Peut-on encore refuser le télétravail?

Avec la seconde vague de Covid-19, le télétravail apparait aujourd’hui comme un sujet incontournable.

On savait déjà que la mise en œuvre du télétravail peut s’imposer en cas de circonstances exceptionnelles pour garantir la protection des salariés, ou sur recommandation expresse des autorités à raison du contexte sanitaire ou encore du fait d’une situation de vulnérabilité attestée médicalement.

Mercredi soir 28 octobre, le Président de la République avait annoncé que le télétravail allait être généralisé partout où cela est possible. Jean Castex a lui précisé à l’Assemblée nationale jeudi matin que toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées doivent l’être 5 jours sur 5.

Aujourd’hui, le protocole national indique que dans les circonstances actuelles, il doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent. Le temps de travail en télétravail est de 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, pour exécuter les tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, il faut réduire les interactions sociales notamment en aménageant le temps de présence. Vous devez ainsi organiser systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe.

Le ministère du Travail précise que le télétravail peut faire l’objet d’un accord d’entreprise, d’une charte ou d’un simple accord entre salarié-employeur. Le protocole indique également que vous devez, dans le cadre du dialogue social de proximité, veiller au maintien des liens collectifs et à prévenir les risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.

En cas de refus du télétravail, le risque principal pour l’employeur est de voir sa responsabilité engagée au titre de l’obligation de sécurité s’il n’a pas pris suffisamment de mesures pour protéger la santé de ses salariés.

Face à la pandémie, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (Code du travail, art. L.1222-11).

Dans ce cadre, le salarié ne peut pas refuser le télétravail et n’a pas d’avenant à son contrat de travail à signer.

Les salariés en télétravail conservent leurs droits notamment concernant les titres restaurant, sous certaines conditions, ou les temps de pause.

Source : Tissot

Résumé des annonces gouvernementales du 29 octobre 2020

1- Un crédit d’impôt pour faciliter l’annulation de loyers

Tout bailleur qui accepte de renoncer à un mois de loyer (entre octobre et décembre 2020) pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % du montant auquel il renonce.

2- Les modalités de remboursement des PGE assouplies

Les entreprises qui ne pourront pas rembourser leur PGE, le 1er mars 2021 pourront demander un délai d’un an qui pourra être accordé « après examen par la banque » concernée.
Le remboursement des prêts garantis par l’Etat reporté à 2022

3- Souscription du PGE allongée

Les entreprises pourront solliciter jusqu’au 30 juin 2021 la souscription d’un PGE

4- Le fonds de solidarité à nouveau élargi

Toute entreprise de moins de 50 salariés qui sera fermée administrativement à partir du 30 octobre 2020 aura droit à une aide pouvant aller jusqu’à 10.000 euros.
Celles qui ne seront pas fermées administrativement mais qui subissent une perte de plus de 50 % de chiffre d’affaires bénéficieront également d’une aide.

5- Aide forfaitaire de 1500 euros

Une autre aide forfaitaire de 1500 euros devrait également être versée à l’ensemble des entreprises de moins de 50 salariés qui enregistre une baisse de la moitié de leur chiffre d’affaires durant le confinement avec des versements entre fin novembre et début décembre.

6- Mesures relatives aux cotisations sociales

Toutes les entreprises de moins de 50 salariés faisant l’objet d’une fermeture administrative en raison du confinement auront droit à une exonération totale des cotisations sociales, il en est de même pour les secteurs fortement touchés comme l’évènementiel ou le tourisme dès lors qu’ils enregistrent une perte de 50% de leur chiffre d’affaires.

Les indépendants n’auront pas de demande à faire auprès de l’URSSAF : les prélèvements devraient être suspendus sans qu’ils aient à faire de démarche.

7- Pour ceux qui n’ont pas eu de PGE

Les entreprises qui n’ont pas pu bénéficier du PGE pourront se voir accorder des prêts directs de l’État.

