Les modalités de prise du nouveau congé de paternité

L’article 73 de la loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a porté la durée du congé de paternité dont bénéficient les salariés, qu’ils relèvent du régime général ou du régime agricole de sécurité sociale, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles de 11 à 25 jours et rendu une partie de celui-ci obligatoire pour les salariés.

Un décret du 10 mai 2021 précise les modalités de prise et d’indemnisation de ce congé, permettant ainsi l’entrée en vigueur du nouveau dispositif au titre des enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’à ceux dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, mais nés avant.

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont bénéficie le salarié qui peut être le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs est portée à 25 jours calendaires, ou 32 en cas de naissances multiples, et ce congé est découpé en 2 périodes obéissant à des régimes distincts.

À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité se compose d’une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance et qui est obligatoire (C. trav. art. L 1225-35, al. 3 et L 1225-35-1).

Par dérogation, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisés, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation (C. trav. art. L 1225-35, al. 5). La durée maximale de cette prolongation est fixée à 30 jours consécutifs (C. trav. art. D 1225-8-1 modifié).

Outre la période de 4 jours incompressibles, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé d’une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances multiples (C. trav. art. L 1225-35, al. 3), non obligatoire. Ce congé peut être fractionné en 2 périodes d’une durée minimalede 5 jours chacune (C. trav. art. D 1225-8, al. 3 modifié).

La seconde partie du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant. Elle peut toutefois être reportée au-delà de ce délai en cas d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère. Elle doit alors être prise dans les 6 mois suivant soit la fin de l’hospitalisation, soit la fin de la suspension de son contrat de travail par le père pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d’indemnisation au titre du congé maternité dont aurait bénéficié la mère (C. trav. art. D 1225-8, al. 1 modifié).

Le salarié doit informer son employeur (C. trav. art. D 1225-8, al. 2 et 4, modifiés) :

  • de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci ;
  • des dates de prise et des durées de la ou des périodes visées précédemment au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

En outre, sans préjudice de ces dispositions, en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congés au cours du mois suivant la naissance, il doit en informer sans délai son employeur (C. trav. art. D 1225-8, al. 5 modifié).

Lorsque le droit à congé de paternité ou d’accueil de l’enfant est exercé, il ouvre droit, pour sa durée et dans la limite maximale de 25 jours, ou 32 en cas de naissances multiples, à des indemnités journalières de la sécurité sociale dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service qu’en cas de congé maternité, sous réserve pour l’assuré de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pour la première période de 4 jours du congé paternité (CSS art. L 331-8, al. 1 et 2 modifiés par la loi 2020-1576 du 14-12-2020). Ces indemnités sont versées pendant la ou les périodes de congés prises selon les modalités visées précédemment (CSS art. D 331-3 modifié).

Sauf dispositions conventionnelles contraires, il n’y a pas de complément employeur à verser, mais s’il existe, la subrogation est possible.

Sous réserve de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours pris immédiatement à compter de la naissance de l’enfant, les travailleurs indépendants bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles versées en cas de maternité (CSS art. L 623-1, II et D 623-2, al. 3 modifié).

Pour mémoire, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire versée en cas de maternité est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale (1/730 de 41 136 € [Pass 2021]), soit à 56,35 €.

Les indemnités journalières leur sont versées pendant une durée maximale de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnable en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune. Étant précisé que les périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant (CSS art. D 623-2, al. 3 modifié).

Source : EFL

Réforme du congé de paternité et d’accueil de l’enfant

La réforme du congé de paternité et de l’accueil de l’enfant s’applique aux naissances qui interviennent à compter du 1er juillet 2021 et à celles qui étaient prévues à partir de cette même date. Elle est donc d’ores et déjà applicable pour les naissances anticipées.

Parmi les nouveautés de la réforme il faut signaler :

  • un allongement du congé qui passe de 11 à 25 jours calendaires (et de 18 à 32 en cas de naissances multiples) ;
  • le caractère obligatoire d’une partie du congé : 4 jours calendaires consécutifs immédiatement pris après le congé de naissance ;
  • la possibilité de fractionner la seconde période de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

Actuellement votre salarié doit vous informer de la date et de la durée de son congé au moins 1 mois à l’avance. Dès le début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, vous devez établir une attestation de salaire qui permettra de déterminer si le salarié remplit les conditions requises pour avoir droit aux indemnités journalières pendant son congé et pour quel montant.

Avec la réforme, le salarié doit vous communiquer la date prévue de l’accouchement 1 mois à l’avance et des dates et durées de prise des congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes.

Source: Tissot

Congé paternité

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Le « congé de paternité et d’accueil de l’enfant », est ouvert :

  • au père de l’enfant ;
  • au conjoint salarié de la mère ;
  • ou à la personne salariée liée à la mère par PACS, ou vivant maritalement avec elle (Code du travail, art. L. 1225-35).

Le congé est de 11 jours calendaires consécutifs au maximum, portés à 18 jours en cas de naissances multiples. Il est non fractionnable.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Depuis juillet 2014, les stagiaires peuvent bénéficier du congé paternité.

Les stagiaires bénéficient de plusieurs congés et autorisations d’absence :

  • le congé maternité ;
  • le congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • le congé d’adoption ;
  • les absences pour suivre les examens médicaux obligatoires liés à la grossesse (Code du travail, art. L. 1225-16).

Leur durée est équivalente à celles prévues par le Code du travail.

Source : Tissot