Port du masque obligatoire en entreprise

L’annonce sur le port du masque obligatoire fait suite aux recommandations publiées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) le 14 août 2020. Il formule de nouvelles mesures de prévention à mettre en œuvre dans les espaces clos notamment dans les milieux professionnels.

La ministre du Travail a présenté aux partenaires sociaux plusieurs propositions qui répondent à trois objectifs :

1-transformer le protocole de déconfinement en un protocole pérenne qui vise à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

2-prendre en compte l’évolution de la situation sanitaire ;

3-intégrer les nouvelles recommandations formulées par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP).

Ainsi, parmi les propositions présentées, il y a le port du masque systématisé dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises.

Cela concerne les salles de réunion, les open-spaces, les couloirs, les vestiaires, les bureaux partagés.

Dans les bureaux individuels, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une seule personne présente.

Devenant un équipement de protection individuel obligatoire, la mise à disposition de masque adapté et leur entretien seront à votre charge.

Le ministère rappelle également dans sa communication que le télétravail reste une pratique recommandée car il répond à une démarche de prévention du risque d’infection et permet de limiter l’influence dans les transports en commun.

Source : Tissot

Activité partielle et licenciement économique

Le salarié qui est placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle de longue durée, vous pouvez adresser à l’Agence de services et de paiement une demande d’indemnisation au titre des allocations d’activité partielle que vous avez versées.

Le taux horaire de l’allocation que vous allez percevoir pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle est égal à :

– 60 % de la rémunération horaire brute (uniquement pour la fraction de la rémunération ne dépassant pas 4,5 fois le SMIC), pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;

– 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum de 7,23 euros ne s’applique pas aux salariés qui sont en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour ces derniers, l’allocation ne peut pas être supérieure au montant de l’indemnité horaire que vous leur devez.

Lorsque vous mettez en place l’activité partielle de longue durée, vous vous engagez à maintenir les emplois de vos salariés.

Ainsi, pour chaque salarié que vous placez en activité partielle spécifique et que vous licenciez pour motif économique pendant la durée du recours au dispositif, vous devrez rembourser à l’Agence de services et de paiement les sommes que vous aurez perçues.

Lorsque le licenciement économique concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que vous vous êtes engagé à maintenir dans l’emploi, la somme que vous devrez rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes qui vous sont versées au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

Enfin, lorsque vos engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ne sont pas respectés, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation.

Source : Tissot

Fin de l’activité partielle pour les personnes vulnérables et les personnes gardant leurs enfants

Les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler en raison du risque qu’ils présentent de développer une forme grave de l’infection au virus Covid-19 bénéficient depuis le 1er mai 2020 du dispositif de l’activité partielle.

Pour rappel, sont considérés comme des personnes vulnérables, les individus qui remplissent l’un des critères suivants :

être âgé de 65 ans et plus ;

avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm²) ;

être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

être au 3e trimestre de la grossesse.

Les personnes partageant le domicile d’une personne vulnérable qui est dans l’impossibilité de continuer de travailler peuvent également bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Le ministère du Travail a indiqué que les salariés vulnérables et les salariés cohabitant avec ces personnes bénéficient du dispositif d’activité partielle jusqu’au 31 août 2020.

Après le 31 août 2020, le ministère du Travail indique que le placement en activité partielle ne sera plus possible pour ce motif.

Depuis le 1er mai 2020, les parents qui ne pouvaient pas être placés en télétravail bénéficiaient du dispositif de l’activité partielle lorsqu’ils devaient garder leurs enfants.

Cela concerne les enfants de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Ensuite à compter du 2 juin 2020, pour continuer de bénéficier du dispositif de l’activité partielle, le salarié devait fournir une attestation de l’établissement d’accueil de l’enfant.

Le ministère du Travail indique qu’il a été mis fin au dispositif d’activité partielle pour les salariés parents depuis le 5 juillet 2020.

Source : Tissot

Modulation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle

Au 1er juin 2020, la prise en charge de l’Etat baisse et passe de 100 % à 85 % du montant de l’indemnité versée par l’employeur au salarié, soit 60 % du salaire brut au lieu des 70 %. Le plafond de 4,5 SMIC reste en vigueur, ainsi que le taux horaire minimum de 8,03 euros.

Mais certains secteurs continuent d’être pris en charge à 70 % du salaire brut. Il est ainsi mis en place un système de modulation du taux horaire de l’allocation cofinancée par l’Etat et l’UNEDIC.

L’ordonnance prévoit l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle dans 3 situations différentes.

