Aide de l’État au titre des congés payés : prolongation

Un nouveau décret reporte au 31 janvier, ou au 7 mars 2021 dans certains cas, la possibilité de prise de congés ouvrant droit à une aide exceptionnelle.

Pour rappel :

Les entreprises éligibles à l’aide exceptionnelle sont celles dont l’activité principale implique l’accueil du public lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l’épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :

  • Soit l’interdiction d’accueillir du public dans tout ou partie de l’établissement pendant une durée totale d’au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020
  • Soit une perte du CA réalisé pendant les périodes où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré (24 mars 2020 au 10 juillet 2020, réactivé depuis le 17 octobre 2020) d’au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.

L’aide est plafonnée à 10 jours de congés payés par salarié.

Le montant de l’aide mentionnée est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris, à 70 % de l’indemnité de congés (calculée selon la règle du maintien de salaire) dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Le montant horaire, qui ne peut être inférieur à 8,11 €, est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à 7 heures.

Les congés payés doivent désormais être pris entre :

  • Le 1er et le 31 janvier 2021 (au lieu du 20 janvier antérieurement)
  • Et, également, entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021 lorsque les conditions précitées sont remplies et que l’employeur a placé un ou plusieurs salariés en position d’activité partielle pendant cette même période.

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux de PME

L’article 27 de la loi de finances pour 2021 instaure un crédit d’impôt temporaire en faveur des petites et moyennes entreprises pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, et portant notamment sur des opérations d’isolation thermique ou sur l’installation de systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation des locaux. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses avec un plafond global fixé à 25 000 € par entreprise sur la durée du dispositif.

L’arrêté du 29 décembre 2020 pris en application de ces dispositions fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt ainsi que leurs caractéristiques techniques (Arrêté art. 1 à 9).

Par ailleurs, sont également précisées les caractéristiques techniques des travaux spécifiques aux départements d’outre-mer (Arrêté art. 10 à 12).

Enfin, l’arrêté fixe la liste des travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant les travaux et précise les conditions d’obtention de ce critère (Arrêté art. 13).

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

Source : EFL

Le nouveau malus auto “au poids”

Deux types de barèmes coexistent (l’un, en fonction des émissions de CO2 du véhicule, et l’autre, en fonction de sa puissance administrative), dans des versions différentes et sous des codifications différentes selon les années (ancien et nouveau malus). À compter du 1er janvier 2021, le barème applicable selon le type de véhicule et la date d’immatriculation est précisé par un tableau récapitulatif inséré à l’article 1012 ter, II-A du CGI.

Le tarif du malus est adapté à la hausse pour prendre en compte l’évolution technologique des nouveaux véhicules mis sur le marché et pour intégrer la taxe sur les véhicules déjà immatriculés en France, la taxe sur les véhicules puissants et le malus annuel qui disparaissent en 2021. Ces augmentations de tarif sont étalées sur trois années pour tenir compte de l’introduction par l’article 171 de la loi de finances pour 2021 d’un nouveau malus lié au poids du véhicule.

Le seuil de déclenchement du malus (taxation de 50 €) qui était de 138 g/km en 2020 est abaissé à 133 g/km en 2021. Il passera à 128 g/km en 2022 et 123 g/km en 2023.

Le montant maximal, qui était en 2020 de 20 000 € à partir de 213 g/km, passe en 2021 à 30 000 € au-delà de 218 g/km. Il passera à 40 000 € au-delà de 223 g/km en 2022 puis à 50 000 € au-delà de 225 g/km en 2023.

Le tableau suivant illustre l’augmentation des tarifs du malus.

Taux d’émission de CO2 (en g/km)Malus 2020Malus 2021Malus 2022Malus 2023
1350100 €210 €310 €
1702 205 €3 119 €4 279 €5 715 €
22020 000 €30 000 €36 447 €42 431 €

Pour les véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2022, le montant du malus à payer sera limité à 50% du prix d’acquisition du véhicule (CGI art. 1012 ter, II-C nouveau).

La réfaction « famille nombreuse », qui concerne les propriétaires de véhicules qui assument la charge effective et permanente d’au moins trois enfants, est étendue aux foyers accueillant des enfants faisant l’objet d’un placement dans le cadre de l’article L 421-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Une nouvelle réfaction est instituée en faveur des personnes morales propriétaires, ou locataires dans le cadre d’une formule locative de longue durée, d’un véhicule comportant au moins huit places assises.

