Covid-19 : les aides de trésorerie et d’investissement reconduites pour 6 mois

Les avances remboursables et les prêts à taux bonifié consentis par l’Etat pour soutenir les PME fragilisées par la crise sanitaire et n’ayant pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque sont maintenus jusqu’au 30 juin 2022. 

En juin 2020, le Gouvernement a mis en place un dispositif d’aides ad hoc sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié pour répondre aux besoins de trésorerie et d’investissement des entreprises fragilisées par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 (Décret 2020-712 du 12-6-2020).

Ce dispositif d’aide, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, est prorogé jusqu’au 30 juin 2022, moyennant quelques adaptations.
Peuvent bénéficier de ces aides les petites et moyennes entreprises – y compris, ce qui est nouveau, les micro-entreprises, mais plus les entreprises de taille intermédiaire –, à condition de n’avoir pas obtenu un prêt bancaire garanti par l’Etat, de justifier de perspectives réelles de redressement de l’exploitation et de ne pas faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement (à moins qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté) ou de liquidation judiciaire (Décret 2020-712 art. 2 modifié ; sur la définition des PME, voir BRDA 19/20 inf. 10).

Le montant de l’aide en prêt à taux bonifié est limité (Décret 2020-712 art. 3, I modifié) :

  • – pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019, à la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité ;
  • – pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, à 25 % du chiffre d’affaires hors taxe 2019 constaté ou, le cas échéant, du dernier exercice clos disponible ; par exception, pour les entreprises innovantes, si le critère suivant leur est plus favorable, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible.

L’aide peut prendre la forme d’une avance remboursable, dont la durée d’amortissement est désormais limitée à dix ans, comprenant un différé d’amortissement en capital limité à trois ans. Le montant de l’aide en avance remboursable est limité à 2 300 000 € (Décret 2020-712 art. 3, II modifié).

Le régime préférentiel un temps mis en place pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité et relevant d’un secteur d’activité particulièrement touché par la crise sanitaire (BRDA 2/21 inf. 13) est supprimé.

La demande d’aide doit, on le rappelle, être présentée par l’entreprise au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) dans le ressort duquel elle est située, la décision d’attribution du financement relevant du ministre de l’économie (Décret 2020-712 art. 2, II et 4).

Source : EFL

Activité partielle et cinquième vague

En principe, l’autorisation d’activité partielle est accordée pour une durée maximale de 3 mois. Elle peut être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav. art. R 5122-9).
Une dérogation est instituée à ce principe pour les demandes d’autorisation préalables adressées par l’employeur à l’autorité administrative à partir du 1er janvier 2022 : pour les périodes d’activité partielle comprises entre cette date et le 31 mars 2022, les périodes d’autorisation d’activité partielle dont a pu bénéficier l’employeur avant le 31 décembre 2021 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale d’autorisation (Décret 2021-1816 du 27-12-2021 art. 2).
Jusqu’au 31 janvier 2022, une indemnisation à 70 %, tant pour l’employeur que pour les salariés, est maintenue pour (Décrets 2021-1816 et 2021-1817 du 27-12-2021) :
–  les entreprises fermées administrativement ;
–  les établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques et subissant une perte de chiffre d’affaires (CA) de 60 % soit par rapport au CA du mois précédant la mise en œuvre de l’activité partielle, soit par rapport au CA du même mois de 2019 ;
–  les établissements appartenant aux secteurs d’activité dits protégés (ou S1 et S1 bis) et subissant une très forte baisse de CA.
Les établissements appartenant à un secteur d’activité dit protégé (ou S1 et S1 bis) sont ceux listés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29 juin 2020 : secteurs du tourisme, de la culture et de l’événementiel et secteurs dépendants de ceux-ci.
Pour être éligibles à l’activité partielle sans reste à charge (c’est-à-dire au taux de 70 % pour l’employeur et le salarié), ces établissements doivent avoir subi une très forte perte de CA le mois de mise en œuvre de l’activité partielle. Pour les heures chômées à partir du 1er décembre 2021, cette perte de CA doit être d’au moins 65 % (Décret 2021-1817 du 27-12-2021).
Les établissements visés à l’annexe 2 du décret du 29 juin 2020 (secteurs S1 bis) doivent en plus avoir subi une baisse de CA d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (Ord. art. 1, I.-2° b et décret 2020-810 du 29-6-2020).

