Arrêts de travail Covid

Le décret du 8 janvier 2021 prolonge une nouvelle fois et aménage les règles dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail liés à l’épidémie de Covid-19 afin de limiter sa propagation.

Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 mars 2021 inclus, mais pourrait être de nouveau prolongé en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Depuis le 1er janvier 2021, et quelle que soit la date du 1er jour d’arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées sans condition d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans qu’elles soient prises en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation, à l’assuré dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance (donc de télétravailler), pour l’un des motifs suivants :

– il fait partie des personnes vulnérables au sens de l’article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 (sur les critères de vulnérabilité, voir décret 2020-1365 du 10-11-2020) et ne peut pas être placé en activité partielle ;

– il est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;

– il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « contact à risque de contamination » ;

– il fait l‘objet d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modalités dérogatoires d’octroi des IJSS sont également applicables, pour les arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, aux assurés présentant les symptômes de la Covid-19 ou un test positif au Covid.

Sont concernés par l’ensemble de ce dispositif dérogatoire les assurés de tous les régimes d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.).

Excepté pour ceux placés en isolement ou en quarantaine à l’arrivée dans une des collectivités d’outre-mer précitées, les assurés doivent obtenir leur arrêt de travail en se déclarant en ligne sur le site declare.ameli.fr.

Le salarié peut télécharger directement un justificatif à envoyer à l’employeur pour justifier de son absence.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l’objet d’une mesure d’isolement, de mise en quarantaine, d’éviction ou de maintien à domicile peut bénéficier des IJSS correspond à la durée de ladite mesure.

Pour les assurés présentant des symptômes du Covid, pour être indemnisés dans les conditions dérogatoires précitées dès le premier jour et pendant 4 jours maximum, les intéressés doivent, dans les 2 jours suivant leur déclaration sur le site dédié, réaliser un test antigénique ou RT-PCR.

Si l’assuré présentant des signes évocateurs de la Covid-19 et devant passer un test de dépistage se fait prescrire un arrêt de travail par son médecin, il sera indemnisé au titre du droit commun avec application de la carence.

L’arrêt de travail n’est définitivement validé qu’une fois la date de résultat du test de dépistage enregistrée sur le site.

Une fois ce test réalisé, l’assuré doit donc se reconnecter au site de déclaration, avec le numéro de dossier qui lui a été délivré lors de la déclaration, afin d’indiquer la date de réception du résultat et le lieu de dépistage. Un document récapitulatif est alors téléchargeable directement et pour les salariés, il doit être remis à l’employeur sans délai.

Si le résultat du test est négatif, l’assuré peut reprendre son activité professionnelle (ou consulter un médecin si ses symptômes persistent et ne permettent pas d’exercer son activité). Il reçoit pour cela un document de l’assurance maladie attestant des dates acceptées pour l’arrêt de travail, à remettre à l’employeur s’il est salarié.

Si le test est positif, l’assuré est appelé dans le cadre du « contact tracing » et une prolongation d’arrêt de travail est délivrée afin de garantir un isolement de 7 jours depuis les premiers symptômes. Cette prolongation doit être adressée par l’assuré salarié à son employeur.

Les conditions et modalités dérogatoires d’attribution des indemnités complémentaires légales maladie versées par l’employeur en sus des IJSS sont également renouvelées et aménagées pour les salariés se trouvant dans l’une des situations visées ci-dessus. 

Ainsi, pour le bénéfice des indemnités complémentaires légales maladie versées à compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, et jusqu’au 31 mars 2021 inclus, les conditions suivantes ne sont pas requises ou ne s’appliquent pas aux salariés se trouvant dans l’une des situations visées ci-dessus (Décret art. 2 et 12) :

  • – l’ancienneté d’un an dans l’entreprise au premier jour de l’absence ;
  • – la communication de l’avis d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures ;
  • – le fait d’être soigné en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’EEE (condition de territorialité des soins) ;
  • – l’exclusion des salariés travaillant à domicile, saisonniers, intermittents et travailleurs temporaires ;
  • – le délai de carence de 7 jours.

