C’est à l’employeur qu’il revient de déclarer l’accident à la CPAM du salarié dans les 48 heures (dimanches et jours fériés non compris).
Vous pouvez formuler des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d’une amende (au maximum de 750 € pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne morale).
La déclaration doit être remplie en cliquant sur le lien suivant :
Si l’accident donne lieu à un arrêt de travail, nous adressons via la DSN à la CPAM une attestation nécessaire au calcul des indemnités journalières auxquelles il a droit.
Si vous maintenez le salaire en totalité, vous pouvez demander à percevoir les indemnités journalières.
Vous devez également remettre au salarié une feuille d’accident, téléchargeable sur le même lien que la déclaration d’accident de travail.
Elle permettra au salarié de bénéficier du tiers payant. Les frais médicaux liés à l’accident du travail sont remboursés à 100 % sans avance de frais.
A l’issue de l’arrêt, s’il a une durée d’au moins 30 jours, vous devez faire passer une visite médicale de reprise de travail à votre salarié.
Le contrat d’apprentissage permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise et au CFA. L’aide unique à l’embauche remplace les 4 dispositifs suivants : aide TPE Jeunes apprentis, prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire et un crédit d’impôt.
Une aide exceptionnelle de 5 000 € ou 8 000 € s’y ajoute pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 selon des conditions d’âge et d’effectifs.
Le montant maximum de l’aide unique à l’embauche est de :
– 4 125 € la 1re année d’exécution du contrat
– 2 000 € la 2e année d’exécution du contrat
– 1 200 € la 3e année d’exécution du contrat (et la 4e année si le contrat dépasse les 3 ans)
Une fois l’enregistrement du contrat et l’envoi de la DSN mensuelle faits, le versement de l’aide est automatique.
Chaque mois, l’Agence de services et de paiement (ASP) envoie un avis de paiement à l’employeur, consultable sur Sylaé. Il vous appartient de contrôler le correct versement de l’aide.
Pour l’aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti,
3 conditions sont à remplir :
– Le contrat doit être signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
– L’entreprise doit compter moins de 250 salariés.
– Le diplôme ou le certificat professionnel délivré à la suite du contrat d’apprentissage ne doit pas dépasser le niveau Bac +5.
Le montant de l’aide est de :
– 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans
– 8 000 € s’il a plus de 18 ans
L’aide est versée dès que le contrat est signé et que l’employeur a envoyé la déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle. L’employeur mentionne dans la DSN les informations concernant cette nouvelle embauche.
L’aide est versée à l’employeur chaque mois lors de la 1re année du contrat d’apprentissage.
Il vous appartient de vérifier le correct versement de l’aide.
Le cumul est possible avec l’aide unique à partir de la 2e année du contrat d’apprentissage.
Le salarié placé en activité partielle de longue durée dans le cadre d’une réduction d’activité durable bénéficie d’une indemnité horaire qui correspond à 70 % de sa rémunération brute. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de son indemnité horaire est égale à 4,5 SMIC.
Pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, vous bénéficiez d’une indemnisation.
Au mois de juillet, un décret avait fixé deux taux horaire pour l’allocation d’activité partielle de longue durée. Pour rappel, le taux horaire de l’allocation devait être égal à :
– 60 % de la rémunération horaire brute (uniquement pour la fraction de la rémunération ne dépassant pas 4,5 fois le SMIC), pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
– 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l’autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.
Mais un décret du 29 septembre 2020 modifie ce taux et l’aligne sur celui appliqué dans le cadre du dispositif de l’activité partielle de droit commun.
Ainsi, depuis le 1er octobre 2020, le taux horaire de l’allocation est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 SMIC.
Le taux horaire minimum reste fixé à 7,23 euros.
Lorsque vous mettez en place l’activité partielle de longue durée, vous vous engagez à maintenir les emplois de vos salariés.
Ainsi, si vous licenciez un salarié qui bénéficie du dispositif spécifique d’activité partielle pour motif économique, vous devez rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les sommes que vous aurez perçues pour ce salarié.
