Vos obligations en matière de formation professionnelle

En qualité d’employeur, vous avez l’obligation :

  • d’assurer l’adaptation de vos salariés à leur poste de travail ;
  • de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
  • de leur proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences (en lien ou non avec leur poste de travail), leur permettant d’acquérir une qualification plus élevée, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.

Vous pouvez à cet effet organiser des actions de formation. En tout état de cause, vos salariés doivent bénéficier d’au moins une action de formation tous les 6 ans.

Pour déterminer les formations à dispenser à chacun de vos salariés, vous pouvez vous appuyer sur les entretiens professionnels. Ils vous permettent de faire régulièrement le point avec vos salariés sur leurs perspectives d’évolution professionnelle.

Des attestations sont établies par les organismes de formation à l’issue des actions de formation. Elles peuvent figurer dans le passeport formation du salarié, créé à son initiative, qui lui permet de retracer les différentes étapes de son parcours professionnel.

Suite à la loi Santé du 2 août 2021, ce passeport formation intégrera au plus tard le 1er octobre 2022 un passeport prévention, qui regroupera toutes les attestations, certificats et diplômes obtenus en matière de santé et sécurité au travail.

L’absence de remise des attestations de formation à vos salariés est susceptible de leur occasionner un préjudice. Le juge peut constater l’existence d’une perte de chance d’être recruté sur certaines offres d’emploi du fait d’un défaut de remise de certificats de formation et demander le versement de dommages-intérêts.

Source : Tissot

Prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée par les accords collectifs, ou à défaut, les conventions collectives. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette disposition est d’ordre public. Vous ne pouvez pas y déroger (Code du travail, art. L. 3141-13).

En l’absence d’accord collectif, cette période est fixée par l’employeur après avis du comité social et économique (Code du travail, art. L. 3141-16).

En l’absence d’accord, vous fixez l’ordre des départs après avis du CSE.

Cet ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • l’ancienneté ;
  • la prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié (Code du travail, art. L. 3141-16).

Dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané (Code du travail, art. L. 3141-14).

Vous fixez les dates de congés payés mais cela ne vous empêche pas de demander à vos salariés quels sont leurs souhaits.

Une fois l’ordre fixé, il est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ en congés payés (Code du travail, art. D. 3141-6).

En l’absence d’accord, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les dates des CP ne peuvent pas être modifiées moins d’un mois avant la date prévue du départ en congés (Code du travail, art. L. 3141-16).

Source : Tissot

Les biens utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel sont définis

Un décret définit les éléments utiles à l’activité qu’un entrepreneur individuel doit inclure dans son patrimoine professionnel.

La loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui a créé un statut unique de l’entrepreneur individuel reposant sur la séparation de ses patrimoines, prévoit que son patrimoine professionnel est constitué des biens, droits et sûretés utiles à son activité ou à ses activités professionnelles.
Le décret apporte notamment des indications sur les éléments à inclure dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en raison de leur utilité.

L’article 2 du décret précise que les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité (C. com. art. R 526-26, I nouveau).

Il énumère ensuite différents éléments constitutifs du patrimoine professionnel, sans que cette liste soit exhaustive.

Font ainsi partie du patrimoine professionnel le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents, ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral.
Il en est de même des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole.

Les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison sont également inclus dans le patrimoine professionnel.

Même si le texte ne mentionne pas expressément le cas des véhicules à usage mixte, il nous semble qu’ils font partie du patrimoine professionnel dès lors qu’ils sont utilisés pour l’activité.

Les biens incorporels tels que les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne font également partie du patrimoine professionnel.

Le décret englobe également dans le patrimoine professionnel les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel.

Il précise également que, lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel (SCI par exemple), les actions ou parts d’une telle société doivent être inclus dans le patrimoine professionnel.

S’agissant de l’habitation principale, on rappelle que la partie de la résidence principale non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Jusqu’à présent, la création d’une SCI propriétaire d’un immeuble utilisé pour l’exercice de l’activité permettait de préserver ce bien des aléas de l’exploitation.
Les parts d’une SCI qui a pour objet de détenir les locaux professionnels appartenant désormais, du point de vue juridique, au patrimoine professionnel de l’exploitant associé, on attendra les précisions de l’administration sur les conséquences qu’elle entend en tirer sur les règles d’inscription à l’actif (ou au registre des immobilisations) au plan fiscal.

