Télétravail : mobilisation des inspections du travail

En raison de la dégradation sanitaire, le télétravail est une règle impérative pour les postes le permettant. Il doit être de 100 % pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance, avec un retour en présentiel possible un jour par semaine au maximum, avec votre accord, lorsque le salarié en exprime le besoin.

Le protocole national demande aux employeurs d’établir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés sur site. En cas de contrôle de l’inspection du travail, il vous reviendra de présenter les actions mises en œuvre.

Dans une nouvelle instruction du 25 mars 2021, la Direction générale du travail demande aux inspections du travail de renforcer leurs actions d’information, d’accompagner et de contrôler les entreprises.

Les inspections du travail vont donc renforcer leur mobilisation.

Les entreprises qui ne respectent pas les recommandations sanitaires notamment celles relatives au recours au télétravail pour les tâches réalisables à distance peuvent faire l’objet d’observations de l’agent de contrôle, d’une mise en demeure du DREETS (ex-DIRECCTE) de respecter les principes généraux de prévention en cas de mise en danger des salariés, voire de poursuites judiciaires.

Un service téléphonique a été mis en place par le ministère du Travail pour aider les salariés en télétravail qui rencontrent des difficultés. Ce numéro vert est le 0 800 130 000.

Lors des contrôles, les agents peuvent demander communication des éléments attestant du taux de présence effectif sur site. Les entreprises devront présenter leur plan d’action à l’agent de contrôle.

L’instruction de la DGT rappelle que celui-ci doit être mis en place par le dialogue social de proximité (salariés et leurs représentants).

Aucun formalisme n’est exigé. Les modalités sont adaptées suivant la taille de l’entreprise. 
Lors de contrôle, les agents porteront une attention particulière au caractère effectif des actions mises en œuvre pour réduire au maximum le temps de présence sur le lieu de travail des salariés qui ont des activités totalement ou partiellement télétravaillables.

Si aucun plan n’a été établi ou que les actions visant à réduire le temps de présence des salariés n’ont pas été mises en place, ces manquements peuvent donner lieu à des observations.

Mais si les défaillances constatées sont de nature à créer une situation dangereuse pour les travailleurs, l’inspection du travail peut saisir le DREETS afin qu’il mette en demeure l’employeur de respecter les principes généraux de prévention. Dans les situations les plus graves, l’agent de contrôle peut saisir le tribunal judiciaire (référé) pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque.

Pour les tâches non télétravaillables, il est demandé aux agents d’être très vigilant surtout pour les salariés en contact avec du public. Ils doivent veiller à la mise en œuvre du protocole sanitaire et des fiches métiers. Une attention particulière doit être portée sur les mesures sanitaires mises en place dans les sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et lors des transports du personnel.

Pour rappel, le protocole national a évolué concernant les mesures sanitaires qui doivent être respectées dans les restaurants d’entreprise.

De plus, le transport du personnel doit être évité le plus possible.

Source : Tissot

Prise en charge à 100 % de l’activité partielle dans les départements confinés

Aujourd’hui, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, limitée à 4,5 SMIC horaire. Ce taux est de 70 % pour les entreprises des secteurs protégés et connexes, les entreprises fermées totalement ou partiellement, les établissements dans la zone de chalandise, etc.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle qui est versée aux salariés est fixé à 70 % de la rémunération brute de référence limitée à 4,5 SMIC jusqu’au 30 avril 2021. Ce qui fait un reste à charge de 15 % pour les entreprises qui dépendent du régime de droit commun et un zéro reste à charge pour les entreprises protégées.

Suite aux annonces du Premier ministre du 18 mars, le ministère du Travail vient d’annoncer que les entreprises subissant des restrictions d’ouverture ou situées dans les 16 départements visées par les restrictions sanitaires renforcées, sous certaines conditions, pourront bénéficier d’une prise en charge à 100 % de l’activité partielle.

Ainsi, les établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement (les commerces par exemple) bénéficient de l’activité partielle sans reste à charge pour l’employeur. Il en est de même, sous certaines conditions, pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces (GMS).

Les entreprises qui appartiennent aux secteurs les plus touchés par la crise (listes des secteurs S1 et S1bis) bénéficient également du dispositif de prise en charge à 100 %.

Les entreprises qui justifient, en raison des nouvelles restrictions sanitaires, une perte de 60 % du chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019 peuvent également bénéficier d’une prise en charge à 100 %.

