Remises de cotisations URSSAF

La troisième loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ont prévu que des échéanciers de paiement spécifiques, avec remise automatique des majorations et pénalités de retard et, dans certains cas, remise partielle de dettes, pourraient être mis en place pour les cotisations et contributions sociales liées à l’épidémie de Covid 19 .

Le décret 2021-316 du 25 mars 2021 vient préciser les règles auxquelles sont tenus les organismes pour fixer le contenu et la durée de ces plans ainsi que les remises partielles de cotisations pouvant être consenties aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs indépendants.

Les plans peuvent porter sur les dettes de 2020 et 2021

Les plans consentis par les Urssaf peuvent porter :

  • – sur les cotisations et contributions sociales restant dues au 31 décembre 2020  ;
  • – ainsi que sur les cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état de l’urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par l’organisme de recouvrement.

Les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis peuvent faire l’objet d’un plan distinct, sous réserve que la durée et le montant des échéances ainsi que les conditions de remise des majorations et pénalités soient déterminés selon les modalités prévues pour les plans spécifiques à la dette Covid (Décret art. 1er, III).

Comme annoncé lors du vote de la LFR3 pour 2020, les plans ne peuvent pas excéder 3 ans (Décret art. 1er, IV).

La durée du plan accordé par l’Urssaf est identique à celle du plan accordé par l’administration fiscale si l’employeur réunit les conditions suivantes : il est à jour de ses cotisations antérieures à mars 2020, il ne fait pas l’objet d’une procédure collective et, enfin, il est redevable, au titre des exigibilités dues à compter du mois de mars 2020, d’au moins 1 200 € auprès de l’administration fiscale d’une part, et auprès de l’Urssaf ou de la CGSS, d’autre part (Décret art. 1er, II).

Pour les autres employeurs, la durée et le montant des échéances des plans sont déterminés en fonction du nombre d’échéances impayées et de l’importance de la dette (Décret art. 1er, I).

La LFR3 pour 2020 a prévu que les employeurs de moins de 250 salariés non éligibles à l’exonération et à l’aide « Covid 1 » pourraient demander à bénéficier d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

Le décret précise que la remise est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande (Décret art. 2, IV).

La possibilité de bénéficier d’une remise partielle de dettes dans le cadre des plans d’apurement est réservée aux travailleurs indépendants de droit commun et aux non-salariés agricoles n’ayant pas bénéficié de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales « Covid-1 » prévue à l’article 65, III de la LFR3 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, VIII).

Cette remise partielle ne peut porter que sur les cotisations et contributions sociales restant dues au titre de l’année 2020 (Décret 2021-316 du 25-3-2021 art. 2, III).

Le décret du 25 mars 2021 subordonne le droit à une remise aux conditions cumulatives suivantes (Décret art. 2) :

  • – avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période courant du 1er février au 31 mai 2020 ou sur celle courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
  • – avoir conclu un plan d’apurement spécifique et ne pas être en mesure de respecter la totalité des échéances prévues ;
  • – attester de difficultés économiques particulières mettant dans l’impossibilité de faire face à ces échéances ;
  • – attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à ses créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes. La demande doit préciser l’identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d’exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnements sont subordonnés ;
  • – être à jour de ses obligations déclaratives à la date de la demande.

À ces conditions s’ajoutent celles déjà prévues par l’article 65 de la LFR3 pour 2020, à savoir ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes et être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement pour les périodes antérieures au 1er janvier 2020 (la conclusion d’un plan avant cette date vaut toutefois respect de cette dernière condition si, avant le 15 mars 2020, celui-ci était honoré).

Selon le décret, la demande est souscrite par la voie d’un formulaire dématérialisé (Décret art. 2, II).

En pratique, pour les employeurs, elle s’effectue sur www.urssaf.fr via le formulaire accessible depuis la rubrique « Messagerie » de l’espace en ligne, après sélection du motif « Un paiement ».

Le demandeur doit conserver les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification par les organismes de recouvrement (Décret art. 2, II).

En l’absence de cotisations salariales dues, la demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan. Dans le cas contraire, la demande peut être anticipée, mais elle ne peut pas être acceptée avant le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan comprenant des cotisations salariales (Décret art. 2, III).

L’Urssaf décide d’accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur et de tout autre élément dont elle a connaissance, relatifs à la situation financière de l’entreprise. La décision de remise intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée (Décret art. 2, IV).

Le montant maximal de la remise est fixé comme suit pour les employeurs (Décret art. 3, 1°).

