Covid-19 : vos obligations en matière d’entretien des surfaces

Vous devez adapter les règles de nettoyage et désinfection au sein de votre entreprise à l’actuelle épidémie de Coronavirus. En effet, vous êtes responsable de la santé et de la sécurité de vos salariés et de ce fait, vous devez tout mettre en œuvre pour y parvenir. Vous devez prendre toute mesure de prévention utile et devez veiller à leur adaptation.

En raison des risques transmission de la Covid-19, notamment par contact des mains, la fréquence des nettoyages doit être augmentée afin de limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées. Il est donc nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi.

En effet, pour limiter les risques de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage normal des locaux selon les procédés habituels, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est nécessaire. Pour cela, l’utilisation d’un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 est impérative afin de garantir la désinfection de ces surfaces de contact. Par exemple, les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs tensioactifs (qui solubiliseraient l’enveloppe lipidique du virus), ou le nettoyage à la vapeur sont à privilégier.

Une désinfection des surfaces suivantes est ainsi nécessaire : poignées de portes, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, espaces de convivialité et salles de pause, machines à café, distributeurs, robinets, tout équipement collectif, etc.

Egalement, une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une désinfection de celles-ci.

Concernant les moquettes, elles doivent être dépoussiérées au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA (high efficiency particulate air) uniquement.

Dans le cadre de bureaux partagés, nous vous recommandons de mettre à la disposition de vos salariés des lingettes ménagères ou des produits ménagers compatibles avec les surfaces nettoyées pour le nettoyage des claviers, souris, téléphones, terminal, etc.AttentionSi vos salariés sont conduits à utiliser des produits, notamment des désinfectants ou virucides, plus puissants que ceux utilisés habituellement, informez-les des risques supplémentaires liés à leur usage et équipez-les en conséquence.

Il est également nécessaire d’effectuer une aération régulière des espaces clos, pendant la journée mais également en dehors de la présence des personnes.

En cas de contamination ou suspicion de contamination, vous devez procéder (ou faire procéder) au nettoyage et désinfection immédiat des espaces de travail du salarié concerné : bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte, espace commun fréquenté, etc.

Dans un tel cas, il convient d’aérer la pièce lorsque cela est possible.

Dans sa documentation, le Gouvernement préconise d’attendre de préférence plusieurs heures (3 heures) avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade.

Prévoyez un protocole de nettoyage et essuyage humide avec lavette jetable à usage unique imprégnée de solution désinfectante virucide selon EN14476 de toutes les surfaces des objets meublants, les points de contact, tels qu’ordinateur, écran, clavier, souris, imprimante, poignées de porte, de fenêtre, porte, télécommande de climatisation, plan de travail, tiroirs, portes d’armoires, parois verticales, siège, porte-manteau, etc.

Le personnel en charge du ménage doit être a minima équipé de gants jetables ou de gants de ménage et des EPI habituels.

Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsque c’est strictement nécessaire. L’usage répétitif de désinfectants peut créer un déséquilibre de l’écosystème microbien et des impacts chimiques environnementaux non négligeables. En outre une désinfection inutile constitue une opération de travail à risque pour les travailleurs.

Source : Tissot

La subvention “prévention Covid” est prolongée

Cette aide financière qui connaît un succès depuis son lancement au mois de mai 2020 permet aux entreprises de moins de 50 salariés de prendre en charge une partie des investissements qu’elles ont effectués pour protéger la santé de leurs salariés et lutter contre la propagation du virus.

Pour rappel, la subvention « Prévention Covid », prend en charge à 50 % l’investissement réalisé pour œuvrer à la mise en place des mesures barrières et de distanciation physique et des mesures d’hygiène et de nettoyage. Plus précisément :

-du matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles ;

-du matériel permettant de guider et faire respecter les distances (guides files, poteaux et grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles associés, chariots pour transporter les poteaux, grilles, barrières, cordons) ;

-des locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances (montage et démontage et 4 mois de location) ;

-des mesures qui permettent de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches ;

-des éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc. ne sont pas pris en charge) ;

-des installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps (pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation) ;

-des installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches (prise en charge de l’installation, de l’enlèvement et de 4 mois de location).

A l’origine, seuls les achats et les locations d’équipements de protection réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 étaient concernés par cette subvention.

Afin de faire face au rebond de l’épidémie de la Covid-19, la branche accidents de travail et maladies professionnelles de la Sécurité Sociale prolonge la subvention « Prévention Covid ».