Pour les heures chômées à partir du 1er janvier 2022, le taux horaire minimum de l’allocation versée à l’employeur est relevé comme suit (Décret 2021-1878 du 29-12-2021) :
–  7,53 € (au lieu de 7,47 €) pour l’allocation d’activité partielle de droit commun ;
–  et 8,37 € (au lieu de 8,30 €) pour l’allocation d’activité partielle majorée et l’allocation d’APLD.
L’augmentation du Smic au 1er janvier 2022 impacte également l’indemnisation de l’activité partielle puisqu’elle induit une augmentation du plafond de l’indemnité et de l’allocation (voir n° 6) ainsi qu’une revalorisation du taux horaire minimal de l’indemnité versée au salarié à temps partiel laquelle passe à environ 8,37 € (Smic net horaire).

Source : EFL

Définir les salariés cas contacts au Covid-19 et connaître les nouvelles règles d’isolement

Il ne suffit pas d’avoir travaillé ou d’avoir croisé une personne contaminée au Covid-19 pour être considéré comme cas contact au Covid-19. En effet, en plus de la contamination certaine de la personne visée au Covid-19, il faut aussi avoir eu avec elle un contact à risque sans mesure de protection efficace qui sont :

  • une séparation physique isolant la personne-contact de la personne malade en créant deux espaces sans communication ;
  • le port d’un masque (masque chirurgical ou FFP2, ou masque en tissu « grand public filtration supérieure à 90 % »), porté par la personne malade et la personne-contact.

Au travail, vos salariés seront considérés comme cas contacts s’ils ont, sans mesure de protection efficace :

  • eu un contact direct avec la personne positive au Covid-19, en face-à-face, à moins de 2 mètres, quelle que soit la durée (exemple : conversation, repas, contact physique) ;
  • partagé un espace intérieur (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel, salle de restaurant, etc.) pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec la personne positive ou étant resté en face-à-face avec elle durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement.

Le fait d’échanger du matériel ou un objet non désinfecté peut aussi être considéré comme un contact à risque.

Il est donc primordial pour vous de veiller à ce que les salariés portent leur masque dès que possible et de veiller à bien suivre les règles de désinfection. Avant tout pour les protéger au mieux mais aussi pour éviter de multiplier les salariés cas contacts. Rappelez-leur également d’éviter les rassemblements notamment dans le cadre des pauses déjeuners.

Le ministère du Travail précise que le salarié doit vous avertir s’il est cas contact.

Le protocole sanitaire national indique qu’en cas de survenue d’un cas avéré, le référent Covid doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans l’entreprise. L’utilisation de l’application TousAntiCovid peut en ce sens être utile.

Les règles d’isolement ont changé au 3 janvier 2021 avec comme grosse nouveauté que l’isolement n’est plus obligatoire pour les personnes ayant reçu un schéma vaccinal complet. Elles doivent néanmoins :

  • réaliser un test immédiat puis, en cas de test négatif, réaliser une surveillance par autotests à J + 2 et J + 4 après la date du dernier contact avec le cas ;
  • favoriser le recours au télétravail, respecter scrupuleusement les mesures barrières, porter un masque en intérieur et en extérieur, informer leurs contacts et limiter leurs interactions sociales.

L’isolement reste imposé pour les personnes non vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet pendant 7 jours pleins après la date du dernier contact avec le cas. Pour sortir de l’isolement au bout de 7 jours, ces personnes doivent réaliser un test antigénique ou RT-PCR et avoir un résultat négatif. Si le test est positif l’isolement doit être maintenu jusqu’à ce que l’Assurance maladie prenne contact par SMS ou téléphone.

Notez qu’en cas d’isolement et d’impossibilité de télétravailler, les salariés peuvent solliciter un arrêt de travail sans délai de carence.

Source : Tissot

Nouvelle aide « fermeture » : les règles sont fixées !

Une nouvelle aide dite « fermeture » est créée pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.

