
L’administration précise qu’éluder ou atténuer les charges fiscales peut notamment consister à réduire une dette d’impôt ou à percevoir indûment un crédit d’impôt ou encore augmenter abusivement une situation déficitaire.


La présence permanente et en continue d’une personne titulaire du BP est impérative pour que le salon soit ouvert.
L’article 1 du décret n°97-558 du 29 mai 1997 prévoit que cette activité doit être placée sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification professionnelle. Cette personne (qui peut être l’entrepreneur lui-même, l’un de ses salariés, son conjoint collaborateur ou associé) doit être titulaire :
Une personne non qualifiée peut donc exercer cette activité, mais à la condition que cet exercice se fasse sous le contrôle effectif et permanent d’une personne justifiant d’une qualification professionnelle.
Il est donc impératif que le salon soit fermé aux horaires où aucun titulaire du BP ou du BM n’est présent.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers :
– des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;
– des violations des statuts ;
– des fautes commises dans leur gestion.
Les gérants engagent leur responsabilité en cas d’inobservation des dispositions légales applicables aux SARL.
À titre d’exemples de ce genre de fautes, on peut citer :

Les jeunes ne peuvent pas travailler avant 16 ans.
Toutefois, même avant cet âge :
– les jeunes peuvent entrer en apprentissage ;
– ils peuvent aussi être employés, sous certaines conditions, pendant les vacances scolaires.
Les adolescents de plus de 14 ans et de moins de 16 ans peuvent effectuer des travaux légers pendant leurs vacances scolaires dans les limites et selon les formalités suivantes :
– l’emploi n’est possible que pendant la période des vacances scolaires comportant au moins 14 jours et sous réserve que les intéressés bénéficient d’un repos effectif et continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale de la période de vacances ;
– les règles applicables aux jeunes travailleurs doivent être respectées ;
– le mineur ne peut être affecté qu’à des travaux légers adaptés à son âge qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement;
– l’employeur doit obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail. La demande d’autorisation doit être adressée à l’inspecteur du travail 15 jours au moins avant la date prévue pour l’embauche.
Le mineur non émancipé ne peut contracter en tant que salarié que s’il y a été autorisé par son représentant légal et s’il a atteint 16 ans.
La durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ne peut être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 heures par semaine ni à 8 heures par jour (35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de 4 h 30. Une pause d’au moins 30 minutes consécutives doit être accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30.
Le repos quotidien est d’au moins 12 heures consécutives (14 heures consécutives si le jeune a moins de 16 ans).
Toute infraction à la durée maximale de travail effectif ininterrompu, au temps de pause ou au repos quotidien est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Tout travail entre 22 heures et 6 heures (pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans) ou entre 20 heures et 6 heures (pour ceux de moins de 16 ans), qu’ils soient salariés, apprentis ou stagiaires est interdit.
Les jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine.
Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés le dimanche.
Le travail des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans est interdit les jours fériés sous peine de sanctions pénales.
Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les jeunes salariés, y compris les apprentis, de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé annuel d’une durée de 30 jours ouvrables. Ce congé n’est toutefois indemnisé que partiellement car les intéressés ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en plus de celles qu’ils ont acquises en raison du travail accompli pendant la période de référence.
Les salariés, y compris les apprentis, de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente ayant des enfants à charge bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge vivant au foyer, âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours ou en situation de handicap, quel que soit son âge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.
Tout salarié ou apprenti âgé de 16 à 25 ans bénéficie, dans le but exclusif de participer à la journée défense et citoyenneté, d’une autorisation d’absence exceptionnelle d’un jour. Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Les salariés poursuivant des études et inscrits dans un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur ont droit à un congé supplémentaire non rémunéré dans le mois précédant leur examen pour préparer celui-ci. Ce congé, d’une durée de 5 jours ouvrables par tranche de 60 jours ouvrables travaillés, s’ajoute au congé payé annuel et, s’il y a lieu, au congé des travailleurs de moins de 21 ans.
Les jeunes travailleurs font l’objet d’une surveillance médicale particulière.
Il est interdit d’employer un travailleur de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux l’exposant à des risques pour sa santé, sa sécurité, sa moralité ou excédant ses forces. La liste des travaux interdits est fixée par les articles D 4153-15 et suivants du Code du travail.
Les salariés âgés de moins de 18 ans sont rémunérés au minimum sur la base du Smic minoré de 20 % avant 17 ans et de 10 % entre 17 et 18 ans. L’abattement est supprimé pour les jeunes ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.

