Ces personnes sont, conformément à un avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique :
les femmes enceintes ;
les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
les personnes atteintes de mucoviscidose ;
les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
les personnes avec une immunodépression :
personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
personnes infectées par le VIH ;
les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable. Elles peuvent désormais se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours. Cet accès direct permet de ne pas mobiliser les médecins de ville pour la délivrance de ces arrêts
Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.
Pour lutter efficacement contre le Coronavirus, il faut limiter les contacts physiques. Le rôle des employeurs et des salariés est donc de mettre en place le télétravail.
Dans son communiqué de presse, le ministère du Travail précise : « il est impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre ».
Pour les postes non éligibles au télétravail, il est demandé aux entreprises de repenser leurs organisations :
limiter au strict nécessaires les réunions : organisation à distance ou en respectant les règles de distanciation ;
limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits ;
annuler ou reporter les déplacements non indispensables ;
adapter l’organisation du travail, par exemple avec la rotation d’équipes.
Les entreprises qui sont concernées par la fermeture du 14 mars sont éligibles au dispositif d’activité partielle.
L’autorisation d’activité partielle devrait vous être accordée par l’administration dans un délai de 48 heures. Mais compte-tenu de la situation exceptionnelle et l’afflux des demandes, cela peut prendre du retard. Mais quoi qu’il arrive, les aides qui seront versées au titre de l’activité partielle seront calculées à partir de la date de votre demande.
Les salariés en activité partielle percevront une indemnité versée par l’employeur égal à 70 % du salaire brut. Selon Muriel Pénicaud, cela correspond à environ 84 % de leur salaire net. A noter également que les salariés au SMIC devraient, selon les déclarations de Muriel Pénicaud conserver un montant net égal au SMIC.
Le communiqué du ministère rappelle également les solutions pour les parents qui ont des enfants de moins de 16 ans (18 ans pour les enfants handicapés).
Si le télétravail n’est pas possible et que vos salariés ne peuvent pas faire garder leurs enfants, il est possible de demander un arrêt de travail qui est indemnisé sans délai de carence. Pour obtenir cet arrêt de travail, le salarié n’a pas besoin d’aller chez le médecin. En tant qu’employeur, vous faites une déclaration sur le site : https://declare.ameli.fr
Ce site vous donne toutes les indications sur la procédure à suivre.
Vous ne pouvez pas refuser cet arrêt de travail. Après la déclaration, vous devez également envoyer l’attestation à l’assurance maladie.
Votre salarié doit vous transmettre une attestation sur l’honneur de garde d’enfant à domicile.
Le gouvernement a annoncé toute une série de mesures afin d’aider les entreprises françaises à faire face à la crise liée au Covid-19.
A côté du volet social (aménagement du recours au chômage partiel, report des charges sociales…), des tolérances fiscales sont accordées aux entreprises dont l’activité est en difficulté à cause du Covid 19. Celles-ci peuvent ainsi demander un délai de paiement, et pour les cas les plus graves, un dégrèvement pour les impôts directs « au cas par cas » est prévu pour « toutes les entreprises qui seraient menacées de disparition » en raison de l’épidémie.
Les mesures détaillées sont les suivantes :
1/ Sur le plan des cotisations sociales :
Des moratoires et étalements seront accordées aux entreprises et aux indépendants sur la base d’éléments déclaratifs,
Pour les entreprises en déclarant une situation exceptionnelle dans l’espace en ligne sur https://www.urssaf.fr
Des délais de paiement pourront être accordés au regard de la situation spécifique de chaque entreprise. Les délais de paiement concerneront :
Les acomptes d’impôt sur les sociétés du 16 mars 2020,
Le paiement du solde d’impôt sur les sociétés pour les entreprises dont l’exercice est clos au 30 novembre 2019 (échéance du 16 mars 2020), au 31 décembre 2019 ou au 31 janvier 2020 (15 mai 2020)
Des mesures sont en cours d’examen concernant la TVA,
Pour le prélèvement à la source notamment pour les indépendants, ils peuvent ajuster leur impôt sur le revenu à partir de leur espace fiscal et ce avec effet immédiat. Ces actions sont à réaliser sur impots.gouv.fr dans l’espace particulier, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Pour la modulation des prélèvements, l’action s’effectue via le bouton « Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus ». Pour le report d’un acompte sur le suivant, cliquer sur « Gérer mes acomptes » : un bouton « reporter » est actif à droite du tableau récapitulatif des acomptes pour les revenus des travailleurs indépendants.