– Les entreprises de moins de 10 salariés pourront bénéficier d’une enveloppe de 10 000 euros maximum.

– Pour ceelles entre 11 et 50 salariés, le montant pourra atteindre 50 000 euros.

– Celles de plus de 50 salariés, pourront bénéficier d’avances remboursables qui sont plafonnées à l’équivalent de trois mois de leur chiffre d’affaires

8- « Le télétravail n’est pas une option »

Nous sommes en attente de règles en la matière mais selon le discours ministériel « Premier cas de figure : un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches à distance doit télétravailler 5 jours sur 5.

Deuxième cas de figure : un ouvrier ne peut pas effectuer toutes ses tâches à distance, il doit se rendre sur son lieu de travail »

9- Le chômage partiel

Le chômage partiel est reconduit pour les salariés et employeurs ne pouvant pas poursuivre leur activité en raison du confinement avec un versement de 84% de leur salaire net.Le chômage partiel pris en charge à 100% pour l’employeur va être réactivé pour les secteurs que sont l’hôtellerie, la restauration, l’événementiel, la culture.

Suspicion de Covid-19 : conduite à tenir

Avant qu’un salarié ne présente des symptômes de la Covid-19, nous ne pouvons que vivement vous conseiller de rédiger préventivement une procédure adaptée de prise en charge d’une personne symptomatique. Pour cela, n’hésitez pas à contacter le médecin du travail dont dépend votre entreprise afin de vous assurer que votre procédure est adéquate.

Lorsqu’un salarié présente des symptômes (fièvre, toux, difficulté respiratoire, à parler ou à avaler, perte du goût et/ou de l’odorat), l’efficacité de la prise en charge repose sur :

1- l’isolement ;

2- la protection ;

3- la recherche de signes de gravité.

Votre procédure doit donc prévoir impérativement les actions suivantes :

  1. isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée et aérée en appliquant rigoureusement et immédiatement les gestes barrière. Il convient de rester à une distance raisonnable de la personne concernée (au moins 1 mètre). Le port du masque est impératif pour tout salarié ;
  2. mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement (sauveteur/secouriste du travail formé au risque Covid-19 ou le référent Covid lui-même). Lui fournir un masque avant son intervention ;
  3. en l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander au salarié présentant des symptômes de contacter son médecin traitant pour avis médical. Si l’absence de signes de gravité est confirmée, il convient alors d’organiser le retour à domicile en évitant les transports en commun.
    Si le salarié présente des symptômes de gravité, telle qu’une détresse respiratoire par exemple, le SAMU doit être contacté :
    – appeler le 15 en étant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin d’éventuellement lui parler mais tout en conservant au moins 1 mètre de distance,
    – se présenter, présenter la situation (suspicion covid-19, salarié concerné, symptômes présentés), donner un numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès, 
    L’assistant de régulation transmet l’appel au médecin. La conduite à tenir est précisée.
    – si l’envoi des secours est décidé, organiser l’accueil de ceux-ci. Pendant ce laps de temps, il convient de rester à proximité du salarié symptomatique tout en respectant 1 mètre de distance afin de la surveiller. En cas d’éléments nouveaux importants, le SAMU doit être rappelé.
    Pendant toute la durée de la prise en charge, les gestes barrière doivent être respectés très scrupuleusement. A aucun moment le masque ne doit être enlevé ;
  4. après la prise en charge, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes (balisage, identification des contacts, retour à domicile des contacts, mise en place du télétravail pour les cas contacts, etc.), y compris pour le nettoyage et la désinfection du poste de travail et le suivi des salariés ayant été en contact avec le cas.

Si le cas Covid est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact tracing (médecin prenant en charge le cas et plateforme de l’Assurance maladie).

Les contacts évalués « à risque» selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en isolement pendant une période de 7 jours (pendant 7 jours pleins à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé et réalisation d’un test au 7e jour).