Source : Tissot

Prolongation des aides de l’Agefiph

Pour faire face à la crise sanitaire, l’Agefiph a prévu des aides exceptionnelles en direction des travailleurs handicapés et de leurs employeurs depuis mars 2020. L’octroi de ces dernières avait été prolongé jusqu’au 28 février 2021. Dans un communiqué de presse du 1er mars 2021, l’Agefiph a décidé de prolonger à nouveau ces aides financières et services. 

Sont notamment prolongées jusqu’au 30 juin 2021 : 

  • – l’aide exceptionnelle de soutien à l’emploi d’une personne handicapée en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
  • – l’aide exceptionnelle pour la prise en charge du surcoût des équipements spécifiques de prévention (masques dit inclusifs, visières…) ; 
  • – l’aide exceptionnelle au télétravail   ;
  • – l’aide exceptionnelle aux déplacements ; 
  • – les aides à la recherche de solutions pour le maintien dans l’emploi ou pour la mise en oeuvre de solution de maintien dans l’emploi. 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces aides seront prorogées, si nécessaire jusqu’à la fin de l’année.

Par ailleurs, les aides incitatives majorées à la conclusion de nouveaux contrats en alternance de l’Agefiph sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021. Sont ainsi visées les aides majorées à la conclusion d ‘un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation avec une personne handicapée. 

Enfin, les travailleurs indépendants handicapés et entrepreneurs en situation de handicap des secteurs touchés par des fermetures administratives peuvent bénéficier, depuis le 1er mars 2021, d’une aide au soutien à l’exploitation. Jusque-là, en effet, cette aide était réservée aux entreprises (TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales) dirigées par une personne bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ayant bénéficié d’un accompagnement à son projet de création financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph. 

Au final, peuvent bénéficier de cette aide depuis le 1er mars 2021, les  entrepreneurs ayant créé ou repris une entreprise après le 1er janvier 2017 et les nouveaux créateurs (TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales) bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

  • – ayant bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph (modalités avant le 1- 3-2021)  ;
  • – ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (l’hôtellerie-restauration, la culture, le sport, etc) même s’ils n’ont pas bénéficié d’un soutien antérieur de l’Agefiph.

Source : Tissot

Nouvelles modalités de confinement

Le Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit la liste des commerces essentiels autorisés à rester ouverts depuis le 20 mars 2021. Vous trouverez la liste des activité principales, à savoir :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
  • Commerce d’équipements automobiles
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
  • Commerce de détail de produits surgelés
  • Commerce d’alimentation générale
  • Supérettes
  • Supermarchés
  • Magasins multi-commerces
  • Les librairies
  • Les disquaires
  • Les coiffeurs
  • Hypermarchés
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
  • Commerces de détail d’optique
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 7
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a
  • Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives
  • Location et location-bail de véhicules automobiles
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
  • Activités des agences de placement de main-d’œuvre
  • Activités des agences de travail temporaire
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
  • Réparation d’équipements de communication
  • Blanchisserie-teinturerie
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Blanchisserie-teinturerie de détail
  • Services funéraires
  • Activités financières et d’assurance
  • Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe
  • Services de réparation et entretien d’instruments de musique
  • Commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous
  • Commerce de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie

Ces derniers se trouvent dans l’obligation de respecter un protocole sanitaire renforcé, à savoir :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu’un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est comprise entre 8 m² et 400 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 10 m² ;
  • la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.

Vous trouverez l’ensemble des informations à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Protocole-sanitaire-commerces.pdf 

Fonds de solidarité: nouvelles modalités pour février 2021

Par rapport à janvier 2021, plusieurs modifications sont apportées

Un nouveau décret vient fixer les critères d’éligibilité au fonds de solidarité pour les pertes du mois de février 2021. De manière générale, les critères qui étaient en vigueur pour le mois de janvier sont reconduits pour le mois de février mais certaines modifications importantes ont été apportées. 

La perte de chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 doit être comparée avec le chiffre d’affaires de référence défini comme :

  • le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en décembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois

Les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public doivent désormais justifier d’une condition de perte de 20 % de chiffre d’affaires pour pouvoir bénéficier du fonds au titre du mois de février.

Les commerces des centres commerciaux qui ont été visés par une interdiction d’accueil du public bénéficieront du même dispositif d’aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de chiffre d’affaires, à condition d’avoir comme activité principale le commerce de détail et au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m² interdit d’accueil du public.

Enfin, le décret ajoute à l’annexe 2 les fabricants de fûts de bière et les commerçants de gros de café, thé, cacao et épices qui font au moins 50 % de chiffre d’affaires avec le secteur de l’hôtellerie-restauration, leur permettant ainsi de bénéficier du régime applicable aux entreprises dites « S1bis ».