La subvention sera proposée jusqu’à épuisement du nouveau budget alloué par l’assurance maladie – risques professionnels.

Source : Tissot

Nouveau protocole pour la prise en charge d’un cas possible de Covid-19

Si l’un de vos salariés est considéré comme cas possible ou qu’il a été contact avec une personne malade de la Covid-19, il est recommandé de l’isoler et de le faire tester.

L’un de vos salariés présente des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, perte de goût et de l’odorat, maux de gorge, maux de tête, courbatures, diarrhées, troubles cutanés, troubles oculaires …) et a des difficultés à respirer ou à s’exprimer?

Il est peut-être infecté.

Vous devez demander au salarié de consulter un médecin afin de réaliser un test RT-PCR (test nasal) immédiatement et l’isoler immédiatement après l’apparition des premiers symptômes et jusqu’au résultat du test :

Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque.

Si le résultat est positif : le salarié est probablement infecté et doit rester isolé jusqu’à sa guérison complète (7 jours) et surveiller sa santé.

En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de terminer son isolement.

En période d’isolement, le salarié doit limiter ses sorties et porter systématiquement un masque hors de son domicile, ne pas avoir de contacts avec les personnes fragiles, continuer à appliquer les gestes barrières et ne pas reprendre le travail en dehors du télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, le salarié est placé en arrêt maladie. 

L’un de vos salariés ne présente pas de symptômes de Covid-19 mais a été identifié comme contact à risque par la CPAM ?

Il est impératif de l’isoler pendant 7 jours après le dernier contact avec le malade. Le salarié doit alors réaliser un test au 7ème jour de son isolement :

Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque. 

Si le résultat est positif : le salarié poursuit son isolement pendant 7 jours à compter de la date du prélèvement.

En cas d’apparition de symptômes, le salarié doit consulter son médecin traitant et poursuivre son isolement encore 7 jours.

En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de reprendre le travail.

Si le salarié ressent des symptômes de la Covid-19 pendant son isolement, il doit consulter son médecin traitant qui lui indiquera la marche à suivre.

Reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle

Reprenant la structure classique des tableaux de maladies professionnelles, le tableau MP100 vise les affections respiratoires sévères, ayant nécessité une oxygénothérapie, ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, ou ayant entraîné le décès du salarié.

La désignation de la maladie telle que retenue dans le tableau semble donc exclure les pathologies bénignes ainsi que les manifestations de la maladie autres que respiratoires.

La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau est possible sous conditions, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), statuant sur le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.

Le décret prévoit qu’un comité unique, composé de deux médecins, sera créé pour gérer ce type de demandes, en lieu et place des comités régionaux prévus aux articles D. 461-26 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

Parmi les conditions préalables à la transmission au comité, on retrouve un seuil minimal de taux d’IPP de 25 % ou le décès du salarié.

Autre précision sur les conditions de prise en charge prévues au tableau, il ne concerne que les personnels soignants et assimilés.

Il s’en déduit que toute contamination professionnelle des personnels autres que soignants sera soumise à l’avis du Comité qui devra alors statuer sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du déclarant.

Source : Tissot

Mesures de soutien aux employeurs mis en difficulté par l’épidémie de Covid-19

Les PME des secteurs les plus affectés par la crise et les TPE des autres secteurs ayant dû stopper leur activité bénéficient d’une exonération totale des cotisations sociales patronales dues à l’Urssaf pour la période de la crise et d’une aide au paiement des cotisations égale à 20 % des salaires versés pendant cette période.

Le décret précise les secteurs d’activité éligibles à ces dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Il définit également le niveau de baisse de chiffre d’affaires caractérisant, pour celles des activités pour lesquelles cette condition est nécessaire, la dépendance aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.

En vertu de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, l’aide au paiement et l’exonération de cotisations et contributions patronales dues au titre de la période comprise entre le 1er février et 31 mai 2020 s’appliquent aux employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale dans certains secteurs, sachant que cette période a été étendue pour les employeurs pour lesquels l’interdiction de l’accueil du public a été prolongée (par exemple, les discothèques…). 

Le décret précise que seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte (Décret art. 1-III).