3/ Sur la gestion du personnel :
Privilégier le télétravail,
Mettre en place l’activité partielle : le délai d’instruction est ramené à 48 heures au lieu de 15 jours et l’allocation est portée de 7.74 à 8.04 €. Une mesure d’exception a été annoncée avec un reste à charge de 0 euros.
Gestion des arrêts de travail : les arrêts de travail liés au COVID-19 doivent faire l’objet d’un signalement d’arrêt via ameli.fr et via la DSN afin que la CPAM réceptionne la DSIJ habituelle pour permettre le règlement de l’indemnité journalière, y compris le délai de carence.
4/ Echéances fiscales :
Les entreprises peuvent solliciter la CCSF (Commission des Chefs des Services Financiers) pour obtenir des échéanciers de paiements en matière fiscale et ce sur des délais plus longs.
Les cellules d’accompagnement préventif auprès du tribunal de commerce sont également ouvertes, sachant que les aides régionales ne sont plus conditionnées à l’ouverture d’un mandat ad’hoc ou d’une procédure de sauvegarde.
La BPI a augmenté son taux de garantie/couverture pour permettre aux entreprises de trouver du financement de trésorerie.
La Région HDF a ouvert un fond spécial de soutien de plusieurs millions d’euros (actuellement 50 millions). Toutes les entreprises sont éligibles. A contacter :
Si vous faites face à des difficultés liées au COVID-19, un site internet a été mis en place pour vous aider à trouver des solutions. Cliquez sur le lien ci-dessous.
D’un point de vue sanitaire, veillez à respecter les mesures basiques permettant de limiter la propagation du virus en évitant les réunions, en optimisant le travail à distance, en incitant vos salariés à se laver les mains régulièrement et en aérant les espaces de travail.
Le cabinet reste ouvert aux horaires habituels et nous sommes à votre disposition pour vous assister dans la mise en place de ces différents dispositifs.
A la suite des annonces du ministère de l’économie et des finances pour aider les entreprises se trouvant en difficulté en raison du coronavirus, l’administration fiscale vient de préciser que les entreprises ont la possibilité de demander à bénéficier d’un délai de paiement ou d’une remise d’impôt direct (impôt sur les bénéfices notamment).
Afin de faciliter leurs démarches, les entreprises peuvent accéder sur le site impots.gouv.fr à un formulaire de demande spécifique à leur situation. Les entreprises concernées devront notamment y indiquer des éléments justificatifs suivants :
– le montant de leur chiffre d’affaires mensuel réalisé de janvier à mai 2019 ainsi que celui réalisé de janvier à mai 2020 ;
– les autres dettes à honorer (nature, montant, échéance) ;
– la situation de leur trésorerie ;
– et tous autres éléments de nature à justifier un délai de paiement ou une remise.
Le Gouvernement a officialisé le 29 février 2020 le passage du stade 1 au stade 2 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire engendrée par le nouveau coronavirus renommé « Covid-19 ».
L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard de son personnel ; l’article L 4121-1 du Code du travail prévoit qu’il doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique des travailleurs, parmi lesquelles des actions de prévention des risques, d’information et de formation des salariés et de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. En cas de risque avéré, l’employeur engage sa responsabilité, sauf s’il démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter la contamination de son personnel. Dans ce cadre, la première recommandation consiste à se tenir informé quotidiennement des consignes diffusées sur le site officiel gouvernement.fr/info-coronavirus, les communiquer aux salariés par tout moyen – mail, affichage, réunion – et en assurer l’effectivité. Au 3 mars 2020, sont recommandées les mesures conservatoires suivantes : – informer les salariés et les former aux mesures d’hygiène ; – éviter les voyages et déplacements non impératifs dans les zones à risque ; – aménager les postes de travail pour les salariés ayant été en contact avec une personne infectée pendant 14 jours : mettre en place le télétravail ; si le télétravail n’est pas possible, adapter le poste de travail de sorte que le salarié évite les lieux où se trouvent les personnes fragiles, toute sortie ou réunion non indispensable, les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). L’employeur devra informer le personnel de la présence d’un « cas contact » au sein de l’entreprise et des mesures prises afin de permettre aux personnes fragiles d’éviter toute exposition (femmes enceintes, malades chroniques, personnes âgées). L’employeur peut solliciter le médecin du travail pour la mise en œuvre des recommandations gouvernementales.
