Prorogation de l’état d’urgence sanitaire

La situation sanitaire restant critique, l’article 1,I du projet de loi proroge de 2 mois l’état d’urgence sanitaire mis en place par la loi 2020-290 du 23 mars 2020. La date de fin de cet état d’urgence est fixée au vendredi 10 juillet inclus.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire entraîne la prolongation des mesures dérogatoires ou exceptionnelles prises récemment et dont la date de fin est liée à la fin de cet état d’urgence. Sont notamment concernées les mesures suivantes :

– adaptation des délais et procédures administratifs et judiciaires ;

– suspension des processus électoraux dans les entreprises ;

– suspension des délais régissant le recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales, ainsi que de ceux régissant le contrôle et le contentieux subséquents.

D’autre part, l’article 1, II de la loi complète les dispositions pénales prévues par le Code de la santé publique en cas de crise sanitaire grave en y insérant un nouvel article L 3136-2. Ce dernier précise que l’article 121-3 du Code pénal relatif à l’engagement de la responsabilité pénale est applicable « en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont diposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ». 

Source: EFL

Subvention “Prévention Covid”

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie – Risques professionnels propose la subvention « Prévention COVID ». Si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements de protection, bénéficiez d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre investissement.

ENTREPRISES ÉLIGIBLES

“Prévention COVID” est destinée aux entreprises de 1 à 49 salariés et les travailleurs indépendants (sans salariés) dépendant du régime général, à l’exclusion des établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. La liste précisant les critères d’éligibilité figure dans les conditions générales d’attribution de l’aide.

MONTANT, DÉLAI ET MESURES DE PRÉVENTION FINANCÉES

« Prévention COVID » concerne les achats ou locations réalisées du 14 mars au 31 juillet 2020. La subvention correspond à un montant de 50 % de l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises et les travailleurs indépendants sans salariés pour l’achat d’équipements de protection du COVID-19. L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les deux catégories.

Les mesures financées correspondent à deux catégories.

Des mesures barrières et de distanciation sociale 

  • Matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles.
  • Matériel permettant de guider et faire respecter les distances :
    • guides files,
    • poteaux et grilles,
    • accroches murales,
    • barrières amovibles,
    • cordons et sangles associés,
    • chariots pour transporter les poteaux,
    • grilles, barrières, cordons.
  • Locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances : montage et démontage et 4 mois de location.
  • Mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches. Les éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc.) ne sont pas pris en charge.

Des mesures d’hygiène et de nettoyage :

  • Installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps : pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation,
  • Installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en charge de l’installation, de l’enlèvement et de 4 mois de location.

À noter : Les masques, gels hydro-alcoolique et visières sont financés uniquement si l’entreprise a également investi dans, au moins, une des mesures barrière et de distanciation sociale listée ci-dessus. Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA SUBVENTION

Pour bénéficier de la subvention, il suffit de :

Source : Ameli.fr

Obligation de sécurité de l’employeur et Covid-19

Chaque salarié a une responsabilité individuelle, qui prend tout son sens en cas de maladie contagieuse, et pourrait être en faute s’il dissimule, par exemple, le fait d’être malade et de potentiellement contaminer ses collègues. Mais c’est bien à l’employeur que revient l’obligation de sécurité.

L’employeur doit “assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs” (article L.4121-1 du code du travail) en respectant les neuf principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du code du travail).

D’après la Cour de Cassation, un employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte bien son obligation de sécurité. Les hauts magistrats font ainsi tendre l’obligation de résultat vers une obligation de moyens renforcée.

Cette obligation de moyen suppose de suivre à la lettre les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Car en cas de problème, il appartiendra au juge d’apprécier si les mesures ont été suffisantes et ont respecté la hiérarchie des mesures de prévention – on commence par éviter les risques et on finit par les mesures de protection individuelle, en donnant les bonnes instructions aux travailleurs.

Le ministère a élaboré des fiches pratiques sectorielles et un protocole de déconfinement.

Mais attention, ces documents n’ont aucune valeur règlementaire. 