Sont, en premier lieu, visés les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

Tableau récapitulatif des activités particulièrement affectées par la crise(Annexe I du décret 2020-371)
Téléphériques et remontées mécaniques
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Restauration traditionnelle
Cafétérias et autres libres-services
Restauration de type rapide
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise
Services des traiteurs
Débits de boissons
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Autres services de réservation et activités connexes
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
Agences de mannequins
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
Arts du spectacle vivant
Activités de soutien au spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Galeries d’art
Artistes auteurs
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
Gestion des musées
Guides conférenciers
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
Gestion d’installations sportives
Activités de clubs de sports
Activité des centres de culture physique
Autres activités liées au sport
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
Autres activités récréatives et de loisirs
Exploitations de casinos
Entretien corporel
Trains et chemins de fer touristiques
Transport transmanche
Transport aérien de passagers
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
Cars et bus touristiques
Transport maritime et côtier de passagers
Production de films et de programmes pour la télévision
Production de films institutionnels et publicitaires
Production de films pour le cinéma
Activités photographiques
Enseignement culturel

Sont visés, en second lieu, les secteurs dont l’activité dépend des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.  

Pour remplir la condition de baisse du chiffre d’affaires, deux situations alternatives sont envisagées par le décret (Décret art. 2-I) :

– soit, les employeurs éligibles ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois. Pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 mais avant le 10 mars 2020, la baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % est comparée au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020  ;

– soit la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente a représenté au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, cette baisse de 30 % sur la période 15 mars-15 mai 2020 est comparée au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019, le tout ramené sur 12 mois.

Tableau récapitulatif des activités dépendant des secteurs précédents avec perte importante de chiffres d’affaires(Annexe II du décret 2020-371)
Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Pêche en mer
Pêche en eau douce
Aquaculture en mer
Aquaculture en eau douce
Production de boissons alcooliques distillées
Fabrication de vins effervescents
Vinification
Fabrication de cidre et de vins de fruits
Production d’autres boissons fermentées non distillées
Fabrication de bière
Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
Fabrication de malt
Centrales d’achat alimentaires
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
Commerce de gros de fruits et légumes
Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Commerce de gros de boissons
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
Commerce de gros de produits surgelés
Commerce de gros alimentaire
Commerce de gros non spécialisé
Commerce de gros de textiles
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
Commerce de gros d’habillement et de chaussures
Commerce de gros d’autres biens domestiques
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Blanchisserie-teinturerie de gros
Stations-service
Enregistrement sonore et édition musicale
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Distribution de films cinématographiques
Editeurs de livres
Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
Services auxiliaires des transports aériens
Services auxiliaires de transport par eau
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Boutique des galeries marchandes et des aéroports
Traducteurs-interprètes
Magasins de souvenirs et de piété
Autres métiers d’art
Paris sportifs
Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Les entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au titre des PME (voir ci-dessus), impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires, bénéficient également de l’aide au paiement des charges sociales et de l’exonération totale des cotisations patronales dues pour la période d’emploi s’étendant du premier février au 30 avril 2020.

Signalons que, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, la période d’emploi visée ci-dessus s’étend du 1er février jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, I, 2°).

Ne peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement (Décret art. 7):

–  les sociétés civiles immobilières ;

– les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;

– les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.  Par exception, les micro-entreprises et les petites entreprises au sens de l’annexe I du règlement UE précité qui étaient déjà en difficulté au sens de ce même règlement au 31 décembre 2019 peuvent, bénéficier de ces dispositifs dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.  

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l’entreprise dont relève l’établissement ne peut pas excéder 800 000 € (Décret art. 7).

Ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire. 

Source :EFL

Le port du masque en entreprise

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique dans les espaces partagés et clos (salles de réunion, open space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, etc.).

Les salariés occupant seul un bureau peuvent déroger à cette obligation. Il en est de même pour les salariés qui travaillent dans un atelier et qui sont amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses. Mais attention, il faut respecter les conditions de ventilation/aération fixées par le protocole et le nombre de personnes dans la zone de travail est limité. Il faut également suivre les règles relatives aux distances physiques et porter une visière.

Le port du masque est obligatoire pour tous les travailleurs de l’entreprise. Pas de dérogation possible pour les personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 et qui sont guéries. En l’absence d’information sur l’existence et la durée de l’immunité des personnes contaminées et les risques de contamination de ces personnes, il est préférable d’appliquer cette nouvelle obligation à toutes les personnes travaillant dans l’entreprise.

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection. Cette règle s’applique aux masques.

Vous pouvez fournir des masques en textile à filtration garantie, des masques jetables.

Pour déterminer le nombre de masques jetables que l’employeur doit fournir, le ministère du Travail indique dans son questions-réponses qu’il convient de se référer à leur notice pour connaître la durée maximale du port du masque. Le ministère prévoit toutefois une quantité minimale de deux masques par jour, voire plus pour faire face à des changements de masque en cas d’altération ou d’humidité.

