants :

–  vente de vélos ou de vélos électriques ou de leurs équipements ;

–  entretien de vélos ou vélos électriques ;

–  vente d’assurance ou de titre de stationnement sécurisé pour vélos ;

–  location ou mise à disposition en libre-service de vélos, vélos électriques, engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes ;

–  vente d’engins de déplacement personnel motorisés ;

–  service de covoiturage ;

–  location de véhicules électriques, hybrides rechargeables, ou à hydrogène en libre-service accessibles sur la voie publique ou vente d’alimentation et recharge pour ces véhicules ;

–  vente de titres de transport en commun ;

–  vente de détail de carburants.

La composition du dossier d’agrément et ses modalités de transmission seront fixées par arrêté. Le silence gardé par l’administration pendant 15 jours à compter de la réception d’un dossier complet vaut acceptation de la demande. La liste des entreprises bénéficiant de l’agrément est publique (C. trav. art. R 3261-13-5, II nouveau).

Les entreprises agréées doivent ensuite signer un contrat d’affiliation avec un émetteur de titres-mobilité (C. trav. R 3261-13-5, IV nouveau).

Les biens ou services concernés par ces dispositions sont ceux mentionnés aux articles L 3261-3 et L 3261-3-1 du Code du travail, c’est-à-dire les frais de carburant et les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ou encore les frais compris dans le forfait mobilité durable, à savoir ceux supportés par les salariés se déplaçant avec leur vélo ou vélo électrique, ou en tant que conducteur ou passager de covoiturage, ou en transport public (excepté les frais d’abonnement aux transports en commun), ou avec d’autres services de mobilité partagée.

Les entreprises agréées doivent garantir que les titres-mobilité sont utilisés pour l’achat de biens et de services éligibles. À défaut, elles peuvent être punies d’une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit 3 750 € pour les personnes morales (C. trav. R 3261-13-6 nouveau), mais également se voir retirer leur agrément (C. trav. R 3261-13-5, III nouveau).

Source: EFL

Covid-19 : les aides de trésorerie et d’investissement reconduites pour 6 mois

Les avances remboursables et les prêts à taux bonifié consentis par l’Etat pour soutenir les PME fragilisées par la crise sanitaire et n’ayant pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque sont maintenus jusqu’au 30 juin 2022. 

En juin 2020, le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aides ad hoc sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié pour répondre aux besoins de trésorerie et d’investissement des entreprises fragilisées par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (Décret 2020-712 du 12-6-2020).

Ce dispositif d’aide, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, est prorogé jusqu’au 30 juin 2022, moyennant quelques adaptations.
Peuvent bénéficier de ces aides les petites et moyennes entreprises – y compris, ce qui est nouveau, les micro-entreprises, mais plus les entreprises de taille intermédiaire –, à condition de n’avoir pas obtenu un prêt bancaire garanti par l’Etat, de justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation et de ne pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement (à moins qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté) ou de liquidation judiciaire (Décret 2020-712 art. 2 modifié ; sur la définition des PME, voir BRDA 19/20 inf. 10).

Le montant de l’aide en prêt à taux bonifié est limité (Décret 2020-712 art. 3, I modifié) :

  • – pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité ;
  • – pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25 % du chiffre d’affaires hors taxe 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

L’aide peut prendre la forme d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est désormais limitée à dix ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à trois ans. Le montant de l’aide en avance remboursable est limité à 2 300 000 € (Décret 2020-712 art. 3, II modifié).

Le régime préférentiel un temps mis en place pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité et relevant d’un secteur d’activité particulièrement touché par la crise sanitaire (BRDA 2/21 inf. 13) est supprimé.

La demande d’aide doit, on le rappelle, être présentée par l’entreprise au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) dans le ressort duquel elle est située, la décision d’attribution du financement relevant du ministre de l’économie (Décret 2020-712 art. 2, II et 4).

Source : EFL

Activité partielle et cinquième vague

En principe, l’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée maximale de 3 mois. Elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav. art. R 5122-9).
Une dérogation est instituée à ce principe pour les demandes d’autorisation préalables adressées par l’employeur à l’autorité administrative à partir du 1er janvier 2022 : pour les périodes d’activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022, les périodes d’autorisation d’activité partielle dont a pu bénéficier l’employeur avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’autorisation (Décret 2021-1816 du 27-12-2021 art. 2).
Jusqu’au 31 janvier 2022, une indemnisation à 70 %, tant pour l’employeur que pour les salariés, est maintenue pour (Décrets 2021-1816 et 2021-1817 du 27-12-2021) :
–  les entreprises fermées administrativement ;
–  les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques et subissant une perte de chiffre d’affaires (CA) de 60 % soit par rapport au CA du mois précédant la mise en œuvre de l’activité partielle, soit par rapport au CA du même mois de 2019 ;
–  les établissements appartenant aux secteurs d’activité dits protégés (ou S1 et S1 bis) et subissant une très forte baisse de CA.
Les établissements appartenant à un secteur d’activité dit protégé (ou S1 et S1 bis) sont ceux listés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29 juin 2020 : secteurs du tourisme, de la culture et de l’événementiel et secteurs dépendants de ceux-ci.
Pour être éligibles à l’activité partielle sans reste à charge (c’est-à-dire au taux de 70 % pour l’employeur et le salarié), ces établissements doivent avoir subi une très forte perte de CA le mois de mise en œuvre de l’activité partielle. Pour les heures chômées à partir du 1er décembre 2021, cette perte de CA doit être d’au moins 65 % (Décret 2021-1817 du 27-12-2021).
Les établissements visés à l’annexe 2 du décret du 29 juin 2020 (secteurs S1 bis) doivent en plus avoir subi une baisse de CA d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (Ord. art. 1, I.-2° b et décret 2020-810 du 29-6-2020).

Pour les heures chômées à partir du 1er janvier 2022, le taux horaire minimum de l’allocation versée à l’employeur est relevé comme suit (Décret 2021-1878 du 29-12-2021) :
–  7,53 € (au lieu de 7,47 €) pour l’allocation d’activité partielle de droit commun ;
–  et 8,37 € (au lieu de 8,30 €) pour l’allocation d’activité partielle majorée et l’allocation d’APLD.
L’augmentation du Smic au 1er janvier 2022 impacte également l’indemnisation de l’activité partielle puisqu’elle induit une augmentation du plafond de l’indemnité et de l’allocation (voir n° 6) ainsi qu’une revalorisation du taux horaire minimal de l’indemnité versée au salarié à temps partiel laquelle passe à environ 8,37 € (Smic net horaire).

Source : EFL