En outre, les  indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail « Covid » et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation.

Comme pour les IJSS, ces modalités dérogatoires d’octroi des indemnités complémentaires légales sont applicables, pour les arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021, aux assurés présentant les symptômes de la Covid-19 ou un test positif au Covid.

L’éventuel délai de carence conventionnel reste, en l’état actuel des textes, applicable. Il conviendra donc de comparer la totalité des indemnisations complémentaires légale et conventionnelle afin de déterminer la plus favorable au salarié. Le montant et la durée de versement de l’indemnisation complémentaire restent celles applicables dans le droit commun, soit, pour mémoire : 90 % de la rémunération brute pendant les 30 premiers jours, puis 2/3 de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants, ces durées étant augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L 1226-1 du Code du travail, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours (C. trav. art. D 1226-1 et D 1226-2).

Source: EFL

Arrêt maladie lié au Covid-19 : nouvel assouplissement des conditions d’ouverture de droit aux indemnités

A compter du 1er janvier 2021, quelle que soit la date du premier jour de l’arrêt de travail correspondant, les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, même à distance, peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale, sans condition d’ouverture du droit et sans application du délai de carence. C’est notamment le cas pour les motifs suivants :

  • personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus et qui ne peut pas être placée en activité partielle ;
  • parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui ne peut pas être placé en position d’activité partielle ;
  • personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement en tant que cas contact à risque de contamination ;
  • personne faisant l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Deux nouveaux motifs permettent de bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale sans condition d’ouverture du droit et sans application du délai de carence. Mais, pour ces personnes, la mesure est applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 10 janvier 2021.

Cela concerne :

  • le salarié qui présente le résultat d’un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale concluant à une contamination par le Covid-19 ;
  • le salarié qui s’isole en raison de l’apparition des symptômes liés à l’infection au virus et qui attend les résultats de son test de détection du Covid-19. Mais attention, il doit notamment s’engager à réaliser un test antigénique ou RT-PCR dans les 2 jours qui suivent le début de l’arrêt de travail.

En principe, l’employeur au salarié une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale si le salarié remplit les conditions suivantes :

  • justifier d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise (calculée à partir du premier jour d’absence) ;
  • sauf exception, vous avoir transmis son certificat médical dans les 48 heures ;
  • être pris en charge par la Sécurité sociale, et donc bénéficier des IJSS ;
  • être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne (Code du travail, art. L. 1226-1).

Vous complétez l’indemnité de Sécurité sociale après l’application d’un délai de carence de 7 jours pour les arrêts d’origine non professionnelle. Votre convention collective peut prévoir des dispositions spécifiques.

Mais pour les mêmes motifs que ceux prévus pour bénéficier des indemnités journalières en raison de l’épidémie, l’indemnité complémentaire employeur s’applique notamment sans condition d’ancienneté et sans délai de carence.

Source : Tissot

Cas contact : comment gérer la situation ?

Il ne suffit pas d’avoir croisé une personne contaminée au Covid-19 pour être considéré comme cas contact au Covid-19. En effet, en plus de la contamination certaine de la personne visée au Covid-19, il faut aussi avoir eu avec elle un contact à risque c’est-à-dire se retrouver dans une des situations suivantes :

  1. être en face à face à moins d’un mètre (bise, poignée de main, etc.) et sans masque ou autre protection efficace ;
  2. rester plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue (repas, pause, conversation, déplacement en voiture, etc.) ;
  3. échanger du matériel ou un objet non désinfecté ;
  4. effectuer des actes de soins ou d’hygiène ;
  5. partager le même lieu de vie.

D’où l’importance pour vous de veiller à ce que les salariés portent leur masque dès que possible et de veiller à bien suivre les règles de désinfection. Rappelez-leur également d’éviter les rassemblements notamment dans le cadre des pauses déjeuners.

