Les biens utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel sont définis

Un décret définit les éléments utiles à l’activité qu’un entrepreneur individuel doit inclure dans son patrimoine professionnel.

La loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui a créé un statut unique de l’entrepreneur individuel reposant sur la séparation de ses patrimoines, prévoit que son patrimoine professionnel est constitué des biens, droits et sûretés utiles à son activité ou à ses activités professionnelles.
Le décret apporte notamment des indications sur les éléments à inclure dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en raison de leur utilité.

L’article 2 du décret précise que les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité (C. com. art. R 526-26, I nouveau).

Il énumère ensuite différents éléments constitutifs du patrimoine professionnel, sans que cette liste soit exhaustive.

Font ainsi partie du patrimoine professionnel le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents, ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral.
Il en est de même des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole.

Les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison sont également inclus dans le patrimoine professionnel.

Même si le texte ne mentionne pas expressément le cas des véhicules à usage mixte, il nous semble qu’ils font partie du patrimoine professionnel dès lors qu’ils sont utilisés pour l’activité.

Les biens incorporels tels que les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne font également partie du patrimoine professionnel.

Le décret englobe également dans le patrimoine professionnel les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel.

Il précise également que, lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel (SCI par exemple), les actions ou parts d’une telle société doivent être inclus dans le patrimoine professionnel.

S’agissant de l’habitation principale, on rappelle que la partie de la résidence principale non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Jusqu’à présent, la création d’une SCI propriétaire d’un immeuble utilisé pour l’exercice de l’activité permettait de préserver ce bien des aléas de l’exploitation.
Les parts d’une SCI qui a pour objet de détenir les locaux professionnels appartenant désormais, du point de vue juridique, au patrimoine professionnel de l’exploitant associé, on attendra les précisions de l’administration sur les conséquences qu’elle entend en tirer sur les règles d’inscription à l’actif (ou au registre des immobilisations) au plan fiscal.

Sont également inclus dans le patrimoine professionnel les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Le décret prévoit que, lorsque l’entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l’activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
Tous les biens figurant au bilan sont ainsi présumés faire partie du patrimoine professionnel, y compris s’il s’agit de biens non utilisés pour l’exercice de l’activité.

Source : EFL

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