Au civil, la faute inexcusable peut être reconnue si le dirigeant avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Au pénal, la mise en danger de la vie d’autrui est reconnue en cas d’exposition directe et immédiate au risque de mort ou blessure grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (dans ce cas là, de l’obligation de sécurité imposée par le code du travail, donc). 

Sans aller jusqu’à la faute inexcusable ou la mise en danger de la vie d’autrui, en cas de contamination, l’employeur est aussi exposé à la reconnaissance d’accident du travail ou maladie professionnelle, qui s’accompagne d’une hausse du taux de cotisation AT-MP.

Dans le code du travail, les deux articles à (bien) appliquer

– Article L. 4121-1 du code du travail :

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2. Des actions d’information et de formation ;

3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

 Article L. 4121-2 du code du travail : 

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1. Eviter les risques ;

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3. Combattre les risques à la source ;

4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Source: EFL

Salariés vulnérables

Les salariés ayant bénéficié d’un arrêt maladie dérogatoire parce qu’ils doivent garder leur enfant ou parce qu’ils sont vulnérables ou partagent leur domicile avec un proche vulnérable ont basculé dans le dispositif d’activité partielle au 1er mai 2020.

Les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus sont définis par le décret 2020-521 du 5 mai 2020 (JO 6) en référence à ceux précisés par le Haut Conseil de la santé publique notamment dans son avis du 14 mars 2020.

Ainsi sont visés (Décret art. 1) les salariés :

– âgés de 65 ans et plus ;

– ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

– ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

– présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

– présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;

– atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

– présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

– atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,

– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,

– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,

– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

– atteints de cirrhose au stade B du score de Child-Pugh au moins ;

– présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie;

– étant au 3e trimestre de la grossesse.

Changement de régime au 1er mai des salariés en arrêt de travail Covid-19

Dans le cadre des mesures de prévention visant à limiter la propagation du Covid-19, le Gouvernement a mis en place un dispositif dérogatoire d’arrêt de travail permettant à ses bénéficiaires de percevoir, sans condition et sans délai de carence, les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités complémentaires de l’employeur. D’abord prévu pour les salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ce dispositif exceptionnel a été étendu aux salariés sans possibilité de télétravail devant garder leurs enfants faisant l’objet d’une telle mesure à leur domicile et aux salariées à risques : salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes en ALD.

La deuxième loi de finances rectificative pour 2020 prévoit le basculement en activité partielle de certains de ces salariés à compter du 1er mai 2020.

Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé relevant du régime général, du régime agricole ou d’un régime spécial de sécurité sociale qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

– il fait partie des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au SARS-CoV-2 (virus du Covid-19), selon des critères fixés par un texte réglementaire (à paraître) ;

– il partage le même domicile qu’une de ces personnes vulnérables ;

– il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Le basculement en activité partielle ne concerne pas les travailleurs indépendants, les non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle et les dirigeants de société relevant du régime général.

Les salariés entrant dans une des catégories visées ci-dessus sont indemnisés au titre de l’activité partielle à compter du 1er mai, peu importe la situation de leur employeur à cet égard. Ainsi, ils bénéficient du dispositif d’activité partielle même si l’entreprise qui les emploie n’y a pas recours pour le reste du personnel.

L’indemnisation des intéressés s’effectue dans les conditions dérogatoires fixées dans le cadre de l’épidémie.

Comme tout salarié en activité partielle, les salariés concernés reçoivent ainsi de leur employeur une indemnité horaire. En contrepartie, l’employeur bénéficie d’une allocation versée par l’Etat.

Les salariés concernés relevant du régime général subiront donc une baisse d’indemnisation puisque l’indemnisation au titre de la maladie (IJSS et complément de l’employeur) leur assure 90 % de leur salaire brut jusqu’au 30 avril 2020 (Décret 2020-434 du 16-4-2020).

S’agissant des salariés en arrêts de travail pour garde d’enfant, l’employeur ne doit plus les déclarer sur le site declare.ameli.fr à partir du 1er mai.

Pour les salariés en état de vulnérabilité et leurs proches, il est demandé de remettre à leur employeur un certificat d’isolement, qui leur aura été adressé par l’assurance maladie ou établi par un médecin de ville.

