Selon le Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation du nombre d’heures de travail effectuées doit être prouvé.
Source : Tissot