Précision : Un cas contact est défini par l’Agence Nationale de Santé Publique comme une personne ayant été en contact à risque, tel que le partage d’un bureau ou d’une salle de réunion pendant au moins 15 minutes sans port du masque ou d’un séparateur physique, avec un cas confirmé. Lorsque les mesures de protection ont été bien respectées pendant toute la durée du contact (port du masque, désinfection des mains, et du mobilier) en accord avec le Protocole national pour assurer la santé et la protection des salariés, les autres salariés ne sont pas considérés comme ayant été exposés à un risque de contamination au Covid-19 nécessitant un isolement.

Vous ne pouvez pas imposer au salarié en contact à risque de faire un test, ni sanctionner un salarié qui refuserait de l’effectuer.

Quant au salarié atteint du virus, il bénéficiera d’un arrêt de travail qui se prolongera jusqu’à la guérison complète. Vous pouvez, avant le retour du salarié, contacter le médecin du travail en charge du dossier de celui-ci afin d’accompagner au mieux sa reprise. Celui-ci pourra prendre contact avec le salarié afin de s’assurer que la guérison est complète et qu’il peut revenir sans risque sur son lieu de travail.

Source : Tissot

Nouvelles mesures du protocole sanitaire dans les zones soumises à couvre-feu

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a été actualisé afin de prendre en considération l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu instauré dans certains départements. 

Le nouveau protocole sanitaire prévoit que si vous êtes installé dans une zone qui est soumise à couvre-feu, vous fixez, dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Dans les autres zones, vous êtes également invité à le faire.

Afin de lisser l’affluence aux heures de pointe dans les zones où le couvre-feu est de rigueur, vous devez adapter les horaires de présence de vos collaborateurs. Vous êtes aussi invité à le faire si vous êtes basé dans une zone qui n’est pas concernée par les mesures de couvre-feu.

L’annexe 4 du nouveau protocole sanitaire précise que le port du masque, dans les zones soumises à couvre-feu, est désormais systématique dans les lieux collectifs clos. Même si d’autres mesures sont respectées, le retrait du masque de manière temporaire n’est pas possible.

Les responsables d’établissement veillent à définir l’organisation pratique permettant de respecter les mesures de prévention notamment recommandées par l’avis du 21 mai 2020 du haut Conseil de la santé publique relatif aux mesures barrières et de distanciation physique dans la restauration collective (hors restauration commerciale).

Pendant la période de couvre-feu (21h-6h), certains déplacements dont ceux pour motif professionnel sont autorisés. Vos salariés qui effectuent un déplacement dans le cadre de leur travail entre 21h et 6h doivent être munis d’un justificatif de déplacement professionnel. Ce justificatif remplace l’attestation de déplacement dérogatoire et est suffisant pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié, qu’il s’agisse :

– du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les différents lieux de travail lorsque la nature de ses fonctions l’exige ;

– des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être différés, à la demande de l’employeur.  

Le justificatif de déplacement professionnel peut être délivré lorsque l’exercice de l’activité professionnelle ne peut être différé ou lorsque le déplacement est indispensable à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail entre 21h et 6h.

Source: Tissot

Covid-19 : mesures exceptionnelles concernant les échéances fiscales et sociales

Afin de tenir compte du contexte sanitaire et des mesures prises par le Gouvernement, la DGFiP et le réseau des Urssaf mettent en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les secteurs en difficulté et touchés par l’instauration d’un couvre-feu.

S’agissant des échéances fiscales, les entreprises concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu, ou lorsque leur situation financière le justifie, peuvent solliciter leur service des impôts des entreprises (SIE) pour demander des délais de paiement de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvements à la source).

Il est par ailleurs rappelé que l’’échéance de taxe foncière due par les entreprises propriétaires-exploitantes de leur local commercial ou industriel est reportée de 3 mois, sur simple demande.