Sont également inclus dans le patrimoine professionnel les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Le décret prévoit que, lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
Tous les biens figurant au bilan sont ainsi présumés faire partie du patrimoine professionnel, y compris s’il s’agit de biens non utilisés pour l’exercice de l’activité.

Source : EFL

Le CDD ne peut servir à pourvoir un emploi permanent, même dans l’attente du recrutement d’un CDI

La conclusion de contrats de travail à durée déterminée (CDD) est strictement encadrée par le Code du travail. Ce type de contrat constitue en effet une exception. Vous devez par principe embaucher vos salariés en contrat à durée indéterminée (CDI).

Vous ne pouvez ainsi conclure des CDD que dans certains cas limitativement énumérés par le Code du travail (art. L. 1242-2). Parmi les motifs autorisés figure le remplacement d’un salarié recruté en CDI dans l’attente de son entrée en service effective.

Ce motif implique qu’un poste est à pourvoir dans votre entreprise (suite au départ définitif d’un de vos salariés ou à une création de poste). Il requiert également que vous recrutiez un salarié en CDI pour occuper ce poste, mais qu’il ne soit pas immédiatement disponible (par ex. car il doit effectuer un préavis chez son précédent employeur).

Ce motif doit figurer dans le contrat de travail du salarié, qui doit être établi par écrit. L’identité du salarié recruté en CDI en remplacement duquel le CDD est conclu, dans l’attente de son entrée en service effective, doit également être mentionnée dans le contrat.

Ce CDD ne doit par ailleurs pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de votre entreprise. Sa durée doit donc être limitée à 9 mois maximum.

Ces règles sont prescrites sous peine de sanctions pénales (amende de 3750 euros portée à 7500 euros et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive) et de sanctions civiles (requalification rétroactive du CDD en CDI à compter de la première irrégularité).

Dans une décision récente, la Cour de cassation indique qu’ « en aucun cas l’employeur n’est autorisé à recourir à un CDD afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste ». La requalification des CDD en CDI est donc encourue.


Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 2022, n° 20-10.079 (en aucun cas un employeur n’est autorisé à recourir à un CDD afin de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise dans l’attente du recrutement du titulaire du poste)

Source : Tissot

Revalorisation du SMIC

Selon les résultats qui viennent d’être publiés par l’INSEE, l’inflation hors tabac entre novembre 2021 et mars 2022 s’établit à 2,65 % pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus modestes.

Le ministère du Travail confirme la hausse du SMIC au 1er mai 2022. Le SMIC augmente de 2,65 %.

Le taux horaire du SMIC passe ainsi de 10,57 euros à 10,85 euros bruts, soit un SMIC mensuel brut de 1645,58 euros pour 35 heures par semaine. Ce qui fait une hausse mensuelle de 42,46 euros pour un salarié à temps plein.

Cette revalorisation du SMIC au 1er mai 2022 a également des répercussions sur la rémunération des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, sur le calcul de la réduction générale des cotisations patronales, etc.

Source: Tissot

Nouvelle allocation chômage des indépendants

L’article 11 de la loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a créé un nouveau cas d’éligibilité à l’allocation forfaitaire d’assurance chômage des travailleurs indépendants (ATI) pour que les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité puissent en bénéficier plus précocement, sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée. Il a également assoupli la condition de revenu d’activité minimum requise pour pouvoir prétendre à l’allocation et adapté en conséquence le montant de celle-ci, qui est désormais plafonné et ne peut pas être inférieur à un montant plancher.

L’accès à l’ATI est désormais ouvert aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 123-33, alinéa 2 du Code de commerce, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance (C. trav. art. L 5424-25, 3°).

En pratique, les travailleurs indépendants remplissant les conditions pour bénéficier de l’ATI déclarent la cessation d’activité de leur entreprise, jusqu’au 31 décembre 2022, auprès du CFE dont ils relèvent et, à compter du 1er janvier 2023, auprès du guichet unique électronique mentionné à l’article L 122-33 du Code de commerce mis en place par la loi « Pacte ».

Le caractère non viable de l’activité correspond à une baisse d’au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu correspondant à l’activité non salariée (C. trav. art. R 5424-72-2 nouveau).

Pour les travailleurs indépendants dont l’activité est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, les critères d’activité non viable sont une baisse de revenu d’au moins 30 % appréciée dans les conditions précitées et une stabilité ou une baisse du résultat de la société sur la période retenue pour apprécier la baisse du revenu correspondant à l’activité non salariée (C. trav. art. R 5424-72-2, II).

