Déclaration des revenus 2021

Le calendrier des dates de souscription de la déclaration des revenus de 2021 (et, le cas échéant, de son annexe IFI) est fixé comme suit :

Déclaration en ligne
Départements nos 01 à 19 et résidents à l’étranger24 mai 2022 (23h59)
Départements nos 20 à 5431 mai 2022 (23h59)
Départements nos 55 à 9768 juin 2022 (23h59)
Déclaration papier (y compris résidents français à l’étranger)19 mai 2022 minuit

Le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) est ouvert depuis le 7 avril.

Pensez à solder les congés payés

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par convention collective. A défaut d’accord collectif, pour l’acquisition des CP, la période de référence débute le 1er juin et prend fin le 31 mai de l’année suivante. Pour la prise des CP, la période est définie par l’employeur après avis du CSE. Elle doit comporter dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.

En principe, après le 31 mai, les congés non pris seront définitivement perdus.

Il est important d’informer les salariés de leur solde de CP et de leur rappeler que les jours non pris seront définitivement perdus et ne seront pas rémunérés.
Vérifiez que tous les salariés ont pu prendre leurs congés payés. En effet, si un salarié estime qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés par votre faute, il peut réclamer, devant le conseil de prud’hommes, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Certaines situations permettent toutefois au salarié de reporter ses congés payés, c’est-à-dire d’utiliser son solde après la fin de la période prévue.

Ainsi, si un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison d’absences liées à son état de santé (maladie, accident du travail professionnel ou non) ou maternité (Code du travail, art. L. 3141-2), ses congés ne sont pas perdus, mais reportés.

Les droits à congés payés acquis avant un congé parental d’éducation restent également acquis.

Si votre entreprise est dotée d’un dispositif de compte épargne-temps, les salariés peuvent l’alimenter avec leurs congés non pris (la 5e semaine). Cette semaine peut également être reportée pour prendre un congé sabbatique ou pour création d’entreprise.

Source : Tissot

Les nouvelles règles concernant le DUER

Le document unique d’évaluation des risques (DUER) doit désormais être conservé pendant au moins 40 ans, sous forme papier ou numérique jusqu’à ce que l’obligation d’un dépôt dématérialisé soit effectif, et être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés. 

Alors que, jusqu’à présent, l’article R 4121-2 du Code du travail prévoyait une mise à jour chaque année sans distinguer selon l’effectif de l’entreprise, le décret précise désormais que le DUER doit être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R 4121-2, 1o modifié).

Les entreprises de moins de 11 salariés ne sont donc pas soumises à cette obligation et la mise à jour du DUER peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de 11 salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Par ailleurs, le texte indique que la mise à jour du DUER doit être réalisée lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

La mise à jour du DUER s’impose désormais dès qu’une information intéressant l’évaluation des risques est portée à la connaissance de l’employeur, quels qu’en soient l’origine et le moyen et l’employeur doit toujours mettre à jour le document lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise (C. trav. art. R 4121-2, 2o).

Aux termes de la loi du 2 aout 2021, les résultats de l’évaluation des risques doivent déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (entreprises d’au moins 50 salariés) ou sur la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (entreprises de moins de 50 salariés). Le décret précise que la mise à jour de ce programme annuel de prévention ou de la liste des actions de prévention est effectuée à chaque mise à jour du DUER, si nécessaire (C. trav. art. R. 4121-2 modifié).

La loi du 2 aout 2021 a instauré une obligation de conservation du DUER, afin notamment d’assurer la traçabilité collective des expositions aux risques. Celui-ci, dans ses versions successives, doit ainsi être conservé par l’employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. La loi prévoit une durée de conservation ne pouvant pas être inférieure à 40 ans (C. trav. art. L 4121-3-1, V-A).

La loi du 2 aout 2021 prévoit que le DUER et ses mises à jour doivent faire l’objet d’un dépôt dématérialisé à compter du 1er juillet 2023, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, et à compter de dates fixées par décret (à paraître), en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er juillet 2024, pour les autres entreprises (C. trav. art. L 4121-3-1, V, B).

Pour rappel, le DUERP doit également être tenu à la disposition : des membres de la délégation du personnel du CSE ; du service de prévention et de santé au travail ; des agents de l’inspection du travail ; des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mis en place dans des branches présentant des risques particuliers ; des inspecteurs de la radioprotection en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Le décret du 18 mars 2022 prévoit que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette obligation, l’employeur doit conserver les versions successives du document unique au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé (C. trav. art. R 41214 modifié).
Ces dispositions s’appliquent uniquement aux versions du DUER en vigueur au 31 mars 2022 ou postérieures à cette date (Décret art. 2, II).