Au niveau disciplinaire, le ministère indique qu’un salarié qui ne porte pas le masque peut être sanctionné.

Pour rappel, vous avez une obligation de sécurité et vous devez donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Le port du masque constitue actuellement un moyen de protection de la santé des travailleurs.

Il vous revient d’insérer dans le règlement intérieur les dispositions relatives à l’obligation et les circonstances du port du masque.

En intégrant ces dispositions dans le règlement intérieur (ou note de service), elles deviennent opposables aux salariés. Ainsi en cas de non-respect, un salarié peut être sanctionné.

Source : Tissot

Covid-19 : que faire quand mon salarié doit garder son enfant?

Les vacances scolaires sont passées et l’épidémie de Covid-19 est toujours là. De nombreux établissements accueillant des enfants ont été touchés par le virus et ont été contraints de fermer.

Le Gouvernement vient de s’engager pour apporter des solutions aux parents en difficulté.

Le bénéfice d’une indemnisation s’appliquera aux parents qui n’ont pas d’autres choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège.

Les parents pourront également bénéficier d’un revenu de remplacement lorsque l’enfant est identifié comme étant un cas-contact de personne infectée par l’Assurance maladie.

Pour que l’un des parents du foyer puisse bénéficier de l’indemnisation, il faut que les deux parents soient dans l’impossibilité de télétravailler. De plus, ils devront présenter :

-soit un justificatif attestant de la fermeture de la classe ;

-soit de la situation de cas-contact de leur enfant.

Le parent qui suspend son travail pour garder ses enfants bénéficie d’un revenu de remplacement dès le premier jour de son arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement.

Les salariés du secteur privé seront placés en activité partielle.

Concernant les travailleurs indépendants, ils bénéficieront d’indemnités journalières après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr 

Ces dispositifs couvrent les arrêts à partir du 1er septembre 2020.

Source : Tissot

L’enfant de mon salarié est en quatorzaine

Le protocole sanitaire publié par le Ministère de l’éducation nationale à la veille de la rentrée scolaire l’indique clairement : en cas de suspicion de coronavirus chez un enfant scolarisé, les parents doivent le garder à la maison et voir un médecin. Si les symptômes apparaissent à l’école, un parent doit venir chercher l’enfant. Celui-ci ne pourra pas revenir en classe avant qu’un médecin ne pose un diagnostic ou, à défaut, après 14 jours d’isolement. Les cas contacts de l’enfant au sein de l’école seront informés et devront être testés. Si nécessaire, des classes, voire des écoles, seront fermées. Un casse-tête pour les parents salariés qui ne pourront pas faire garder leur enfant. 

Le salarié ne dispose pas d’un droit à s’absenter pour garder son enfant, comme c’était le cas au cours du premier semestre 2020. Tant qu’un nouveau dispositif n’est pas mis en place, ce sont en effet les règles de droit commun qui s’appliquent, et l’employeur n’a pas l’obligation de dispenser le salarié d’activité pour lui permettre de rester à domicile avec son enfant. Des solutions peuvent toutefois être trouvées.

En premier lieu, lorsque l’emploi du salarié le permet, la meilleure option reste le télétravail : l’employeur doit fournir au salarié les moyens matériels d’exécuter correctement son travail à distance.

Si le télétravail n’est pas possible, le salarié devra puiser dans ses réserves de congés :

– congés pour enfant malade : l’article L 1225-61 du Code du travail autorise le salarié à prendre un congé non rémunéré de 3 jours maximum par an en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans (portés à 5 jours si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants ou si l’enfant a moins d’un an), mais de nombreuses conventions collectives prévoient des congés plus longs et/ou rémunérés ;

– congés payés ou jours de RTT ou de repos.

A défaut, le salarié peut négocier avec son employeur la prise de congés sans solde.

En tout état de cause, si l’enfant du salarié est diagnostiqué comme porteur du virus, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit éloigner le parent des lieux de travail afin d’éviter toute contagion parmi son personnel. Si c’est l’employeur qui exige l’éloignement du salarié, et que le télétravail est impossible, il ne peut pas lui imposer la prise de congés : il doit le dispenser d’activité avec maintien de sa rémunération.

Source : EFL

Le nouveau protocole sanitaire en entreprise

Le ministère chargé du travail a diffusé le 31 août 2020 au soir son nouveau protocole sanitaire appelé « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 ». Celui-ci reprend en grande partie les dispositions des précédents protocoles (procédure de nettoyage et d’aération des locaux, prise en charge des personnes symptomatiques, attention particulière à certaines catégories de salariés,…) et fixe les règles de port du masque en entreprise.