Et si vous licenciez, pour le même motif, un salarié qui n’est pas placé en activité partielle spécifique mais dont vous vous étiez engagé à maintenir dans l’emploi, vous devez rembourser une somme égale au rapport entre le montant total des sommes qui vous sont versées au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.
Pendant la crise sanitaire, pour les demandes d’activité partielle, le délai d’instruction de l’administration avait été réduit à 2 jours. Ainsi, en l’absence de réponse dans ce délai réduit, la demande était tacitement acceptée. Mais depuis le 1er octobre 2020, le délai d’instruction est repassé à 15 jours.
Le réseau des URSSAF tient compte des nouvelles restrictions sanitaires mises en place par le Gouvernement et qui entrainent notamment la fermeture partielle ou totale des entreprises dans certaines zones géographiques.
Le dispositif du report des cotisations est une nouvelle fois remis en place afin de soulager la trésorerie des entreprises qui font l’objet d’une restriction d’activité suite aux annonces Gouvernementales.
Le report concerne les cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou 15 octobre.
Vous pouvez bénéficier du report de votre échéance URSSAF du 5 ou 15 octobre sans demande préalable si votre activité est concernée par une mesure de fermeture :
1- cafés, bars et restaurants en zone d’alerte maximale ;
2- salles de sport en zone d’alerte maximale et en zone d’alerte renforcée.
Ce dispositif est également accessible aux entreprises déjà touchées par une mesure de fermeture en raison des dispositions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cela concerne les entreprises ayant des activités de spectacles, discothèque, festivals, etc.
Le report de l’échéance d’octobre est également possible sur demande préalable pour les entreprises dont l’activité fait l’objet d’une fermeture partielle.
Cela concerne les cafés et bars dans les zones d’alerte renforcée.
Ces reports ne donnent lieu à aucune pénalité ou majoration de retard.
En principe, tous les 2 ans, vous êtes tenu de recevoir vos salariés dans le cadre d’un entretien professionnel.
Cet entretien vous permet d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi et les moyens de formation associés.
Tous les 6 ans, cet entretien professionnel prend la forme d’un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et de s’assurer que pendant cette durée, le salarié a bénéficié de certaines actions.
Pour les salariés en poste dans leur entreprise avant le 7 mars 2014, les employeurs avaient jusqu’au 7 mars 2020 pour effectuer cet entretien « état des lieux ». Mais en raison du confinement, l’échéance a été repoussée.
Ainsi, les entreprises bénéficient d’une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 pour justifier de l’accomplissement de leurs obligations relatives à l’entretien professionnel.
Pour cela, vous avez 2 possibilités pour justifier que vous avez rempli vos obligations :
1- soit vous appliquez les dispositions de la loi avenir professionnel de 2018 : le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une formation « obligatoire » ;
2- soit vous appliquez les dispositions de la loi formation professionnelle de 2014 : le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins de 2 des 3 actions prévues (formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle).
En application de la norme 2014, la progression salariale s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif. La progression professionnelle comprend : – la progression « verticale » au niveau des différents échelons hiérarchiques ; – et la mobilité « horizontale » qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou un changement de métier.
Cette alternative concerne tous les entretiens d’état des lieux qui sont organisés au cours de l’année 2020. Ce droit d’option s’applique de manière individuelle. Vous pouvez ainsi appliquer les dispositions de la loi de 2014 pour certains salariés et celles de la loi de 2018 pour d’autres.
L’Assurance Maladie est chargée de contacter ces personnes, pour leur conseiller le test de dépistage et leur expliquer les mesures d’isolement.
Une fois que le médecin du malade a complété le dossier de son patient dans une base spécifique sécurisée appelée « Contact Covid », c’est l’Assurance Maladie qui prend le relais avec ses équipes d’enquêteurs sanitaires dûment habilités pour cette mission et soumis au secret professionnel.
Ces équipes se chargent d’abord de compléter le recensement des contacts du patient Covid +. Le médecin peut en effet s’être concentré sur le foyer du patient malade et ne pas avoir réalisé le recensement exhaustif de tous les autres contacts.