Source: EFL

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel

L’une des mesures phares de la loi 2022-172 du 14 février 2022 est la création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel, dont le patrimoine sera de plein droit scindé entre biens personnels et biens professionnels.

L’objectif est de concilier l’aspect protecteur offert par l’actuel statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) avec la simplicité de l’entreprenariat individuel.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le 15 mai 2022 ; elles s’appliqueront à tous les entrepreneurs individuels en exercice mais uniquement pour les créances qui seront nées à compter de cette date.

Actuellement, sauf s’il a opté pour le statut d’EIRL, un entrepreneur individuel ne dispose que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.

Avec le nouveau statut, les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel sera titulaire et qui seront utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constitueront son patrimoine professionnel. Sous réserve des règles relatives aux procédures collectives, ce patrimoine ne pourra pas être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 2).

À la différence de l’actuelle option pour le régime de l’EIRL, l’entrepreneur individuel bénéficiera de la séparation des patrimoines sans déclaration d’affectation ni état descriptif. La distinction reposera uniquement sur le critère légal des biens« utiles à l’activité ».

Aujourd’hui, pour toute dette contractée pour les besoins de son entreprise, l’entrepreneur individuel est tenu sur l’ensemble de ses biens, présents et à venir, sur lesquels les créanciers disposent d’un droit de gage général (C. civ. art. 2284 et 2285), hormis certains biens insaisissables comme sa résidence principale (C. com. art. L 526-1 s.), et hors le cas de l’EIRL.

Après l’entrée en vigueur de la réforme, l’entrepreneur individuel ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits seront nés à l’occasion de son exercice professionnel (« créanciers professionnels ») que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 4).

Il est en outre expressément précisé que les dettes dont l’entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales seront des dettes nées à l’occasion de son exercice professionnel (art. L 526-22 nouveau, al. 5).

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constituera le gage général des créanciers dont les droits ne seront pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, quand le patrimoine personnel sera insuffisant, ce droit de gage pourra s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conserveront leur effet, quelle que sera leur assiette (C. com. art. L 526-22 nouveau, al. 6).

Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale portera sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526-24 nouveau) :

  • en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au titre de son entreprise ou à titre personnel ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de son entreprise, la réalité de ces agissements n’ayant plus à être constatée au préalable par le juge (LPF art. L 273 B et CSS art. L 133-4-7 modifiés ; Loi 2022-172 art. 4) ;
  • pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (sauf option de l’entrepreneur pour l’impôt sur les sociétés : CGI art. 1655 sexies), ainsi que pour le recouvrement de la taxe foncière afférente aux biens utiles à l’activité professionnelle, dont l’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal sera redevable (LPF art. L 273 B, III modifié) ;
  •  pour le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de l’impôt sur le revenu dû par les micro-entrepreneurs (versement forfaitaire libératoire) ou des contributions sociales (CSG et CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement) (CSS art. L 133-4-7, al. 2 modifié).

Dans le cas où un entrepreneur individuel cessera toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel seront réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve de l’éventuelle application des dispositions sur le redressement et la liquidation judiciaires prévues aux articles L 631-3 et L 640-3 du Code de commerce (C. com. art. L 526-22, al. 8 nouveau).

Source: EFL

Les conséquences de ne pas déclarer son état de cessation de paiements

Une interdiction de gérer peut être prononcée contre un dirigeant qui, sciemment, a omis de demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une conciliation (C. com. art. L 653-8, al. 3).

Dans une décision récente, la Cour de cassation estime que la preuve que le dirigeant avait sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal résultait suffisamment du fait qu’il avait demandé l’ouverture de la procédure collective alors qu’il savait que la société était dans l’impossibilité de payer ses cotisations sociales depuis plus d’un an, ainsi que la TVA et les salaires depuis plusieurs mois.

La Haute Juridiction se place à la date de la déclaration de cessation des paiements pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du dirigeant. Si cette déclaration a été effectuée plus de quarante-cinq jours après que le dirigeant a pris conscience de l’état de cessation des paiements, il peut être condamné à une interdiction de gérer.

Cette décision s’inscrit dans le droit-fil de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la preuve de la connaissance directe par le dirigeant de la situation obérée de la société n’est pas nécessaire pour caractériser son omission volontaire de déclaration ; il peut simplement être déduit des circonstances de fait que le dirigeant ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements (Cass. com. 17-6-2020 n° 19-10.341 F-PB : RJDA 10/20 n° 517).

