Qu’est-ce qu’un cas contact ?

L’Assurance Maladie est chargée de contacter ces personnes, pour leur conseiller le test de dépistage et leur expliquer les mesures d’isolement.

Une fois que le médecin du malade a complété le dossier de son patient dans une base spécifique sécurisée appelée « Contact Covid », c’est l’Assurance Maladie qui prend le relais avec ses équipes d’enquêteurs sanitaires dûment habilités pour cette mission et soumis au secret professionnel.

Ces équipes se chargent d’abord de compléter le recensement des contacts du patient Covid +Le médecin peut en effet s’être concentré sur le foyer du patient malade et ne pas avoir réalisé le recensement exhaustif de tous les autres contacts.

Sur la base des informations ainsi complétées, les collaborateurs de l’Assurance Maladie appellent ensuite, dans les 24 heures qui suivent la saisie par le médecin, les personnes ayant été en contact rapproché avec le patient.

Ils informent ces personnes contact de leur potentielle exposition au virus, vérifient auprès d’elles les informations déjà recueillies par le médecin et leur délivrent des recommandations sanitaires, notamment concernant le port de masque.

Qu’elles présentent, ou non, des symptômes de la maladie, les personnes contact sont invitées à s’isoler et se voient délivrer, si besoin, un arrêt de travail pour couvrir la période où elles doivent rester isolées. Il leur est également demandé de faire un test de dépistage qui pourra être fait sans ordonnance et sera pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

Au cours de ces appels, le nom de la personne malade à l’origine du contact n’est communiqué qu’en cas d’accord explicite de cette dernière.

La personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact ; masque grand public fabriqué selon la norme Afnor ou équivalent porté par le cas ET la personne contact) :

– a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable,

– a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque,

– a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins,

– a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement,

– est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université).

Source : CPAM

Covid-19 : vos obligations en matière d’entretien des surfaces

Vous devez adapter les règles de nettoyage et désinfection au sein de votre entreprise à l’actuelle épidémie de Coronavirus. En effet, vous êtes responsable de la santé et de la sécurité de vos salariés et de ce fait, vous devez tout mettre en œuvre pour y parvenir. Vous devez prendre toute mesure de prévention utile et devez veiller à leur adaptation.

En raison des risques transmission de la Covid-19, notamment par contact des mains, la fréquence des nettoyages doit être augmentée afin de limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées. Il est donc nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi.

En effet, pour limiter les risques de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage normal des locaux selon les procédés habituels, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est nécessaire. Pour cela, l’utilisation d’un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 est impérative afin de garantir la désinfection de ces surfaces de contact. Par exemple, les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs tensioactifs (qui solubiliseraient l’enveloppe lipidique du virus), ou le nettoyage à la vapeur sont à privilégier.

Une désinfection des surfaces suivantes est ainsi nécessaire : poignées de portes, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, espaces de convivialité et salles de pause, machines à café, distributeurs, robinets, tout équipement collectif, etc.

Egalement, une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une désinfection de celles-ci.

Concernant les moquettes, elles doivent être dépoussiérées au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA (high efficiency particulate air) uniquement.

Dans le cadre de bureaux partagés, nous vous recommandons de mettre à la disposition de vos salariés des lingettes ménagères ou des produits ménagers compatibles avec les surfaces nettoyées pour le nettoyage des claviers, souris, téléphones, terminal, etc.AttentionSi vos salariés sont conduits à utiliser des produits, notamment des désinfectants ou virucides, plus puissants que ceux utilisés habituellement, informez-les des risques supplémentaires liés à leur usage et équipez-les en conséquence.

Il est également nécessaire d’effectuer une aération régulière des espaces clos, pendant la journée mais également en dehors de la présence des personnes.

En cas de contamination ou suspicion de contamination, vous devez procéder (ou faire procéder) au nettoyage et désinfection immédiat des espaces de travail du salarié concerné : bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte, espace commun fréquenté, etc.

Dans un tel cas, il convient d’aérer la pièce lorsque cela est possible.

