Le Montant Net Social (MNS)

Le MNS est obligatoirement présent sur les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023. Il sera obligatoire en DSN à partir de 2024.

Le MNS correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité doivent déclarer pour que soit calculé le montant des prestations auxquelles ils ont droit.

Période d’essai

Depuis 2008 et la loi de modernisation du travail, le Code du travail fixe les règles de durées maximales des périodes d’essai. Ainsi, pour un CDI, la durée maximale de la période d’essai est :

  • de 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
  • de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • de 4 mois pour les cadres.

Mais cette loi de 2008 a aussi prévu qu’il reste possible d’appliquer :

  • les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ;
  • les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après cette même date de publication ;
  • les durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Par ailleurs, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.

Pour tenir compte des exigences du droit communautaire de limiter par principe à 6 mois la durée de la période d’essai, la loi d’adaptation au droit européen contient une disposition qui supprime l’exception relative aux durées maximales.

Ce changement entre en vigueur pour tous les CDI conclus à compter du 10 septembre 2023.

    Loi maintenant le plafonnement des loyers pour préserver le pouvoir d’achat

    Publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023, la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs prolonge jusqu’au 1er trimestre 2024 le plafond à 3,5 % de l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les PME et l’indice de référence des loyers (IRL) pour les ménages comme l’a prévu la loi n° 2022 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

    L’ILC sert à plafonner les révisions de loyers commerciaux et à mettre en œuvre une indexation annuelle automatique des loyers des magasins. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 %.

    L’IRL sert de base pour réviser les loyers des logements qu’ils soient meublés ou vides. Il fixe les plafonds d’augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires lorsque le bail comporte une clause de révision annuelle des loyers. L’évolution de l’IRL est définie chaque trimestre par l’INSEE à partir de la moyenne de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les douze derniers mois.

    La loi du 7 juillet 2023, d’initiative parlementaire, vise à limiter l’impact de l’inflation sur les ménages et les petites entreprises.

    Mesures à prendre en cas de fortes chaleurs

    En période de forte chaleur, vous devez :

    1. Mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson. Il vous appartient de choisir le moyen le plus adéquat pour fournir cette eau (bouteille, fontaine, robinet). Veillez à ce que les sources d’eau potable soient installées à proximité des postes de travail et en quantité suffisante. Pour les travailleurs en extérieur l’obligation est plus lourde : l’employeur doit fournir au moins 3 litres d’eau par jour pour chaque travailleur sur un chantier (Code du travail, art. R. 4534-143).
    2. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés en cas de fortes chaleurs fait partie des premières recommandations des pouvoirs publics. Cela passe entre autres par le fait de privilégier le télétravail. Cela permet en effet notamment à un salarié de ne pas sortir de chez lui et de ne pas être exposé à la chaleur pendant son temps de trajet (notamment s’il prend les transports en commun ou vient à vélo). L’employeur et le salarié peuvent à tout moment, convenir de recourir au télétravail d’un commun accord. Autre possibilité : adapter les horaires. Il est en effet intéressant par exemple de faire travailler les salariés plus tôt le matin. Pendant les heures les plus chaudes, des pauses supplémentaires peuvent aussi être prévues, dans une salle plus fraîche.
    3. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) considère qu’au-delà de 30 °C pour un salarié sédentaire, et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés. Et que le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus de 33 °C présente des dangers. En pratique, si les températures dépassent les 30 °C, la situation doit donc être considérée comme sérieuse.
    4. Dès lors que le port des équipements de protection individuelle est indispensable pour garantir la sécurité des salariés, on ne peut pas en faire l’impasse sous prétexte qu’il faut chaud. Vous ne pouvez pas laisser vos salariés se protéger moins bien, même en période caniculaire. Vous devez également inciter vos salariés à ne pas se mettre torse nu pour se protéger des coups de soleil. Si l’employeur tolère des comportements à risque, sa responsabilité peut être engagée.
    5. Si Météo France active la vigilance rouge, le ministère du Travail indique qu’il faut procéder à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction de la température et son évolution en cours de journée, de la nature des travaux et de l’âge et l’état de santé des travailleurs. En fonction de cette réévaluation l’employeur doit :
      1. ajuster l’aménagement de la charge de travail, des horaires et plus généralement de l’organisation du travail pour garantir la santé des travailleurs ;
      2. aller jusqu’à arrêter les travaux notamment si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante.

    Source : Editions Tissot

    La présomption de démission en cas d’abandon de poste entre en vigueur

    Afin de limiter le recours des salariés à l’abandon de poste, la loi « marché du travail » a institué une présomption de démission lorsque le salarié abandonne volontairement son poste.

    L’article L 1237-1-1 du Code du travail prévoit que le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence dans le délai fixé par l’employeur est présumé avoir démissionné. Le salarié peut contester la rupture de son contrat de travail en saisissant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui se prononce dans un délai d’un mois.

