Les modalités d’option pour l’assimilation de l’entrepreneur individuelle à une EURL sont fixées

Un décret, entré en vigueur le 29 juin 2022, précise les modalités d’option de l’entrepreneur individuel pour son assimilation à une EURL ou à une EARL entraînant de plein droit option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 13). Il prévoit également les conditions de révocation de l’option à l’IS.

L’option de l’entrepreneur individuel pour son assimilation à une EURL ou à une EARL dont il serait l’associé unique prend la forme d’une notification mentionnant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle est adressée au service des impôts du principal établissement de ce dernier avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel il souhaite bénéficier de cette assimilation.

La renonciation à l’option pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés doit être notifiée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur individuel souscrit sa déclaration de résultats avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Source : EFL

Nouvelle augmentation du SMIC au 1er août 2022

En principe, le SMIC est revalorisé au 1er janvier de chaque année. Mais le Code du travail prévoit une revalorisation mécanique du SMIC dès que l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente d’au moins 2 % depuis la précédente revalorisation du SMIC.

Au 1er janvier 2022, le taux horaire du SMIC était de 10,57 euros, soit 1603,12 euros bruts mensuels.

Depuis le 1er mai 2022, ce taux horaire est passé à 10,85 euros, soit 1645, 58 euros bruts mensuels.

Au 1er août 2022, sous réserve de confirmation par arrêté publié au Journal officiel, il devrait être réévalué à 11,07 euros de l’heure, soit 1678,95 € bruts mensuels. Ce qui représente une augmentation de 75,83 euros par mois depuis le 1er janvier.

Source : EFL

Les aides financières à l’alternance sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2022

Afin d’inciter les entreprises à embaucher des jeunes en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a institué une aide financière exceptionnelle. Comme annoncé par le Gouvernement, le pouvoir réglementaire prolonge une nouvelle fois le bénéfice de cette aide, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022, le montant de l’aide unique à l’apprentissage, attribué pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage dans les entreprises de moins de 250 salariés, est revalorisé à 5 000 € pour un apprenti mineur et à 8 000 € pour un apprenti majeur. Ce montant majoré de l’aide unique est maintenu pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022 (Décret 2021-223 du 23-6-2021 modifié).

Pour rappel, le contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat, ouvre droit à une aide dite « unique » versée par l’État. Son montant s’élève, en principe, au maximum à 4 125 € pour la première année d’exécution du contrat, à 2 000 € pour la deuxième année, à 1 200 € pour la troisième année et reste fixé à ce montant dans les cas particuliers où l’apprentissage se poursuit au-delà de 3 ans.

Le bénéfice de l’aide exceptionnelle, dont le montant s’élève à 5 000 € pour un mineur et à 8 000 € pour un majeur, est prolongé pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022 (Décret 2021-224 du 26-2-2021 modifié).

Pour les contrats d’apprentissage, l’aide exceptionnelle se substitue, pour les entreprises de moins de 250 salariés, à l’aide unique visée ci-dessus au titre de la première année d’exécution du contrat, si celui-ci est conclu pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre de niveau 5 (Bac + 2). Pour les contrats de professionnalisation, le titulaire doit être âgé de moins de 30 ans.

En application du décret 2021-1404 du 29 octobre 2021, les employeurs qui embauchent, sous certaines conditions, en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée peuvent bénéficier d’une prime versée par Pôle emploi.

Le décret 2022-957 du 29 juin 2022 élargit le bénéfice de l’aide aux embauches en contrat de professionnalisation à l’issue d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ou d’une action de formation préalable au recrutement,financée en tout ou partie par Pôle emploi.

Pour mémoire, l’aide est accordée pour l’embauche de demandeurs d’emploi de longue durée de catégories A et B, c’est-à-dire tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi et ayant été inscrits pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles. Les personnes concernées doivent, en outre, être embauchées en contrat de professionnalisation en vue de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (Bac + 5) ou un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranches (CQP ou CQPI), ou bien en contrat de professionnalisation expérimental conclu en application du VI de l’article 28 de la loi du 5 septembre 2018 (contrat conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’Opco en accord avec le salarié).

Ces conditions s’apprécient à la date de conclusion du contrat de professionnalisation ou à la date à laquelle la formation est proposée dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi par Pôle emploi au demandeur d’emploi ou à la date à laquelle est formulée une proposition de recrutement en contrat de professionnalisation par l’employeur par tout moyen donnant date certaine à sa réception, si une de ces propositions est faite dans un délai maximum de 4 mois avant la date de conclusion du contrat.