Le cas contact d’un cas contact n’est pas un cas contact. C’est l’assurance maladie ou l’agence régionale de santé (ARS) qui identifie les personnes concernées.
Le salarié doit vous avertir s’il est cas contact.
Le protocole sanitaire national indique qu’en cas de survenue d’un cas avéré, le référent Covid doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans l’entreprise. L’utilisation de l’application TousAntiCovid peut en ce sens être utile.

La première chose à faire face à un cas contact confirmé c’est d’isoler le salarié. Il faut ainsi qu’il reste chez lui au moins 7 jours. S’il se trouve au travail, il doit rentrer chez lui en utilisant un masque chirurgical s’il est forcé de prendre les transports en commun.
Si le salarié ne peut pas télétravailler, il est placé en arrêt de travail.

C’est à lui de faire une demande d’arrêt de travail en ligne sur declare.ameli.fr et de l’accompagner d’une attestation sur l’honneur de ne pas pouvoir télétravailler. S’il s’est isolé avant, son arrêt de travail pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours.

Le salarié est indemnisé sans jour de carence.

Passé 7 jours après le dernier contact avec la personne infectée, un test de dépistage doit être réalisé.

Si la personne infectée est quelqu’un avec qui le salarié contact vit, le test doit se faire dès que possible et il faut rester isolé jusqu’à 7 jours après la guérison de tous les cas du foyer. L’isolement dure 14 jours si les gestes barrières et la distanciation ne peuvent être respectés.

Si le test est négatif, la reprise du travail peut se faire sans certificat médical. S’il est positif il faut s’isoler encore 7 jours supplémentaires à partir du test. Passé ce délai, si la personne n’a plus de fièvre, la reprise est possible sans certificat médical mais elle doit éviter les contacts avec les personnes vulnérables et porter un masque chirurgical.

Il est recommandé à la personne infectée de vous informer de sa contamination afin que vous puissiez prendre rapidement les mesures nécessaires pour préserver ses collègues.

En cas de contamination parmi les salariés, vous devez prendre contact avec le service de santé au travail de l’entreprise et suivre ses consignes pour nettoyer et désinfecter les locaux et les postes de travail concernés.

A partir de 3 cas, dans une période de 7 jours, on considère qu’il y a un cluster. Vous devez alors en informer les autorités sanitaires (ARS, assurance maladie, service de santé au travail).

Pour prévenir d’éventuelles nouvelles contaminations, il vous appartient aussi de veiller à rappeler les recommandations des autorités sanitaires.

Source : Tissot

Aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants

Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) propose une nouvelle aide pour soutenir les assurés indépendants subissant une fermeture administrative totale lors du 2e confinement.

Dénommée Aide Financière Exceptionnelle (CPSTI AFE COVID-19), elle est d’un montant de :

1 000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales 

500 € pour les auto-entrepreneurs

Sont concernés les travailleurs indépendants :

  1. affiliés avant le 1er janvier 2020
  2. concernés par une fermeture administrative totale (interruption totale d’activité) depuis le 2 novembre 2020
  3. à jour de leurs contributions et cotisations sociales personnelles au 31 décembre 2019 ou disposant d’un échéancier en cours.

L’ensemble des conditions d’obtention de cette aide et toutes autres informations utiles à destination des travailleurs indépendants fragilisés sont disponibles via le lien suivant : https://www.secu-independants.fr/action-sociale

Actualisation de la liste des personnes vulnérables

Sont considérées comme personnes vulnérables, celles qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19.

Ainsi, les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle sont ceux répondant à 2 critères cumulatifs :

  1. Le premier lié à la santé du salarié : Notamment être âgé de 65 ans et plus ; avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires (hypertension artérielle compliquée, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV) ; avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications…
  2. Le second lié aux conditions de travail : Notamment ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :
  1. L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  2. Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
  3. L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  4. Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  5. Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
  6. La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.

Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées ci-dessus, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Nouvelles précisions ministérielles sur le télétravail

Titres-restaurant 

Comme antérieurement, le ministère rappelle que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (L 1222-9 du C.tr.) et précise que « dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes ».

Il ne fait plus référence à la possibilité de moduler la prise en charge des titres restaurants en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile. 