Sont éligibles, celles qui sont créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent les conditions suivantes :

  • Avoir saturé le plafond de 10 M€ de l’aide « coûts fixes » ;
  • Exercer leur activité principale dans un secteur dit S1/S1 bis (annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020) et dont :
    • Une partie au moins de leurs activités a fait l’objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, des interdictions d’accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l’exercice de tout ou partie de l’activité ;
    • Ou une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d’affaires au cours de la période éligible avec une activité fermée ;
  • Subir au titre de leurs activités éligibles une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période éligible ;
  • Avoir un excédent brut d’exploitation coûts fixes des activités éligibles au cours de la période éligible négatif.

L’aide prend la forme d’une subvention dont le montant s’élève à la somme des aides auxquelles l’entreprise a droit pour chaque période éligible entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021

Le montant pour chaque période éligible s’élève à 70 % de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation (EBE) coûts fixes des activités éligibles constaté au cours de la période éligible. Toutefois, des règles de calcul particulières sont prévues selon que le résultat net de l’entreprise au titre de 2019 est positif ou négatif.

Le montant de l’aide est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 à un plafond de
25 M€ calculé au niveau du groupe.

Les demandes uniques d’aide sont déposées, par voie dématérialisée, entre le 22 décembre 2021 et le 28 février 2022

Nouveau protocole sanitaire

La ministre du Travail a officiellement encouragé à favoriser le télétravail en ce moment. La révision du protocole sanitaire rappelle que le renforcement des mesures sanitaires passe par le dialogue social de proximité. Parmi les mesures de protection citées en exemple par le protocole, on retrouve la mise en place du télétravail, l’étalement des horaires, le flux de circulation, etc.

Le nouveau protocole rappelle que la maîtrise de la qualité de l’air et l’aération/ventilation des espaces fermés est une mesure essentielle de prévention des situations à risque d’aérosolisation du virus. Il insiste sur une aération naturelle : portes et/ou fenêtres ouvertes idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 5 minutes toutes les heures.
A défaut, la circulation de l’air et son renouvellement sont assurés par un système de ventilation mécanique en état de bon fonctionnement et conforme à la réglementation.

Nouveauté dans ce protocole, afin d’assurer cette bonne aération/ventilation des locaux, il est recommandé de réaliser des mesures du dioxyde de carbone (gaz carbonique-CO2), dans les zones stratégiques où la fréquentation est significative et également pendant les périodes de fortes fréquentations. Il faut savoir que ces préconisations sont fortement conseillées si l’aération naturelle ne peut pas être respectée.

Selon le résultat des mesures de gaz carbonique, il faudra agir. Le protocole préconise :

  • si le résultat est supérieur à un seuil de 800 ppm, des actions en termes d’aération/renouvellement d’air et/ou réduction du nombre de personnes admises dans la pièce ;
  • si le résultat est supérieur à un seuil de 1000 ppm, une évacuation temporaire, le temps que l’aération permette de retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Le port du masque est de retour dans les établissements, services, événements et lieux publics clos même ceux soumis au pass sanitaire. Cette obligation s’applique à tous, aux salariés, ainsi qu’aux professionnels intervenants sur ces lieux.

Le protocole précise dorénavant que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés.
Et si ces moments sont organisés, ils doivent l’être dans le strict respect des gestes barrières :

  • port du masque ;
  • mesures d’aération/ventilation ;
  • distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré, etc.

Le protocole rappelle la nouvelle durée de validité des tests PCR ou antigéniques réalisés sous certaines conditions, qui permettent d’obtenir un pass sanitaire. Leur durée de validité passe de 72 heures à 24 heures.

Si votre entreprise est soumise au pass sanitaire, les salariés qui présentent le résultat d’un test devront être contrôlés plus souvent.

Source : Tissot

Le pass sanitaire à nouveau possible à obtenir avec un autotest supervisé

Parmi les options possibles pour obtenir un pass sanitaire figure la réalisation d’examens de dépistage virologique concluant à une absence de contamination par le Covid-19. Sont visés les examens de dépistage RT-PCR, les tests antigéniques et les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé. Le pass est délivré pour une durée de 72 heures au plus.

La possibilité d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé a été supprimée à partir du 15 octobre 2021.

Il s’agit pourtant d’un test antigénique. Or, le test antigénique réalisé par un professionnel de santé permet toujours d’obtenir un pass sanitaire au-delà du 14 octobre 2021 en cas de résultat négatif.

Aucun problème de réalisation ou d’efficacité de l’autotest supervisé par un professionnel de santé n’a été soulevé pour justifier qu’il ne permette plus d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif.