Le texte prévoit également que l’aide financière accordée au titre des contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2022 ne concerne plus que les demandeurs d’emploi de longue durée de 30 ans ou plus, par cohérence avec la prolongation jusqu’à cette même date des aides exceptionnelles versées aux employeurs pour l’embauche en contrat de professionnalisation de jeunes de moins de 30 ans.

Source: EFL

La prise en charge des frais de transport des salariés

Les frais de transport doivent être distingués des frais de déplacement.

En principe, le temps de déplacement n’est pas pris en charge par l’employeur.

Dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie en repos ou financière doit être octroyée au salarié.

Les frais de transport domicile/lieu de travail font l’objet d’une prise en charge distincte selon que les salariés utilisent les transports publics (c. trav., art. L.3261-2) ou les transports personnels (articles L.3261-3 à L.3261-4 du code du travail).

La prise en charge des transports publics est obligatoire à hauteur de 50 % du coût de l’abonnement, que ce soit par transport collectifs ou de service public de location de vélos (article R.3261-2 du code du travail).

En principe, l’employeur n’est aucunement contraint de prendre en charge les frais de transports personnels.

Le législateur a néanmoins instauré des dispositifs facultatifs permettant à l’employeur de prendre en charge les frais de transports personnels, soit au titre de la mise en place d’une prime transport, soit au titre des dispositifs instaurés en vue d’inciter aux modes de déplacements “vertueux”. S’agissant du régime applicable aux deux dispositifs, le législateur a prévu des éléments communs.

La prime transport

La prime transport vise les frais de carburant ou frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (article L.3261-3 du code du travail).

Les salariés éligibles sont expressément visés par le code du travail. En effet, ne sont visés que les salariés dont :

  • la résidence ou le lieu de travail n’est pas désservi par un service de transports en commun (public ou privé) ;
  • la résidence ou le lieu de travail n’est pas inclu dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ;
  • les conditions d’horaires de travail rendent indispensable l’utilisation d’un véhicule personnel et ne permettent donc pas le recours aux transports en commun (article L.3261-3 du code du travail).

Le forfait mobilités durables

Le forfait mobilités durables est un dispositif facultatif visant à inciter les employeurs à contribuer aux frais de déplacement des salariés entre leur domicile et le lieu de travail, pour ceux privilégiant certains moyens de transport spécifiques.

Parmi ces modes de transports, sont visés : le vélo personnel (électrique ou non), le covoiturage, les transports publics non visés par la prise en charge des abonnements, les services de mobilité partagée (location ou mise à disposition de cyclomoteurs, motocyclettes, vélos électriques ou non, engins de déplacement personnel motorisés ou non).

Le montant de la prise en charge peut être aménagé. Les plafonds d’exonération sont de 500 euros par an et par salarié, et jusqu’à 600 euros en cas de cumul avec la prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics.

S’agissant d’un dispositif facultatif, le forfait mobilité durable peut être cumulé avec les autres dispositifs de prise en charge des frais de transport.

Seuls les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail sont susceptibles d’être pris en charge (article L.3261-3-1 du code du travail).

Source : Editions Législatives

Vos obligations au moment des vagues de chaleur

La survenue des vagues de chaleur pouvant entraîner un risque sanitaire pour les travailleurs, une période de veille saisonnière est ouverte du 1er juin au 15 septembre, Comme chaque année, l’administration rappelle les précautions à prendre pour se protéger des fortes chaleurs au travail.

L’employeur doit :

  • mettre en place une organisation adaptée pour limiter l’exposition des travailleurs aux fortes chaleurs (horaires décalés, pauses plus fréquentes…) et privilégier le télétravail lorsque cela est possible ;
  • mettre à la disposition des salariés de l’eau potable et fraîche ;
  • s’assurer que le port des protections individuelles est compatible avec les fortes chaleurs ;
  • contrôler le bon renouvellement de l’air dans les locaux fermés, et surveiller la température des locaux ;
  • fournir aux salariés des moyens de protection contre les fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement ;
  • faire remonter toute situation anormale à l’inspection du travail.