Abonnements aux transports en commun

Le ministère rappelle le principe de l’obligation de remboursement des titres d’abonnement (hebdomadaires ou mensuels) dés lors qu’ils ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié. Si le salarié télétravaille à 100 % et n’effectue aucun trajet, l’employeur n’a pas d’obligation.

Concernant les abonnements annuels, le ministère précise que les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge des abonnements de transport des salariés qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le(s) mois non utilisé(s). 

Frais liés au télétravail

Dans sa version antérieure, le ministère précisait que l’employeur n’était pas tenu de verser une indemnité de télétravail destinée à rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise était dotée d’un accord ou d’une charte qui le prévoit. La nouvelle version supprime cette précision et n’apporte pas d’autres informations. 

Pour rappel, la prise en charge des frais professionnels peut s’opérer sur la base du réel (Circ. 7 janvier 2003, n° 2003-07) ou sur la base d’un forfait, par tolérance de l’Urssaf fixé à 10 euros/mois pour un jour télétravaillé, 20 euros/mois pour 2 jours télétravaillés, etc.

Obligation de fournir des EPI à vos salariés et intérimaires

Le ministère du Travail a confirmé que les masques dits grand public (chirurgicaux et en tissus) n’étaient pas des EPI au sens du code du Travail car ils ne protègent pas celui qui le porte mais seulement son entourage des protections de salive lors de l’expiration.

Cela étant, vous avez l’obligation de fournir ce masque de protection et de mettre à disposition de vos salariés du gel hydroalcoolique conformément aux mesures sanitaires gouvernementales fondées sur les principes généraux de prévention.

Dans le cadre du respect de votre obligation de sécurité, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de vos travailleurs.

Cela signifie que votre obligation est envers vos salariés, mais également envers vos intérimaires.

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Vous devez également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Vous êtes tenu de fournir à vos salariés des EPI courants pour travailler tels que par exemple un casque, des gants, des chaussures de sécurité, etc., afin qu’ils puissent exercer leur activité en toute sécurité et dans le respect de leur santé sur le fondement juridique de votre obligation de sécurité.

Mais en plus de cette fourniture d’EPI, afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales mises en place, vous devez également fournir à vos salariés des masques de protection de type chirurgicaux ou en tissus selon la norme AFNOR S76-001, du gel hydroalcoolique ou mettre à leur disposition de l’eau et du savon, des lunettes et/ou visière.

Vous devez leur fournir gratuitement ces équipements de protection individuelle en assurant leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.

La loi prévoit également pour vos salariés intérimaires que les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice.

Source : Tissot

Le point sur le télétravail

Dans le cadre du nouveau confinement que connaît notre pays depuis le 30 octobre, le télétravail est la règle dès lors que l’activité le permet.

Le ministère du travail rappelle que le télétravail constitue une mesure efficace pour éviter le risque de contamination au travail mais aussi pour réduire les interactions sociales sur les trajets domicile travail.

C’est à l’employeur qu’il revient de mettre en place le télétravail dans l’entreprise, le cas échéant dans le cadre de l’accord collectif ou de la charte existant dans celle-ci à ce sujet. Lorsqu’un tel accord ou une telle charte existe, tout refus adressé par l’employeur à un salarié en réponse à une demande de télétravail doit être motivé. L’employeur doit démontrer que sa présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’entreprise et à l’exercice de son activité.

Comme le prévoit le protocole national, l’employeur est invité à mettre en place les règles en matière de télétravail dans le cadre du dialogue social de proximité.

En dehors d’un accord collectif, l’employeur peut refuser le télétravail à un salarié s’il estime que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires sur son lieu de travail. Il doit dans tous les cas motiver son refus.

Dans le cadre des règles de mise en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui préserve la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités économiques.

Dans des circonstances exceptionnelles telles que celles résultant du risque épidémique, la mise en place du télétravail participe ainsi des mesures pouvant être prises par l’employeur pour assurer le respect de principes généraux de prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés. Cette mise en place dans ce contexte constitue alors un simple aménagement du poste de travail du salarié (C. trav. art. L 1222-11).