Baisse de CARemise maximale
Au moins 50 % et moins de 60 %20 %
Au moins 60 % et moins de 70 %30 %
Au moins 70 % et moins de 80 %40 %
Au moins 80 %50 %

Pour les travailleurs indépendants, la remise ne peut pas dépasser les montants suivants (Décret art. 3, 2°).

Baisse de CARemise maximale
Au moins 50 % et moins de 60 %300 €
Au moins 60 % et moins de 70 %500 €
Au moins 70 % et moins de 80 %700 €
Au moins 80 %900 €

Lorsqu’elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter. Toutefois, elle n’est définitivement acquise qu’au terme du plan et sous condition d’avoir acquitté la totalité des montants n’ayant pas fait l’objet d’une remise (Décret art. 2, IV).

Source : EFL

Fonds de solidarité de mars 2021

Tout en reconduisant le dispositif du mois de février 2021, des nouveautés et ajustements sont apportés.

Pour les entreprises interdites d’accueil du public durant une partie du mois de mars, l’aide est plafonnée:

  • Soit à 1 500 € en cas de perte de chiffre d’affaires entre 20% et 50 %
  • Soit à 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence en cas de perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %.

Le décret vient également modifier le régime d’aide pour les entreprises du commerce de détail dont l’un des magasins se situe dans un centre commercial dont la surface de vente est de 10 000 m2 contre 20 000 m2 jusqu’alors.

La date de début d’activité que doivent désormais respecter les entreprises pour être éligibles au fonds de solidarité passe du 31 octobre au 31 décembre 2020.

Comme annoncé, il a été décidé de geler le choix de la référence de chiffre d’affaires en fonction du choix réalisé par les entreprises au titre du mois de février 2021 (soit le chiffre d’affaires du mois de mars 2019 soit le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019).

L’aide au titre du mois de mars peut être demandée jusqu’au 31 mai 2021.

Partage d’un véhicule

Jusqu’à présent, le protocole national autorisait la présence de plusieurs salariés dans le même véhicule à condition de respecter les gestes barrière (masque, nettoyage du véhicule, hygiène des mains, masque chirurgical pour les personnes à risque, etc.).

Dorénavant, le protocole préconise de limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule.

Toutefois si ce mode de transport est nécessaire, il est possible d’avoir plusieurs travailleurs dans le même véhicule à condition de respecter les règles sanitaires et d’effectuer très régulièrement une aération du véhicule de quelques minutes.

Il est recommandé de privilégier les modes de transport individuel et donc d’utiliser le véhicule personnel du salarié pour se rendre au chantier. Dans la mesure du possible, il est aussi conseillé de mettre à disposition un véhicule pour chaque personne devant se déplacer.

Le guide de préconisations sanitaires de l’OPPBTP précise qu’en présence de plusieurs salariés dans le même véhicule, ces derniers doivent alors, impérativement :

  • tous porter leur masque de protection ;
  • avoir lavé leurs mains avant de pénétrer dans le véhicule ;
  • procéder au nettoyage et/ou à la désinfection à chaque usage du véhicule (volant, boutons de porte, levier de vitesse etc.) en utilisant par exemple des lingettes désinfectantes.

Dans ce cadre d’utilisation partagée du véhicule ou de l’engin, vous devez mettre à disposition des lingettes et du gel hydroalcoolique.
Vous devez également indiquer à vos salariés dans votre procédure de mesures de protection d’aérer le véhicule en ouvrant les fenêtres et de désactiver le recyclage de l’air.

Lorsque cela est possible, il est vivement recommandé de limiter le nombre de salariés au sein du même véhicule afin qu’ils soient séparés d’un siège entre eux.

Il est aussi possible d’installer un écran de séparation entre deux rangs.

Concernant le transport des fournitures et matériaux, il est également conseillé de réduire les passages au dépôt afin d’éviter les interactions sociales. Dans ce contexte, il vous est recommandé de prévoir un stockage de fournitures, de matériaux et de matériels directement sur le chantier ou bien de les faire livrer sur place. Ces recommandations permettent effectivement de limiter les interactions sociales mais également d’avoir à manipuler plusieurs fois les fournitures et matériaux et donc d’engendrer une deuxième désinfection des fournitures et du matériel. En tout état de cause, Il est demandé de privilégier l’arrivée du personnel directement sur le chantier.

Source: Tissot

L’activité partielle en avril 2021

Le taux horaire pour calculer l’allocation d’activité partielle de droit commun reste fixé à 60 % de la rémunération brute de référence, limitée à 4,5 SMIC horaire.

Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité qui est versée au salarié est maintenu à 70 % de la rémunération brute de référence, limitée à 4,5 SMIC horaire jusqu’au 30 avril.

Ce qui fait un reste à charge, pour les employeurs dépendant du régime de droit commun, de 15 %. Ce niveau de prise en charge est, pour le moment, prévu jusqu’au 30 avril.

Le taux de 36 % de l’allocation d’activité partielle devrait théoriquement s’appliquer à compter du 1er mai 2021.

Les employeurs dont l’activité principale figure sur :

  • la liste dénommée annexe 1 ou S1 qui regroupe notamment les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport des personnes et de l’évènementiel ;
  • la liste dénommée annexe 2 ou S1bis qui regroupe les secteurs dits connexes et dont l’activité principale figure dans l’annexe 2 et ayant subi une certaine baisse de leur chiffre d’affaires (80 ou 50 %) 
    continuent de bénéficier d’un taux majoré de l’allocation.

Ainsi, celui-ci reste fixé à 70 % dans la limite de 4,5 SMIC horaire jusqu’au 30 avril 2021. Ils continuent de bénéficier de la mesure “zéro reste à charge”.

Les salariés continuent de percevoir une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence jusqu’au 31 mai 2021.

A noter que l’annexe 2 est complétée avec deux nouveaux secteurs d’activité :

  • la fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques ;
  • le commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration.

Pour les entreprises dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, elles continuent de bénéficier d’une prise en charge à 100 % de l’activité partielle. Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est donc fixé à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC jusqu’au 30 juin 2021. Les salariés bénéficient d’une indemnité calculée sur le taux horaire de 70 % de leur rémunération de référence.

Le ministère du Travail confirme également que les entreprises justifiant d’une perte de 60 % de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019 bénéficient également d’un dispositif du zéro reste à charge de l’activité partielle, tant que les mesures de restrictions sanitaires seront mises en œuvre. Les salariés bénéficient d’une indemnisation à hauteur de 84 % de leur rémunération nette, sous certaines conditions.

Les modalités de prise en charge ne sont pas modifiées pour les entreprises situées dans une circonscription territoriale soumise à restriction et les entreprises situées dans une zone de chalandise.

Les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au Covid-19 bénéficient d’une indemnité d’activité partielle qui est fixée à 70 % de la rémunération brute de référence limitée à 4,5 SMIC horaire.

Concernant le calcul de l’allocation d’activité partielle, à compter du 1er avril 2021, il devait être appliqué un taux unique de 60 % quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise. Mais cette uniformisation est reportée au 1er mai 2021. 
Dans le cadre du régime général, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 60 % de la rémunération de référence. Il est de 70 % pour les entreprises qui bénéficient actuellement de la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle.

Les salariés qui sont dans l’incapacité de télétravailler et qui doivent garder leur enfant, peuvent bénéficier de l’activité partielle. Le dispositif est ouvert aux parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant en situation de handicap, sans limite d’âge.

Selon les annonces gouvernementales, les parents bénéficieront d’une indemnité calculée selon un taux horaire fixé à 70 % de la rémunération de référence, soit une indemnisation à hauteur de 84 % de leur rémunération nette ou de 100 % pour les salariés au SMIC.

Le ministère du Travail indique que les employeurs bénéficieront du zéro reste à charge. Cette mesure doit être confirmée par un décret puisqu’actuellement le taux de l’allocation est fixé à 60 % pour le régime de droit commun et 70 % pour les entreprises bénéficiant d’une majoration de ce taux.

Source : Tissot

Télétravail : mobilisation des inspections du travail

En raison de la dégradation sanitaire, le télétravail est une règle impérative pour les postes le permettant. Il doit être de 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance, avec un retour en présentiel possible un jour par semaine au maximum, avec votre accord, lorsque le salarié en exprime le besoin.

Le protocole national demande aux employeurs d’établir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés sur site. En cas de contrôle de l’inspection du travail, il vous reviendra de présenter les actions mises en œuvre.

Dans une nouvelle instruction du 25 mars 2021, la Direction générale du travail demande aux inspections du travail de renforcer leurs actions d’information, d’accompagner et de contrôler les entreprises.

Les inspections du travail vont donc renforcer leur mobilisation.