Sur la base des informations ainsi complétées, les collaborateurs de l’Assurance Maladie appellent ensuite, dans les 24 heures qui suivent la saisie par le médecin, les personnes ayant été en contact rapproché avec le patient.
Ils informent ces personnes contact de leur potentielle exposition au virus, vérifient auprès d’elles les informations déjà recueillies par le médecin et leur délivrent des recommandations sanitaires, notamment concernant le port de masque.
Qu’elles présentent, ou non, des symptômes de la maladie, les personnes contact sont invitées à s’isoler et se voient délivrer, si besoin, un arrêt de travail pour couvrir la période où elles doivent rester isolées. Il leur est également demandé de faire un test de dépistage qui pourra être fait sans ordonnance et sera pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.
Au cours de ces appels, le nom de la personne malade à l’origine du contact n’est communiqué qu’en cas d’accord explicite de cette dernière.
La personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone ou autre séparation physique comme une vitre ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas OU la personne contact ; masque grand public fabriqué selon la norme Afnor ou équivalent porté par le cas ET la personne contact) :
– a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable,
– a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme des personnes contacts à risque,
– a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins,
– a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) pendant au moins 15 minutes avec un cas, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement,
– est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université).
Vous devez adapter les règles de nettoyage et désinfection au sein de votre entreprise à l’actuelle épidémie de Coronavirus. En effet, vous êtes responsable de la santé et de la sécurité de vos salariés et de ce fait, vous devez tout mettre en œuvre pour y parvenir. Vous devez prendre toute mesure de prévention utile et devez veiller à leur adaptation.
En raison des risques transmission de la Covid-19, notamment par contact des mains, la fréquence des nettoyages doit être augmentée afin de limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées. Il est donc nécessaire de décliner un plan de service de nettoyage périodique avec suivi.
En effet, pour limiter les risques de contact avec des surfaces contaminées, en plus du nettoyage normal des locaux selon les procédés habituels, un nettoyage plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est nécessaire. Pour cela, l’utilisation d’un produit actif sur le virus SARS-CoV-2 est impérative afin de garantir la désinfection de ces surfaces de contact. Par exemple, les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants qui contiennent un ou plusieurs tensioactifs (qui solubiliseraient l’enveloppe lipidique du virus), ou le nettoyage à la vapeur sont à privilégier.
Une désinfection des surfaces suivantes est ainsi nécessaire : poignées de portes, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseurs, espaces de convivialité et salles de pause, machines à café, distributeurs, robinets, tout équipement collectif, etc.
Egalement, une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une désinfection de celles-ci.
Concernant les moquettes, elles doivent être dépoussiérées au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA (high efficiency particulate air) uniquement.
Dans le cadre de bureaux partagés, nous vous recommandons de mettre à la disposition de vos salariés des lingettes ménagères ou des produits ménagers compatibles avec les surfaces nettoyées pour le nettoyage des claviers, souris, téléphones, terminal, etc.AttentionSi vos salariés sont conduits à utiliser des produits, notamment des désinfectants ou virucides, plus puissants que ceux utilisés habituellement, informez-les des risques supplémentaires liés à leur usage et équipez-les en conséquence.
Il est également nécessaire d’effectuer une aération régulière des espaces clos, pendant la journée mais également en dehors de la présence des personnes.
En cas de contamination ou suspicion de contamination, vous devez procéder (ou faire procéder) au nettoyage et désinfection immédiat des espaces de travail du salarié concerné : bureau, matériel informatique, téléphone, poignées de porte, espace commun fréquenté, etc.
Dans un tel cas, il convient d’aérer la pièce lorsque cela est possible.
Dans sa documentation, le Gouvernement préconise d’attendre de préférence plusieurs heures (3 heures) avant de nettoyer les surfaces du poste occupé par le salarié malade.