Situation 1 : les secteurs du tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, évènementiel

L’application de la majoration du taux horaire de l’allocation s’applique aux employeurs des secteurs relevant :

  • du tourisme ;
  • de l’hôtellerie ;
  • de la restauration ;
  • du sport ;
  • de la culture ;
  • du transport aérien ;
  • de l’évènementiel.

Le décret publié le 30 juin 2020 au Journal officiel fixe la liste les activités concernées.

Situation 2 : secteurs connexes ayant subi une baisse de chiffre d’affaires

La majoration du taux horaire de l’allocation est également appliquée aux secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires.

Le décret fixe une diminution du chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Cette diminution s’apprécie :

  • soit en fonction du chiffre d’affaires (CA) constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
  • soit, si l’employeur le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois.

Pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, la baisse du CA sera appréciée par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

Situation 3 : secteur accueillant du public dont l’accueil est interrompu non volontairement

La majoration du taux horaire peut également s’appliquer aux employeurs dont l’activité principale relève d’un secteur qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative.

Cette majoration s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’ASP au titre du placement en activité partielle de salariés à compter du 1er juin 2020 et jusqu’au plus tard le 30 septembre 2020.

Source: Tissot

Une nouvelle version du protocole de déconfinement en entreprise

Le nouveau protocole remplace le précédent et les guides métiers.

Le nouveau protocole assouplit les règles applicables sur les lieux de travail et facilite le retour à la normalité de l’activité économique tout en respectant les règles sanitaires actuelles: respect des gestes barrières et de la distanciation physique.

Le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les personnes devient la norme; la jauge des 4 m2 est désormais un simple outil qui reste proposé à titre indicatif. En cas de difficulté à respecter la distance d’un mètre, le port du masque est obligatoire pour le salarié. Par ailleurs, celui-ci doit porter un masque lorsqu’il est amené à être en contact à moins d’un mètre d’un groupe de personnes n’en portant pas.

L’application d’un plan de gestion des flux intégrant les salariés et les clients, fournisseurs et prestataires et d’un plan de circulation incitatif visant à fluidifier celle-ci reste d’actualité.

Le télétravail n’est plus la norme mais reste une solution à privilégier dans le cadre d’un retour progressif à une activité plus présentielle, y compris alternée. Toutefois, les personnes à risque de forme grave de COVID-19 qui ne bénéficient pas d’un certificat d’isolement doivent pouvoir télétravailler ou bénéficier de mesures adaptées de protection renforcée. Le télétravail doit être favorisé aussi, autant que possible, pour les travailleurs vivant au domicile d’une personne à risque.

Un référent COVID-19, chargé de s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention définies et de l’information des salariés, doit être désigné dans l’entreprise, son identité et sa mission devant être communiquées à l’ensemble du personnel. Dans les entreprises de petite taille, le référent peut être le dirigeant.

Une attention particulière doit être portée par l’employeur dans l’application des mesures auprès des travailleurs détachés, saisonniers ou à contrat de courte durée de façon à s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de propagation du virus, des gestes barrière, des mesures de distanciation physique et des dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre au sein de l’entreprise équivalente à celle des autres salariés.

Le protocole précise :

– les consignes de prévention des risques de contamination manu-portée : doivent être mises en place en place des procédures de nettoyage/désinfection régulières des objets et points contacts que les salariés sont amenés à toucher sur les postes de travail et dans tous lieux, y compris les sanitaires. Un protocole sanitaire spécifique doit être établi pour les activités nécessitant des échanges/manipulations d’objet entre salariés ou entre salariés/clients – autres personnes. Il est aussi possible de dédier des objets à un salarié;

– les consignes d’aération : une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public doit être organisée si possible (pendant 15 mn toutes les 3 heures); sinon, un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation doit être assuré;

– les conditions d’élimination des déchets.

Le protocole rappelle la conduite à tenir en cas de salariés présentant des symptômes de COVID-19 : isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant immédiatement les gestes barrière ; mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement (sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID ou référent COVID); en l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou le médecin traitant pour avis médical; si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun; en cas de signe de gravité, appeler le SAMU; après prise en charge de la personne, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact avec l’intéressé.

Un contrôle de température à l’entrée des établissements n’est toujours pas recommandé et il est rappelé que les entreprises ne peuvent pas organiser des campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.

Source: EFL

L’activité partielle des salariés vulnérables ou pour garde d’enfants

Les salariés vulnérables face au Covid-19 peuvent bénéficier de l’activité partielle lorsqu’ils ne peuvent plus travailler. En effet, avant d’envisager le placement en activité partielle, vous devez réfléchir avec le salarié à la mise en place du télétravail.