Les entreprises qui ne respectent pas les recommandations sanitaires notamment celles relatives au recours au télétravail pour les tâches réalisables à distance peuvent faire l’objet d’observations de l’agent de contrôle, d’une mise en demeure du DREETS (ex-DIRECCTE) de respecter les principes généraux de prévention en cas de mise en danger des salariés, voire de poursuites judiciaires.

Un service téléphonique a été mis en place par le ministère du Travail pour aider les salariés en télétravail qui rencontrent des difficultés. Ce numéro vert est le 0 800 130 000.

Lors des contrôles, les agents peuvent demander communication des éléments attestant du taux de présence effectif sur site. Les entreprises devront présenter leur plan d’action à l’agent de contrôle.

L’instruction de la DGT rappelle que celui-ci doit être mis en place par le dialogue social de proximité (salariés et leurs représentants).

Aucun formalisme n’est exigé. Les modalités sont adaptées suivant la taille de l’entreprise. 
Lors de contrôle, les agents porteront une attention particulière au caractère effectif des actions mises en œuvre pour réduire au maximum le temps de présence sur le lieu de travail des salariés qui ont des activités totalement ou partiellement télétravaillables.

Si aucun plan n’a été établi ou que les actions visant à réduire le temps de présence des salariés n’ont pas été mises en place, ces manquements peuvent donner lieu à des observations.

Mais si les défaillances constatées sont de nature à créer une situation dangereuse pour les travailleurs, l’inspection du travail peut saisir le DREETS afin qu’il mette en demeure l’employeur de respecter les principes généraux de prévention. Dans les situations les plus graves, l’agent de contrôle peut saisir le tribunal judiciaire (référé) pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque.

Pour les tâches non télétravaillables, il est demandé aux agents d’être très vigilant surtout pour les salariés en contact avec du public. Ils doivent veiller à la mise en œuvre du protocole sanitaire et des fiches métiers. Une attention particulière doit être portée sur les mesures sanitaires mises en place dans les sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et lors des transports du personnel.

Pour rappel, le protocole national a évolué concernant les mesures sanitaires qui doivent être respectées dans les restaurants d’entreprise.

De plus, le transport du personnel doit être évité le plus possible.

Source : Tissot

Activité partielle

Conformément aux annonces du gouvernement du 9 mars dernier, les effets de la réforme sont reportés au 1er mai 2021.

S’agissant de l’indemnisation des salariés, l’indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés. Les heures chômées à compter du 1er mai 2021 seront, par principe, indemnisées sur la base du taux de 60 %.

Par exception, le taux de 70 % s’appliquera entre le 1er mai et le 31 mai 2021 aux heures chômées par les salariés des entreprises appartenant aux secteurs protégés ou dépendant de ces secteurs.

Aucune modification concernant les salariés des entreprises faisant l’objet d’une fermeture administrative ou de restrictions territoriales, pour lesquels l’indemnisation sur la base du taux de 70 % s’applique aux heures chômées jusqu’au 30 juin 2021.

S’agissant de l’allocation versée à l’employeur, les dispositions actuellement en vigueur relatives aux taux de l’allocation d’activité partielle sont prolongées jusqu’au 30 avril 2021.

Arrêts de travail Covid

Compte tenu de la situation sanitaire très tendue, le Gouvernement a décidé, par le décret du 11 mars 2021, de prolonger de 2 mois l’application des règles d’indemnisation dérogatoires des arrêts de travail spécial Covid.

Les règles d’indemnisation dérogatoires, rappelées ci-dessous, qui devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars, sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021 inclus (Décret 2021-13 art. 12 modifié).

Elles sont appliquées sans changement jusqu’à cette dernière date. Ainsi, les assurés concernés et relevant des régimes de base obligatoires d’assurance maladie ont droit pendant leur arrêt de travail aux indemnités journalières de sécurité sociale(IJSS) sans condition d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans pris en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 1).

De même, ces assurés, s’ils sont salariés, ont droit au complément légal de l’employeur sans que les conditions en principe requises (ancienneté d’un an, justification de l’arrêt de travail dans les 48 heures, soins en France ou dans l’UE), soient applicables, sans délai de carence et sans que les indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail « Covid » et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt soient prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 2).

Source : EFL

Prise en charge à 100 % de l’activité partielle dans les départements confinés

Aujourd’hui, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, limitée à 4,5 SMIC horaire. Ce taux est de 70 % pour les entreprises des secteurs protégés et connexes, les entreprises fermées totalement ou partiellement, les établissements dans la zone de chalandise, etc.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle qui est versée aux salariés est fixé à 70 % de la rémunération brute de référence limitée à 4,5 SMIC jusqu’au 30 avril 2021. Ce qui fait un reste à charge de 15 % pour les entreprises qui dépendent du régime de droit commun et un zéro reste à charge pour les entreprises protégées.