Prévoyez un protocole de nettoyage et essuyage humide avec lavette jetable à usage unique imprégnée de solution désinfectante virucide selon EN14476 de toutes les surfaces des objets meublants, les points de contact, tels qu’ordinateur, écran, clavier, souris, imprimante, poignées de porte, de fenêtre, porte, télécommande de climatisation, plan de travail, tiroirs, portes d’armoires, parois verticales, siège, porte-manteau, etc.
Le personnel en charge du ménage doit être a minima équipé de gants jetables ou de gants de ménage et des EPI habituels.
Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsque c’est strictement nécessaire. L’usage répétitif de désinfectants peut créer un déséquilibre de l’écosystème microbien et des impacts chimiques environnementaux non négligeables. En outre une désinfection inutile constitue une opération de travail à risque pour les travailleurs.
Cette aide financière qui connaît un succès depuis son lancement au mois de mai 2020 permet aux entreprises de moins de 50 salariés de prendre en charge une partie des investissements qu’elles ont effectués pour protéger la santé de leurs salariés et lutter contre la propagation du virus.
Pour rappel, la subvention « Prévention Covid », prend en charge à 50 % l’investissement réalisé pour œuvrer à la mise en place des mesures barrières et de distanciation physique et des mesures d’hygiène et de nettoyage. Plus précisément :
-du matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, plexiglas, cloisons de séparation, bâches, écrans fixes ou mobiles ;
-du matériel permettant de guider et faire respecter les distances (guides files, poteaux et grilles, accroches murales, barrières amovibles, cordons et sangles associés, chariots pour transporter les poteaux, grilles, barrières, cordons) ;
-des locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances (montage et démontage et 4 mois de location) ;
-des mesures qui permettent de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches ;
-des éléments à usage unique (scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc. ne sont pas pris en charge) ;
-des installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps (pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation) ;
-des installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches (prise en charge de l’installation, de l’enlèvement et de 4 mois de location).
A l’origine, seuls les achats et les locations d’équipements de protection réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 étaient concernés par cette subvention.
Afin de faire face au rebond de l’épidémie de la Covid-19, la branche accidents de travail et maladies professionnelles de la Sécurité Sociale prolonge la subvention « Prévention Covid ».
La subvention sera proposée jusqu’à épuisement du nouveau budget alloué par l’assurance maladie – risques professionnels.
Si l’un de vos salariés est considéré comme cas possible ou qu’il a été contact avec une personne malade de la Covid-19, il est recommandé de l’isoler et de le faire tester.
L’un de vos salariés présente des symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, perte de goût et de l’odorat, maux de gorge, maux de tête, courbatures, diarrhées, troubles cutanés, troubles oculaires …) et a des difficultés à respirer ou à s’exprimer?
Il est peut-être infecté.
Vous devez demander au salarié de consulter un médecin afin de réaliser un test RT-PCR (test nasal) immédiatement et l’isoler immédiatement après l’apparition des premiers symptômes et jusqu’au résultat du test :
Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque.
Si le résultat est positif : le salarié est probablement infecté et doit rester isolé jusqu’à sa guérison complète (7 jours) et surveiller sa santé.
En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de terminer son isolement.
En période d’isolement, le salarié doit limiter ses sorties et porter systématiquement un masque hors de son domicile, ne pas avoir de contacts avec les personnes fragiles, continuer à appliquer les gestes barrières et ne pas reprendre le travail en dehors du télétravail. Si le télétravail n’est pas possible, le salarié est placé en arrêt maladie.
L’un de vos salariés ne présente pas de symptômes de Covid-19 mais a été identifié comme contact à risque par la CPAM ?
Il est impératif de l’isoler pendant 7 jours après le dernier contact avec le malade. Le salarié doit alors réaliser un test au 7ème jour de son isolement :
Si le résultat est négatif : le salarié n’est probablement pas infecté. Il doit simplement respecter les gestes barrières et éviter les rassemblements et contacts à risque.
Si le résultat est positif : le salarié poursuit son isolement pendant 7 jours à compter de la date du prélèvement.
En cas d’apparition de symptômes, le salarié doit consulter son médecin traitant et poursuivre son isolement encore 7 jours.
