Rupture du contrat à durée déterminée

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Le recours au contrat à durée déterminée est réservé pour des besoins ponctuels, précis et temporaires.

Il est important d’indiquer dans le contrat de travail le motif précis du recours au CDD.

Les cas de rupture anticipée sont également très encadrés par le Code du travail. La rupture anticipée est possible en cas :

  • d’accord entre les parties (salarié et l’employeur) ;
  • de faute grave (pour être considérée comme grave, la faute doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et ce, même pendant la durée de son préavis) ;
  • de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, empêchant les parties d’accomplir leurs obligations ;
  • d’inaptitude du salarié médicalement constatée.

Le salarié a également la possibilité de rompre le CDD s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI).

En dehors de ces situations, la rupture anticipée du CDD ouvre droit à des dommages et intérêts.

Source: Tissot

Intéressement

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L’intéressement consiste à verser aux salariés une prime proportionnelle aux résultats ou aux performances de leur entreprise.

Ce dispositif vise à encourager les salariés à s’impliquer dans la réalisation des objectifs de l’entreprise.

Il est mis en place par voie d’accord entre l’entreprise et les salariés ou leurs représentants.

L’accord fixe notamment le mode de calcul de l’intéressement et les règles de répartition entre les salariés. Il est conclu pour une durée minimale de 3 ans.

La mise en place de l’intéressement n’est pas obligatoire, mais si une entreprise décide le mettre en place, il concerne tous les salariés. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise peut être exigée des salariés (3 mois maximum).

L’entreprise est libre de définir par elle-même son propre accord d’intéressement, à condition de conclure un accord collectif qui contient les clauses obligatoires.

Mais l’entreprise peut aussi utiliser un accord-type d’intéressement ou un accord d’intéressement de sa branche professionnelle.

Après que l’accord choisi par l’entreprise a été négocié avec les salariés ou leurs représentant, puis complété et signé, il doit être enregistré surle site internet dédié du ministère de l’emploi.

Le total des primes d’intéressement versées à l’ensemble des salariés bénéficiaires ne peut pas excéder 20 % du total des salaires bruts versés et la somme perçue par un salarié par an, au titre de l’intéressement, ne peut pas dépasser 30 852 €.

Toutes les entreprises sont exonérées de cotisations sociales sur les sommes versées aux salariés dans le cadre de l’intéressement.

Les entreprises qui mettent en place l’intéressement bénéficient des avantages fiscaux suivants  :

  • Déduction du bénéfice imposable des sommes versées dans le cadre de l’intéressement
  • Exonération de taxes sur les salaires, de taxes d’apprentissage et de participations à la formation continue et à la construction
  • Déduction du bénéfice imposable de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui peut être versée aux salariés jusqu’au 30 juin 2020

L’accord d’intéressement indique la formule de calcul ainsi que les critères de répartition entre les salariés.

La répartition peut être

  • uniforme, c’est-à-dire que tous les salariés reçoivent la chose,
  • proportionnelle au salaire ou au temps de présence de chaque salarié,
  • ou combiner plusieurs de ces critères.

 

Géolocalisation des salariés

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Des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour:

  •  Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule. Par exemple : les ambulances dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l’assurance maladie;
  •  Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol);
  •  Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence. Par exemple : identifier l’employé le plus proche d’une panne d’ascenseur ou l’ambulance la plus proche d’un accident;
  •  Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen;
  •  Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés;
  •  Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule sachant que les kilomètres parcourus pendant une période durant laquelle le véhicule ne doit pas être utilisé sont suffisants pour caractériser un abus et sa gravité, sans qu’il soit nécessaire de connaitre le trajet effectué.

Un dispositif de géolocalisation installé dans un véhicule mis à la disposition d’un employé ne peut pas être utilisé :

  •  Pour contrôler le respect des limitations de vitesse.
  •  Pour contrôler un employé en permanence.
  •  En particulier, il ne peut pas être utilisé :

– Dans le véhicule d’un employé disposant d’une liberté dans l’organisation de ses déplacements (par exemple : VRP);

– Pour suivre les déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat;

– Pour collecter la localisation en dehors du temps de travail (trajet domicile travail, temps de pause,etc.), y compris pour lutter contre le vol ou vérifier le respect des conditions d’utilisation du véhicule.

• Pour calculer le temps de travail des employés alors qu’un autre dispositif existe déjà.

Quelles garanties pour la vie privée ?

  1. Les droits des employés

Les employés peuvent s’opposer à l’installation d’un dispositif de géolocalisation dans leur véhicule professionnel, dès lors que ce dispositif ne respecte pas les conditions légales posées par la CNIL ou d’autres textes. Les employés doivent être informés de l’installation de ce dispositif. Ils doivent avoir accès aux données les concernant enregistrées  par l’outil (dates et heures de circulation, trajets  effectués, etc). Les employés doivent pouvoir désactiver la collecte ou la transmission de la localisation géographique en dehors du temps de travail

  1. Des destinataires précis

L’accès aux informations du dispositif de géolocalisation doit être limité au personnel habilité des services concernés, à l’employeur et au personnel habilité d’un client ou donneur d’ordre auprès duquel une prestation est justifiée.