Dans sa documentation, le Gouvernement préconise d’attendre de préférence plusieurs heures (3 heures) avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade.

Prévoyez un protocole de nettoyage et essuyage humide avec lavette jetable à usage unique imprégnée de solution désinfectante virucide selon EN14476 de toutes les surfaces des objets meublants, les points de contact, tels qu’ordinateur, écran, clavier, souris, imprimante, poignées de porte, de fenêtre, porte, télécommande de climatisation, plan de travail, tiroirs, portes d’armoires, parois verticales, siège, porte-manteau, etc.

Le personnel en charge du ménage doit être a minima équipé de gants jetables ou de gants de ménage et des EPI habituels.

Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsque c’est strictement nécessaire. L’usage répétitif de désinfectants peut créer un déséquilibre de l’écosystème microbien et des impacts chimiques environnementaux non négligeables. En outre une désinfection inutile constitue une opération de travail à risque pour les travailleurs.

Source : Tissot

La subvention “prévention Covid” est prolongée

Cette aide financière qui connaît un succès depuis son lancement au mois de mai 2020 permet aux entreprises de moins de 50 salariés de prendre en charge une partie des investissements qu’elles ont effectués pour protéger la santé de leurs salariés et lutter contre la propagation du virus.

Pour rappel, la subvention « Prévention Covid », prend en charge à 50 % l’investissement réalisé pour œuvrer à la mise en place des mesures barrières et de distanciation physique et des mesures d’hygiène et de nettoyage. Plus précisément :

-du matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles ;

-du matériel permettant de guider et faire respecter les distances (guides files, poteaux et grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles associés, chariots pour transporter les poteaux, grilles, barrières, cordons) ;

-des locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances (montage et démontage et 4 mois de location) ;

-des mesures qui permettent de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches ;

-des éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc. ne sont pas pris en charge) ;

-des installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps (pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation) ;

-des installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches (prise en charge de l’installation, de l’enlèvement et de 4 mois de location).

A l’origine, seuls les achats et les locations d’équipements de protection réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 étaient concernés par cette subvention.

Afin de faire face au rebond de l’épidémie de la Covid-19, la branche accidents de travail et maladies professionnelles de la Sécurité Sociale prolonge la subvention « Prévention Covid ».

La subvention sera proposée jusqu’à épuisement du nouveau budget alloué par l’assurance maladie – risques professionnels.

Source : Tissot

Plus de déclaration pour les prêts de moins de 5000 €

L’administration a décidé d’augmenter le seuil de dispense de cette déclaration. À compter du 27 septembre 2020, les contrats de prêt dont le montant principal n’excède pas 5 000 € sont dispensés de cette obligation déclarative (CGI ann. IV art. 23 L et ann. III art. 49 B). Ce seuil était de 760 € jusqu’à présent.

Lorsque plusieurs prêts d’un montant unitaire inférieur au seuil désormais fixé à 5 000 € sont conclus au cours d’une même année au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier, mais dont le total en principal excède cette somme, tous les contrats doivent être déclarés par ce débiteur ou ce créancier.

La déclaration (formulaire n° 2062) doit être souscrite :

– par l’intermédiaire, avant le 15 février de l’année suivant celle de la conclusion du contrat ;

– ou, en l’absence d’intermédiaire, par le débiteur (ou le créancier ayant consenti au cours de la même année plusieurs prêts dont le montant total excède 5 000 €), en même temps que la déclaration de ses revenus ou la déclaration de ses résultats.

Source : EFL

Nouveau protocole pour la prise en charge d’un cas possible de Covid-19

Si l’un de vos salariés est considéré comme cas possible ou qu’il a été contact avec une personne malade de la Covid-19, il est recommandé de l’isoler et de le faire tester.

L’un de vos salariés présente des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, perte de goût et de l’odorat, maux de gorge, maux de tête, courbatures, diarrhées, troubles cutanés, troubles oculaires …) et a des difficultés à respirer ou à s’exprimer?

Il est peut-être infecté.