Aussi, un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.

Les mesures permettant la déclinaison opérationnelle de l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité des salariés sont déclinées dans le protocole national applicable aux entreprises.

Le ministère du travail rappelle, tout d’abord, qu’en application du principe général d’égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Il s’agit d’une règle d’ordre public rappelée à l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail et reprise dans le Code du travail à l’article L 1222-9.

Aussi, dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent également en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes. L’attribution d’un titre-restaurant étant seulement conditionnée à ce que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier (C. trav. art. R 3262-7), les télétravailleurs doivent recevoir un titre-restaurant par jour travaillé dès lors que leur journée de travail recouvre 2 vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas. Il en est ainsi, par exemple, pour un salarié travaillant de 9 heures à 17 heures.

Toutefois, le ministère du travail ajoute que le titre-restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale. Il n’est donc pas interdit de subordonner l’attribution de cet avantage à certains critères à condition qu’ils soient objectifs, c’est-à-dire que les critères doivent s’appliquer autant aux télétravailleurs qu’aux salariés travaillant dans l’entreprise. L’employeur peut ainsi différencier l’attribution des titres-repas en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile, dès lors que cette différenciation est fondée sur un critère objectif, c’est-à-dire la distance séparant le lieu du travail du domicile.

Un accord collectif de travail, existant ou à négocier, pourrait prévoir des stipulations particulières en matière d’octroi de titres-restaurant, assurant un mode d’organisation en télétravail qui tienne compte le mieux possible de la situation propre à chaque activité, à chaque service et à chaque salarié, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement entre le salarié qui exécute son travail en télétravail et celui qui l’exécute dans les locaux de l’entreprise posé par l’article L 1222-9 du Code du travail.

Source : EFL

Mesures exceptionnelles pour les charges sociales

Prenant en considération les nouvelles mesures de restriction sanitaire, les Urssaf mettent de nouveau en place des mesures pour accompagner la trésorerie des entreprises et les travailleurs indépendants.

Les employeurs peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour les échéances des 5 et 15 novembre 2020. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire

Le bénéfice de cette mesure est conditionné au remplissage en ligne d’une demande préalable de report. En l’absence de réponse sous 48h, la demande est réputée acceptée.

Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un plan d’apurement de leurs dettes. Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.

Attention, il est rappelé que les entreprises qui le peuvent doivent s’abstenir de formuler une telle demande afin de continuer à participer au financement de la solidarité nationale. 

Pour les travailleurs indépendants, les cotisations sociales ne seront pas prélevées en novembre (l’échéance trimestrielle du 5 novembre ainsi que les échéances mensuelles du 5 et du 20 novembre sont suspendues).

Le prélèvement automatique des échéances de novembre ne sera pas réalisé, sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire. Ceux qui paient par d’autres moyens pourront ajuster le montant de leur paiement. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

À l’instar, de ce qui est prévu pour les entreprises, les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à régler leurs cotisations de façon spontanée, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf. 

En complément de ces mesures, il est précisé que les travailleurs indépendants peuvent solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.

L’activité partielle au 1er novembre

Contrairement à ce qui avait été initialement prévu, le niveau d’indemnisation de l’activité partielle ne sera pas revu à la baisse à compter du 1er novembre 2020. La reprise de l’épidémie de Covid-19 et le reconfinement ayant modifié la donne, le Gouvernement a décidé de reporter au 1er janvier 2021 la réforme du dispositif d’activité partielle prévoyant notamment une baisse de l’indemnisation.

Pour autant, depuis le 1er novembre 2020, le dispositif est modifié par le décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 et le décret 2020-1319 du même jour. Ces textes complètent l’ordonnance 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l’adaptation de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle. 

Pour toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’indemnité versée par l’employeur au salarié est, sans changement, égal à 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés suivant la règle du maintien du salaire (C. trav. art. R 5122-18).

