Prolongation des aides à l’embauche des jeunes

Jusqu’au 31 mars 2021, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière si vous embauchez un jeune de moins de 26 ans dont la rémunération est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC. Cette aide peut aller jusqu’à 4000 € sur 1 an pour un salarié à temps plein.

Afin de maintenir la mobilisation des entreprises en faveur de la jeunesse, le ministère du Travail a annoncé une nouvelle prolongation de cette aide jusqu’au 31 mai 2021. Toutefois du 1 avril 2021 au 31 mai 2021, cette aide ne devrait être accordée que pour les salaires limités à 1,6 SMIC dans une logique de sortie progressive des aides.

Une aide exceptionnelle peut vous être accordée, sous certaines conditions si vous recrutez un apprenti ou un salarié en contrat de professionnalisation. Cette aide, qui s’élève selon les cas à 5000 ou 8000 euros, avait dernièrement été reconduite mais seulement pour le mois de mars 2021.

Sa prolongation à l’identique vient d’être annoncée jusqu’au 31 décembre 2021 pour toutes les entreprises quelles que soient leur taille et le niveau d’études des jeunes embauchés.

Des décrets sont nécessaires pour acter la prolongation de ces aides.

Source: Tissot

Prime Macron 2021

Depuis le 1er janvier 2021, il n’existe plus de prime exceptionnelle exonérée de pouvoir d’achat.

Mais les récentes annonces permettent de penser qu’une nouvelle prime sera possible en 2021.

Comme dans les versions précédentes, il s’agira d’une prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales.

Elle concernera toutes les entreprises du secteur privé, qu’elles aient ou non mis en place un accord d’intéressement.

Tous les travailleurs pourront en bénéficier. Toutefois les travailleurs dit de 2e ligne devront être les bénéficiaires privilégiés. On entend par travailleurs de 2e ligne les travailleurs non-soignants qui sont restés à leurs postes malgré les confinements, étant ainsi exposés au virus, et qui ont permis au pays de fonctionner.

La prime pourra atteindre 2000 euros (au lieu de 1000) pour les branches et les entreprises qui négocieront des éléments de revalorisation de ces métiers. Le Premier ministre a aussi annoncé que ce plafond de 2000 euros pourra s’appliquer pour les entreprises qui auront conclu un accord d’intéressement d’ici la fin de l’année.

On ignore encore quand cette prime va être mise en place. Pour l’instant il s’agit d’une simple annonce. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et la ministre du Travail affineront le cadre de cette prime dans les toutes prochaines semaines avec les partenaires sociaux.

Source : Tissot

FONDS DE SOLIDARITÉ DU MOIS DE MARS : RECONDUCTION OBLIGATOIRE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CHOISI EN FÉVRIER

Pour l’aide de février, il est possible pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité de choisir comme chiffre d’affaires de référence, celui du mois de février 2019 ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019. 

A compte du mois de mars, l’entreprise devra reconduire l’option choisie au titre de l’aide pour le mois de février 2021.

FONDS DE SOLIDARITÉ : MODIFICATION DU FORMULAIRE DE FÉVRIER

À la suite d’une erreur, le formulaire de demande d’aide pour le mois de février déduisait à tort, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le montant déclaré au titre des ventes à distance et des ventes à emporter lorsque le montant de l’aide est inférieur à 10 000 €. Le formulaire a été corrigé le mardi 16 mars 2021.

Prolongation des aides à l’apprentissage et aux contrats de professionnalisation

Pour soutenir l’emploi et la formation des jeunes, le Gouvernement a décidé l’augmentation de l’aide unique à l’apprentissage pour la première année d’exécution du contrat et la prolongation de l’aide exceptionnelle à l’alternance. Tel est l’objet de deux décrets, 2021-223 et 2021-224, du 26 février 2021 (JO 27).

Le décret 2021-223 du 26 février 2021 revalorise, à titre temporaire pour les contrats d’apprentissage conclus entrele 1er et le 31 mars 2021, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution du contrat. Ce montant, qui s’élève en principe à 4 125 €, est fixé par dérogation à 5 000 € pour un apprenti mineur et à 8 000 € pour un apprenti majeur. Pour le reste, les dispositions relatives à l’aide unique sont inchangées.