Source : EFL

Fin du port du masque en entreprise

A compter du lundi 14 mars prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs. Le masque ne sera donc plus requis sur le lieu de travail et dans les salles de classe.

Le Premier ministre rappelle toutefois que le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Compte tenu de l’obligation légale de sécurité s’imposant aux employeurs, certaines entreprises pourraient toutefois choisir de maintenir une politique de port du masque obligatoire dans les lieux fermés si les circonstances le justifient.
Le protocole sanitaire en entreprise devrait être mis à jour prochainement pour intégrer les nouvelles mesures.

L’application du passe vaccinal sera suspendue dans l’ensemble des lieux (restaurants, bars, discothèques, cinémas, théâtres, salles de spectacle, stades, foires et salons, transports interrégionaux…) où il est aujourd’hui requis, et ce dès le 14 mars.

Le passe sanitaire (présentation d’une preuve vaccinale, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement) restera toutefois exigé à l’entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées.

Les salariés travaillant dans des lieux recevant du public, à l’exception des lieux de travail mentionnés ci-dessus, ne risquent plus la suspension de leur contrat de travail s’ils ne sont pas en mesure de présenter un passe.

Source : EFL

Aides Covid

En application de la loi sur le passe vaccinal du 22 janvier 2022 un décret instaure de nouvelles modalités d’attribution des aides et exonérations Covid 2 au bénéfice des employeurs, mais également des travailleurs indépendants, que nous appellerons « Covid 2 bis ».

Sont visés par le dispositif Covid 2 bis les employeurs de moins de 250 salariés particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la pandémie, exerçant leur activité principale dans les secteurs S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien et événementiel) et S1 bis (secteurs dont l’activité dépend du secteur S1), y compris les clubs sportifs professionnels (Décret art. 11-1, I).

Selon leurs situations, les employeurs peuvent bénéficier à la fois de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % ou uniquement de cette dernière.

Si l’entreprise a fait l’objet d’une mesure d’interdiction totale d’accueil du public ou si sa baisse de chiffre d’affaires est d’au moins 65 %, elle bénéficie de l’exonération de cotisations patronales et de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 1°).

Si l’entreprise qui n’a pas subi d’interdiction d’accueil du public constate une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %, mais inférieure à 65 %, elle ne bénéficie que de l’aide au paiement de 20 % (Décret art. 11-1, I, 2°).

L’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires s’effectue différemment selon l’ancienneté de l’entreprise (Décret art. 11-1, I, 1°) :

–  pour les entreprises déjà créées : la condition liée au chiffre d’affaires est appréciée par rapport :

• à celui du même mois de l’une des deux années précédentes (décembre 2019 ou décembre 2020 pour l’exonération ou l’aide au titre de décembre 2021 ; janvier 2020 ou janvier 2021 pour l’exonération ou l’aide au titre de janvier 2022) ;

• ou au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou 2020.

–  pour les entreprises créées en 2021, cette condition s’apprécie par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021.

Par ailleurs, si l’entreprise est éligible, l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis sont applicables à tous les salariés, quel que soit le montant de leur rémunération, mais seulement sur la part de leur rémunération inférieure à 4,5 Smic au titre du mois considéré, soit dans la limite de (Décret art. 11-1, I, al. 5).

Enfin, une règle de non-cumul est introduite : l’exonération et/ou l’aide au paiement Covid 2 bis ne peuvent pas s’appliquer aux cotisations et contributions sociales et aux rémunérations qui ont déjà fait l’objet d’une compensation au titre des mêmes périodes dans le cadre du dispositif d’aide « renfort » prévu par le décret 2022-3 du 4 janvier 2022 (Décret art. 11-1, I, al. 6).

Ces nouvelles mesures d’exonération et d’aide au paiement s’appliquent pour les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Par exception, pour les salles de danse, la période d’emploi s’étend du 1er janvier au 31 janvier 2022.

Le montant de la réduction accordée aux mandataires sociaux considérés comme des salariés au regard de la sécurité sociale est fixé à (Décret art. 11-1, II) :

–  600 € pour les mandataires dont l’entreprise fait l’objet d’une interdiction du public ou d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;

–  300 € si la baisse de chiffres d’affaires est comprise entre 30 % et moins de 65 %.

Ces conditions sont appréciées au titre du mois considéré, soit, par exemple, janvier 2022 pour la période d’emploi de janvier 2022. En outre, ces réductions s’imputent en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021. Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le mandataire est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de cet exercice, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2022.