Les demandes d’aide au titre du mois de février pourront être faites jusqu’au 30 avril 2021.

Crédit d’impôt pour les abandons de loyers

L’article 20 de la loi de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentiront, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons ou renonciations définitifs de loyers, au titre du mois de novembre 2020, aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

• Le crédit d’impôt est cumulable avec les mesures prévues par l’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 et prorogées par l’article 20 de la loi de finances pour 2021. On sait que ces mesures exonèrent de l’impôt sur le revenu les abandons et renonciations de loyers réalisés au profit d’une entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 dans les conditions et limites mentionnées à l’article 39, 1-9° CGI. Elles prévoient également la déductibilité du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, sans justificatif, des abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021;

• Les locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public, éligibles au crédit d’impôt, sont ceux visés au titre 4 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire;

• Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre elle et le bailleur, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire par tous moyens;

• En cas de non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application du dispositif, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise auprès du bailleur qui doit donc s’assurer du respect des critères légaux par l’entreprise locataire.

Source : EFL

Les taux d’allocation d’activité partielle ne seront pas modifiés au mois de mars

 S’agissant de l’indemnisation de l’employeur
 Les taux d’allocation d’activité partielle applicables au mois de février sont reconduits jusqu’au 31 mars, à savoir :
-60 % pour les secteurs de droit commun (à compter du 1er avril 2021, un taux de 36 % sera applicable)
-70 % pour les secteurs protégés, et également pour les secteurs qui en dépendent (à compter du 1er avril 2021, un taux de 60 % sera applicable)
-70 % pour les entreprises dont l’activité est interrompue, partiellement ou totalement, en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative (le taux sera maintenu jusqu’au 30 juin 2021)
-70 % pour certaines entreprises visées à l’annexe 2 du décret (secteurs qui dépendent des secteurs protégés) dont la baisse de chiffre d’affaires est attestée par un expert-comptable 

S’agissant de l’indemnisation du salarié en activité partielle
 Le salarié placé en activité partielle recevra, à compter du 1er avril 2021, une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute. 
Par dérogation, les salariés des secteurs protégés (annexe 1) et des secteurs dépendant de ces secteurs ayant subi une forte diminution de chiffre d’affaires (annexe 2) continueront à bénéficier du taux de 70 % jusqu’au 30 avril 2021 et, ceux des entreprises visées par une fermeture administrative jusqu’au 30 juin 2021

S’agissant des durées d’indemnisation
 Concernant les demandes d’autorisation préalables adressées à l’autorité administrative à compter du 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 3 mois (renouvelable dans la limite de 6 mois), consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. 

Autres dispositions
 Les secteurs de l’annexe 2 sont modifiées par l’ajout de 13 secteurs.

Notons également que l’effet des règles d’indemnisation des salariés vulnérables ou contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans (ou d’une personne en situation de handicap) faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, est décalé au 1er avril 2021.

Echéanciers URSSAF

Dès le début de l’épidémie de Covid-19, le réseau des URSSAF s’est mobilisé pour accompagner les entreprises qui rencontraient des difficultés pour déclarer ou payer leurs cotisations sociales.

Votre URSSAF pouvait vous proposer :

  • un échelonnement des paiements de vos cotisations ;
  • une remise exceptionnelle sur les majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.

Aujourd’hui, l’URSSAF indique qu’elle va commencer à envoyer des propositions d’échéancier personnalisé afin que les employeurs puissent régulariser leur situation.

Dans un premier temps, cela concerne les employeurs qui ont demandé un report de leurs cotisations entre mars et juin 2020. Sachez que cette proposition d’échéancier vaut également pour les reports de cotisations de retraite complémentaire.

Les propositions commencent à être envoyées. Cette première opération est prévue entre février – mai 2021. Elle touche les entreprises qui ne relèvent pas du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations.

Si vous recevez une proposition d’échéancier de la part de votre URSSAF, vous disposez d’un délai d’un mois pour répondre.

Si la proposition d’échéancier vous convient, il se met en place 1 à 2 mois après l’envoi de la proposition. Vous n’avez aucune démarche à effectuer si vous avez opté pour le prélèvement automatique dans le cadre d’échéancier antérieur.

Si l’échéancier ne vous convient pas, vous avez la possibilité de renégocier l’échéancier : durée, montants des échéances et date de mise en place du paiement. Pour cela, vous devez remplir un formulaire de renégociation depuis votre compte en ligne via le menu Messagerie > Un paiement > Renégocier un échéancier de paiement.