En cas de température au 7ème jour, le salarié doit encore attendre 48h avant de reprendre le travail.
Si le salarié ressent des symptômes de la Covid-19 pendant son isolement, il doit consulter son médecin traitant qui lui indiquera la marche à suivre.
Le décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 fixe les modalités d’application de la principale mesure prévue par cette loi pour soutenir les travailleurs indépendants les plus fragilisés par la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette mesure, qui consiste en une réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, peut s’appliquer, le décret définissant les secteurs d’activité éligibles à cette aide ainsi que son montant.
L’article 65, III de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les travailleurs indépendants les plus fragilisés par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire, une réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Le décret fixe les modalités d’application et le montant de cette réduction.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles, cette mesure se traduit par une réduction du montant définitivement calculé de cotisations sociales dues au titre de l’année 2020. Ce calcul interviendra une fois le revenu d’activité indépendante pour l’année 2020 connu, c’est-à-dire après que les travailleurs indépendants concernés auront souscrit, en juin 2021, leur déclaration sociale de revenus pour 2020.
Toutefois, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier, dès l’entrée en vigueur du décret, à savoir le 3 septembre 2020, de la réduction exceptionnelle de leurs cotisations et contributions sociales si celles-ci sont calculées, à titre provisionnel, non sur leur revenu de 2018 mais sur le revenu qu’ils ont estimé pour l’année 2020.
Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social bénéficient d’une réduction de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de (Décret art. 8, I et III) :
– 2 400 € pour ceux exerçant une activité relevant d’un secteur éligible à l’exonération exceptionnelle de cotisations patronales pour les PME sans condition de baisse de chiffre d’affaires. Ces secteurs, qui sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020, sont ceux particulièrement affectés par les conséquences financières et économiques de la crise sanitaire ;
– 2 400 € pour ceux dont l’activité relève d’un secteur figurant à l’annexe 2 du décret précité (secteurs dépendant d’un secteur particulièrement affecté) s’ils remplissent la condition de baisse du chiffre d’affaires requise pour que les PME de ces secteurs puissent bénéficier de l’exonération exceptionnelle de cotisations et contributions patronales ;
– 1 800 € pour ceux exerçant dans un des secteurs spécifiques aux TPE (autres secteurs que ceux mentionnés en annexe du décret du 30 mars 2020, impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires).
Le décret précise que, pour déterminer l’éligibilité à la réduction de cotisations, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte (Décret art. 1er, III).
L’administration a précisé que la réduction exceptionnelle de cotisations sociales ne s’applique pas aux cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux visés à l’article L 640-1 du CSS dans la mesure où ces cotisations ne sont pas recouvertes par les Urssaf ou les caisses générales de sécurité sociale.
Les travailleurs indépendants ayant procédé à une estimation de leur revenu d’activité pour 2020 en application de l’article L 131-6-2 du CSS peuvent appliquer au montant qu’ils ont déclaré un abattement de (Décret art. 8, II) :
– 5 000 € si leur activité relève d’un secteur visé à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (secteur particulièrement affecté) ou d’un secteur figurant à l’annexe 2 du décret précité (secteur dépendant d’un secteur particulièrement affecté) sous réserve dans ce second cas de remplir la condition de baisse de chiffre d’affaires applicable aux entreprises de ces secteurs ;
– 3 500 € si leur activité relève d’un des secteurs spécifiques aux TPE (secteur autre que ceux cités en annexe du décret précité, impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, sauf en cas de fermetures volontaires).
Cet abattement permet aux travailleurs indépendants concernés de diminuer le montant de leurs cotisations provisionnelles pour 2020 afin de bénéficier immédiatement de la réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et les non-salariés agricoles peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement prévus par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.
Cette remise est réservée à ceux d’entre eux qui ne bénéficient pas de la réduction exceptionnelle de cotisations et contributions sociales et dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février au 31 mai 2020.
La remise est plafonnée à 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales prévue pour les secteurs d’activité concernant les TPE et donc à 900 € (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, VIII ; Décret art. 8, I).