    Le décret crée un nouvel article R 1237-13 qui fixe le délai minimum que l’employeur peut impartir au salarié dans la lettre de mise en demeure qu’il lui adresse par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

    Le décret prévoit que le délai imparti au salarié pour justifier son absence ou reprendre son poste ne peut pas être inférieur à 15 jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure. Il est décompté en jours calendaires, c’est-à-dire week-end et jours fériés compris.

    Ainsi, le salarié qui ne justifie pas de son absence ou ne reprend pas le travail dans le délai d’au moins 15 jours qui lui a été imparti par l’employeur dans la mise en demeure est présumé démissionnaire à l’expiration de ce délai.

    Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, il doit indiquer le motif qu’il invoque dans une réponse à la mise en demeure.
    Plusieurs exemples de motifs légitimes sont cités par le décret de façon non limitative : des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait ou du droit de grève, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

    Le ministère du travail indique que si le salarié répond à la mise en demeure de son employeur en justifiant son absence à son poste de travail par un motif légitime, la procédure permettant de présumer d’une démission ne doit pas être conduite à son terme.

    Le ministère du travail indique que les règles de droit commun relatives au préavis en cas de démission s’appliquent au salarié présumé démissionnaire.

    Le ministère précise que l’employeur peut dispenser son salarié d’exécuter son préavis, ce dernier devant percevoir dans ce cas une indemnité compensatrice correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait pu exécuter son préavis.

    Il indique en outre que l’employeur et le salarié peuvent se mettre d’accord pour que le préavis ne soit pas exécuté. Dans cette situation, aucune indemnité compensatrice n’est due.

    Source : EFL

    Revalorisation du Smic horaire à 11,52 € au 1er mai 2023

    Un mois après le lancement de l’opération « trimestre anti-inflation », la première ministre Elisabeth Borne a confirmé une revalorisation du Smic de 2,19 % au 1er mai 2023, quelques heures après la publication par l’Insee de l’indice des prix à la consommation pour le mois de mars. Le SMIC horaire passera donc à 11.52 euros le 1er mai 2023.

    Les barèmes kilométriques 2023

    Les barèmes kilométriques pour les voitures et les deux-roues sont revalorisés d’environ 5,40 % .

    Le barème applicable aux automobiles est le suivant :

    Puissance administrativeJusqu’à 5 000 kmDe 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
    3 CV et moinsd * 0,529(d *0,316) + 1065d * 0,370
    4 CVd * 0,606(d * 0,340) + 1330d * 0,407
    5 CVd * 0,636(d * 0,357) + 1395d * 0,427
    6 CVd * 0,665(d * 0,374) + 1457d * 0,447
    7 CV et plusd * 0,697(d *0,394) + 1515d * 0,470
    d représente la distance parcourue en kilomètres

    Le barème applicable aux motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3) est le suivant :

    Puissance administrativeJusqu’à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
    1 ou 2 CVd * 0,395(d * 0,099) + 891d * 0,248
    3, 4 ou 5 CVd * 0,468(d * 0,082) + 1158d * 0,275
    plus de 5 CVd * 0,606(d * 0,079) + 1583d * 0,343
    d représente la distance parcourue en kilomètres

    Le barème applicable aux cyclomoteurs (cylindrée n’excédant pas 50 cm3) est le suivant :

    Jusqu’à 3 000 kmDe 3 001 km à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
    d* 0,315(d * 0,079) + 711d * 0,198
    d représente la distance parcourue en kilomètres

    La déclaration des locaux d’habitation

    La loi de finances pour 2020, qui a supprimé, à compter de 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales, a institué une nouvelle obligation déclarative à la charge des propriétaires de locaux d’habitation (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 16).

    Cette obligation, codifiée à l’article 1418 du CGI, doit être accomplie pour la première fois avant le 1er juillet 2023.

    La déclaration est d’ores et déjà accessible en ligne via le service « Gérer mes biens immobiliers ».

    La déclaration vise à permettre l’établissement de la taxe d’habitation, qui demeure applicable aux résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Elle doit également servir à l’établissement et au contrôle de la taxe sur les logements vacants.

    La déclaration incombe aux propriétaires de locaux d’habitation et porte sur l’occupation des locaux (nature de l’occupation et identité des occupants). Elle se distingue ainsi de la déclaration, également prévue par la loi de finances pour 2020, mais qui s’inscrit dans le cadre de la révision des évaluations foncières des locaux d’habitation et qui, exigée des bailleurs de locaux d’habitation, pourra, elle, porter sur les loyers (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 146). Cette déclaration aurait dû également être souscrite pour la première fois avant le 1er juillet 2023, mais cette date d’application a été repoussée au 1er juillet 2025 par la loi de finances pour 2023 (Loi 2022-1726 du 30-12-2022 art. 106).

    L’administration souligne que l’obligation déclarative s’impose à tous les propriétaires, personnes physiques ou morales.

    Dès lors que le bien est situé en France, le propriétaire doit souscrire la déclaration, même s’il vit à l’étranger.