Le dispositif de réduction de cotisations sociales dite « Covid 2 » a pris fin à la date fixée pour la sortie de l’état de crise sanitaire en France métropolitaine, sauf pour les travailleurs indépendants dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà de cette date. Ces derniers ont pu bénéficier de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021 (Décret 2021-1956 du 31-12-2021 : FR 4/22 inf. 6 p. 23).

Ce dispositif accorde aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et aux non-salariés agricoles une réduction de cotisations de 600 euros par mois au cours duquel ceux-ci remplissent les conditions d’éligibilité fixées pour l’aide Covid 2 prévue pour les employeurs.
Cette réduction doit s’appliquer aux cotisations et contributions définitives dues par les intéressés au titre de l’année 2021.
Le décret 2022-170 du 11 février 2022 prévoit, pour les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles des secteurs S1 et S1 bis, une réduction Covid 2 aménagée dite « Covid 2 bis ».

Les intéressés pourront ainsi bénéficier (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II) :

–  d’un montant de 600 € par mois d’éligibilité (décembre 2021 et/ou janvier 2022) :

• s’ils ont fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;

• ou s’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 65 % ;

–  d’un montant de 300 € par mois d’éligibilité si la baisse du chiffre d’affaires constatée est d’au moins 30 %, mais inférieure à 65 %.

La réduction Covid 2 bis s’imputera en priorité sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II).

Si le montant de la réduction est supérieur aux cotisations sociales dues au titre de cette année, le reliquat s’imputera sur celles dues au titre de l’année 2022 (Décret 2021-75 du 27-1-2021 art. 11-1, II).

Source : EFL

Loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

L’article 1er de la loi inscrit dans le Code de commerce une définition précise de l’entrepreneur individuel et précise que son patrimoine professionnel est séparé de son patrimoine privé (C. com art. L 526-22, al. 2 nouveau).

Le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel est limité à ce patrimoine professionnel. Il est en effet expressément prévu que l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir ses engagements à l’égard de ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation exercée dans certaines conditions (C. com art. L 526-22, al. 4 nouveau).

L’alinéa 5 du nouvel article L 526-22 du Code de commerce prévoit expressément le caractère professionnel des dettes de l’entrepreneur individuel envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

En principe, ces organismes ne pourront donc poursuivre le recouvrement de leurs créances que sur le patrimoine professionnel de l’intéressé.

Leur droit de gage s’étendra toutefois au patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, si celui-ci a rendu impossible, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des prescriptions de la législation de la sécurité sociale, le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, ainsi que des pénalités et majorations afférentes (C. com. art. L 526-24, al. 1er nouveau).

Les Urssaf et les CGSS pourront rechercher, sur les patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, le recouvrement des sommes suivantes (C. com. art. L 526-24, al. 2 nouveau et CSS art. L 133-4-7 modifié) :l’impôt sur le revenu dû par les auto-entrepreneurs ayant opté pour son versement libératoire ;

la CSG et la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement.

Les dispositions des articles 1er et 4 de la loi entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du 14 février 2022, date de promulgation de la loi, soit à partir du 15 mai 2022 (Loi art. 19, I-al. 1er).

Les créances nées postérieurement à cette entrée en vigueur sont soumises aux nouvelles dispositions organisant la séparation des patrimoines privé et professionnel de l’entrepreneur individuel (Loi art. 19, I-al. 2).

L’article 6 de la loi procède à une mise en extinction progressive du régime de l’EIRL.

Le régime de l’EIRL continue toutefois à s’appliquer pour les entrepreneurs exerçant sous ce statut à la date de la publication de la loi (Loi art. 6, II).

Il est expressément précisé que l’affectation à un patrimoine professionnel déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeureront possibles (Loi art. 6, II)

Les travailleurs indépendants contraints de cesser leur activité en raison d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire peuvent percevoir, sous certaines conditions, une allocation forfaitaire d’assurance chômage, appelée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI). L’article 11 de la loi élargit les conditions d’éligibilité à cette allocation en créant un nouveau cas d’ouverture de droits.

Le droit à l’ATI était jusqu’à présent subordonné, notamment, à l’engagement d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La loi ajoute un nouveau cas d’éligibilité à l’ATI pour que les travailleurs indépendants involontairement privés de leur activité puissent en bénéficier plus précocement, sans attendre qu’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire soit engagée.