Concernant les travailleurs en extérieur, ce qui englobe notamment les salariés du BTP, l’employeur doit aménager leur poste de façon à ce qu’ils soient protégés des fortes chaleurs dans la mesure du possible (C. trav. art. R. 4225-1). Il doit également prévoir un local permettant l’accueil des travailleurs dans des conditions préservant leur sécurité et leur santé : à défaut d’un tel local, des aménagements horaires de chantier doivent être prévus (C. trav. art. R 4534-142-1). Enfin, doivent être mis à disposition de chaque travailleur au moins 3 litres d’eau par jour (C. trav. art. R 4534-143).

Le ministère rappelle dans son communiqué qu’en cas de déclenchement par Météo France de la vigilance rouge dans un département, l’employeur doit réévaluer quotidiennement les risques d’exposition pour chacun de ses salariés en fonction de l’évolution de la température et de la nature des travaux à effectuer. Si les précautions prises sont insuffisantes pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, l’activité doit être suspendue. Les entreprises peuvent alors recourir au dispositif d’activité partielle ou de récupération des heures perdues. Concernant le secteur du BTP, les employeurs peuvent bénéficier du dispositif « intempéries ».

L’inspection du travail reste mobilisée pour vérifier que ces mesures de précaution sont bien appliquées, notamment dans le secteur du BTP. Les services de prévention et de santé au travail sont également en alerte pour aider les employeurs à prendre les mesures de prévention nécessaires.

L’instruction du 31 mai 2022 rappelle également qu’il est interdit aux employeurs d’affecter des jeunes aux travaux les exposant à des températures extrêmes susceptibles de nuire à leur santé (C. trav. art. article D 4153-36) et que l’inspection du travail pourra mobiliser les dispositions relatives aux lieux de travail, notamment l’obligation de mise à disposition de boissons (C. trav. art. 4225-2 s.).

Source : EFL

Rappels sur la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle vous permet de rompre, d’un commun accord, le contrat de travail de votre salarié. Une stricte procédure est à suivre et que vous devez impérativement observer.

Vous devez notamment compléter la convention de rupture conventionnelle sur le site www.telerc.travail.gouv.fr.

Une fois complétée, il convient d’imprimer 3 exemplaires de la convention. Vous devez en conserver un et en remettre un à votre salarié. Quant au 3e exemplaire, il est réservé à l’administration qui homologue la rupture. 

Faites parapher et signer à votre salarié tous les exemplaires de cette convention de rupture au cours d’un entretien (cet entretien est également une condition sine qua non de la procédure). Assurez-vous que le formulaire contient également votre paraphe et signature et remettez un exemplaire de cette convention à votre salarié.

Si aucun exemplaire n’est remis à votre salarié, celui-ci peut obtenir l’annulation de la rupture conventionnelle en saisissant le conseil de prud’hommes. C’est grâce au formulaire dûment signé que le salarié peut décider s’il exerce ou non son droit de rétractation.

Son exemplaire doit donc lui être remis dès la signature et non une fois l’homologation acquise.

Dans un arrêt récent d’avril 2022, la Cour de cassation a rappelé ce principe et l’importance que vous soyez en mesure d’en apporter la preuve.

En effet, si vous n’êtes pas en mesure de prouver qu’un exemplaire lui a été remis, le juge prud’homal considérera que la rupture conventionnelle est nulle.

Dans un tel cas, vous serez alors condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui, selon l’ancienneté du salarié, peut s’avérer coûteux. 

Afin de conserver une preuve, faites signer à votre salarié un récépissé dans lequel il atteste que vous lui avez bien remis un exemplaire de la convention. Ainsi, en cas de contentieux, vous pourrez aisément prouver que vous avez respecté votre obligation. 

Source : Tissot

Entrepreneur individuel : formalités du transfert de patrimoine

La loi 2022-172 du 14 février 2022 a réformé le statut de l’entrepreneur individuel, en prévoyant la scission de plein droit de son patrimoine entre biens personnels et biens professionnels. Un décret a précisé les contours du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et les mentions qu’il doit porter sur ses documents commerciaux (Décret 2022-725 du 28-4-2022).

On se souvient que cette loi a offert à l’entrepreneur individuel la faculté de céder à titre onéreux, de transmettre à titre gratuit entre vifs ou d’apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel (C. com. art. L 526-27, al. 1). 

Un nouveau décret et un arrêté du 12 mai 2022 déterminent le régime de publicité et d’opposition applicables au transfert universel d’un patrimoine professionnel.