Le présent article exonère du malus les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. 

Cette disposition s’applique aux certificats d’immatriculation délivrés à compter du 1er janvier 2021.

L’article 171 de la loi de finances pour 2021 vise à compléter le malus CO2 sur les véhicules de tourisme par une nouvelle taxe assise sur la masse en ordre de marche du véhicule, souvent dénommée « malus au poids ». Cette taxe, codifiée à l’article 1012 ter A nouveau du CGI, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 et s’ajoutera, le cas échéant, au malus CO2.

S’agissant du champ d’application de la nouvelle taxe, l’article 1012 ter A, I du CGI renvoie aux situations visées à l’article 1012 ter, I du CGI relatif au malus CO2.

Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire (fixé à 10 €/kg) par la fraction de la masse en ordre de marche excédant le seuil minimal (fixé à 1 800 kg).

Source : EFL

FONDS DE SOLIDARITÉ : PAS DE PRISE EN COMPTE DE LA VENTE À DISTANCE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

Dans le cadre du fonds de solidarité, l’aide au titre du mois de décembre prévoyait que les établissements visés par une interdiction d’accueil du public devaient prendre en compte 50 % du chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de la vente à distance (vente à emporter et livraison) pour le calcul du montant de l’aide. 

 Conformément aux annonces du gouvernement, cette disposition a été supprimée et désormais ces établissements fermés au public peuvent exclure en totalité le chiffre d’affaires fait par le biais de la vente à distance.  

Arrêts de travail Covid

Le décret du 8 janvier 2021 prolonge une nouvelle fois et aménage les règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail liés à l’épidémie de Covid-19 afin de limiter sa propagation.

Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus, mais pourrait être de nouveau prolongé en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Depuis le 1er janvier 2021, et quelle que soit la date du 1er jour d’arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées sans condition d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation, à l’assuré dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance (donc de télétravailler), pour l’un des motifs suivants :

– il fait partie des personnes vulnérables au sens de l’article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 (sur les critères de vulnérabilité, voir décret 2020-1365 du 10-11-2020) et ne peut pas être placé en activité partielle ;

– il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;

– il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination » ;

– il fait l‘objet d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modalités dérogatoires d’octroi des IJSS sont également applicables, pour les arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, aux assurés présentant les symptômes de la Covid-19 ou un test positif au Covid.

Sont concernés par l’ensemble de ce dispositif dérogatoire les assurés de tous les régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.).

Excepté pour ceux placés en isolement ou en quarantaine à l’arrivée dans une des collectivités d’outre-mer précitées, les assurés doivent obtenir leur arrêt de travail en se déclarant en ligne sur le site declare.ameli.fr.

Le salarié peut télécharger directement un justificatif à envoyer à l’employeur pour justifier de son absence.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction ou de maintien à domicile peut bénéficier des IJSS correspond à la durée de ladite mesure.

Pour les assurés présentant des symptômes du Covid, pour être indemnisés dans les conditions dérogatoires précitées dès le premier jour et pendant 4 jours maximum, les intéressés doivent, dans les 2 jours suivant leur déclaration sur le site dédié, réaliser un test antigénique ou RT-PCR.

Si l’assuré présentant des signes évocateurs de la Covid-19 et devant passer un test de dépistage se fait prescrire un arrêt de travail par son médecin, il sera indemnisé au titre du droit commun avec application de la carence.

L’arrêt de travail n’est définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur le site.

Une fois ce test réalisé, l’assuré doit donc se reconnecter au site de déclaration, avec le numéro de dossier qui lui a été délivré lors de la déclaration, afin d’indiquer la date de réception du résultat et le lieu de dépistage. Un document récapitulatif est alors téléchargeable directement et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai.

Si le résultat du test est négatif, l’assuré peut reprendre son activité professionnelle (ou consulter un médecin si ses symptômes persistent et ne permettent pas d’exercer son activité). Il reçoit pour cela un document de l’assurance maladie attestant des dates acceptées pour l’arrêt de travail, à remettre à l’employeur s’il est salarié.