L’Urssaf met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants 

Le report des cotisations patronales et salariales à échéance du 5 ou du 15 novembre 2020 est possible sans aucune demande préalable pour les employeurs :

1 – Qui connaissent une fermeture ou une restriction de leur activité dans les zones de couvre-feu, les zones d’alerte maximale ou d’alerte renforcée 

2 – Qui en dehors de ces zones continuent à être touchée par des mesures de fermeture.

Les travailleurs indépendants se trouvant dans la même situation peuvent ajuster en ligne, dans les meilleurs délais, leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020, en neutralisant leur revenu estimé, afin de bénéficier également du report de leurs échéances.

Ces reports ne donneront lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, donneront lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois qui seront proposés par les Urssaf aux entreprises après la levée des mesures de restriction d’activité.

Ces mesures seront ajustées si besoin en fonction de l’évolution des mesures sanitaires qui pourraient être décidées.

De plus, il est précisé que ces possibilités de report seront prochainement complétées par un dispositif complémentaire d’exonération de cotisations sociales. 

Activité partielle : suspension de la liste réduite des personnes vulnérables

Le Conseil d’Etat vient de suspendre certaines dispositions du décret du 29 août 2020 qui avaient réduit la liste des personnes pouvant bénéficier de l’activité partielle en raison de leur risque de développer une forme grave d’infection au virus.

Pour rappel, sous certaines conditions, les salariés qui sont reconnus comme personnes vulnérables en raison du risque qu’ils présentent de développer une forme grave à l’infection au virus Covid-19 peuvent bénéficier du dispositif de l’activité partielle.

Cela concerne les salariés vulnérables qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler.

Les critères de vulnérabilité ont été fixés par décret.

Ainsi, à compter du 1er mai 2020, le salarié était considéré comme une personne vulnérable s’il remplissait l’un des 11 critères suivants :

1 – être âgé de 65 ans et plus ;

2 – avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3 – avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4 – présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5 – présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6 – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7 – présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8 – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;

9 – être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10 – présenter un syndrome drépanocytaire ;

11 – être au 3e trimestre de la grossesse.

Mais, à la rentrée, un décret a restreint cette liste des critères vulnérabilité à 4 situations.

En effet, depuis le 1er septembre 2020, sont considérés comme vulnérables, les personnes répondant à l’un des 4 critères suivants :

1 – être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

2 – être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise ;

3 – être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;

4 – être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Suite à cette restriction, la Ligue nationale contre l’obésité ainsi que plusieurs requérants individuels ont demandé au Conseil d’Etat de suspendre le décret du 29 août 2020, décret qui a réduit la liste des personnes vulnérables.

Le Conseil d’Etat reconnait que la loi laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable. 
Mais, il appartient toutefois au chef du Gouvernement de justifier de critères pertinents au regard de l’objet de la mesure et cohérents entre eux. Ainsi, pour le Conseil d’Etat, celui-ci ne peut pas exclure des pathologies ou situations exposant, en l’état des connaissances scientifiques, à un risque équivalent ou supérieur de développer une forme grave d’infection à celui des pathologies qui permettent toujours aujourd’hui de bénéficier de l’activité partielle.

Le Conseil d’Etat a donc prononcé la suspension de certains articles (2, 3 et 4) du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité.

Ainsi, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les anciens critères s’appliquent. C’est-à-dire les 11 critères qui ont été mis en place le 1er mai 2020. Plus de personnes vulnérables peuvent ainsi bénéficier de l’activité partielle.

Toutefois, le Conseil d’Etat ne remet pas question le fait que les personnes cohabitant avec des personnes vulnérables ne puissent plus bénéficier de l’activité partielle.

Source : Tissot

Dérogations au port du masque obligatoire

Le ministère du travail rappelle que le port du masque est obligatoire dans les lieux de travail partagés et clos. De plus, ce port obligatoire ne dispense par les salariés de respecter les gestes barrières.

Ainsi, le port du masque est obligatoire dans un bureau même si la distanciation physique peut être respectée. Même si les salariés respectent un paramétrage de la jauge à au moins 4m², ils ne peuvent pas enlever leur masque, même de façon ponctuelle.