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022 (Décret 2022-799 art. 4 ; Arrêté ECOI2213035A art. 3), rendant opérationnel l’ensemble du nouveau régime de l’entrepreneur individuel.

Dettes relatives aux cotisations et contributions sociales

Alors que la loi a posé pour principe que les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel (C. com. art. L 526-22, al. 5), le décret ajoute qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un transfert universel de patrimoine professionnel (C. com. art. D 526-32 nouveau).

Publicité du transfert universel de patrimoine professionnel

Le transfert universel de patrimoine professionnel n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité (C. com. art. L 526-27, al. 5), dont les modalités sont désormais précisées.

Un avis doit être publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), à la diligence du cédant, du donateur ou de l’apporteur, au plus tard un mois après la réalisation du transfert (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 1).

Cet avis doit contenir les indications suivantes (C. com. art. D 526-30 nouveau, I-al. 2) :

  • s’agissant du cédant, du donateur ou de l’apporteur : les nom de naissance, nom d’usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l’activité ou les activités professionnelles exercées ainsi que le code APE affecté à celle(s)-ci, l’adresse de l’établissement principal ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée et le numéro Siren ;
  • s’agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l’apport : les mêmes mentions ainsi que, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l’adresse du siège, du montant du capital.

En outre, l’avis au Bodacc doit être accompagné d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert ou, si ce dernier n’est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties (C. com. art. D 526-30 nouveau, II).

Cet état descriptif publié au Bodacc doit contenir les informations suivantes, fournies par le cédant, le donateur ou l’apporteur (C. com. art. A 526-7 nouveau) :

  • la valeur globale de l’actif ;
  • la liste des sûretés dont bénéficie l’entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elles ;
  • la valeur globale du passif ;
  • la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d’une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être celles figurant dans les comptes de l’entrepreneur individuel du dernier exercice clos précédant la date de la cession, de la donation ou de l’apport en société actualisé à la date du transfert, ou, lorsque l’entrepreneur individuel n’est pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l’accord des parties (C. com. art. A 526-7, al. 6).

Opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel

Afin de sauvegarder les droits des créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de patrimoine professionnel, la loi 2022-172 a institué à leur profit un droit d’opposition pour obtenir le remboursement de leur créance ou la constitution de garanties (C. com. art. L 526-28).

Le délai et les modalités de l’opposition sont précisés : les créanciers doivent saisir de leur opposition le tribunal compétent selon les règles de droit commun, dans le mois suivant la publication de l’avis de publicité au Bodacc (C. com. art D 526-31 nouveau).

Source : EFL

Visites de reprise et pré-reprise

La visite de reprise doit être organisée dans les cas suivants :

  • salariée revenant d’un congé maternité ;
  • salarié revenant d’une absence pour maladie professionnelle ;
  • salarié revenant d’une absence d’au moins 30 jours pour accident professionnel ;
  • salarié revenant d’un arrêt maladie d’au moins 60 jours.

La visite de préreprise est quant à elle désormais destinée aux salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours. Le ministère du Travail précise que la durée de l’arrêt de travail peut être continue ou discontinue.

Pour la visite de reprise, il vous appartient par principe d’organiser la visite dans les 8 jours du retour au travail du salarié. L’organisation d’une telle visite est obligatoire, sous peine d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail à vos torts. Il est à noter que le salarié peut aussi prendre l’initiative de contacter le service de prévention et de santé au travail (SPST) pour planifier cette visite de reprise, sous réserve de vous en avertir simultanément.

En matière de visite de préreprise, l’organisation de la visite reste facultative. Il appartient au salarié d’en demander l’organisation directement auprès du SPST. Vous n’avez pas de rôle à jouer sur la planification de cette visite. Un médecin traitant, un médecin contrôleur ou même le SPST lui-même peut prendre l’initiative pour lancer l’organisation de cette visite de préreprise.

Vous avez toutefois un rôle à jouer sur le sujet de la visite de préreprise pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er avril 2022. Dès qu’un arrêt de travail d’un de vos salariés atteint une durée d’au moins 30 jours, vous devez informer par tout moyen le salarié de son droit à réaliser une visite de préreprise auprès du SPST.

Faute pour l’employeur ou le salarié de solliciter cet entretien, vous devez adresser un courrier individuel au salarié pour l’informer de ce droit à suivre la visite de préreprise.