Pour rappel, le contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat, ouvre droit à une aide dite « unique » versée par l’État. Son montant s’élève, au maximum, à 4 125 € pour la première année d’exécution du contrat, à 2 000 € pour la deuxième année, à 1 200 € pour la troisième année et reste fixé à ce montant dans les cas particuliers où l’apprentissage se poursuit au-delà de 3 ans. Le versement de l’aide est subordonné au dépôt du contrat. Il est effectué chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP), avant le paiement de la rémunération, dans l’attente de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. L’aide n’est pas due pour les mois où le contrat est suspendu sans maintien de la rémunération. Elle cesse d’être due en cas de rupture anticipée du contrat. Les sommes indues doivent être remboursées.

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place une aide exceptionnelle et temporaire au profit des employeurs recrutant des travailleurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (soit un master) ou un certificat de qualification professionnelle ou un contrat de professionnalisation conclu en application de l’article 28 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (contrats conclus en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié).

Initialement accordée pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, cette aide, qui se substitue à l’aide unique, est prolongée pour ceux conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 (Décret art. 1 et 2).

Les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle, fixées par le décret 2020-1085 du 24 août 2020 (modifié par le décret 2020-1399 du 18 novembre 2020), restent inchangées.

Toutefois, pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés, le décret du 26 février 2021 ajoute, par rapport aux textes antérieurs, un critère de niveau minimal de formation de niveau 5 (BTS, DUT…) (Décret art. 1).

L’aide exceptionnelle est, comme auparavant, accordée seulement au titre de la première année d’exécution du contrat et ne concerne, pour les contrats de professionnalisation, que les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.

Son montant reste fixé à 5 000 € pour un mineur et à 8 000 € pour un majeur, ce montant s’appliquant à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’intéressé atteint 18 ans (Décret art. 1 et 2).

Par ailleurs, le décret du 26 février 2021 reprend les mêmes modalités de versement de l’aide exceptionnelle que celles prévues par le décret du 24 août 2020 (Décret art. 3 et 4).

Rappelons que, pour les contrats d’apprentissage, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois sous réserve que l’employeur justifie de la continuation du contrat au travers de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. Pour les contrats de professionnalisation, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur. Chaque mois d’exécution du contrat, l’employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l’ASP. À défaut de transmission du bulletin de paie par l’employeur, le mois suivant, l’aide est suspendue. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas versée au titre des mois considérés. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est plus due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP.

Source : EFL

Activité partielle de mars 2021

Comme annoncé par la ministre du travail dans un communiqué du 16 février 2021, la baisse de l’indemnisation de l’activité partielle prévue pour mars est reportée.

Le décret 2021-225 du 26 février 2021 prolonge jusqu’au 31 mars 2021 les dispositions en vigueur depuis janvier  relatives au taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur. Il complète également à la marge la liste des secteurs protégés bénéficiant d’un taux majoré d’allocation.

Quant au décret 2021-221 du 26 février 2021, il diffère au 1er avril la baisse de l’indemnisation du salarié et au 1erjuillet 2021 la réduction de la durée maximale de l’autorisation d’activité partielle.

Depuis le 1er mars 2020, l’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelable sous réserve que l’employeur prenne des engagements (en matière d’emploi, de formation, de GPEC, etc.) validés par l’administration (C. trav. art. R 5122-9 issu du décret 2020-325 du 25-3-2020). Le décret 2021-221 du 26 février 2021 maintient ces dispositions jusqu’au 30 juin 2021. Il diffère en effet au 1er juillet 2021 la réforme prévue par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Ce sont donc les demandes d’autorisation préalables adressées à l’autorité administrative à compter du 1er juillet 2021 qui seront soumises à la réforme, et non pas, comme initialement prévu, celles adressées à compter du 1ermars 2021 (Décret 2021-221 du 26-2-2021 art. 1, 1°). Ainsi, ce n’est qu’à compter du 1er juillet 2021 que les principes suivants s’appliqueront (C. trav. art. R 5122-9, I issu du décret 2020-1316 du 30-10-2020) :

–   l’autorisation d’activité partielle sera accordée pour une durée maximale de 3 mois. Cette autorisation sera renouvelable dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs ;

–   par dérogation, en cas de placement en activité partielle au titre d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation pourra être accordée pour une durée maximale de 6 mois renouvelable ;

–   dans ces deux cas, le renouvellement sera subordonné à la prise par l’employeur d’engagements (en matière d’emploi, de formation, de GPEC, etc.) validés par l’administration.