Le port du masque est la règle générale dans les lieux clos partagés.

Pour les salariés travaillant à l’extérieur, le port de masque ne s’impose que s’il y a des regroupements et que les distanciations sociales ne peuvent pas être respectées.

Mais attention, n’oubliez pas que le port du masque peut être imposé dans certaines catégories d’établissement recevant du public, ainsi que sur la voie publique notamment par arrêté préfectoral. Dans ce cas, les travailleurs doivent respecter la réglementation et le port du masque.

Certains métiers bénéficient d’une dérogation au port du masque obligatoire.

Ainsi, les journalistes, professionnels ou intervenants extérieurs conviés en studio peuvent momentanément, lors de leur intervention orale, déposer leur masque. Ce retrait dure le temps de l’intervention et des échanges entre les personnes. Les mesures de prévention doivent être respectées notamment la distance d’au minimum de 1,5 mètre entre les personnes intervenantes.

Le ministère du Travail a complété cette liste des métiers bénéficiant d’une dérogation du port du masque. Sont concernés par cette dérogation :

– les préparateurs de commande en chambre froide dans les transports et l’entreposage frigorifiques ;

– les ouvriers dans le BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public

– les soudeurs ;

– les métiers du nez (testeurs, etc.).

Source : Tissot

Aménagement du deuxième volet du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité, institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020, permet le versement d’une aide financière aux TPE particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation. Il s’adresse aux commerçants, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), ainsi qu’aux artistes-auteurs. 

Le fonds comprend 3 volets : 

– une première aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires et plafonnée à 1 500 €, versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ; 

– une aide complémentaire, pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté. Elle ne peut être demandée qu’une seule fois ; 

– une aide additionnelle, d’un montant maximal de 3 000 €, laissée à l’appréciation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Depuis le décret 2020-1048 du 14 août 2020, l’accès au premier volet de l’aide au titre des pertes de juillet, août et septembre 2020 est limité aux entreprises d’au plus 20 salariés dont l’activité principale est exercée dans certains secteurs limitativement énumérés (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-8 et 3-9). Pour rappel, la demande au titre des pertes du mois d’août peut être déposée jusqu’au 31 octobre 2020, et celle au titre des pertes du mois de septembre peut l’être jusqu’au 30 novembre 2020 (Décret du 30-3-2020 art. 3-9). 

Pour accéder au deuxième volet de l’aide, les entreprises éligibles doivent déposer une demande d’aide par voie dématérialisée, au plus tard le 15 octobre 2020, accompagnée des justificatifs nécessaires (Décret du 30-3-2020 art. 4, V).

L’entreprise doit effectuer sa demande d’aide sur une plateforme ouverte par la région dans laquelle elle exerce son activité.

Le versement du deuxième volet de l’aide n’est plus conditionné à un refus de prêt bancaire.

D’autre part, pour accéder au montant bonifié du deuxième volet de l’aide, l’entreprise éligible doit établir une description de son activité et une déclaration sur l’honneur qu’elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret précité. Si l’activité exercée relève de l’annexe 2, l’entreprise doit aussi fournir le chiffre d’affaires de référence et le chiffre d’affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. 

En principe, le montant du deuxième volet de l’aide varie de 2 000 € à 5 000 €, en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et du solde entre l’actif disponible et les charges . Par exception, le montant peut atteindre 10 000 € (montant bonifié) en fonction de la valeur du solde précité pour les entreprises employant au moins un salarié (ainsi que pour les artistes auteurs), dès lors qu’elles se trouvent dans l’une des situations suivantes :

– elles exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 (hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport et culture) ; 

– elles exercent leur activité dans l’un des secteurs connexes mentionnés à l’annexe 2 du décret précité et ont subi une très forte baisse d’activité (perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020). 