Si le test est positif, l’assuré est appelé dans le cadre du « contact tracing » et une prolongation d’arrêt de travail est délivrée afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation doit être adressée par l’assuré salarié à son employeur.

Les conditions et modalités dérogatoires d’attribution des indemnités complémentaires légales maladie versées par l’employeur en sus des IJSS sont également renouvelées et aménagées pour les salariés se trouvant dans l’une des situations visées ci-dessus. 

Ainsi, pour le bénéfice des indemnités complémentaires légales maladie versées à compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, et jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les conditions suivantes ne sont pas requises ou ne s’appliquent pas aux salariés se trouvant dans l’une des situations visées ci-dessus (Décret art. 2 et 12) :

  • – l’ancienneté d’un an dans l’entreprise au premier jour de l’absence ;
  • – la communication de l’avis d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures ;
  • – le fait d’être soigné en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’EEE (condition de territorialité des soins) ;
  • – l’exclusion des salariés travaillant à domicile, saisonniers, intermittents et travailleurs temporaires ;
  • – le délai de carence de 7 jours.

En outre, les  indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail « Covid » et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation.

Comme pour les IJSS, ces modalités dérogatoires d’octroi des indemnités complémentaires légales sont applicables, pour les arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, aux assurés présentant les symptômes de la Covid-19 ou un test positif au Covid.

L’éventuel délai de carence conventionnel reste, en l’état actuel des textes, applicable. Il conviendra donc de comparer la totalité des indemnisations complémentaires légale et conventionnelle afin de déterminer la plus favorable au salarié. Le montant et la durée de versement de l’indemnisation complémentaire restent celles applicables dans le droit commun, soit, pour mémoire : 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours, puis 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants, ces durées étant augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L 1226-1 du Code du travail, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours (C. trav. art. D 1226-1 et D 1226-2).

Source: EFL

Activité partielle : liste des secteurs bénéficiant de la modulation du taux

En activité partielle, vous versez aux salariés une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute. Depuis le 1er janvier 2021, le salaire de référence utilisé pour le calcul de l’indemnité est limité à 4,5 SMIC.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle passera de 70 à 60 % à compter du 1er février 2021 dans le cas général.

En principe, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brut du salarié concerné dans la limite de 4,5 SMIC horaire. Ce taux devrait passer à 36 % à compter du 1er février 2021.

Mais suivant votre secteur d’activité, vous pouvez bénéficier d’un taux de prise en charge majoré.

Sont concernés les secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de l’épidémie de Covid-19 en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

Les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration bénéficient de la modulation du taux de l’allocation d’activité partielle mais ils ne sont pas les seuls. Cette liste à une nouvelle fois été étendue.

Secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel

Cela concerne les entreprises qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public qui dépendent des secteurs relevant :

  • du tourisme ;
  • de l’hôtellerie ;
  • de la restauration ;
  • du sport ;
  • de la culture ;
  • du transport de personnes ;
  • de l’évènementiel.

Quatre secteurs d’activité qui étaient classés dans les secteurs dits connexes ont été intégrés à cette liste. Il s’agit :

  • traducteurs-interprètes ;
  • prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
    location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.

Trois nouveaux secteurs d’activité ont été ajoutés :

  • fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
  • régie publicitaire de médias ;
  • accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique.

Les activités de fêtes foraines sont dorénavant rattachées à celles des parcs d’attractions et parcs à thèmes.

Source : Tissot

Personnes vulnérables : la prise en charge au titre de l’activité partielle

Les salariés vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 peuvent être placés en activité partielle s’ils remplissent 2 critères cumulatifs.

Pour être considérée comme vulnérable au Covid-19, il faut :

1/ ne pouvoir pas être totalement au télétravail, ni bénéficier de mesures de protection renforcées :

a- l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, un aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

b- le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

c- l’absence ou limitation du partage du poste de travail ;

d- le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

e- l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

f- la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

2/ et présenter l’un des 12 critères de santé ou d’âge suivants :

a- Etre âgé de 65 ans et plus ;

b- Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

c- Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

d- Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

e- Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f- Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

g- Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

h-Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
-infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
-consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; -liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

i- Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j- Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; k- Etre au troisième trimestre de la grossesse ;

l-Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

Le salarié, parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile bénéficie également de l’activité partielle. Le dispositif d’activité partielle s’applique pendant la durée de la mesure.