Pour les employeurs ayant bénéficié d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er juillet 2021, il n’en sera pas tenu compte : ni pour l’application de la limite initiale de 3 mois, ni pour la limite de 6 mois en cas de renouvellement (Décret 2020-1316 du 30-10-2020 art. 4, I modifié par décret 2021-221 du 26-2-2021 art. 1, 1°).

Indemnisation en mars 2021

Pour les heures chômées en mars 2021, le taux horaire de l’allocation perçue par l’employeur demeure fixé comme suit (Décret 2020-810 du 29-6-2020 art. 1 et 2 et décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 8 modifiés par décret 2021-225 du 26-2-2021 art. 1, 2° et art. 3, 3°) :

–   cas général : 60 % de la rémunération horaire brute antérieure limitée à 4,5 Smic ;

–   secteurs dits « protégés » et entreprises subissant une fermeture ou des restrictions administratives (y compris zones de chalandise des stations de ski) : 70 % de la rémunération horaire brute antérieure limitée à 4,5 Smic  ;

–   salariés vulnérables ou tenus de garder leur enfant : application du taux de 60 % ou 70 % selon le secteur d’activité de l’entreprise.

Le taux horaire minimal de l’allocation est fixé à 8,11 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (C. trav. art. D 5122-13 et décret 2020-1786 du 30-12-2020 art. 8).

Pour les heures chômées en mars 2021, le taux horaire de l’indemnité versée au salarié reste fixé à 70 % de la rémunération horaire antérieure brute limitée à 4,5 Smic.

La liste des secteurs protégés une nouvelle fois remaniée

Jusqu’au 31 mars 2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur est fixé à 70 % pour les secteurs dits « protégés » (Décret 2020-810 du 29-6-2020 modifié). Ces secteurs comprennent :

–   tous les employeurs dont l’activité principale figure à l’annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 ;

–   les employeurs dont l’activité principale figure à l’annexe 2 du décret précité et qui ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Le décret 2021-225 du 26 février 2021 modifie à nouveau la liste prévue à l’annexe 2 du décret précité. Celle-ci s’enrichit des activités suivantes :

–   commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons et disposant d’une attestation de leur expert-comptable établissant qu’ils remplissent bien les critères relatifs au chiffre d’affaires ;

–   exploitations agricoles des filières dites « festives » lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la chasse et disposant de l’attestation mentionnée ci-dessus ;

–   13 activités en lien avec le ski ou les vins et spiritueux (activités mentionnées lignes 119 à 131 de l’annexe 2).

En revanche, aucun changement n’est prévu pour l’annexe 1.

Indemnisation en avril 2021

Selon les déclarations de la ministre du travail, les taux d’indemnisation de l’activité partielle seront maintenus en l’état jusqu’au 30 avril 2021 (communiqué de présse du 9-3-2021). Ce maintien nécessitera toutefois la parution de nouveaux décrets pour être effectif.

Listes des secteurs protégés

On trouvera ci-après la liste des secteurs protégés ouvrant droit, jusqu’au 31 mars 2021, à une allocation d’activité partielle au taux de 70 %.

Annexe 1

La liste des activités figurant à l’annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 n’est pas modifiée. Elle demeure fixée comme suit.