Si votre situation est trop fragile en raison des restrictions sanitaires, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement. Pour cela, vous devez informer l’URSSAF via votre compte en ligne et indiquer « Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement ».

Sachez également que si vous avez subi une forte diminution d’activité entre février et mai 2020, vous pouvez bénéficier d’une remise partielle des cotisations patronales restant à payer. Pour cela, à partir de fin février, via votre espace en ligne, vous pouvez effectuer une demande à l’aide d’un formulaire de demande de remise.

Source : Tissot

Mise à jour du protocole sanitaire concernant les cas contacts

Le protocole de prise en charge d’une personne symptomatique en entreprise et plus particulièrement de ses contacts a été revu.

Ainsi le protocole précise désormais uniquement que « les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quarantaine ».

Le site ameli précise aujourd’hui qu’il faut :

  • pour les cas contacts d’une personne positive au Covid-19 avec variant : respecter un isolement de 7 jours et réaliser un test de dépistage RT-PCR immédiatement. Après ces 7 jours et si la personne ne présente aucun symptôme, elle réalise un nouveau test RT-PCR : si ce test est négatif, l’isolement peut prendre fin ;
  • pour les cas contacts d’une personne positive au Covid-19 sans variant : s’isoler et contacter le médecin traitant en attendant de passer un test de dépistage. L’isolement peut s’arrêter si le test est négatif.

Pour une personne positive au Covid-19, l’isolement doit être de 7 jours sans variant, et de 7 à 10 jours minimum en cas de variant. Dans le cas des variants sud-africain et brésilien, après 10 jours minimum et en l’absence de fièvre depuis plus de 48h, la personne doit réaliser un nouveau test RT-PCR qui doit être négatif pour mettre fin à l’isolement. Le 18 février dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé qu’à partir du lundi 22 février, la période d’isolement est de 10 jours pour tous les malades.

Rappelons qu’il ne suffit pas d’avoir croisé une personne contaminée au Covid-19 pour être considéré comme cas contact au Covid-19. En effet, en plus de la contamination certaine de la personne visée au Covid-19, il faut aussi avoir eu avec elle un contact à risque c’est-à-dire se retrouver dans certaines situations à risque :

  • être en face à face sans respect des distances (bise, poignée de main, etc.) et sans masque ou autre protection efficace ;
  • rester plus de 15 minutes, dans un lieu clos, sans masque, alors que la personne contaminée tousse ou éternue (repas, pause, conversation, déplacement en voiture, etc.) ;
  • échanger du matériel ou un objet non désinfecté ;
  • etc.

Source: Tissot

Fonds de solidarité – Décembre 2020

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions.

L’aide due au titre des pertes de décembre 2020,  vient, à nouveau, d’être aménagée par le décret du 28 janvier 2021. En effet, le décret du 28 janvier 2021 ajoute deux nouveaux dispositifs d’indemnisation applicables sans seuil de salariés (Décret art. 3-17 et 3-18 nouveaux).

Ainsi, les entreprises qui ne relevaient pas du régime préexistant, compte tenu de leur taille, vont pouvoir demander une aide qui, jusqu’à présent, ne leur était pas ouverte, tandis que les entreprises qui ont déjà sollicité l’aide du régime préexistant pourront présenter une nouvelle demande et obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire car les deux régimes ne sont pas totalement identiques.

La demande d’aide au titre de ces deux nouveaux dispositifs d’indemnisation est à déposer au plus tard le 31 mars 2021 sur le site internet impots.gouv.fr, accompagnée des justificatifs habituels (Décret art. 3-17, V et 3-18, V nouveaux).

Rappelons que le fonds de solidarité s’adresse aux commerçants, exploitants de discothèques, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un Gaec, ainsi qu’aux artistes-auteurs.

Le bénéficiaire peut prétendre à :

  • une aide de niveau 1 dont le montant est calculé différemment selon le mois considéré et la situation de l’entreprise. Elle est versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
  • une aide de niveau 2 pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté qui en ont fait la demande au plus tard le 31 octobre 2020. Cette aide ne pouvait être demandée qu’une seule fois ;
  • une aide de niveau 3, d’un montant maximal de 3 000 €, versée par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont adopté une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020.

Certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières d’activité, tels que l’hôtellerie, le tourisme, l’événementiel, le sport ou encore la culture, dénommés secteurs S1, sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020.

D’autres secteurs, dépendant des précédents et dénommés secteurs S1 bis, sont listés à l’annexe 2 du même décret.