Les entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions de chiffre d’affaires, qui appartiennent aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’événementiel, du sport et de la culture (listés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020), ou à des secteurs connexes (listés à l’annexe 2 du décret précité) lorsqu’elles subissent une très forte baisse d’activité, bénéficient de conditions d’accès privilégiées au fonds de solidarité. En effet, ces entreprises peuvent prétendre :

– au premier volet de l’aide au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020 (Décret 30-3-2020 art. 3-8 et 3-9) ; 

– à un montant plus favorable au titre du deuxième volet de l’aide (voir ci-dessus). 

Les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont encore la possibilité de financer une aide additionnelle destinée aux entreprises bénéficiaires du deuxième volet situées sur leur territoire. Le montant de cette aide peut être de 500 €, 1000 €, 1 500 €, 2 000 €, 2 500 € ou 3 000 € (Décret du 30-3-2020 art. 4-1).

Pour ce faire, elles doivent adopter une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020 (Décret du 30-3-2020 art. 4-1 modifié). 

Source : EFL

URSSAF: Report des échéances du 15 octobre 2020

Le réseau des URSSAF tient compte des nouvelles restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement et qui entrainent notamment la fermeture partielle ou totale des entreprises dans certaines zones géographiques.

Le dispositif du report des cotisations est une nouvelle fois remis en place afin de soulager la trésorerie des entreprises qui font l’objet d’une restriction d’activité suite aux annonces Gouvernementales.

Le report concerne les cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou 15 octobre.

Vous pouvez bénéficier du report de votre échéance URSSAF du 5 ou 15 octobre sans demande préalable si votre activité est concernée par une mesure de fermeture :

1- cafés, bars et restaurants en zone d’alerte maximale ;

2- salles de sport en zone d’alerte maximale et en zone d’alerte renforcée.

Ce dispositif est également accessible aux entreprises déjà touchées par une mesure de fermeture en raison des dispositions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cela concerne les entreprises ayant des activités de spectacles, discothèque, festivals, etc.

Le report de l’échéance d’octobre est également possible sur demande préalable pour les entreprises dont l’activité fait l’objet d’une fermeture partielle.

Cela concerne les cafés et bars dans les zones d’alerte renforcée.

Ces reports ne donnent lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.

Source : Tissot

Qu’est-ce qu’un cas contact ?

L’Assurance Maladie est chargée de contacter ces personnes, pour leur conseiller le test de dépistage et leur expliquer les mesures d’isolement.

Une fois que le médecin du malade a complété le dossier de son patient dans une base spécifique sécurisée appelée « Contact Covid », c’est l’Assurance Maladie qui prend le relais avec ses équipes d’enquêteurs sanitaires dûment habilités pour cette mission et soumis au secret professionnel.

Ces équipes se chargent d’abord de compléter le recensement des contacts du patient Covid +Le médecin peut en effet s’être concentré sur le foyer du patient malade et ne pas avoir réalisé le recensement exhaustif de tous les autres contacts.

Sur la base des informations ainsi complétées, les collaborateurs de l’Assurance Maladie appellent ensuite, dans les 24 heures qui suivent la saisie par le médecin, les personnes ayant été en contact rapproché avec le patient.

Ils informent ces personnes contact de leur potentielle exposition au virus, vérifient auprès d’elles les informations déjà recueillies par le médecin et leur délivrent des recommandations sanitaires, notamment concernant le port de masque.

Qu’elles présentent, ou non, des symptômes de la maladie, les personnes contact sont invitées à s’isoler et se voient délivrer, si besoin, un arrêt de travail pour couvrir la période où elles doivent rester isolées. Il leur est également demandé de faire un test de dépistage qui pourra être fait sans ordonnance et sera pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.

Au cours de ces appels, le nom de la personne malade à l’origine du contact n’est communiqué qu’en cas d’accord explicite de cette dernière.

La personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact ; masque grand public fabriqué selon la norme Afnor ou équivalent porté par le cas ET la personne contact) :

– a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable,

– a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque,

– a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins,

– a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement,

– est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université).

Source : CPAM