Le protocole précise qu’il s’agit de masques grand public, de préférence réutilisables, couvrant à la fois le nez, la bouche et le menton, répondant aux spécifications de la norme AFNOR S76-001 ou, pour les masques importés, aux spécifications d’organismes de normalisation similaires. La fourniture des masques doit être prise en charge par l’employeur.

Comme annoncé, le protocole rend le port du masque obligatoire dans les lieux clos dès le 1er septembre 2020. Il prévoit la possibilité pour les entreprises de prévoir des adaptations, en concertation avec le personnel et ses représentants. Les mesures conditionnant la possibilité d’organiser ces adaptations dépendent du niveau de circulation du virus dans le département de l’entreprise ou de l’établissement (zone verte, orange ou rouge), selon le classement publié par Santé Publique France.

Ainsi, dans les zones vertes, il est possible de retirer temporairement son masque à certains moments de la journée – mais pas toute la journée – si certaines mesures sont mises en œuvre : ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance / existence d’écrans de protection entre les postes de travail / mise à disposition des salariés de visières / mise en œuvre d’une politique de prévention avec notamment la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques.

Dans les zones oranges, s’ajoute une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute.

Enfin, dans les zones rouges, s’ajoute aux précédentes conditions une condition de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).

Le port du masque ne dispense pas les salariés de respecter les autres principes de prévention : distanciation physique d’au moins un mètre, hygiène des mains, gestes barrières. Quant à l’employeur, il doit toujours assurer le nettoyage, la ventilation, l’aération des locaux et gérer les flux de personnes.

Dans les ateliers, le protocole indique qu’il est possible de déroger au port du masque dès lors que les conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible si chacun porte un masque, respecte les règles de l’hygiène des mains et qu’il existe une procédure effective de nettoyage et de désinfection régulière du véhicule.

Le protocole indique que le télétravail reste une pratique recommandée en ce qu’il participe à la démarche de prévention du risque d’infection à la Covid-19 et permet de limiter l’affluence dans les transports en commun. 

Le télétravail est également à privilégier, lorsque cela est possible, pour les travailleurs à risques de formes graves de Covid-19 qui ne peuvent plus bénéficier du dispositif d’activité partielle (Décret 2020-1098 du 29-8-2020 : JO 30). Il doit être favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical. Il doit être favorisé aussi, autant que possible, pour les travailleurs qui vivent au domicile d’une personne à risque grave.

Source : EFL

Les dettes fiscales nées pendant la crise sanitaire peuvent faire l’objet d’un plan de règlement

Les TPE/PME qui rencontrent des difficultés pour acquitter leurs dettes fiscales peuvent demander à la DGFiP un plan de règlement spécifique pour toutes les échéances intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020.
Les entreprises qui peuvent bénéficier du plan de règlement sont celles qui : 
–  ont débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019 ; 
–  emploient moins de 250 salariés à la date de la demande et réalisent, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros;
–  sont à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande ; 
–  attestent sur l’honneur d’avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020.
Peuvent faire l’objet d’un plan de règlement les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.
L’administration indique qu’il s’agit notamment : 
–  de la TVA et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020 ; 
–  des soldes d’impôt sur les sociétés et CVAE, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020.
Le plan ne peut s’appliquer à des impositions résultant d’une procédure de contrôle fiscal (rectification ou imposition d’office).
L’entreprise qui souhaite bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler la demande auprès du comptable public compétent au plus tard le 31 décembre 2020.
La demande doit être formulée à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique Covid-19 », depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel de l’entreprise, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts des entreprises dont elle dépend.
En application de l’arrêté du 7 août 2020, la durée maximale des plans de règlement est fixée à 12, 24 ou 36 mois selon le coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise, tel que défini par l’arrêté.
Les échéances des plans de règlement sont acquittées périodiquement en plusieurs versements en principe égaux. Toutefois, pour les plans de plus de 24 mois, les versements peuvent être progressifs.
Si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois, l’entreprise doit constituer auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement (caution, hypothèque, nantissement…) à hauteur des droits dus.
Le plan de règlement est dénoncé dans les hypothèses suivantes :
–  l’entreprise n’a pas constitué le complément de garanties demandé par le comptable public ;
–  elle ne respecte pas les échéances du plan de règlement ;
–  elle ne respecte pas ses obligations fiscales courantes ;
–  elle n’a pas sollicité l’étalement de ses dettes privées.

Source : EFL