Cette mesure s’applique à compter du 1er mai 2020 quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail.

Ainsi, les salariés indemnisés au titre de leur arrêt de travail continuent de l’être jusqu’au 30 avril 2020 et basculent dans le dispositif d’activité partielle à partir du 1er mai.

Les salariés qui viendraient à entrer dans l’une des catégories concernées après cette date entreraient directement dans le dispositif d’activité partielle.

Pour les personnes vulnérables ou qui partagent leur domicile avec un proche vulnérable, le bénéfice de l’activité partielle pourra durer jusqu’à une date fixée par décret (à paraître) et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour ceux qui sont parent d’un enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap, l’activité partielle s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile.

Source: EFL

Comment reprendre les chantiers dans le BTP?

Les agents de contrôle de l’inspection du travail, depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, ont constaté lors de contrôles, que les gestes barrières ou que les consignes sanitaires n’étaient pas respectés. Ils ont également relevé des carences graves quant à l’évaluation des risques. Ce qui a amené les DIRECCTE à adresser 42 mises en demeure pour enjoindre les employeurs à mettre en œuvre les prescriptions sanitaires et mesures de prévention indispensables sous peine de PV et de transmission au Parquet.

Il est prévu des déplacements dans le cadre d’opérations ciblées sur les chantiers.

Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos salariés. Vous devez ainsi évaluer les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

La situation de crise sanitaire induite par la pandémie modifie de manière complémentaire et exceptionnelle votre obligation générale d’appréhension des risques professionnels.

Vous devez évaluer très précisément ceux qui sont liés à l’épidémie de Covid-19.

Dans la situation actuelle, il vous incombe d’associer les représentants du personnel à ce travail et de solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière ».

Une évaluation détaillée de chacun des risques liés à la profession ou à la crise sanitaire ne suffit pas. Il faut impérativement que l’analyse soit transcrite dans le document unique d’évaluation des risques.

Une fois les risques évalués, des mesures concrètes doivent être mises en place. Ces mesures qui conditionnent la reprise de vos chantiers sont listées dans le guide publié par l’organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

Certaines d’entre elles sont générales et concernent le respect strict des gestes barrières, le port des masques de protection dans certaines situations, l’accès en entreprise ou aux chantiers, les risques traditionnels. D’autres sont spécifiques et sont propres aux bureaux, dépôts et ateliers, aux véhicules et engins, aux bases-vie et bungalows de chantier ou encore aux activités de travaux.

Si elles ne peuvent pas être respectées strictement pendant toute la durée du confinement, les travaux doivent être stoppés.

Afin de veiller à ce que vos collaborateurs assimilent toutes les mesures de prévention prises et adhèrent à ces dernières vous pouvez mettre en place quotidiennement un quart d’heure sécurité pour leur rappeler les consignes applicables. En situation de pandémie, comme celle que nous vivons actuellement, limiter le nombre de participants à 5 (+ l’animateur), réaliser le 1/4 d’heure QST en extérieur ou dans une salle ventilée, en respectant la distance de 1 mètre minimum ou 2 chaises entre les participants.

Afin de maintenir l’activité de votre entreprise tout en assurant la protection de la santé et de la sécurité de vos salariés, la rédaction d’un plan de continuité de l’activité (PCA) est vivement recommandée.
Il permet notamment de dégager :

  • les mesures d’organisation de l’activité, notamment les activités qui doivent être impérativement maintenues et l’évaluation des ressources ainsi que l’identification des salariés indispensables à leur continuité ;
  • les mesures d’organisation du travail et de gestion du personnel (télétravail, rotation des équipes, fourniture des justificatifs de déplacement professionnel, fourniture d’EPI en nombre suffisant, etc.) ;
  • les mesures prises en matière d’hygiène sanitaire (mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de masques, rappel des gestes barrières, s’assurer que les salariés privilégient les moyens individuels de transport, etc.) ;
  •  les mesures de communication et de consultation des représentants du personnel (visioconférence) ;
  • les mesures qui permettent d’anticiper la reprise hors période de confinement ;
  • etc.