Des contestations se sont donc élevées.

D’autant qu’à compter du 15 octobre 2021 également, il a été mis fin à la gratuité systématique des tests RT-PCR et antigéniques, qui permettent toujours d’obtenir un pass sanitaire. Il faut désormais remplir des critères pour prétendre à une prise en charge du coût de ces tests par l’Assurance maladie.

La suppression de l’autotest négatif supervisé par un professionnel de santé des cas d’obtention du pass sanitaire a par conséquent été suspendue par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2021.

Il est donc à nouveau possible d’obtenir un pass sanitaire en cas de résultat négatif à un autotest supervisé par un professionnel de santé.

Les modalités de réalisation de l’autotest supervisé par un professionnel de santé restent similaires à celles en place avant le 15 octobre 2021.

L’autotest est ainsi réservé aux personnes asymptomatiques, qui ne sont pas cas contact. Hors cas d’opérations de dépistage à large échelle, il est supervisé en officine par un pharmacien.

Le Gouvernement a par contre adapté les conditions de prise en charge financière par l’Assurance maladie des autotests supervisés par un professionnel de santé.

Avant le 15 octobre 2021, l’autotest supervisé par un professionnel de santé était pris en charge par l’Assurance maladie. Depuis le 12 novembre 2021, ce n’est plus systématiquement le cas.

Les autotests supervisés par un professionnel de santé sont désormais pris en charge dans les mêmes conditions que les tests RT-PCR et antigéniques.

Sont donc notamment pris en charge les autotests réalisés sans prescription médicale dans les cas suivants : personnes présentant un schéma vaccinal complet, une contre-indication à la vaccination, un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19, mineurs, personnes cas contact, faisant l’objet d’un dépistage collectif.

Dans les autres cas, les autotests supervisés seront facturés 12,90 euros.

Les personnes soumises à une obligation vaccinale dans le cadre de leur activité professionnelle (notamment le personnel des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux) doivent impérativement justifier d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination ou de rétablissement au Covid-19 depuis le 16 octobre 2021. La réalisation d’un test virologique, et notamment d’un autotest supervisé, ne permet plus de pallier à cette obligation.

Source : Tissot

Désactivation du pass sanitaire pour certains salariés vaccinés

Constituent un pass sanitaire:

  • le résultat négatif d’un test RT-PCR, antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, datant de moins de 72 heures ;
  • le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
  • la vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet : 7 jours après la 2e injection pour les vaccins Pfizer, Moderna, et AstraZeneca ; 28 jours après l’injection unique de Janssen ; 7 jours après l’injection unique chez les personnes ayant contracté le Covid-19 ; 7 jours après l’administration d’une dose d’un vaccin Pfizer ou Moderna pour les personnes complètement vaccinées à l’étranger avec un vaccin Sinovac ou Sinopharm.

Un certificat médical de contre-indication à la vaccination peut être présenté en lieu et place.

A compter du 15 décembre 2021, certains pass sanitaires obtenus par la voie de la vaccination seront soumis à une date d’expiration. A terme, ils seront donc désactivés à moins que leur titulaire ne procède à un rappel vaccinal en amont. Sont visés :

  • les pass sanitaires obtenus par l’injection du vaccin Janssen, quel que soit l’âge des personnes vaccinées : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 1 mois et 4 semaines suivant l’injection ;
  • les pass sanitaires obtenus par des personnes âgées d’au moins 65 ans par injection d’un vaccin Pfizer, Moderna, ou AstraZeneca : ils se désactiveront à l’issue d’un délai de 6 mois et 4 semaines suivant l’injection unique ou la 2e dose du vaccin.

Le pass sanitaire devait prendre fin le 15 novembre 2021. La loi vigilance sanitaire permet néanmoins au Gouvernement de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 juillet 2022.

Les personnes concernées devront effectuer leur rappel vaccinal au cours des 4 dernières semaines.

Les personnes ayant reçu l’injection Janssen avant le 17 octobre 2021 et les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ont reçu leur dernière dose de vaccin avant le 17 mai 2021 devront donc justifier d’un rappel vaccinal au 15 décembre 2021 sous peine de désactivation de leur pass sanitaire.