Vous devez demander au salarié de consulter un médecin afin de réaliser un test RT-PCR (test nasal) immédiatement et l’isoler immédiatement après l’apparition des premiers symptômes et jusqu’au résultat du test :

Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque.

Si le résultat est positif : le salarié est probablement infecté et doit rester isolé jusqu’à sa guérison complète (7 jours) et surveiller sa santé.

En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de terminer son isolement.

En période d’isolement, le salarié doit limiter ses sorties et porter systématiquement un masque hors de son domicile, ne pas avoir de contacts avec les personnes fragiles, continuer à appliquer les gestes barrières et ne pas reprendre le travail en dehors du télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, le salarié est placé en arrêt maladie. 

L’un de vos salariés ne présente pas de symptômes de Covid-19 mais a été identifié comme contact à risque par la CPAM ?

Il est impératif de l’isoler pendant 7 jours après le dernier contact avec le malade. Le salarié doit alors réaliser un test au 7ème jour de son isolement :

Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque. 

Si le résultat est positif : le salarié poursuit son isolement pendant 7 jours à compter de la date du prélèvement.

En cas d’apparition de symptômes, le salarié doit consulter son médecin traitant et poursuivre son isolement encore 7 jours.

En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de reprendre le travail.

Si le salarié ressent des symptômes de la Covid-19 pendant son isolement, il doit consulter son médecin traitant qui lui indiquera la marche à suivre.

Coronavirus : des aides pour les indépendants

Le décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 fixe les modalités d’application de la principale mesure prévue par cette loi pour soutenir les travailleurs indépendants les plus fragilisés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette mesure, qui consiste en une réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, peut s’appliquer, le décret définissant les secteurs d’activité éligibles à cette aide ainsi que son montant.

L’article 65, III de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les travailleurs indépendants les plus fragilisés par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire, une réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Le décret fixe les modalités d’application et le montant de cette réduction.

Pour les travailleurs indépendants non agricoles, cette mesure se traduit par une réduction du montant définitivement calculé de cotisations sociales dues au titre de l’année 2020. Ce calcul interviendra une fois le revenu d’activité indépendante pour l’année 2020 connu, c’est-à-dire après que les travailleurs indépendants concernés auront souscrit, en juin 2021, leur déclaration sociale de revenus pour 2020.

Toutefois, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, dès l’entrée en vigueur du décret, à savoir le 3 septembre 2020, de la réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions sociales si celles-ci sont calculées, à titre provisionnel, non sur leur revenu de 2018 mais sur le revenu qu’ils ont estimé pour l’année 2020.

Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social bénéficient d’une réduction de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de (Décret art. 8, I et III) :

– 2 400 € pour ceux exerçant une activité relevant d’un secteur éligible à l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales pour les PME sans condition de baisse de chiffre d’affaires. Ces secteurs, qui sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, sont ceux particulièrement affectés par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire ;

– 2 400 € pour ceux dont l’activité relève d’un secteur figurant à l’annexe 2 du décret précité (secteurs dépendant d’un secteur particulièrement affecté) s’ils remplissent la condition de baisse du chiffre d’affaires requise pour que les PME de ces secteurs puissent bénéficier de l’exonération exceptionnelle de cotisations et contributions patronales ;

– 1 800 € pour ceux exerçant dans un des secteurs spécifiques aux TPE (autres secteurs que ceux mentionnés en annexe du décret du 30 mars 2020, impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires).

Le décret précise que, pour déterminer l’éligibilité à la réduction de cotisations, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte (Décret art. 1er, III).

L’administration a précisé que la réduction exceptionnelle de cotisations sociales ne s’applique pas aux cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS dans la mesure où ces cotisations ne sont pas recouvertes par les Urssaf ou les caisses générales de sécurité sociale. 