Les personnes vulnérables sont les personnes qui risquent de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19. Les personnes qui partagent leur domicile peuvent également bénéficier de l’activité partielle.

Ce placement en activité partielle est de droit. Vous ne pouvez pas le refuser si le salarié vous présente un certificat d’isolement.

Egalement depuis le 1er mai 2020, les parents qui ne peuvent pas être placés en télétravail bénéficient du dispositif de l’activité partielle lorsqu’ils doivent garder leurs enfants.

Cela concerne les salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Pour bénéficier du dispositif de l’activité partielle en raison de la garde d’enfant, le salarié doit fournir une attestation.

Cette attestation est établie par l’établissement d’accueil de l’enfant. Elle indique que l’établissement ne peut pas accueillir l’enfant ou le cas échéant, les jours pendant lesquels l’enfant ne peut pas être accueilli dans l’établissement.

Sans cette attestation, le salarié ne peut plus bénéficier de l’activité partielle.

Source : Tissot

Déconfinement: Phase 2

Un décret 2020-663 du 31 mai 2020 vient d’être publié le 1er juin 2020 pour fixer les nouvelles règles applicables dans le cadre de la phase 2 du plan de déconfinement.

Le décret 2020-663 du 31 mai 2020 comporte les nouvelles mesures, très attendues, qui vont s’appliquer concernant l’ouverture et la gestion d’un établissement recevant du public (ERP) selon son type.

Dans un ERP qui n’est pas fermé, son exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène requises pour ralentir la propagation du virus Covid-19. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit informer les utilisateurs par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation requises.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre un professionnel et un client, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection dans les ERP de type L, X, PA, CTS, Y, S, et O.

Le port du masque de protection peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.

L’exploitant d’un ERP de première catégorie (au-dessus de 1500 personnes), relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public doit en faire la déclaration au préfet de département au plus tard 72 heures à l’avance.

Le préfet peut fixer un seuil inférieur si les circonstances locales l’exigent.

 Au titre de l’article 37 du décret 2020-663 du 31 mai 2020, dans un département classé en zone orange (c’est à dire en Ile de France, pour la métropole), le préfet peut interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2, sous condition. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, de commerces de détail pour certaines activités.

Les règles suivantes vont s’appliquer pour les ERP de type N (Restaurants et débits de boissons), EF et OA :

Les gérants de ces ERP doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :

– Les personnes accueillies ont une place assise ;

– Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;

– Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

Dans les départements classés en zone orange, l’accueil du public par ces ERP est limité :

– Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;

– Aux activités de livraison et de vente à emporter ;

– Au room service des restaurants d’hôtels ;

– A la restauration collective sous contrat.

Dans tous les cas, en vertu de l’article 40 IV du décret 2020-663 du 31 mai 2020 , doivent porter un masque de protection :

– Le personnel de ces établissements ;

– Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de ces établissements.

Dans les départements classés en zone orange, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, et sans évoquer ici les mesures de quarantaine et d’isolement,

les établissements suivants ne peuvent accueillir de public :

– auberges collectives ;

– résidences de tourisme ;

– villages résidentiels de tourisme ;

– villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

– terrains de camping et de caravanage.

– établissements thermaux.

Dans les départements classés en zone verte, les espaces collectifs des établissements précités qui constituent des ERP peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et des règles fixées par le  décret.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent accueillir de public.

Le préfet de département reste habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites. Il peut aussi, par arrêté préfectoral pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture d’un ERP qui ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en application du décret.

Un préfet pourra notamment interdire par arrêté préfectoral l’accueil du public dans les ERP de certains types (L, P, S, T, X, Y, CTS, PA, R), mais aussi :

–  de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;

–  de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

Un préfet pourra interdire ou restreindre toute activité participant particulièrement à la propagation du virus.

Dans le cadre de vos activités, il reste utile de consulter régulièrement le site officiel de la préfecture de votre département, pour connaître les arrêtés préfectoraux (éventuellement) publiés.

Source: EFL

Baisse de la prise en charge de l’activité partielle par l’Etat

En raison de l’épidémie de Covid-19, le chômage partiel a été profondément réformé afin d’éviter les licenciements et limiter la charge financière des entreprises.

A compter du 1er juin 2020, l’Etat réduit la voilure. Sa prise en charge passe de 100 % à 85 % de l’indemnité versée au salarié. Selon le ministère du Travail, les entreprises seront donc remboursées de 60 % du salaire brut au lieu des 70 % pendant le plus de fort de la crise.

Le ministère du Travail ne prévoit pas de modifier le plafond de 4,5 SMIC.

