Fractionnement des congés payés

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A défaut d’accord sur le fractionnement des congés payés, les salariés bénéficient de jours de fractionnement à condition d’avoir :

  • acquis au moins 15 jours ouvrables de congés payés ;
  • pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principal.

Si les conditions sont remplies, ils ont droit à :

  • 2 jours ouvrables si le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
  • 1 jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables (Code du travail, art. L. 3141-23).

Ces règles de congés supplémentaires ne s’appliquent pas à la 5e semaine de congés payés prévue par le Code du travail.

Source : Tissot

Congé paternité

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Le « congé de paternité et d’accueil de l’enfant », est ouvert :

  • au père de l’enfant ;
  • au conjoint salarié de la mère ;
  • ou à la personne salariée liée à la mère par PACS, ou vivant maritalement avec elle (Code du travail, art. L. 1225-35).

Le congé est de 11 jours calendaires consécutifs au maximum, portés à 18 jours en cas de naissances multiples. Il est non fractionnable.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Depuis juillet 2014, les stagiaires peuvent bénéficier du congé paternité.

Les stagiaires bénéficient de plusieurs congés et autorisations d’absence :

  • le congé maternité ;
  • le congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • le congé d’adoption ;
  • les absences pour suivre les examens médicaux obligatoires liés à la grossesse (Code du travail, art. L. 1225-16).

Leur durée est équivalente à celles prévues par le Code du travail.

Source : Tissot

Chômage des dirigeants

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En cas de redressement ou liquidation judiciaire, certains dirigeants non titulaire d’un contrat de travail peuvent bénéficier, à effet du 1er novembre 2019, de l’indemnisation chômage s’ils remplissent certaines conditions notamment :

  • avoir exercé l’activité non salariée pendant au moins 2 ans dans la même entreprise ;
  • avoir perçu un revenu annuel minimum de 10 000 euros au titre de l’activité non salariée.

Cette indemnité s’élève en principe à 26,30 euros par jour et peut être attribuée pendant 182 jours calendaires. Ce qui correspond environ à 800 euros par mois pour une durée de 6 mois.

Source: Tissot

Démission et chômage

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Jusqu’à présent, un salarié ne pouvait être indemnisé au titre du chômage que s’il était involontairement privé d’emploi ce qui n’est pas le cas avec une démission sauf cas de « démission légitime » (pour suivi de conjoint, par exemple).

Depuis le 1er novembre, l’indemnisation chômage est aussi ouverte, sous certaines conditions, aux salariés démissionnaires qui poursuivent un projet de reconversion professionnelle sérieux nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise.

Le caractère réel et sérieux du projet doit être attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. A cette fin, le salarié doit adresser une demande à la commission par tout moyen donnant date certaine. La demande d’attestation se fait via un formulaire fixé par arrêté et une liste de pièces justificatives est à transmettre.

Attention, pour bénéficier de l’assurance chômage, le salarié devra, avant sa démission, demander un conseil en évolution professionnelle pour l’aider à établir un projet de reconversion professionnelle.

Source : Tissot

Apparence physique et discrimination

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L’apparence physique des salariés relève de leur liberté individuelle.

Il est interdit de prendre en compte l’apparence physique du salarié lors du recrutement ou de la relation d’emploi sous peine de commettre une discrimination (Code du travail, art. L. 1132-1).

Le harcèlement discriminatoire tel que des propos humiliants est aussi interdit (propos déplacés à des collaborateurs en surpoids, ironiser lourdement sur la stupidité prétendue des blondes, etc.).

Des restrictions à la liberté des salariés ne sont admises que si elles sont :

  • justifiées par la nature de la tâche à accomplir (hygiène, sécurité du salarié; etc) ;
  • proportionnées au but recherché.

Par exemple, le simple contact avec la clientèle ne peut justifier à lui-seul d’exiger une certaine silhouette des salariés. Il est interdit de refuser d’embaucher une hôtesse d’accueil en raison de sa morphologie.

A l’inverse, demander de connaitre le poids et la taille d’un candidat peut être justifiée mais seulement s’il s’agit d’une demande systématique à tous les salariés motivée uniquement par la fourniture d’une tenue de travail.

Le Défenseur des droits souligne également que les employeurs doivent veiller à ce que leurs codes vestimentaires restent en adéquation avec l’évolution de la société et les phénomènes de mode. Certaines d’entre eux qui pouvaient être légitimes par le passé peuvent en effet apparaitre aujourd’hui obsolètes, sexistes et discriminatoires.

Le Défenseur des droits fait plusieurs recommandations aux employeurs notamment de définir dans un document écrit (par exemple le règlement intérieur ou une note de service) les restrictions éventuelles.

En cas de litige si les salariés/candidats peuvent apporter des éléments de faits qui laissent supposer une discrimination, c’est à vous de démontrer que votre décision repose sur des éléments objectifs, non-discriminatoires et proportionnés.

Source: Tissot