Les travailleurs indépendants ayant procédé à une estimation de leur revenu d’activité pour 2020 en application de l’article L 131-6-2 du CSS peuvent appliquer au montant qu’ils ont déclaré un abattement de (Décret art. 8, II) :

– 5 000 € si leur activité relève d’un secteur visé à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (secteur particulièrement affecté) ou d’un secteur figurant à l’annexe 2 du décret précité (secteur dépendant d’un secteur particulièrement affecté) sous réserve dans ce second cas de remplir la condition de baisse de chiffre d’affaires applicable aux entreprises de ces secteurs ;

– 3 500 € si leur activité relève d’un des secteurs spécifiques aux TPE (secteur autre que ceux cités en annexe du décret précité, impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, sauf en cas de fermetures volontaires).

Cet abattement permet aux travailleurs indépendants concernés de diminuer le montant de leurs cotisations provisionnelles pour 2020 afin de bénéficier immédiatement de la réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale.

Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et les non-salariés agricoles peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement prévus par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.

Cette remise est réservée à ceux d’entre eux qui ne bénéficient pas de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise est plafonnée à 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales prévue pour les secteurs d’activité concernant les TPE et donc à 900 € (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, VIII ; Décret art. 8, I).

Source: EFL

Reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle

Reprenant la structure classique des tableaux de maladies professionnelles, le tableau MP100 vise les affections respiratoires sévères, ayant nécessité une oxygénothérapie, ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, ou ayant entraîné le décès du salarié.

La désignation de la maladie telle que retenue dans le tableau semble donc exclure les pathologies bénignes ainsi que les manifestations de la maladie autres que respiratoires.

La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau est possible sous conditions, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), statuant sur le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

Le décret prévoit qu’un comité unique, composé de deux médecins, sera créé pour gérer ce type de demandes, en lieu et place des comités régionaux prévus aux articles D. 461-26 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Parmi les conditions préalables à la transmission au comité, on retrouve un seuil minimal de taux d’IPP de 25 % ou le décès du salarié.

Autre précision sur les conditions de prise en charge prévues au tableau, il ne concerne que les personnels soignants et assimilés.

Il s’en déduit que toute contamination professionnelle des personnels autres que soignants sera soumise à l’avis du Comité qui devra alors statuer sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du déclarant.

Source : Tissot

Mesures de soutien aux employeurs mis en difficulté par l’épidémie de Covid-19

Les PME des secteurs les plus affectés par la crise et les TPE des autres secteurs ayant dû stopper leur activité bénéficient d’une exonération totale des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf pour la période de la crise et d’une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des salaires versés pendant cette période.

Le décret précise les secteurs d’activité éligibles à ces dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Il définit également le niveau de baisse de chiffre d’affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.

En vertu de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, l’aide au paiement et l’exonération de cotisations et contributions patronales dues au titre de la période comprise entre le 1er février et 31 mai 2020 s’appliquent aux employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans certains secteurs, sachant que cette période a été étendue pour les employeurs pour lesquels l’interdiction de l’accueil du public a été prolongée (par exemple, les discothèques…). 

Le décret précise que seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte (Décret art. 1-III).

Sont, en premier lieu, visés les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

Tableau récapitulatif des activités particulièrement affectées par la crise(Annexe I du décret 2020-371)
Téléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Galeries d’art
Artistes auteurs
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Gestion d’installations sportives
Activités de clubs de sports
Activité des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Exploitations de casinos
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
Cars et bus touristiques
Transport maritime et côtier de passagers
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturel

Sont visés, en second lieu, les secteurs dont l’activité dépend des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.  

Pour remplir la condition de baisse du chiffre d’affaires, deux situations alternatives sont envisagées par le décret (Décret art. 2-I) :

– soit, les employeurs éligibles ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 mais avant le 10 mars 2020, la baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % est comparée au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020  ;

– soit la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente a représenté au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, cette baisse de 30 % sur la période 15 mars-15 mai 2020 est comparée au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019, le tout ramené sur 12 mois.

Tableau récapitulatif des activités dépendant des secteurs précédents avec perte importante de chiffres d’affaires(Annexe II du décret 2020-371)
Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d’autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d’achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés
Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
Commerce de gros d’habillement et de chaussures
Commerce de gros d’autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Editeurs de livres
Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
Services auxiliaires des transports aériens
Services auxiliaires de transport par eau
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Boutique des galeries marchandes et des aéroports
Traducteurs-interprètes
Magasins de souvenirs et de piété
Autres métiers d’art
Paris sportifs
Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Les entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au titre des PME (voir ci-dessus), impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, bénéficient également de l’aide au paiement des charges sociales et de l’exonération totale des cotisations patronales dues pour la période d’emploi s’étendant du premier février au 30 avril 2020.