De la pression quotidienne aux humiliations publiques, le harcèlement moral peut revêtir de nombreuses formes.
A l’inverse, certaines situations peuvent être exagérées par le salarié s’estimant victime de harcèlement alors qu’il ne s’agit que de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Pour que soit caractérisé un harcèlement moral, les agissements en cause doivent être répétés et mener à une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de la victime, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav. art. L 1152-1).
Lorsqu’un salarié de son entreprise accuse de harcèlement un autre salarié, l’auteur de ces agissements pouvant être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou même un tiers à l’entreprise dès lors qu’il exerce une autorité de fait ou de droit sur ses salariés, le chef d’entreprise doit agir immédiatement.
Le harcèlement peut parfois être difficile à détecter, découlant de la personnalité même du harceleur dont le comportement va amener à faire douter le subordonné de ses capacités.
La prévention doit être au cœur des préoccupations de l’employeur car le harcèlement n’implique pas nécessairement d’intention de nuire
C’est à l’employeur qu’incombe une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de son personnel et il devra en répondre, civilement et parfois même pénalement.
Il devra également s’assurer de ne pas surcharger de travail le personnel et respecter ses obligations en matière de rémunération pour établir un environnement de travail sain.
Si l’aspect préventif a échoué, en matière de preuve, il incombera au chef d’entreprise de prouver que les faits avancés par la victime ne sont pas constitutifs de harcèlement moral (C. trav. art. L 1154-1).
De la même façon, face au salarié qui conteste son licenciement motivé par des griefs de harcèlement, c’est à l’employeur d’établir les faits reprochés.
En cas de harcèlement dans l’entreprise, le chef d’entreprise doit immédiatement procéder à une enquête interne pour mesurer l’ampleur de la situation et entendre la ou les victimes.
A défaut, l’employeur peut être accusé de n’avoir pas respecté son obligation de prévention des risques professionnels, et ce même si les faits de harcèlement moral n’étaient pas avérés.
Source : EFL

Le donneur d’ordre doit vérifier la cohérence des informations dont il dispose au vu des documents remis.
Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié.
Le maître d’ouvrage de droit privé, informé par écrit par un agent de contrôle, un syndicat, une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, de l’intervention du cocontractant, d’un sous-traitant ou d’un subdélégataire ne respectant pas les obligations d’interdiction de travail dissimulé, doit lui enjoindre aussitôt, par lettre recommandée avec avis de réception, de faire cesser sans délai cette situation. À défaut d’injonction, il est tenu solidairement au paiement des sommes qui seront réclamées.
Toute personne méconnaissant ces obligations de vigilance et d’injonction et toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé :
Ces sommes sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Lorsqu’un donneur d’ordre ou un maître d’ouvrage a manqué à ses devoirs de vigilance ou d’injonction vis-à-vis d’un cocontractant ayant exercé un travail dissimulé, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations dont le donneur d’ordre a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Le recours au contrat à durée déterminée est réservé pour des besoins ponctuels, précis et temporaires.
Il est important d’indiquer dans le contrat de travail le motif précis du recours au CDD.
Les cas de rupture anticipée sont également très encadrés par le Code du travail. La rupture anticipée est possible en cas :
Le salarié a également la possibilité de rompre le CDD s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI).
Source: Tissot