Pour mémoire, les autres conditions pour bénéficier de l’ATI sont actuellement les suivantes (C. trav. art. R 5424-70 et R 5424-71) : 

  • être travailleur indépendant au titre de la dernière activité ; 
  • justifier d’une durée d’activité minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise à la date du fait générateur d’ouverture du droit (jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou procédure de redressement judiciaire) ; 
  • être effectivement à la recherche d’un emploi ;
  • justifier, au titre de l’activité indépendante, d’un revenu annuel moyen d’au moins 10 000 € sur les 2 dernières années, les revenus étant ceux déclarés au titre de l’impôt sur le revenu ; 
  • disposer d’autres ressources personnelles inférieures au montant mensuel du RSA pour une personne seule (soit 565,34 € par mois depuis le 1er avril 2021).

L’accès à l’ATI est ainsi ouvert aux travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné à l’article L 123-33, alinéa 2 du Code de commerce, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable (C. trav. art. L 5424-25, 3° nouveau).

La loi introduit un délai de carence entre l’acceptation de deux demandes d’ATI déposées par un indépendant. À cette fin, un nouvel article L 5424-29 est ajouté au Code du travail aux termes duquel une personne ne pourra pas bénéficier de l’ATI pendant une période de 5 ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. En d’autres termes, l’ATI ne peut être versée à un même travailleur indépendant que pendant une période de 6 mois au maximum tous les 5 ans.

Pour mémoire, le montant de l’ATI est égal à 26,30 € par jour (soit un montant forfaitaire de 800 € en moyenne par mois) et l’allocation est versée pendant 182 jours calendaires (soit une durée d’indemnisation maximale de 6 mois) (C. trav. art. D 5424-74, 1° et D 5424-75).

Il est ainsi prévu que, si le montant forfaitaire de l’allocation est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI (24 mois précédant la cessation d’activité), l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimal fixé par décret (C. trav. art. L 5424-27, 1° modifié).

Concrètement, le montant de l’ATI sera plafonné à 800 € par mois et ne pourra pas être inférieur à un montant plancher. D’après l’exposé sommaire de l’amendement dont est issue la mesure, ce dernier pourrait être fixé par décret à 600 € par mois, soit un montant supérieur au RSA pour une personne seule. Le montant versé serait calculé en fonction des revenus de la meilleure des deux années précédant la demande.

Source : EFL

Nouveau barème kilométrique revalorisé

Un arrêté du 1er février 2022 (JO du 13), modifiant l’article 6 B de l’annexe IV au CGI, fixe les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés pour l’imposition des revenus 2021.

Ces barèmes peuvent être utilisés par les salariés ayant opté pour l’évaluation de leurs frais réels de déplacement professionnel ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux pour la déduction des frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur profession. Ils couvrent les frais autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.

Le barème applicable aux automobiles est le suivant :

Puissance administrativeJusqu’à 5 000 kmde 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CV et moinsd x 0,502(d x 0,3) + 1 007d x 0,35
4 CVd x 0,575(d x 0,323) + 1 262d x 0,387
5 CVd x 0,603(d x 0,339) + 1 320d x 0,405
6 CVd x 0,631(d x 0,355) + 1 382d x 0,425
7 CV et plusd x 0,661(d x 0,374) + 1 435d x 0,446
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3) est le suivant : 

Puissance administrativeJusqu’à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CVd x 0,375(d x 0,094) + 845d x 0,234
3, 4 ou 5 CVd x 0,444(d x 0,078) + 1 099d x 0,261
Plus de 5 CVd x 0,575(d x 0,075) + 1 502d x 0,325
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux cyclomoteurs est le suivant (cylindrée n’excédant pas 50 cm3) :

Jusqu’à 3 000 kmDe 3 001 km à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
d x 0,299(d x 0,07) + 458d x 0,162
d représente la distance parcourue en kilomètres

Source : EFL

Les aides Covid à venir pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations sociales pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 en cas de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Une aide financière exceptionnelle est également prévue pour ceux relevant des secteurs suivants : hôtellerie, restauration, discothèques, évènementiel et agences de voyages.

Deux dispositifs d’aides ont ainsi été annoncés :

  • – une réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les activités relevant des secteurs S1 et S1 bis. Cette réduction sera conditionnée à une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Elle sera plus importante en cas de baisse d’au moins 65 % ;
  • – une aide financière exceptionnelle délivrée par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour les activités relevant des secteurs de l’hôtellerie, restauration, discothèques, comme les DJs, monde de la nuit, évènementiel, agences de voyages. Le montant et les modalités de mise en œuvre de cette aide seront prochainement précisés.

Source : EFL