Depuis le 1er juin 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun versée par l’Etat à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération horaire de référence du salarié limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale égale à 27,41 € en 2020).

Par exception, un taux horaire de 70 % s’applique, selon les modalités suivantes :

– sans aucune condition pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (ces secteurs sont listés dans l’annexe 1 du décret 202-810 du 29-6-2020 modifié) ;

– pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans des secteurs dont l’activité est dépendante de celle des secteurs précités (liste détaillée en annexe 2 du décret du 29-6-2020 modifié) et ayant subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;

– pour les autres employeurs ne relevant pas des secteurs cités ci-dessus et dont l’activité principale implique l’accueil du public, pour la durée pendant laquelle l’activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires. Dans tous les cas, le taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 € (taux horaire équivalent au Smic net), sauf pour les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 2020-810 du 29-6-2020, art. 1).

Initialement, ces dispositions devaient prendre fin au 31 octobre 2020. L’article 2 du décret 2020-1319 du 30 octobre 2020 les proroge jusqu’au 31 décembre 2020 avec toutefois les 2 aménagements suivants :

– le bénéfice de l’allocation majorée est étendue aux entreprises accueillant du public et fermées partiellement, conformément à l’ordonnance du 14 octobre 2020, ce qui permet de tenir compte des mesures de fermeture/limitation des horaires d’ouverture qui sont ou pourraient être adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

– la liste des secteurs d’activité bénéficiant du taux majoré d’allocation mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié est étendue. Voir la liste complète dans les tableaux ci-après.

Ces deux mesures sont entrées en vigueur le 1er novembre 2020. 

Ces tableaux recensent les secteurs d’activité dans lesquels l’indemnisation de l’activité partielle est prise en charge à 100 % par l’Etat. Ils ont été mis à jour en dernier lieu par le décret 2020-1319 du 30 octobre 2020.

Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (Annexe 1)
Téléphériques et remontées mécaniquesHôtels et hébergement similaireHébergement touristique et autre hébergement de courte duréeTerrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirsRestauration traditionnelleCafétérias et autres libres-servicesRestauration de type rapideServices de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entrepriseServices des traiteursDébits de boissonsProjection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animéePost-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévisionDistribution de films cinématographiquesConseil et assistance opérationnelle apportées aux entreprises et autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communicationLocation et location-bail d’articles de loisirs et de sportActivités des agences de voyageActivités des voyagistesAutres services de réservation et activités connexesOrganisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrèsAgences de mannequinsEntreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirsArts du spectacle vivantActivités de soutien au spectacle vivantCréation artistique relevant des arts plastiquesGaleries d’artGestion de salles de spectacles et production de spectaclesGestion des muséesGuides conférenciersGestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similairesGestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturellesGestion d’installations sportivesActivités de clubs de sportsActivité des centres de culture physiqueAutres activités liées au sportActivités des parcs d’attractions et parcs à thèmesAutres activités récréatives et de loisirsEntretien corporelExploitations de casinosTrains et chemins de fer touristiquesTransport transmancheTransport aérien de passagersTransport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisanceTransports routiers réguliers de voyageurs Autres transports routiers de voyageursTransport maritime et côtier de passagersProduction de films et de programmes pour la télévisionProduction de films institutionnels et publicitairesProduction de films pour le cinémaActivités photographiquesEnseignement culturel
Secteurs dépendant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel (Annexe 2)
Culture de plantes à boissonsCulture de la vignePêche en merPêche en eau douceAquaculture en merAquaculture en eau douceProduction de boissons alcooliques distilléesFabrication de vins effervescentsVinificationFabrication de cidre et de vins de fruitsProduction d’autres boissons fermentées non distilléesFabrication de bièreProduction de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégéeFabrication de maltCentrales d’achat alimentairesAutres intermédiaires du commerce en denrées et boissonsCommerce de gros de fruits et légumesHerboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plansCommerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestiblesCommerce de gros de boissonsMareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacésCommerce de gros alimentaire spécialisé diversCommerce de gros de produits surgelésCommerce de gros alimentaireCommerce de gros non spécialiséCommerce de gros textilesIntermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiquesCommerce de gros d’habillement et de chaussuresCommerce de gros d’autres biens domestiquesCommerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretienCommerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les servicesCommerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L 3132-24 du Code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire, du commerce d’automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animauxBlanchisserie-teinturerie de grosStations-serviceEnregistrement sonore et édition musicaleEditeurs de livresPrestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnieServices auxiliaires des transports aériensServices auxiliaires de transport par eauTransports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeurLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légersBoutique des galeries marchandes et des aéroportsTraducteurs-interprètesMagasins de souvenirs et de piétéAutres métiers d’artParis sportifsActivités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distributionTourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “entreprise du patrimoine vivant” en application du décret 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label “entreprise du patrimoine vivant” ou qui sont titulaires de la marque d’Etat “Qualité Tourisme TM” au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoirs faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des “savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel » Activités de sécurité privéeNettoyage courant des bâtimentsAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