Le dispositif d’activité partielle pour ces personnes devait prendre fin le 31 décembre 2020. Il a été prolongé jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Ces salariés qui sont dans l’impossibilité de continuer de travailler bénéficient d’une indemnité d’activité partielle qui est fixée à 70 % de la rémunération brute de référence limitée à 4,5 SMIC horaire.

A compter du 1er février 2021, l’allocation d’activité partielle qui vous est versée est calculée selon l’application d’un taux de 60 % de la rémunération horaire brute de référence plafonnée à 4,5 SMIC horaire.

Source : Tissot

Comment faire pour embaucher un salarié étranger ?

L’employeur qui souhaite embaucher un étranger doit vérifier s’il a le droit de travailler en France.

L’étranger doit être titulaire d’une autorisation de travail ou être originaire d’un pays pour lesquels l’autorisation de travail n’est pas obligatoire (Espace économique européen, Suisse, Monaco, Andorre, Saint-Marin).

L’employeur, avant d’embaucher un étranger, doit vérifier qu’il a le droit de travailler en France.

Il doit ensuite suivre les formalités d’embauche habituelles.

Quand le salarié n’a jamais été immatriculé en France, l’employeur doit faire une demande d’immatriculation auprès de la CPAM (ou de la MSA pour un salarié agricole).

Pour travailler en France, un salarié étranger doit avoir une autorisation de travail.

L’étranger peut être embauché s’il détient une autorisation de travail valable pour l’emploi qu’il va occuper quel que soit le type de contrat.

L’étranger ne peut pas obtenir de première autorisation de travail pour un contrat visant à favoriser l’emploi (le contrat d’apprentissage ou le contrat Parcours emploi compétence par exemple).

Cependant, le mineur pris en charge par l’Ase avant 16 ans peut obtenir cette autorisation pour une première demande s’il conclut un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Si l’étranger a un titre de séjour qui l’autorise à travailler

L’employeur doit vérifier lors de l’embauche que le futur salarié est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité valant autorisation de travail.

Il doit contrôler son authenticité auprès du préfet de département du lieu d’embauche ou du préfet de police à Paris.

Cette démarche doit être effectuée au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche.

Elle doit être faite par lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger.

Sans réponse dans les 2  jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’obligation de l’employeur de s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail est considérée comme remplie.

L’embauche d’un salarié étranger titulaire de la carte de séjour étudiant ne peut intervenir qu’après déclaration auprès de la préfecture.

Après vérification du titre de séjour et de l’autorisation de travail, l’employeur peut procéder alors aux formalités d’embauche habituelles.

Si l’étranger n’a pas cette autorisation de travail

Si la personne concernée ne détient pas de titre de séjour autorisant le travail, son futur employeur doit alors demander une autorisation de travail.

Cette demande doit être faite à la Direccte.

L’employeur dépose un dossier qui doit contenir un cerfa :

Si l’étranger réside en France, il s’agit du cerfa n°15186.

Si l’étranger réside hors de France, il s’agit du cerfa n°15187.

Le préfet notifie sa décision à l’employeur, ou à son mandataire, et à l’étranger concerné.

En cas d’accord, le préfet adresse les autorisations de travail à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Cette transmission ne concerne que les contrats d’une durée supérieure à 3 mois et les contrats de travail saisonniers.

Après délivrance de l’autorisation de travail, l’employeur peut procéder aux formalités d’embauche habituelles.

En cas de non-respect de ces procédures, les sanctions suivantes sont encourues :

SituationAmende (montant fixe)Peine de prison (peine fixe cumulée avec l’amende)
Fraude ou fausse déclaration pour obtention ou tentative d’obtention d’un titre de séjour3 000 €1 an
Embaucher ou conserver en toute connaissance de cause à son service un étranger sans titre de séjour15 000 € par étranger concerné5 ans
Embaucher ou conserver en toute connaissance de cause à son service un étranger sans titre de séjour en bande organisée100 000 € par étranger concerné10 ans
Avoir recours en toute connaissance de cause directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler15 000 € par étranger concerné5 ans