    En cas d’indivision, une seule déclaration est attendue par bien. Si plusieurs déclarations sont déposées, seule la dernière est prise en compte. 

    En cas de démembrement, la déclaration est effectuée par l’usufruitier.

    En cas de vente, l’obligation de déclaration incombe à l’acheteur, nouveau propriétaire du bien.

    Selon l’administration, la déclaration concerne les propriétaires de biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation.

    Aux termes de l’article 1418 du CGI, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation doivent déclarer la nature de l’occupation de ces locaux, s’ils s’en réservent la jouissance, ou l’identité du ou des occupants si ces locaux sont occupés par des tiers.

    L’administration précise que c’est la situation d’occupation au 1er janvier qui doit être déclarée.

    Si le propriétaire se réserve la jouissance du local, il doit indiquer à quel titre il occupe le local (résidence principale ou secondaire) ou si ce local est vacant (bien non meublé et non occupé).

    Si le local est occupé par des tiers, le propriétaire doit fournir l’identité du ou des occupants, que ceux-ci soient titulaires d’un bail ou occupants à titre gratuit, à l’exclusion des enfants.

    Dans le cas des locations saisonnières cependant, l’identité des occupants n’est pas demandée.

    Aux termes de l’article 1418 du CGI, la déclaration doit être souscrite avant le 1er juillet de chaque année. En sont dispensés les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

    La déclaration doit donc être souscrite pour la première fois au plus tard le 30 juin 2023. Par la suite, elle ne sera renouvelée qu’en cas de changement de situation.

    La déclaration est en principe souscrite par voie électronique. L’administration indique qu’elle s’effectue depuis le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers » à partir de l’espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

    Les données d’occupation connues des services fiscaux y sont préaffichées.

    En application de l’article 1770 terdecies du CGI, le défaut de déclaration, ainsi que l’omission ou l’inexactitude des renseignements fournis sont passibles d’une amende fiscale de 150 € par local.

    Source : EFL

    L’aide aux services à la personne est exonérée de cotisations à hauteur de 2 301 € par salarié

    L’aide financière aux services à la personne versée aux salariés par l’entreprise vise à financer l’accès à des services aux personnes (garde des enfants, tâches ménagères ou familiales à domicile, assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile, etc.) ou des activités de services assurées par les crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, assistants maternels et centres de loisirs.

    Cette aide bénéficie d’une exemption d’assiette de cotisations de sécurité sociale, du versement mobilité, des contributions Fnal, de la CSG et de la CRDS et des taxes et participations assises sur les salaires à hauteur de 2 301 € par bénéficiaire et par année civile depuis le 1er janvier 2023.

    Source: EFL

    Aides à l’alternance : le nouveau dispositif 2023

    L’aide unique à l’apprentissage concerne les entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

    Jusqu’à présent cette aide était attribuée pendant en principe 3 ans (4 ans exceptionnellement) et son montant était dégressif. La première année il était en principe de 4125 euros et pouvait atteindre 7325 euros sur 3 ans.

    Toutefois jusqu’au 31 décembre 2022 son montant était aligné sur celui de l’aide exceptionnelle à l’apprentissage dont le montant était de 5000 euros pour un apprenti mineur, 8000 euros pour un majeur. 

    L’aide exceptionnelle se subsistait à l’aide unique quand ses conditions d’attribution étaient remplies. L’aide unique à l’apprentissage pouvant néanmoins être demandée lors de la 2e année du contrat.

    Le décret modifie complétement l’aide unique à l’apprentissage qui ne sera plus accordée sur 3 ans mais seulement au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage. Son montant est désormais de 6000 euros maximum. Il est donc encore une fois aligné sur le montant de l’aide exceptionnelle mais cette fois-ci cela provoque une baisse du montant total de l’aide unique (qui pouvait aller jusqu’à 7325 euros).

    Une aide exceptionnelle existera toujours pour les contrats conclus en 2023 et son montant sera de 6000 euros maximum pour les mineurs comme les majeurs. Elle ne sera toujours pas cumulable avec l’aide unique pour les apprentis.

    Par rapport à l’aide exceptionnelle en vigueur en 2022, cette nouvelle aide est donc majorée de 1000 euros pour l’embauche d’un mineur. Elle est en revanche réduite de 2000 euros pour l’embauche d’un majeur.

    Les conditions de diplôme, d’âge pour le contrat de professionnalisation et de quota d’alternants pour les grandes entreprises sont identiques à celles du dispositif 2022.

    Pour être éligible à l’aide vous devez ainsi recruter en 2023 :

    • soit un apprenti préparant au moins un bac +2 en principe et au plus un master si vous avez moins de 250 salariés ;
    • soit un salarié en contrat de professionnalisation :
      • âgé de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat ;
      • qui prépare un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau master, une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou un contrat de professionnalisation expérimental.

    L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données DSN. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

    Source : Tissot