Source : Tissot

Kit de lutte contre le Covid-19

Le ministère du travail a mis en ligne des fiches pratiques résumant, selon votre secteur d’activité, les mesures à mettre en oeuvre en cas d’impossibilité de recourir au télétravail.

Nous vous conseillons de les consulter avant de reprendre vos activités.

Fiches conseil Covid-19

Préparer la reprise du 11 mai

La reprise a été annoncée pour le 11 mai prochain. Néanmoins, le travail ne pourra pas reprendre comme nous le connaissions il y a quelques mois encore. Il est indispensable non seulement que soient prises toutes les mesures propres à protéger la santé et la sécurité des salariés, mais aussi, dans le souci d’assurer au mieux la protection de l’entreprise contre tout risque d’engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, que ces procédures et ces mesures soient correctement évaluées et formalisées.

A cet égard, deux outils essentiels doivent être principalement mobilisés : le document unique d’évaluation des risques (DUER) et le règlement intérieur.

Le DUER

Le DUER est une obligation légale. Il est prévu par l’article R4121-1 du code du travail. En tant qu’employeur, vous êtes responsable de ce document, même si vous pouvez en déléguer la réalisation pratique à un tiers.

La Direction générale du travail (DGT) préconise, depuis le début de la crise sanitaire en cours, la mise à jour par l’employeur du document unique d’évaluation des risques. La DGT précise en effet que “l’évaluation des risques dans l’entreprise doit être renouvelée en raison de l’épidémie, pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail” et que “cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques lequel doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances”. Elle précise enfin que l’actualisation du DUER “est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail”.

Cette mise à jour impose dans un premier temps de procéder à une nouvelle évaluation des risques.

La méthodologie retenue pour procéder à l’actualisation du DUER doit tout d’abord conduire à identifier les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du Covid-19 sont réunies et à évaluer pour chacune l’importance du risque (contact étroit ou non, contact bref ou prolongé).

Une fois ces situations identifiées, l’employeur devra prendre les mesures de protection qui s’imposent pour prévenir ce risque de transmission, en fonction de l’importance de celui-ci. Ces mesures doivent porter à la fois sur la gestion de l’espace et la gestion du temps afin de réduire au maximum les interactions sociales directes et indirectes :

– gestion de l’espace individuel (une ou deux personnes par bureau), des open-spaces (poursuite du recours au télétravail, aménagement des bureaux, mises en place de barrières de protection), des espaces communs tels que les halls d’entrée, les lieux de pause, le restaurant d’entreprise, les vestiaires, les ascenseurs, les escaliers ; des espaces collectifs en limitant le nombre de personnes susceptibles de se réunir, en mettant en place des marqueurs afin de respecter les règles de distanciation sociale, en mettant à disposition des masques et des solutions hydroalcooliques, en procédant au nettoyage et à la désinfection régulière des locaux et postes de travail, etc.

– gestion du temps : adaptation des horaires de travail ; mise en place d’équipes alternantes ou successives ; recours aux interventions ponctuelles dans les locaux dans les cas strictement nécessaires (par exemple, une intervention du service informatique sur le poste).

En outre, l’employeur devra mettre en œuvre des mesures d’information et de formation du personnel adaptées au regard des risques de contamination liés à la nature de l’activité de l’entreprise : rappel des gestes barrière et de distanciation, formation sur l’emploi des équipements de protection, etc.

Enfin, des mesures spécifiques et renforcées de nettoyage et de désinfection des locaux et postes de travail, ainsi que des équipements de travail (notamment s’ils sont utilisés par plusieurs salariés) devront être mises en œuvre, selon des procédures adaptées.

Cette mise à jour permettra de formaliser les mesures mises en œuvre et le respect par l’entreprise de l’ensemble des préconisations du Gouvernement diffusées depuis le début de la crise. En cas de mise en cause de sa responsabilité, il constituera un élément indispensable à la défense de l’employeur.

Le règlement intérieur

Le contenu du règlement intérieur est limitativement énuméré par la loi. Il doit ainsi contenir les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions permettant à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail.

A ce titre, compte tenu de l’impact de l’épidémie sur les règles applicables en matière d’hygiène et de santé, les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus rentrent bien dans les prévisions du règlement intérieur.