  1. La sécurité

Pour éviter notamment que des personnes non autorisées accèdent aux informations du dispositif, il est impératif de prendre des mesures de sécurité. Par exemple, l’accès au dispositif de suivi en temps réel sur un site web doit se faire avec un identifiant et un mot de passe.

Il faut également impérativement prévoir :

  •  une politique d’habilitation,
  •  une sécurisation des échanges,
  •  une journalisation des accès aux données et des opérations effectuées.

Une étude des risques sur la sécurité des données est également souhaitable afin de définir les mesures les  mieux adaptées.

Les outils ou logiciels développés par des prestataires restent sous la responsabilité de l’employeur qui doit vérifier que ces outils ou logiciels respectent les obligations de la loi, en particulier les mesures de sécurité (clause contractuelle sur les obligations du sous-traitant en matière de sécurité et de confidentialité des données).

  1. Une durée de conservation limitée

En principe, les informations obtenues par la géolocalisation ne doivent pas être conservées plus de deux mois. Toutefois, elles peuvent être conservées un an lorsqu’elles sont utilisées pour optimiser les tournées ou à des fins de preuve des interventions effectuées, lorsqu’il n’est pas possible de rapporter cette preuve par  un autre moyen. Enfin, elles peuvent être conservées cinq ans lorsqu’elles sont utilisées pour le suivi du temps de travail.

L’information des employés

Les instances représentatives du personnel doivent être informées ou consultées avant toute décision d’installer un dispositif de géolocalisation dans les véhicules mis à la disposition des employés.

Chaque employé doit être par ailleurs informé :

  •  de l’identité du responsable de traitement
  •  des finalités poursuivies,
  •  de la base légale du dispositif (obligation issue du code du travail par exemple, ou intérêt légitime de l’employeur),
  •  des destinataires des données issues du dispositif de géolocalisation,
  •  de son droit d’opposition pour motif légitime,
  •  de la durée de conservation des données,
  •  de ses droits d’accès et de rectification,
  • de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Cette information peut se faire au moyen d’un avenant au contrat de travail ou d’une note de service, par exemple.

Quelle formalité CNIL ?

Si l’employeur a désigné un Délégué à la protection des données (DPO), il doit être associé à la mise en œuvre du dispositif.

Le système de géolocalisation doit être inscrit au registre des activités de traitement tenu par l’employeur.

Source: CNIL

Un salarié qui ne vient plus est-il démissionnaire?

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Une démission n’est valable que si le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Vous ne pouvez pas déduire du seul comportement du salarié qu’il souhaite démissionner. Pour que le départ du salarié soit considéré comme une démission, il faut qu’il ait manifesté une volonté claire et non équivoque de quitter l’entreprise.

Si vous n’avez aucune nouvelle d’un salarié, vous ne pouvez pas interpréter cette absence injustifiée comme étant la preuve d’une volonté claire et non équivoque de démissionner !

L’absence injustifiée et le silence du salarié ne vous permettent pas de considérer qu’il démissionne.

Si vous qualifiez cette situation comme une démission, les juges analyseront cette dernière comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et vous serez donc condamné à verser des indemnités.

Vous devez mettre l’intéressé en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son poste de travail, tout en le prévenant qu’une sanction pourra être prise à son encontre s’il ne réagit pas.

En l’absence de réaction, il vous faut tirer les conséquences de l’absence injustifiée, et licencier le salarié si vous estimez cette mesure nécessaire.

Si vous souhaitez rompre le contrat, vous devez prendre la décision de licencier le salarié pour un motif réel et sérieux et suivre la procédure habituelle : convocation, entretien préalable, notification du licenciement. Notez que l’absence du salarié à l’entretien préalable n’a aucune conséquence sur la poursuite de la procédure de licenciement.

Source : Tissot

Minimum Garanti 2020

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Le minimum garanti (MG) 2020 est indexé sur l’inflation mesurée pour les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles).

Il s’agit du seul critère pris en compte, alors que la revalorisation du SMIC tient compte, elle, d’un 2nd critère : la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés.

Le MG 2020 vient d’être publié au Journal officiel du 19 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, le montant du minimum garanti est porté à 3,65 € en métropole, dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Peut-on laisser un salarié sans travail?

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Le salarié se tient à la disposition de l’employeur. Vous lui fournissez du travail. En contrepartie du travail exécuté par le salarié, vous lui versez un salaire.

Vous ne pouvez pas laisser un salarié sans travail. Dès lors qu’il y a conclusion d’un contrat de travail, cela emporte, pour l’employeur, l’obligation de fourniture du travail.

Si vous ne confiez pas une prestation de travail suffisante, vous commettez un manquement qui peut justifier la rupture du contrat de travail à vos torts. Et ce, même si vous avez versé un salaire.

En effet, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et demander en justice que cette rupture vous soit imputée. Dans une telle situation, les juges ont 2 possibilités :

  • reconnaître que vous avez commis des manquements suffisamment graves justifiant la prise d’acte : cela produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salarié recevra les indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés) ;
  • ou estimer que la prise d’acte n’est pas justifiée. Dans ce cas cela produira les effets d’une démission (le salarié n’aura pas d’indemnité ni même de droit à l’assurance chômage).