Par exception, sont dispensées de l’obligation du rappel vaccinal :

  • les personnes ayant bénéficié d’une contre-indication reconnue pour l’administration des deux premières doses ;
  • les personnes âgées d’au moins 65 ans contaminées par le Covid-19 après la 2e dose du vaccin. Celles qui ont contracté le Covid-19 en amont et qui ont par conséquent bénéficié d’un schéma vaccinal complet avec une seule dose de vaccin sont concernées par le rappel vaccinal.

Toutes les personnes qui effectuent leur rappel disposeront d’un nouveau QR Code, qui deviendra valide 7 jours après l’injection. Le précédent QR Code demeurera actif pendant 7 jours de façon à garantir un pass valide aux personnes réalisant le rappel vaccinal dans les délais.

Les salariés dont le pass sanitaire arrivera à expiration pourront soit procéder à un rappel vaccinal, soit effectuer un test de dépistage négatif au Covid-19, soit effectuer un test positif au Covid-19 attestant du rétablissement pour disposer à nouveau d’un pass sanitaire valide.

Ceux qui n’effectueraient aucune démarche en ce sens ne pourront pas continuer à travailler si leur profession requiert la possession d’un pass sanitaire. Les employeurs concernés devront donc s’assurer que leurs salariés disposent toujours d’un pass sanitaire valide au-delà du 14 décembre 2021 sous peine de sanctions (fermeture administrative de 7 jours maximum, amende et peine d’emprisonnement en cas de récidive sous certaines conditions).

Source: Tissot

Prolongation du dispositif des arrêts maladie dérogatoires

Le dispositif des arrêts de travail dérogatoires devait initialement prendre fin le 30 septembre 2021.

Un décret du 29 octobre 2021 le prolonge jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour rappel, le dispositif des arrêts de travail dérogatoires permet à certains salariés (cas contacts, symptomatiques, positifs à la Covid-19, parent d’un enfant déclaré positif à la Covid-19, … ) qui ne peuvent télétravailler, de percevoir dès le 1er jour d’arrêt de travail des indemnités journalières de sécurité sociale maladie et l’indemnité complémentaire légale de l’employeur dans des conditions dérogatoires (absence de conditions d’ouverture de droit relatives aux durées minimales d’activité, pas de délai de carence…).

Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle

Les taux dérogatoires sont prorogés.

Le maintien du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle (70 % de la rémunération brute) versée aux salariés des employeurs particulièrement impactés par la crise sanitaire est assuré jusqu’au 31 décembre 2021.

Sont ainsi concernés les salariés :

  • Des employeurs dont l’activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire,
  • Des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires
  • Des employeurs qui relèvent des secteurs les plus affectés par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires.

Quand peut-on ôter le masque en entreprise?

Les salariés comme les visiteurs munis d’un pass sanitaire n’ont pas à porter de masque dans les établissements, lieux, services ou lors des événements soumis au pass sanitaire.
Par exemple, un serveur peut aujourd’hui servir sans masque.

Le port du masque reste cependant obligatoire pour :

  • les services de transport public aérien ;
  • les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
  • et les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier.

Il peut également être rendu obligatoire, y compris quand les personnes disposent du pass sanitaire :

  • par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient ;
  • ou par l’exploitant ou l’organisateur.

Le port du masque en entreprise

Aujourd’hui le port du masque est toujours systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos : salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc. Il est associé au respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes et des gestes barrières.

Le port du masque reste obligatoire même pour les salariés vaccinés et y compris si une distance de 2 mètres peut être respectée.

Il existe cependant des exceptions au port du masque en entreprise qui sont inchangées en cette rentrée :

  • dans les ateliers, sous certaines conditions (nombre de personnes limitées, au moins 2 mètres de distance, port d’une visière, etc.) ;
  • en extérieur, sauf regroupement ou incapacité à respecter 2 mètres de distance ;
  • si le bureau est individuel : les salariés qui travaillent seuls dans un bureau n’ont pas à porter de masque dès lors qu’ils sont les seuls présents (le masque doit être remis si quelqu’un entre).

Rappelons qu’il ne suffit pas de fournir un masque à vos salariés pour bien remplir vos obligations. Vous devez aussi contrôler l’utilisation effective des masques mis à disposition. Pour cela il est nécessaire d’avoir mis à jour le règlement intérieur ou adopté une note de service. 

Source : Tissot