La liste des zones à risque est actualisée sur le site santepubliquefrance.fr.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, l’article L 1222-11 du Code du travail autorise l’employeur à mettre en œuvre le télétravail sans l’accord des salariés. La mise en œuvre du télétravail est considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés (C. trav. art. L 1222-11). La mise en place du télétravail dans ce contexte ne nécessite aucun formalisme particulier. Nous recommandons néanmoins aux employeurs d’informer les salariés de la mise en place du télétravail par mail. Au stade 2 de l’épidémie, il n’y a plus, selon le Gouvernement, de quarantaine obligatoire pour les personnes revenant d’une zone à risque mais des mesures de « réduction sociale » ; la quarantaine est en revanche maintenue pour les salariés ayant été en contact avec une personne malade, cette mesure étant réservée aux « cas contact à haut risque » ayant partagé le même lieu de vie que la personne malade. Dès qu’il est informé du risque de propagation du virus par un salarié susceptible d’être contaminé, l’employeur doit demander à ce dernier de ne pas se rendre sur son lieu de travail et recourir au télétravail, ou à défaut aménager son poste. Lorsque le télétravail n’est pas compatible avec l’activité et que le poste ne peut être aménagé pour limiter les contact, l’employeur peut demander au salarié de ne pas se présenter sur son lieu de travail. Mais il ne s’agit que d’une simple faculté pour l’employeur s’agissant des « cas contact à risque faible ». Les salariés doivent respecter les instructions données par l’employeur en matière de santé et de sécurité (C. trav. art. L 4122-1). Aussi le salarié qui persisterait à venir travailler en dépit de la mesure d’éviction commet une faute susceptible d’être sanctionnée.
Les salariés sont astreints à une obligation de vigilance. Aux termes de l’article L 4122-1 du Code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les salariés sont tenus de faire toute diligence en matière de sécurité et de respecter les consignes prescrites à cet effet. La méconnaissance par le salarié de son obligation de vigilance peut faire l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Le salarié continuant à venir travailler, sachant qu’il n’est pas en état de le faire compte tenu de son état de santé, commet une faute justifiant son licenciement dans la mesure où ce comportement volontaire met en danger la sécurité des autres salariés .
Les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l’impossibilité de travailler du fait d’un contact avec une personne malade du coronavirus peuvent se voir prescrire un arrêt de travail par un médecin de l’ARS (agence régionale de santé) pour une durée maximale de 20 jours et percevoir des indemnités journalières sans condition d’ouverture de droits et sans application du délai de carence. Le contrat de travail est alors suspendu et le salarié bénéficie des garanties légales ou conventionnelles de maintien de salaire en complément des indemnités journalières. Le délai de carence du maintien de salaire légal (C. trav. art. L 1226-1) a été supprimé à compter du 5 mars 2020 pour la durée d’application de la règle dérogatoire concernant les IJSS, soit jusque fin mars en principe, sans que la condition d’un an d’ancienneté ait été supprimée (Décret 2020-193 du 4-3-2020). Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail prescrit par l’ARS, l’employeur à l’origine de la mesure d’éviction ne peut pas suspendre la rémunération du salarié et la période d’absence est assimilée à une période normalement travaillée. Ce régime est applicable au parent dont l’un des enfants est à l’isolement. Le stade 2 se caractérise également par la fermeture des établissements scolaires et l’interdiction des rassemblements collectifs dans les zones géographiques dénommées « clusters », où le virus a infecté plusieurs personnes (la liste des clusters est actualisée sur le site du Gouvernement). L’un des parents d’un enfant de moins de 16 ans ayant été en contact avec un cas confirmé et qui est contraint de rester à domicile pour garantir l’isolement de son enfant peut bénéficier d’un arrêt de travail pour la durée de fermeture de l’établissement. Le salarié a, dans ce cas, droit à l’indemnisation dans les conditions dérogatoires exposées ci-dessus. L’employeur remplit à cet effet un formulaire accessible sur le site internet dédié (declare.ameli.fr) conduisant à la délivrance d’un arrêt de travail, sous réserve qu’aucune solution d’aménagement des conditions de travail ne permette la poursuite de l’activité salariée à domicile. Dans ce cadre exceptionnel, l’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la quarantaine de 14 jours (C. trav. art. L 3141-16). Les jours de RTT laissés à la disposition de l’employeur peuvent également être positionnés sur cette période, selon les modalités fixées par l’accord collectif. Si le salarié n’a pas posé de congés payés ou si la pose de RTT est libre, l’employeur ne peut pas l’y contraindre. Si un salarié est atteint du coronavirus, le Gouvernement préconise de procéder au nettoyage des locaux après un délai de latence de 3 heures en privilégiant la séquence suivante : équipement des personnels d’entretien d’une blouse à usage unique et de gants de ménage, lavage des sols avec un bandeau à usage unique imprégné de détergent, rinçage avec un nouveau bandeau, séchage, désinfection à l’eau de Javel diluée avec un nouveau bandeau. L’employeur devra évaluer les risques liés à la pandémie grippale et mettre à jour le document unique d’évaluation des risques dans des délais raisonnables en y intégrant les mesures de prévention préconisées par le Gouvernement (C. trav. art. R 4121-2).