Le tiers de confiance chargé d’attester du caractère non viable de l’activité peut être, au choix du travailleur indépendant(C. trav. art. R 5424-72-1 nouveau) :

  • un expert-comptable ;
  • une personne habilitée d’un établissement du réseau consulaire du secteur d’activité dont relève le travailleur indépendant.

Parmi les conditions requises pour bénéficier de l’ATI, le travailleur indépendant doit justifier, au titre de son activité non salariée, de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € désormais calculés sur une période de référence qui correspond à l’une des deux dernières années d’activité (C. trav. R 5424-70, 3° modifié).

Pour mémoire, les autres conditions pour bénéficier de l’ATI sont les suivantes (C. trav. art. R 5424-70 et R 5424-71) :

  • être travailleur indépendant au titre de la dernière activité ;
  • justifier d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture du droit (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, procédure de redressement judiciaire ou cessation d’activité non économiquement viable) ;
  • être effectivement à la recherche d’un emploi ;
  • disposer d’autres ressources personnelles inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule (soit 575,52 € par mois depuis le 1er avril 2022).

En application de la loi du 14 février 2022, si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI (24 mois précédant la cessation d’activité), l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret (C. trav. art. L 5424-27, 1°).

Maintenu au même niveau que précédemment par le décret 2022-451, le montant forfaitaire de l’allocation s’établit à 26,30 € par jour en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (C. trav. art. D 5424-74, I-1° modifié).

Le montant minimal est, quant à lui, fixé à 19,73 € par jour depuis le 1er avril 2022 (C. trav. art. D 5424-74, I-2° modifié ; Décret 2022-451 art. 2).

En pratique, cela correspond à un montant forfaitaire de 800 € en moyenne par mois et à un montant plancher d’environ 600 € par mois.

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2022 pour les demandes déposées à compter de cette date et remplissant les conditions d’ouverture du droit à l’allocation des travailleurs indépendants à partir de cette même date (Décret 2022-450 art. 5).

Source : EFL

Déclaration des revenus 2021

Le calendrier des dates de souscription de la déclaration des revenus de 2021 (et, le cas échéant, de son annexe IFI) est fixé comme suit :

Déclaration en ligne
Départements nos 01 à 19 et résidents à l’étranger24 mai 2022 (23h59)
Départements nos 20 à 5431 mai 2022 (23h59)
Départements nos 55 à 9768 juin 2022 (23h59)
Déclaration papier (y compris résidents français à l’étranger)19 mai 2022 minuit

Le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) est ouvert depuis le 7 avril.

Pensez à solder les congés payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par convention collective. A défaut d’accord collectif, pour l’acquisition des CP, la période de référence débute le 1er juin et prend fin le 31 mai de l’année suivante. Pour la prise des CP, la période est définie par l’employeur après avis du CSE. Elle doit comporter dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.

En principe, après le 31 mai, les congés non pris seront définitivement perdus.

Il est important d’informer les salariés de leur solde de CP et de leur rappeler que les jours non pris seront définitivement perdus et ne seront pas rémunérés.
Vérifiez que tous les salariés ont pu prendre leurs congés payés. En effet, si un salarié estime qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés par votre faute, il peut réclamer, devant le conseil de prud’hommes, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Certaines situations permettent toutefois au salarié de reporter ses congés payés, c’est-à-dire d’utiliser son solde après la fin de la période prévue.

Ainsi, si un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison d’absences liées à son état de santé (maladie, accident du travail professionnel ou non) ou maternité (Code du travail, art. L. 3141-2), ses congés ne sont pas perdus, mais reportés.

Les droits à congés payés acquis avant un congé parental d’éducation restent également acquis.

Si votre entreprise est dotée d’un dispositif de compte épargne-temps, les salariés peuvent l’alimenter avec leurs congés non pris (la 5e semaine). Cette semaine peut également être reportée pour prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise.

Source : Tissot

Les nouvelles règles concernant le DUER

Le document unique d’évaluation des risques (DUER) doit désormais être conservé pendant au moins 40 ans, sous forme papier ou numérique jusqu’à ce que l’obligation d’un dépôt dématérialisé soit effectif, et être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés. 