Annexe 1 au décret 2020-810 du 29-6-2020
1Téléphériques et remontées mécaniques34Activité des centres de culture physique
2Hôtels et hébergement similaire35Autres activités liées au sport
3Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée36Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines
4Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs37Autres activités récréatives et de loisirs
5Restauration traditionnelle38Exploitations de casinos
6Cafétérias et autres libres-services39Entretien corporel
7Restauration de type rapide40Trains et chemins de fer touristiques
8Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise41Transport transmanche
9Services des traiteurs42Transport aérien de passagers
10Débits de boissons43Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
11Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée44Transports routiers réguliers de voyageurs
12Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision45Autres transports routiers de voyageurs. Cars et bus touristiques
13Distribution de films cinématographiques46Transport maritime et côtier de passagers
14Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication47Production de films et de programmes pour la télévision
15Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport48Production de films institutionnels et publicitaires
16Activités des agences de voyage49Production de films pour le cinéma
17Activités des voyagistes50Activités photographiques
18Autres services de réservation et activités connexes51Enseignement culturel
19Organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès52Traducteurs-interprètes
20Agences de mannequins53Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie
21Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)54Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
22Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs55Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
23Arts du spectacle vivant, cirques56Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
24Activités de soutien au spectacle vivant57Régie publicitaire de médias
25Création artistique relevant des arts plastiques58Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique
26Galeries d’art59Agences artistiques de cinéma
27Gestion de salles de spectacles et production de spectacles60Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels
28Gestion des musées61Exportateurs de films
29Guides conférenciers62Commissaires d’exposition
30Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires63Scénographes d’exposition
31Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles64Magasins de souvenirs et de piété
32Gestion d’installations sportives65Entreprises de covoiturage
33Activités de clubs de sports66Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs

Annexe 2

De nouvelles activités sont ajoutées à l’annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 par le décret 2021-225 du 26-2-2021. Ces nouvelles activités sont signalées en gras.

Annexe 2 au décret 2020-810 du 29-6-2020
1Culture de plantes à boissons67Activités des agences de publicité
2Culture de la vigne68Activités spécialisées de design
3Pêche en mer69Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
4Pêche en eau douce70Services administratifs d’assistance à la demande de visas
5Aquaculture en mer71Autre création artistique
6Aquaculture en eau douce72Blanchisserie-teinturerie de détail
7Production de boissons alcooliques distillées73Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping
8Fabrication de vins effervescents74Fabrication de vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements
9Vinification75Vente par automate
10Fabrication de cidre et de vins de fruits76Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
11Production d’autres boissons fermentées non distillées77Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement
12Fabrication de bière78Fabrication de dentelle et broderie
13Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée79Couturiers
14Fabrication de malt80Écoles de français langue étrangère
15Centrales d’achat alimentaires81Commerce des vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands événements
16Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons82Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements
17Commerce de gros de fruits et légumes83Commerce de gros de vêtements de travail
18Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans84Antiquaires
19Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles85Équipementiers de salles de projection cinématographiques
20Commerce de gros de boissons86Édition et diffusion de programmes de radio à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale
21Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés87Correspondants locaux de presse
22Commerce de gros alimentaire spécialisé divers88Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski
23Commerce de gros de produits surgelés89Réparation de chaussures et d’articles en cuir
24Commerce de gros alimentaire90Entreprises artisanales ou commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons (1)
25Commerce de gros non spécialisé91Métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1)
26Commerce de gros de textiles92Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la restauration (1)
27Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques93Activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1)
28Commerce de gros d’habillement et de chaussures94Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1)
29Commerce de gros d’autres biens domestiques95Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1)
30Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien96Fabrication de linge de lit et de table lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (1)
31Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services97Fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1)
32Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L 3132-24 du Code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux98Fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1)
33Blanchisserie-teinturerie de gros99Installation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1)
34Stations-service100Élevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1)
35Enregistrement sonore et édition musicale101Prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel (1)
36Éditeurs de livres102Prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration (1)
37Services auxiliaires des transports aériens103Location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (1)
38Services auxiliaires de transport par eau104Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1)
39Boutique des galeries marchandes et des aéroports105Collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1)
40Autres métiers d’art106Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse(1)
41Paris sportifs107Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (1)
42Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution108Activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1)
43Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label « entreprise du patrimoine vivant » en application du décret 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ou qui sont titulaires de la marque d’État « Qualité Tourisme TM » au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des « savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel »109Édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1)
44Activités de sécurité privée110Entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1)
45Nettoyage courant des bâtiments111Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1)
46Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel112Activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1)
47Fabrication de foie gras113Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1)
48Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie114Études de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (1)
49Pâtisserie115Activités des agences de placement de main-d’œuvre lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1)
50Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé116Activités des agences de travail temporaire lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1)
51Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés117Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration (1)
52Fabrication de vêtements de travail118Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration (1)
53Reproduction d’enregistrements119Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski
54Fabrication de verre creux120Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme
55Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental121Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme
56Fabrication de coutellerie122Services d’architecture lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme
57Fabrication d’articles métalliques ménagers123Activités d’ingénierie lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du Code du tourisme
58Fabrication d’appareils ménagers non électriques124Fabrication d’autres articles en caoutchouc lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme
59Fabrication d’appareils d’éclairage électrique125Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme
60Travaux d’installation électrique dans tous locaux126Fabrication d’autres machines d’usage général lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme
61Aménagement de lieux de vente127Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L 342-7 du code du tourisme
62Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines128Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé en application de l’article 302 G du CGI
63Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés129Commerçant de gros en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé en application de l’article 302 G du CGI
64Courtier en assurance voyage130Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation
65Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception131               Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation
66Conseil en relations publiques et communication  
(1) Pour les activités mentionnées lignes 90 à 118, la demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur indiquant que l’entreprise dispose d’un document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l’entreprise remplit la condition de perte de chiffre d’affaires.