Suite aux annonces du Premier ministre du 18 mars, le ministère du Travail vient d’annoncer que les entreprises subissant des restrictions d’ouverture ou situées dans les 16 départements visées par les restrictions sanitaires renforcées, sous certaines conditions, pourront bénéficier d’une prise en charge à 100 % de l’activité partielle.

Ainsi, les établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement (les commerces par exemple) bénéficient de l’activité partielle sans reste à charge pour l’employeur. Il en est de même, sous certaines conditions, pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces (GMS).

Les entreprises qui appartiennent aux secteurs les plus touchés par la crise (listes des secteurs S1 et S1bis) bénéficient également du dispositif de prise en charge à 100 %.

Les entreprises qui justifient, en raison des nouvelles restrictions sanitaires, une perte de 60 % du chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019 peuvent également bénéficier d’une prise en charge à 100 %.

Source : Tissot

Prolongation des aides de l’Agefiph

Pour faire face à la crise sanitaire, l’Agefiph a prévu des aides exceptionnelles en direction des travailleurs handicapés et de leurs employeurs depuis mars 2020. L’octroi de ces dernières avait été prolongé jusqu’au 28 février 2021. Dans un communiqué de presse du 1er mars 2021, l’Agefiph a décidé de prolonger à nouveau ces aides financières et services. 

Sont notamment prolongées jusqu’au 30 juin 2021 : 

  • – l’aide exceptionnelle de soutien à l’emploi d’une personne handicapée en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
  • – l’aide exceptionnelle pour la prise en charge du surcoût des équipements spécifiques de prévention (masques dit inclusifs, visières…) ; 
  • – l’aide exceptionnelle au télétravail   ;
  • – l’aide exceptionnelle aux déplacements ; 
  • – les aides à la recherche de solutions pour le maintien dans l’emploi ou pour la mise en oeuvre de solution de maintien dans l’emploi. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces aides seront prorogées, si nécessaire jusqu’à la fin de l’année.

Par ailleurs, les aides incitatives majorées à la conclusion de nouveaux contrats en alternance de l’Agefiph sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021. Sont ainsi visées les aides majorées à la conclusion d ‘un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation avec une personne handicapée. 

Enfin, les travailleurs indépendants handicapés et entrepreneurs en situation de handicap des secteurs touchés par des fermetures administratives peuvent bénéficier, depuis le 1er mars 2021, d’une aide au soutien à l’exploitation. Jusque-là, en effet, cette aide était réservée aux entreprises (TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales) dirigées par une personne bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ayant bénéficié d’un accompagnement à son projet de création financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph. 

Au final, peuvent bénéficier de cette aide depuis le 1er mars 2021, les  entrepreneurs ayant créé ou repris une entreprise après le 1er janvier 2017 et les nouveaux créateurs (TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales) bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

  • – ayant bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph (modalités avant le 1- 3-2021)  ;
  • – ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (l’hôtellerie-restauration, la culture, le sport, etc) même s’ils n’ont pas bénéficié d’un soutien antérieur de l’Agefiph.

Source : Tissot

Nouvelles modalités de confinement

Le Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit la liste des commerces essentiels autorisés à rester ouverts depuis le 20 mars 2021. Vous trouverez la liste des activité principales, à savoir :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
  • Commerce d’équipements automobiles
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
  • Commerce de détail de produits surgelés
  • Commerce d’alimentation générale
  • Supérettes
  • Supermarchés
  • Magasins multi-commerces
  • Les librairies
  • Les disquaires
  • Les coiffeurs
  • Hypermarchés
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
  • Commerces de détail d’optique
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 7
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a
  • Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives
  • Location et location-bail de véhicules automobiles
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
  • Activités des agences de placement de main-d’œuvre
  • Activités des agences de travail temporaire
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
  • Réparation d’équipements de communication
  • Blanchisserie-teinturerie
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Blanchisserie-teinturerie de détail
  • Services funéraires
  • Activités financières et d’assurance
  • Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe
  • Services de réparation et entretien d’instruments de musique
  • Commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous
  • Commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie

Ces derniers se trouvent dans l’obligation de respecter un protocole sanitaire renforcé, à savoir :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8 m² et 400 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m² ;
  • la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.

Vous trouverez l’ensemble des informations à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Protocole-sanitaire-commerces.pdf