Alors que, jusqu’à présent, l’article R 4121-2 du Code du travail prévoyait une mise à jour chaque année sans distinguer selon l’effectif de l’entreprise, le décret précise désormais que le DUER doit être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R 4121-2, 1o modifié).

Les entreprises de moins de 11 salariés ne sont donc pas soumises à cette obligation et la mise à jour du DUER peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Par ailleurs, le texte indique que la mise à jour du DUER doit être réalisée lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

La mise à jour du DUER s’impose désormais dès qu’une information intéressant l’évaluation des risques est portée à la connaissance de l’employeur, quels qu’en soient l’origine et le moyen et l’employeur doit toujours mettre à jour le document lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise (C. trav. art. R 4121-2, 2o).

Aux termes de la loi du 2 aout 2021, les résultats de l’évaluation des risques doivent déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (entreprises d’au moins 50 salariés) ou sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (entreprises de moins de 50 salariés). Le décret précise que la mise à jour de ce programme annuel de prévention ou de la liste des actions de prévention est effectuée à chaque mise à jour du DUER, si nécessaire (C. trav. art. R. 4121-2 modifié).

La loi du 2 aout 2021 a instauré une obligation de conservation du DUER, afin notamment d’assurer la traçabilité collective des expositions aux risques. Celui-ci, dans ses versions successives, doit ainsi être conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La loi prévoit une durée de conservation ne pouvant pas être inférieure à 40 ans (C. trav. art. L 4121-3-1, V-A).

La loi du 2 aout 2021 prévoit que le DUER et ses mises à jour doivent faire l’objet d’un dépôt dématérialisé à compter du 1er juillet 2023, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, et à compter de dates fixées par décret (à paraître), en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, pour les autres entreprises (C. trav. art. L 4121-3-1, V, B).

Pour rappel, le DUERP doit également être tenu à la disposition : des membres de la délégation du personnel du CSE ; du service de prévention et de santé au travail ; des agents de l’inspection du travail ; des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mis en place dans des branches présentant des risques particuliers ; des inspecteurs de la radioprotection en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Le décret du 18 mars 2022 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette obligation, l’employeur doit conserver les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé (C. trav. art. R 41214 modifié).
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux versions du DUER en vigueur au 31 mars 2022 ou postérieures à cette date (Décret art. 2, II).

Source: EFL

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

L’une des mesures phares de la loi 2022-172 du 14 février 2022 est la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, dont le patrimoine sera de plein droit scindé entre biens personnels et biens professionnels.

L’objectif est de concilier l’aspect protecteur offert par l’actuel statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) avec la simplicité de l’entreprenariat individuel.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 15 mai 2022 ; elles s’appliqueront à tous les entrepreneurs individuels en exercice mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter de cette date.

Actuellement, sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel ne dispose que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.

Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel. Sous réserve des règles relatives aux procédures collectives, ce patrimoine ne pourra pas être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 2).

À la différence de l’actuelle option pour le régime de l’EIRL, l’entrepreneur individuel bénéficiera de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif. La distinction reposera uniquement sur le critère légal des biens« utiles à l’activité ».

Aujourd’hui, pour toute dette contractée pour les besoins de son entreprise, l’entrepreneur individuel est tenu sur l’ensemble de ses biens, présents et à venir, sur lesquels les créanciers disposent d’un droit de gage général (C. civ. art. 2284 et 2285), hormis certains biens insaisissables comme sa résidence principale (C. com. art. L 526-1 s.), et hors le cas de l’EIRL.

Après l’entrée en vigueur de la réforme, l’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel (« créanciers professionnels ») que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 4).

Il est en outre expressément précisé que les dettes dont l’entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales seront des dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel (art. L 526-22 nouveau, al. 5).

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, quand le patrimoine personnel sera insuffisant, ce droit de gage pourra s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conserveront leur effet, quelle que sera leur assiette (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 6).

Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526-24 nouveau) :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise, la réalité de ces agissements n’ayant plus à être constatée au préalable par le juge (LPF art. L 273 B et CSS art. L 133-4-7 modifiés ; Loi 2022-172 art. 4) ;
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés : CGI art. 1655 sexies), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable (LPF art. L 273 B, III modifié) ;
  •  pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement) (CSS art. L 133-4-7, al. 2 modifié).

Dans le cas où un entrepreneur individuel cessera toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve de l’éventuelle application des dispositions sur le redressement et la liquidation judiciaires prévues aux articles L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).

Source: EFL