Source: EFL

Fonds de solidarité: nouvelles modalités pour février 2021

Par rapport à janvier 2021, plusieurs modifications sont apportées

Un nouveau décret vient fixer les critères d’éligibilité au fonds de solidarité pour les pertes du mois de février 2021. De manière générale, les critères qui étaient en vigueur pour le mois de janvier sont reconduits pour le mois de février mais certaines modifications importantes ont été apportées. 

La perte de chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 doit être comparée avec le chiffre d’affaires de référence défini comme :

  • le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois

Les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public doivent désormais justifier d’une condition de perte de 20 % de chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier du fonds au titre du mois de février.

Les commerces des centres commerciaux qui ont été visés par une interdiction d’accueil du public bénéficieront du même dispositif d’aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de chiffre d’affaires, à condition d’avoir comme activité principale le commerce de détail et au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m² interdit d’accueil du public.

Enfin, le décret ajoute à l’annexe 2 les fabricants de fûts de bière et les commerçants de gros de café, thé, cacao et épices qui font au moins 50 % de chiffre d’affaires avec le secteur de l’hôtellerie-restauration, leur permettant ainsi de bénéficier du régime applicable aux entreprises dites « S1bis ».

Les demandes d’aide au titre du mois de février pourront être faites jusqu’au 30 avril 2021.

Crédit d’impôt pour les abandons de loyers

L’article 20 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentiront, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons ou renonciations définitifs de loyers, au titre du mois de novembre 2020, aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

• Le crédit d’impôt est cumulable avec les mesures prévues par l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 et prorogées par l’article 20 de la loi de finances pour 2021. On sait que ces mesures exonèrent de l’impôt sur le revenu les abandons et renonciations de loyers réalisés au profit d’une entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 dans les conditions et limites mentionnées à l’article 39, 1-9° CGI. Elles prévoient également la déductibilité du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, sans justificatif, des abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021;

• Les locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public, éligibles au crédit d’impôt, sont ceux visés au titre 4 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire;

• Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre elle et le bailleur, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire par tous moyens;

• En cas de non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application du dispositif, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise auprès du bailleur qui doit donc s’assurer du respect des critères légaux par l’entreprise locataire.

Source : EFL

La faute inexcusable de l’employeur

En ces temps de pandémie, il est impératif de réactualiser régulièrement votre document unique d’évaluation des risques afin d’éviter une quelconque reconnaissance de votre faute inexcusable en cas de contamination au virus notamment.

La faute inexcusable est définie par la jurisprudence comme étant votre manquement à votre obligation de sécurité de résultat révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu du contrat de travail vous liant à votre salarié.

Vous auriez, en effet, dû avoir conscience du danger et vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir.

Le salarié victime ou ses ayants droit peuvent ainsi solliciter la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur afin d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices.

La Cour de Cassation est venue récemment de nouveau renforcer vos obligations et exige désormais que vous mettiez en place des mesures qui soient suffisantes et efficaces.

Il est notamment nécessaire, après avoir élaboré votre document unique, de vérifier et contrôler l’effectivité des mesures prises.

En cas de survenance du risque et de demande de reconnaissance de votre faute inexcusable, vous devrez en effet pouvoir démontrer la réalité de la suffisance et de l’efficacité des moyens mis en place pour protéger votre salarié dudit danger.