Mais attention, les entreprises des secteurs faisant l’objet de restrictions législatives et réglementaires particulières continueront à bénéficier du 100 % pris en charge.

Source : Tissot

Covid-19 : quelle responsabilité de l’employeur BTP vis à vis de ses salariés?

En matière d’hygiène et de sécurité, les employeurs s’exposent à des poursuites pénales en cas de manquement à leur obligation de sécurité. Cette obligation générale de sécurité impose de mettre en place des règles de sécurité et d’en surveiller le respect. Le non-respect de cette obligation générale conduit à la mise en jeu de la responsabilité de l’employeur, même en l’absence d’accident, tout comme le manquement à une règle de sécurité précise prévue dans le Code du travail.

Une loi en date du 11 mai 2020 confirme que la responsabilité pénale des employeurs peut être mise en jeu par un salarié contaminé dans l’exercice de son travail.

A cette responsabilité pénale s’ajoute une responsabilité civile majorée, la faute inexcusable, lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». Si toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum le risque ne sont pas prises, aucune règle n’empêche un salarié atteint de Covid-19 de mettre en jeu la responsabilité civile de son employeur !

Outre une vérification auprès de son assureur du champ de la couverture assurantielle pour faute inexcusable souscrite le cas échéant par l’employeur et un nettoyage des délégations de pouvoir hygiène-sécurité existantes dans l’entreprise, il est nécessaire d’agir pour mettre en place des actions de prévention des risques liées au Covid-19.

Cela passe donc par une remise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels, en tenant compte désormais du Coronavirus.

Ensuite, il convient d’informer les salariés des mesures de prévention identifiées et leur fournir les équipements nécessaires. Enfin, il faut contrôler le respect des consignes de sécurité par les équipes, dans les bureaux, les ateliers comme les chantiers. Faire signer aux salariés un document indiquant qu’ils acceptent de reprendre le travail et s’engagent à ne pas engager de poursuites contre l’entreprise en cas de contamination n’a aucun intérêt juridique, ce document n’ayant aucune valeur devant un juge.


Il ne faut pas non plus négliger le risque de poursuites engagées contre une entreprise dont un salarié contamine un tiers dans l’exercice de son activité professionnelle. Dans le BTP, en particulier sur chantier ouvert, il convient donc d’anticiper ce risque dans la réflexion sur les équipements de protection individuels et l’organisation du travail à mettre en place.

Source: Tissot

Aménagement de l’aide versée par le fonds de solidarité

Le décret 2020-552 du 12 mai 2020 apporte de nouvelles modifications au décret 2020-371 du 30 mars 2020.

Le décret du 12 mai 2020 reconduit pour le mois de mai 2020 le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité. Les conditions d’éligibilité prévues pour le mois d’avril sont reprises à l’identique pour le mois de mai 2020. 

Sont ainsi visées les entreprises qui ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ou ont connu une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette même période.

La demande d’aide au titre du mois de mai 2020 doit être effectuée au plus tard le 30 juin 2020.

Initialement réservé aux entreprises créées avant le 1er février 2020, le présent dispositif est désormais ouvert aux entreprises qui ont été créées au cours du mois de février 2020.

Pour l’appréciation de la condition tenant à la baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires, il convient de comparer le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois d’avril ou de mai 2020 avec le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois de février 2020.

Par ailleurs, en application du décret du 12 mai 2020, les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire qui ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet et qui n’ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 (ou entre le 1er mai et le 31 mai 2020), de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 € deviennent éligibles au dispositif d’aide. On rappelle qu’initialement le montant des pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale devait être inférieur à 800 €.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020 (ou du mois de mai 2020) et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, il est précisé que le montant de l’aide est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 (ou du mois de mai 2020).

Ces mesures sont applicables aux demandes d’aide afférentes aux mois d’avril et de mai 2020, à l’exclusion des demandes d’aide pour le mois de mars.

Les bénéficiaires de l’aide au titre du mois d’avril peuvent effectuer leur demande jusqu’au 31 mai 2020.

Le second volet de l’aide s’appliquait, jusqu’à présent, aux entreprises qui ont perçu le premier volet de l’aide, emploient au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou en CDD, justifient d’un refus de prêt d’une banque et se trouvent dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles à 30 jours.

Le présent décret étend l’application du second volet de l’aide aux entreprises qui n’emploient pas de salarié au 1ermars 2020 mais qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars et le 11 mai 2020 et ont un chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 €. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 €.

Certaines associations sont éligibles au dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité. Il s’agit des associations assujetties aux impôts commerciaux et qui emploient au moins un salarié.

Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. 

Source : EFL