L’article 2 du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifie les dispositions du décret modifié 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) en prévoyant, d’une part, un alignement du montant de l’allocation versée à l’employeur sur celui du régime de droit commun lorsque ce montant est plus favorable, d’autre part, l’obligation d’informer les syndicats signataires et le CSE lorsque l’entreprise est dispensée de rembourser l’allocation consécutivement à un manquement de l’employeur à ses obligations de maintien d’emplois.

Pour mémoire, l’APLD peut être mise en œuvre, depuis le 31 juillet 2020, dans toutes les entreprises confrontées à des difficultés économiques mais dont la pérennité n’est pas compromise soit par le biais d’un accord collectif validé par l’administration, soit par le biais d’un document unilatéral homologué, élaboré par l’employeur après consultation du CSE, dans le cadre défini par un accord de branche étendu. Ce dispositif permet aux employeurs qui s’engagent à maintenir l’emploi de réduire l’horaire de travail des salariés (Loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 53 et Décret 2020-926 du 28-7-2020).

Le taux horaire de l’allocation est égal, pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée (APLD), à 60 % de la rémunération horaire brute de référence limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale de 27,41 € en 2020). Ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 7,23 €, sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic (Décret 2020-926 du 18-7-2020, art. 7).

Pour éviter que ce dispositif soit moins favorable que celui prévu pour les entreprises des secteurs protégés en activité partielle, lesquelles ont droit, jusqu’au 31 décembre 2020, à une allocation égale à 70 % du salaire brut plafonné, il est prévu que le taux horaire de l’allocation APLD est au moins égal au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun si celui-ci lui est supérieur. De même, le taux horaire minimal de l’allocation égal à 8,03 € prévu dans le cadre de l’activité partielle de droit commun doit s’appliquer aux allocations APLD, y compris dans les entreprises non protégées (Décret 2020-1316 art. 2, 2°, b).

Ces règles s’appliquent aux heures chômées par les salariés à compter du 1er novembre 2020 (Décret 2020-1316 art. 4, III). Elles prendront fin en pratique et en principe le 31 décembre 2020, date à partir de laquelle les dispositions applicables aux secteurs protégés ne seront plus en vigueur et le montant horaire minimal de l’allocation de droit commun sera égal à 7,23 €. En outre, il est également prévu que les taux d’allocation peuvent être modifiées par décret (Décret 2020-1316 art. 2, 3°, b). 

L’employeur qui ne respecte pas ses engagements en matière de maintien d’emplois et qui notamment licencie pour motif économique un salarié peut être condamné à rembourser à l’Agence de services et de paiement les allocations qu’il a perçues au titre de l’APLD.

Toutefois, Le remboursement dû par l’employeur n’est pas exigible dans deux cas :

  1. si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif ou le document de l’employeur ;
  2. s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe.

L’article 2, 1° du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 prévoit que lorsque l’employeur demande à l’administration le bénéfice des dispositions relatives à la non-exigibilité du remboursement ou lorsque l’administration indique à l’employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu’il doit, ce dernier doit informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord collectif. 

Source: EFL