L’intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise.
Ce dispositif vise à encourager les salariés à s’impliquer dans la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Il est mis en place par voie d’accord entre l’entreprise et les salariés ou leurs représentants.
L’accord fixe notamment le mode de calcul de l’intéressement et les règles de répartition entre les salariés. Il est conclu pour une durée minimale de 3 ans.
La mise en place de l’intéressement n’est pas obligatoire, mais si une entreprise décide le mettre en place, il concerne tous les salariés. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise peut être exigée des salariés (3 mois maximum).
L’entreprise est libre de définir par elle-même son propre accord d’intéressement, à condition de conclure un accord collectif qui contient les clauses obligatoires.
Mais l’entreprise peut aussi utiliser un accord-type d’intéressement ou un accord d’intéressement de sa branche professionnelle.
Après que l’accord choisi par l’entreprise a été négocié avec les salariés ou leurs représentant, puis complété et signé, il doit être enregistré surle site internet dédié du ministère de l’emploi.
Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires ne peut pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés et la somme perçue par un salarié par an, au titre de l’intéressement, ne peut pas dépasser 30 852 €.
Toutes les entreprises sont exonérées de cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés dans le cadre de l’intéressement.
Les entreprises qui mettent en place l’intéressement bénéficient des avantages fiscaux suivants :
L’accord d’intéressement indique la formule de calcul ainsi que les critères de répartition entre les salariés.
La répartition peut être

Selon la convention collective, l’indemnité de repas, appelée aussi prime de panier, a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. Elle n’est pas due lorsque :
Le régime social de cette indemnité dépend de l’option, ou non, pour l’abattement de 10 % pour frais professionnels :
L’indemnité de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé.
S’agissant d’un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Là encore le régime social dépend de l’option, ou non, pour l’abattement pour frais professionnels :
L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Elle est due dans tous les cas, sauf si l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Cette indemnité n’est pas représentative de frais professionnels, elle doit donc être intégrée à l’assiette des cotisations sociales.

Des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour:
Un dispositif de géolocalisation installé dans un véhicule mis à la disposition d’un employé ne peut pas être utilisé :
– Dans le véhicule d’un employé disposant d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (par exemple : VRP);
– Pour suivre les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat;
– Pour collecter la localisation en dehors du temps de travail (trajet domicile travail, temps de pause,etc.), y compris pour lutter contre le vol ou vérifier le respect des conditions d’utilisation du véhicule.
• Pour calculer le temps de travail des employés alors qu’un autre dispositif existe déjà.
Les employés peuvent s’opposer à l’installation d’un dispositif de géolocalisation dans leur véhicule professionnel, dès lors que ce dispositif ne respecte pas les conditions légales posées par la CNIL ou d’autres textes. Les employés doivent être informés de l’installation de ce dispositif. Ils doivent avoir accès aux données les concernant enregistrées par l’outil (dates et heures de circulation, trajets effectués, etc). Les employés doivent pouvoir désactiver la collecte ou la transmission de la localisation géographique en dehors du temps de travail
L’accès aux informations du dispositif de géolocalisation doit être limité au personnel habilité des services concernés, à l’employeur et au personnel habilité d’un client ou donneur d’ordre auprès duquel une prestation est justifiée.
Pour éviter notamment que des personnes non autorisées accèdent aux informations du dispositif, il est impératif de prendre des mesures de sécurité. Par exemple, l’accès au dispositif de suivi en temps réel sur un site web doit se faire avec un identifiant et un mot de passe.
Il faut également impérativement prévoir :
Une étude des risques sur la sécurité des données est également souhaitable afin de définir les mesures les mieux adaptées.
Les outils ou logiciels développés par des prestataires restent sous la responsabilité de l’employeur qui doit vérifier que ces outils ou logiciels respectent les obligations de la loi, en particulier les mesures de sécurité (clause contractuelle sur les obligations du sous-traitant en matière de sécurité et de confidentialité des données).
En principe, les informations obtenues par la géolocalisation ne doivent pas être conservées plus de deux mois. Toutefois, elles peuvent être conservées un an lorsqu’elles sont utilisées pour optimiser les tournées ou à des fins de preuve des interventions effectuées, lorsqu’il n’est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Enfin, elles peuvent être conservées cinq ans lorsqu’elles sont utilisées pour le suivi du temps de travail.
Les instances représentatives du personnel doivent être informées ou consultées avant toute décision d’installer un dispositif de géolocalisation dans les véhicules mis à la disposition des employés.
Chaque employé doit être par ailleurs informé :
Cette information peut se faire au moyen d’un avenant au contrat de travail ou d’une note de service, par exemple.
Si l’employeur a désigné un Délégué à la protection des données (DPO), il doit être associé à la mise en œuvre du dispositif.
Le système de géolocalisation doit être inscrit au registre des activités de traitement tenu par l’employeur.
Source: CNIL