Signalons que, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, la période d’emploi visée ci-dessus s’étend du 1er février jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, I, 2°).

Ne peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement (Décret art. 7):

–  les sociétés civiles immobilières ;

– les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;

– les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.  Par exception, les micro-entreprises et les petites entreprises au sens de l’annexe I du règlement UE précité qui étaient déjà en difficulté au sens de ce même règlement au 31 décembre 2019 peuvent, bénéficier de ces dispositifs dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.  

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut pas excéder 800 000 € (Décret art. 7).

Ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire. 

Source :EFL

Le port du masque en entreprise

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique dans les espaces partagés et clos (salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.).

Les salariés occupant seul un bureau peuvent déroger à cette obligation. Il en est de même pour les salariés qui travaillent dans un atelier et qui sont amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses. Mais attention, il faut respecter les conditions de ventilation/aération fixées par le protocole et le nombre de personnes dans la zone de travail est limité. Il faut également suivre les règles relatives aux distances physiques et porter une visière.

Le port du masque est obligatoire pour tous les travailleurs de l’entreprise. Pas de dérogation possible pour les personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 et qui sont guéries. En l’absence d’information sur l’existence et la durée de l’immunité des personnes contaminées et les risques de contamination de ces personnes, il est préférable d’appliquer cette nouvelle obligation à toutes les personnes travaillant dans l’entreprise.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection. Cette règle s’applique aux masques.

Vous pouvez fournir des masques en textile à filtration garantie, des masques jetables.

Pour déterminer le nombre de masques jetables que l’employeur doit fournir, le ministère du Travail indique dans son questions-réponses qu’il convient de se référer à leur notice pour connaître la durée maximale du port du masque. Le ministère prévoit toutefois une quantité minimale de deux masques par jour, voire plus pour faire face à des changements de masque en cas d’altération ou d’humidité.

Au niveau disciplinaire, le ministère indique qu’un salarié qui ne porte pas le masque peut être sanctionné.

Pour rappel, vous avez une obligation de sécurité et vous devez donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Le port du masque constitue actuellement un moyen de protection de la santé des travailleurs.

Il vous revient d’insérer dans le règlement intérieur les dispositions relatives à l’obligation et les circonstances du port du masque.

En intégrant ces dispositions dans le règlement intérieur (ou note de service), elles deviennent opposables aux salariés. Ainsi en cas de non-respect, un salarié peut être sanctionné.

Source : Tissot

Covid-19 : que faire quand mon salarié doit garder son enfant?

Les vacances scolaires sont passées et l’épidémie de Covid-19 est toujours là. De nombreux établissements accueillant des enfants ont été touchés par le virus et ont été contraints de fermer.

Le Gouvernement vient de s’engager pour apporter des solutions aux parents en difficulté.

Le bénéfice d’une indemnisation s’appliquera aux parents qui n’ont pas d’autres choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège.

Les parents pourront également bénéficier d’un revenu de remplacement lorsque l’enfant est identifié comme étant un cas-contact de personne infectée par l’Assurance maladie.

Pour que l’un des parents du foyer puisse bénéficier de l’indemnisation, il faut que les deux parents soient dans l’impossibilité de télétravailler. De plus, ils devront présenter :

-soit un justificatif attestant de la fermeture de la classe ;

-soit de la situation de cas-contact de leur enfant.

Le parent qui suspend son travail pour garder ses enfants bénéficie d’un revenu de remplacement dès le premier jour de son arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement.

Les salariés du secteur privé seront placés en activité partielle.

Concernant les travailleurs indépendants, ils bénéficieront d’indemnités journalières après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr 

Ces dispositifs couvrent les arrêts à partir du 1er septembre 2020.

Source : Tissot