L’employeur pourrait ainsi fixer dans une note de service, en s’appuyant sur les mesures de prévention retenues par le document unique d’évaluation des risques, les obligations en matière d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées par les salariés en tout lieu de l’entreprise, qu’il s’agisse des gestes barrière et plus généralement des règles de distanciation sociale, des mesures d’hygiène, telles que le lavage des mains, de la limitation, voire de l’interdiction des réunions en présentiel ou de la limitation du nombre de leurs participants ou enfin, de l’instauration de la prise de température systématique des salariés à l’entrée de l’entreprise.

Bien qu’instituant des obligations temporaires dans le but de faire face à la pandémie de Covid-19 en cours, il semble que cette note de service doive relever de la procédure applicable au règlement intérieur impliquant, d’une part, la consultation préalable du CSE et, d’autre part, la transmission du document à l’inspecteur du travail et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. 

L’intérêt d’intégrer les obligations imposées au salarié dans une note de service suivant le régime juridique du règlement intérieur est triple :

– il permet d’y associer les membres de la délégation au CSE puisqu’ils sont consultés sur le contenu de la note de service ; 

– il permet de prévoir expressément que tout manquement aux prescriptions instituées par la note de service est passible d’une sanction disciplinaire ;

– il permet de formaliser les mesures prises par l’employeur et les obligations qui en découlent pour le salarié, et ainsi de renforcer la protection de l’entreprise contre le risque de mise en cause de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité.

Les mesures arrêtées doivent être portées à la connaissance des salariés et diffusées largement dans l’entreprise pour leur être opposables.

Source : EFL

Une « indemnité de perte de gains » bientôt allouée aux indépendants en grande difficulté

Les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce en grande difficulté, qui en remplissent les conditions, bénéficieront, fin avril, d’une aide supplémentaire du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), baptisée « indemnité de perte de gains ».

L’indemnité de perte de gains sera modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun au régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI).

Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les travailleurs indépendants sur la base de leurs revenus de 2018.

Son montant ne pourra toutefois pas excéder 1 250 € nets d’impôts et de charges sociales.

Tout travailleur indépendant en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019 pourra en bénéficier.

L’indemnité sera versée automatiquement par les Urssaf, sans aucune démarche des travailleurs indépendants concernés, indiquent les communiqués, qui ne précisent toutefois pas sur quels critères économiques l’aide sera accordée.

L’indemnité de perte de gain s’ajoute aux autres mesures prises en faveur des travailleurs indépendants depuis le début de la crise. Outre le report automatique du paiement des cotisations sociales précité, elle vient en effet en plus de l’aide de 1 500 € du fonds de solidarité de l’Etat, éventuellement complétée d’une aide forfaitaire de 2000 € de la région en faveur des travailleurs indépendants ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l’année précédente.

L’Urssaf rappelle et précise que tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, auxquels le fonds de solidarité n’est pas accessible, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations, à condition :

– d’avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation ;

– d’avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;

– d’être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité ;

– d’être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019.

Sur son site Internet, l’Urssaf a apporté de nouvelles indications, le 8 avril, sur les modalités selon lesquelles la demande d’aide exceptionnelle doit être effectuée.

Les travailleurs indépendants doivent déposer leur demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via :

– pour les artisans et commerçants, le module « courriel » du site secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale ». Cette procédure ne nécessite pas de connexion à l’espace personnel.

– pour les professions libérales, le module de messagerie sécurisé du site urssaf.fr, en saisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).

Source: EFL

Report de l’échéance d’URSSAF

Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles de report du paiement des cotisations sociales dues à compter du 15 mars pour les employeurs qui en ont le plus besoin.

En pratique, pour l’échéance du 15 avril, les entreprises ont à nouveau la possibilité de reporter leurs cotisations en modulant leur paiement. De même, l’échéance du 20 avril est automatiquement reportée pour les travailleurs indépendants mensualisés. Quant aux micro-entrepreneurs, ils peuvent ajuster leur paiement du 30 avril.

Le ministre précise que les mêmes modalités sont applicables aux chefs d’entreprise et d’exploitation agricole en avril ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 avril. 

Source: EFL