Arrêt maladie lié au Covid-19 : nouvel assouplissement des conditions d’ouverture de droit aux indemnités

A compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, même à distance, peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale, sans condition d’ouverture du droit et sans application du délai de carence. C’est notamment le cas pour les motifs suivants :

  • personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus et qui ne peut pas être placée en activité partielle ;
  • parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui ne peut pas être placé en position d’activité partielle ;
  • personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact à risque de contamination ;
  • personne faisant l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Deux nouveaux motifs permettent de bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale sans condition d’ouverture du droit et sans application du délai de carence. Mais, pour ces personnes, la mesure est applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021.

Cela concerne :

  • le salarié qui présente le résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le Covid-19 ;
  • le salarié qui s’isole en raison de l’apparition des symptômes liés à l’infection au virus et qui attend les résultats de son test de détection du Covid-19. Mais attention, il doit notamment s’engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours qui suivent le début de l’arrêt de travail.

En principe, l’employeur au salarié une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale si le salarié remplit les conditions suivantes :

  • justifier d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise (calculée à partir du premier jour d’absence) ;
  • sauf exception, vous avoir transmis son certificat médical dans les 48 heures ;
  • être pris en charge par la Sécurité sociale, et donc bénéficier des IJSS ;
  • être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne (Code du travail, art. L. 1226-1).

Vous complétez l’indemnité de Sécurité sociale après l’application d’un délai de carence de 7 jours pour les arrêts d’origine non professionnelle. Votre convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques.

Mais pour les mêmes motifs que ceux prévus pour bénéficier des indemnités journalières en raison de l’épidémie, l’indemnité complémentaire employeur s’applique notamment sans condition d’ancienneté et sans délai de carence.

Source : Tissot

Protocole national : assouplissement de la recommandation du télétravail à 100 %

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité a été mis à jour le 6 janvier. Comme prévu, la recommandation sur le télétravail à 100 % a été assouplie même si elle reste toujours la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. 

La nouvelle version du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 maintient la recommandation du télétravail à 100 %.

En effet, le télétravail reste un mode d’organisation qui permet de limiter les interactions sociales sur les lieux de travail et dans les trajets domicile-travail. Sa mise en place pour les activités qui le permettent participe à la prévention du risque de contamination du virus.

Même si le télétravail reste la règle, les salariés actuellement en télétravail à 100 % peuvent bénéficier d’un retour en présentiel. Le protocole prévoit que si le salarié en exprime le besoin, il est possible qu’il travaille sur son lieu de travail un jour par semaine avec votre accord.

Le protocole précise que, pour ce nouvel aménagement, il faudra prendre en compte les spécificités liées aux organisations de travail, notamment pour le travail en équipe et s’attache à limiter au maximum les interactions sociales sur le lieu de travail.

Notez que même si le protocole sanitaire n’a pas de force contraignante, vous devez tenir compte de celui-ci dans le cadre de vos obligations en santé et sécurité.

La mise en place du télétravail pour les activités qui le permettent participe aux mesures pouvant être prises dans le cadre de votre obligation de sécurité. Mais n’oubliez pas de veiller à la santé et sécurité du salarié placé en télétravail, notamment sur les conséquences de l’isolement en lui permettant le cas échéant de venir travailler sur son lieu de travail.

Les réunions en audio ou visioconférence

Jusqu’à présent, les réunions en audio ou visioconférence devaient constituer la règle. Les réunions en présentiel étaient l’exception.

La nouvelle version du protocole assouplit également cette règle. Les réunions en audio ou visioconférence doivent être privilégiées. Les réunions en présentiel restent toujours l’exception.
Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont toujours suspendus.

Le port du masque

Concernant le port du masque, le protocole renvoie sur l’adresse https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid-19-informations-relatives-aux-masques-grand-public pour avoir plus d’informations sur le masque grand public.

Test de dépistage

Pour l’organisation des actions de dépistage proposées par les entreprises, le protocole national précise que ces modalités ont été définies par la circulaire interministérielle du 14 décembre 2020. Elle prévoit notamment que les opérations de dépistage collectif doivent être déclarées sur le site gouvernemental dédié au moins 2 jours avant le début de l’opération.

Source : Tissot