La Haute Juridiction a, par exemple, considéré que le simple fait de mettre à disposition des salariés des protections contre l’inhalation de poussières dangereuses, ne protégeait pas d’une action en responsabilité car il n’est pas démontré que le masque était suffisamment protecteur (Cass. soc, 8 octobre 2020, 18-26.677).

Elle définit donc désormais la faute inexcusable comme étant « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié » lorsque vous auriez ou auriez dû avoir conscience du danger auquel était soumis votre travailleur et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Voici les éléments qui peuvent aboutir à la reconnaissance de la faute inexcusable :

  • l’absence d’évaluation des risques ;
  • l’absence des mesures prises pour prévenir les risques ;
  • l’absence ou l’absence de mise à jour du document unique d’évaluation des risques ;
  • l’insuffisance des moyens de protection ;
  • l’absence de vérification de l’effectivité des mesures de prévention.

La reconnaissance de la faute inexcusable interviendra donc si vous manquez à votre obligation d’évaluer et prévenir les risques.

Si ce défaut d’évaluation et de prévention est prouvé, alors les deux autres conditions nécessaires à la reconnaissance de votre faute inexcusable, à savoir votre conscience du danger et votre carence à prendre les mesures nécessaires pour préserver votre salarié de ce danger en découleront automatiquement.

Il est donc fortement préconisé d’évaluer vos risques un à un et de les répertorier dans votre DUER en prévoyant les mesures de prévention nécessaires pour éviter la survenance du risque, mais également de pouvoir en contrôler l’effectivité.

D’où l’importance de mettre à jour très régulièrement, et notamment actuellement compte tenu des mesures sanitaires, votre DUER pour prendre en considération le port du masque, le télétravail etc., c’est-à-dire dès qu’il est constaté un changement dans votre entreprise affectant l’exposition de vos salariés à un ou plusieurs risques non identifiés.

Sinon, ce seul manquement à votre obligation légale de sécurité et de protection de la santé suffira au salarié pour démontrer l’existence de votre faute inexcusable.

L’analyse des risques en amont et la formalisation des mesures prises sont fondamentales et indispensables en cas de contentieux prud’homal, pénal ou social. Ces éléments de preuve sont essentiels. A défaut, vous prenez le risque d’engager votre responsabilité civile et pénale.

Source : Tissot

Les taux d’allocation d’activité partielle ne seront pas modifiés au mois de mars

 S’agissant de l’indemnisation de l’employeur
 Les taux d’allocation d’activité partielle applicables au mois de février sont reconduits jusqu’au 31 mars, à savoir :
-60 % pour les secteurs de droit commun (à compter du 1er avril 2021, un taux de 36 % sera applicable)
-70 % pour les secteurs protégés, et également pour les secteurs qui en dépendent (à compter du 1er avril 2021, un taux de 60 % sera applicable)
-70 % pour les entreprises dont l’activité est interrompue, partiellement ou totalement, en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative (le taux sera maintenu jusqu’au 30 juin 2021)
-70 % pour certaines entreprises visées à l’annexe 2 du décret (secteurs qui dépendent des secteurs protégés) dont la baisse de chiffre d’affaires est attestée par un expert-comptable 

S’agissant de l’indemnisation du salarié en activité partielle
 Le salarié placé en activité partielle recevra, à compter du 1er avril 2021, une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute. 
Par dérogation, les salariés des secteurs protégés (annexe 1) et des secteurs dépendant de ces secteurs ayant subi une forte diminution de chiffre d’affaires (annexe 2) continueront à bénéficier du taux de 70 % jusqu’au 30 avril 2021 et, ceux des entreprises visées par une fermeture administrative jusqu’au 30 juin 2021

S’agissant des durées d’indemnisation
 Concernant les demandes d’autorisation préalables adressées à l’autorité administrative à compter du 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 3 mois (renouvelable dans la limite de 6 mois), consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. 

Autres dispositions
 Les secteurs de l’annexe 2 sont modifiées par l’ajout de 13 secteurs.

Notons également que l’effet des règles d’indemnisation des salariés vulnérables ou contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans (ou d’une personne en situation de handicap) faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est décalé au 1er avril 2021.