Il est prudent de proposer aux salariés expatriés dans une zone à risque un rapatriement anticipé en conservant la trace écrite de cette proposition ; ce rapatriement ne peut pas être imposé aux salariés concernés car cette mesure constitue une modification de leur contrat de travail, supposant leur accord exprès. Le refus du salarié ne constituerait d’ailleurs pas à lui seul un motif de licenciement. Le salarié séjournant dans une zone considérée « à risque » qui sollicite son rapatriement pourra invoquer son droit de retrait si son employeur n’organise pas son retour. S’il contracte le coronavirus, la responsabilité civile de l’employeur est susceptible d’être recherchée dès lors que la connaissance du danger auquel le salarié était exposé est avérée. Certains salariés en contact avec le public (notamment des conducteurs de cars, les salariés du musée du Louvre) ont ces derniers jours exercé leur droit de retrait. Le ministère du travail estime toutefois que dès lors que l’employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du Gouvernement, l’exercice de leur droit de retrait par les salariés devrait demeurer exceptionnel. Aucune sanction ni retenue de salaire ne peuvent être prises à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux (C. trav. art. L 4131-3), et ce quelle que soit la durée du retrait. Il en est de même lorsque le droit a été exercé par suite d’une erreur d’appréciation du salarié, sous réserve que celui-ci ait eu un motif raisonnable de penser qu’il y avait danger grave et imminent. Ce n’est qu’en l’absence de motif raisonnable que l’employeur pourra opérer une retenue sur salaire ou sanctionner le salarié, y compris par un licenciement, sous réserve de l’appréciation des juges.
Le réseau des Urssaf a annoncé sur son site internet des mesures de soutien se traduisant notamment par l’octroi de délais de paiement des cotisations sociales et la remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.
Le Gouvernement a annoncé la possibilité pour les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité de recourir à l’activité partielle en déposant leur demande, avant le placement effectif des salariés en activité partielle.
Si un de vos salariés doit garder ses enfants à la maison à cause du Coronavirus, il doit vous contacter pour savoir si des modalités de télétravail peuvent être mises en place.
Si ce n’est pas possible, votre salarié doit vous adresser un arrêt de travail.
L’arrêt sera accordé sur une durée fixée par les autorités sanitaires compétentes.
Vous devez nous transmettre une copie de cet arrêt pour que nous puissions faire un signalement d’arrêt via la DSN afin que la CPAM réceptionne la DSIJ habituelle pour permettre le règlement de l’indemnité journalière, y compris le délai de carence.
Pour que cet arrêt soit possible:
· Les enfants doivent avoir moins de 16 ans.
· Les enfants doivent être scolarisés dans un établissement fermé ou vivre dans une zone « cluster »
· Un seul parent se verra délivré un arrêt (fournir une attestation sur l’honneur à son employeur).
· L’entreprise ne doit pas pouvoir mettre son salarié en télétravail.
Si les conditions sont respectées:
– Pas de jours de carence appliqués
– Le salarié percevra des indemnités journalières (soit 50% de son salaire)
– Un complément de salaire peut être versé par l’employeur pour les entreprises le pratiquant.