Source : Tissot

Mettez en conformité vos DUE santé prévoyance avant le 1er juillet 2022

Suite à l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail et afin de continuer à bénéficier des exonérations sociales, vos contrats doivent être mis à jour avant le 1er juillet 2022 concernant le maintien des garanties.

La DUE, décision unilatérale de l’employeur est un acte juridique permettant d’instaurer un régime collectif de frais de santé et de prévoyance au sein de votre entreprise afin d’être opposable à vos salariés et de vous permettre également de bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur.

La procédure de modification passe par la dénonciation. Afin de pouvoir modifier le régime collectif en vigueur, vous devez procéder à la dénonciation de votre DUE.

La dénonciation doit être effectuée auprès du CSE si vous en êtes pourvu et à titre individuel auprès de vos salariés au risque à défaut de subir un redressement URSSAF (qui pourrait remettre en cause le bénéfice de l’exonération des charges sociales et fiscales). Vous devez également respecter un délai raisonnable de prévenance (3 mois minimum au vu de la jurisprudence) entre le moment de la dénonciation et la date de fin du contrat. Ce délai permet au CSE de pouvoir organiser des négociations sur ce sujet. 

Il vous appartient de prouver que vous avez bien remis l’information de dénonciation à chaque salarié par exemple via une liste d’émargement indiquant la date de la remise en main propre du courrier ou l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Cette information doit être individuelle, ce qui signifie qu’un simple affichage ou une note de service ne permet pas de répondre aux exigences légales d’information individuelle du salarié. 

Les nouveautés devant être insérées dans votre DUE

Le maintien des garanties pendant la suspension du contrat de travail 

Le bénéfice de la protection sociale complémentaire et votre contribution doivent être maintenus au profit de vos salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; 
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par votre entreprise qu’elles soient versées directement par vous-même ou pour votre compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Un troisième cas de maintien obligatoire a été instauré lorsque vos salariés bénéficient d’un revenu de remplacement versé par vous-même au titre :

  • de l’activité partielle ou l’activité partielle de longue durée (APLD) ; 
  • de toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.). 

La nouvelle définition des catégories

Vous devez mettre à jour vos catégories objectives de cadres et non-cadres selon les nouvelles définitions. Les critères objectifs de définition des catégories de salariés ont en effet été actualisés afin de tenir compte de la fusion AGIRC-ARRCO en 2019.

A compter du 1er janvier 2022, pour définir les catégories objectives cadres et non-cadres, vous devez désormais vous référer aux articles 2.1 et 2.2 (anciennement articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. En revanche, vos salariés relevant de l’article 36 de l’annexe 1 de la CCN du 14 mars 1947 ne sont pas visés dans l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. En conséquence, ils ne peuvent pas être intégrés dans la catégorie objective des cadres. 

Source : Tissot

Prolongation des aides exceptionnelles à l’apprentissage

L’aide exceptionnelle à l’apprentissage et au contrat de professionnalisation a été mise en place dans le cadre du plan France relance « 1 jeune,1 solution ».

Cette aide s’élève au maximum à 5000 (pour un mineur) ou 8000 euros.

Rappelons que vous y êtes éligible dès lors que vous embauchez :

  • soit un apprenti préparant :
    • au moins un bac +2 et au plus un master si vous avez moins de 250 salariés ;
    • au plus un niveau master si vous avez 250 salariés et plus. Cette aide étant alors également soumise à un quota d’alternants ;
  • soit un salarié en contrat de professionnalisation :
    • âgé de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat ;
    • qui prépare un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau master, une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, ou un contrat de professionnalisation expérimental. Les entreprises de 250 salariés et plus doivent également respecter la règle du quota d’alternant.

Cette aide doit normalement disparaître au 1er juillet 2022 mais Olivier Dussopt a annoncé mardi 24 mai 2022 que le dispositif d’aide exceptionnelle à l’apprentissage sera prolongé au moins jusqu’à la fin de l’année afin d’atteindre l’objectif du million de contrats d’apprentissage. Ensuite tout dépendra de la loi de finances pour 2023.

Le ministre du Travail n’a pas précisé si l’aide contrat de professionnalisation aussi sera concernée par cette prolongation.

Un décret devra de toute façon venir confirmer cette annonce !

Source: Tissot