Ces « secteurs protégés » étant considérés comme les plus impactés par les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, ils bénéficient d’une indemnisation plus favorable que celle, plafonnée à 1 500 €, à laquelle peuvent prétendre les entreprises des « secteurs non protégés ».

L’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 prévoit déjà une aide pour compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) subies au mois de décembre 2020 par les entreprises ou groupes d’au plus 50 salariés qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs S1 bis sous réserve d’en remplir les autres conditions d’éligibilité (Décret art. 3-15).

Ce seuil d’effectif n’est pas applicable à la nouvelle aide instituée par le décret du 28 janvier 2021 à l’article 3-17.

Ainsi, les entreprises des secteurs S1 bis dont l’effectif dépasse les 50 salariés peuvent désormais solliciter une aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, sous réserve de remplir les conditions ci-après. 

Les autres entreprises qui étaient déjà éligibles à l’aide initiale pourront obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire au titre de cette nouvelle aide, sous réserve d’en remplir les conditions, précisées ci-après (Décret art. 3-17 nouveau).

Les conditions d’attribution de la nouvelle aide, énoncées ci-après, sont pratiquement les mêmes que celles qui étaient requises pour l’aide initiale (Décret art. 1 et 3-17 nouveau) :

  • la date de début d’activité doit être antérieure au 30 septembre 2020 ;
  • l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire au 1er décembre 2020 d’un contrat de travail à temps complet (sauf si l’entreprise compte un autre salarié) ;
  • l’entreprise doit être résidente fiscale française et, en principe, ne doit pas être endettée envers l’État au 31 décembre 2019 ;
  • elle ne doit pas non plus s’être trouvée en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • elle doit avoir subi une double condition de perte de CA.

Cette double condition de perte de CA, appréciée par rapport à un CA de référence (voir ci-après) et en fonction de la date de création de l’entreprise, est récapitulée dans le tableau suivant (Décret art. 3-17 nouveau) :

Conditions à remplir en termes de perte de CA
Condition n° 1Au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020
Condition n° 2 Entreprises créées avant le 1-12-2019 Entreprises créées entre le 1-12-2019 et le 29-2-2020 inclusEntreprises créées entre le 1-3-2020 et le 29-9-2020 inclus
Perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %, sachant que, pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois Au moins 80 % :- entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (premier confinement)- ou entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 (deuxième confinement)- par rapport au CA de référence sur cette période (voir ci-après)Au moins 80 % entre le 1ernovembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence (voir ci-après)

Les dispositions précitées relatives à la nouvelle aide favorisent les entreprises ayant débuté leur activité avant le 1-12-2019 qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide initiale de décembre, faute de remplir la condition des 80 % précitée. En effet, il suffit désormais qu’elles aient subi une perte de CA d’au moins 10 % entre 2019 et 2020 et d’au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020 pour accéder à la nouvelle aide.

Le tableau ci-dessous récapitule le CA de référence à retenir en fonction de la date de création de l’entreprise pour apprécier la perte de CA (Décret art. 3-17, I et IV nouveaux).

CA de référence
Entreprises créées avant le 1-6-2019– CA du mois de décembre 2019- ou CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise
Entreprises créées entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020
Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois
Entreprises créées après le 1-3-2020CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 ou, à défaut, entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020
Attention : Lorsque les entreprises ont débuté leur activité après le 1-1-2020, la perte de CA d’au moins 80 % entre le 1-11-2020 et le 30-11-2020 (deuxième confinement) s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020 (au lieu du 30-11-2020 pour l’aide initiale).
Pour rappel, le CA s’entend hors taxe (HT) ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes HT. Pour la détermination du CA ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations (Décret art. 1).

Le montant de la nouvelle aide, qui dépend de l’importance de la perte de CA subie au mois de décembre 2020, est détaillé dans le tableau suivant (Décret art. 3-17, II nouveau) :

Montant de l’aide
Perte de CA inférieure ou égale à 1 500 € Aide égale à 100 % de la perte de CA
Perte de CA supérieure à 1 500 €– Hypothèse 1 : perte inférieure à 70 %Aide égale à 80 % de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €
– Hypothèse 2 : perte supérieure ou égale à 70 %Choix entre une aide égale :- à 20 % du CA de référence précité- ou à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €
Dans les 2 hypothèses, le montant minimal est fixé à 1 500 €
Dans tous les cas, le montant de l’aide :- est limité à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe ;- est diminué du montant de l’aide initiale due ou déjà versée par le fonds de solidarité au titre des pertes de décembre 2020 ainsi que du montant des pensions de retraite ou des IJSS perçues, le cas échéant, par le dirigeant.

Source: EFL