Le bureau de jugement a un mois pour rendre sa décision.

Source: Tissot

Recrutement d’un salarié étranger

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En principe, les étrangers doivent, pour pouvoir exercer une activité salariée en France, être en possession d’un titre en cours de validité valant autorisation de travail, sauf s’ils sont ressortissants de l’UE, de l’EEE (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède), de la Suisse, de Monaco, d’Andorre et de Saint-Marin.

Sont également dispensés d’une autorisation de travail les salariés ressortissants d’un pays hors zone UE-EEE-Suisse :

–  détachés en France et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d’un employeur établi sur le territoire de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse ;

–  effectuant un séjour en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à 3 mois dans certains secteurs d’activité.

Les autorisations de travail peuvent prendre les formes suivantes:
  • carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « salarié » pour l’exercice d’une activité salariée sous CDI ou  « travailleur temporaire » pour l’exercice d’une activité salariée sous CDD ou dans le cadre d’un détachement en France;
  • carte de résident et carte de résident de longue durée – UE ;
  • carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – toutes activités professionnelles » ;
  • autorisation provisoire de travail : d’une durée maximale de 12 mois renouvelables,
  • visa, d’une durée comprise entre 3 et 12 mois, dispensant de titre de séjour et portant la mention « vacances-travail » ;
  • certificat de résidence pour les personnes de nationalité algérienne valable un an ou 10 ans selon le cas (Accord franco-algérien du 27-12-1968).

 

Pour les étrangers résidant en France, le candidat doit posséder une autorisation de travail correspondant à la catégorie professionnelle, la profession ou la zone géographique de l’emploi proposé par l’employeur, sauf s’il s’agit d’un ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

À défaut, le candidat  doit adresser à la préfecture de son domicile une demande de changement de statut administratif, accompagnée d’une demande d’autorisation de travail formulée par l’employeur ou son mandataire.
L’employeur doit vérifier auprès du préfet du lieu d’embauche ou, à Paris, du préfet de police, la validité du titre produit.

L’employeur doit effectuer cette vérification en adressant au préfet, au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche, une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception, ou un courriel, accompagné de la copie du document produit par l’étranger. À défaut de réponse du préfet par courrier, télécopie ou courriel dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’obligation de vérification est réputée accomplie.

L’embauche d’un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa « étudiant » ne peut intervenir qu’après la déclaration nominative que l’employeur doit effectuer auprès du préfet, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courriel, au moins 2 jours ouvrables avant la date d’effet de cette embauche. À défaut de réponse du préfet dans les 2 jours ouvrables suivant la réception de la déclaration, cette dernière vaut accomplissement de la formalité de vérification.

 

SMIC 2020

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Le nouveau montant du SMIC applicable à compter du 1er janvier 2020 vient d’être officialisé.

Le SMIC est revalorisé de 1,2 %, ce qui porte le taux horaire du SMIC à 10,15 euros bruts.

Le SMIC mensuel pour 35 h est de 1539,42 euros bruts.

 

Egalité de rémunération

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En tant qu’employeur, vous êtes tenu d’assurer une égalité de rémunération entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable :

  • de connaissances professionnelles (titre, diplôme, pratique professionnelle) ;
  • de capacités découlant de l’expérience acquise ;
  • de responsabilités ;
  • et de charge physique ou nerveuse (Code du travail, art. L. 3221-4).

Ainsi, le principe d’égalité de traitement peut s’appliquer à des fonctions différentes mais dont les salariés effectuent un travail d’importance comparable dans le fonctionnement de l’entreprise : identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, etc.

Si vous appliquez une différence de traitement entre plusieurs salariés ayant le même travail, la même ancienneté, la même qualification, etc., cette différence de traitement doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables. Il n’y a pas de place aux décisions discrétionnaires en matière d’égalité de traitement.

En cas de litige, le salarié qui invoque une atteinte au principe « à salaire égal, travail égal », doit soumettre, au conseil de prud’hommes, la preuve de la différence de traitement qu’il subit.

Mais, il vous revient également, en tant qu’employeur, de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement.

Les juges vérifieront concrètement la réalité et la pertinence de ces éléments.

Les diplômes et l’expérience professionnelle sont des éléments objectifs et pertinents. Ils justifient la différence de rémunération et donc l’absence d’une inégalité de traitement.

 

Source: Tissot

Plafond de la Sécurité Sociale 2020

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Pour l’année civile 2020, le plafond de la sécurité sociale est le suivant :

Périodicité

 

Montant(1)

 

Annuelle

 

41 136 €

 

Mensuelle

 

3 428 €

 

Journalière

 

189 €

 

Trimestrielle

 

10 284 €

 

Quinzaine

 

1 714 €

 

Hebdomadaire

 

791 €

 

Horaire

 

26 €

 

(1) Seules les valeurs mensuelle et journalière du plafond sont fixées par l’arrêté du 2-12-2019. Les autres valeurs ont été calculées par nos soins en tenant compte des formules de calcul prévues par l’article D 242-19 du CSS.