Licenciement d’un jeune père

Depuis la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014, tous les parents bénéficient de la protection contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance de leur enfant (Code du travail, L. 1225-4-1).

Le père bénéficie donc aussi d’une protection. Quant à la mère, plus spécifiquement, la salariée est protégée pendant :

  • sa grossesse ;
  • l’intégralité des périodes de suspension de son contrat de travail auxquelles elle a droit au titre de son congé maternité et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité (Code du travail, art. L. 1225-4).

Cette protection spécifique contre le licenciement se poursuit également pendant les 10 semaines suivant l’expiration du congé maternité.

Mais attention, cette protection connait des limites. Il est possible de rompre le contrat de travail d’un salarié en cas :

  • de faute grave ;
  • d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Pour une salariée, la faute grave ne doit pas être liée à son état de grossesse et le maintien de son contrat de travail doit être rendu impossible pour un motif étranger à la grossesse ou à son accouchement. De plus, son licenciement ne pourra pas être notifié pour ces motifs avant son retour de congé. En effet, la protection est absolue pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congé maternité et congés payés suivant le congé maternité). C’est-à-dire qu’aucun licenciement ne peut prendre effet ou être notifié pendant ces périodes.

Source: Tissot

Le congé pour enfant malade

Le Code du travail autorise les salariés à bénéficier de jours de congés pour s’occuper d’un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté dont il a la charge. La durée du congé est de 3 jours par an, portée à 5 jours :

  • si l’enfant a moins d’un an ;
  • ou que le salarié a au moins 3 enfants à charge.

Vous devez autoriser cette absence quelle que soit l’ancienneté du salarié mais vous n’avez pas à la rémunérer. Le salarié doit vous adresser un certificat médical pour en bénéficier.

Attention de nombreuses conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables comme un congé plus long ou rémunéré.

Il n’y a actuellement plus aucune disposition particulière pour les parents d’enfants atteints du Covid-19.

Selon la gravité de l’état de santé de l’enfant, d’autres congés peuvent être mobilisés. A commencer par le congé de présence parentale.

Ce congé peut être ouvert lorsque l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité qui rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il est en principe de 310 jours sur 3 ans mais peut être renouvelé dans des conditions récemment facilitées.

Vous n’avez pas à rémunérer le salarié mais il peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale.

Source : Tissot

Les heures complémentaires

Sont considérés comme étant à temps partiel , vos salariés dont la durée contractuelle du travail est inférieure à :

  • la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures par semaine) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle applicable au sein de votre entreprise ;
  • la durée mensuelle légale (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle ;
  • la durée annuelle légale (1607 heures par an) ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle.

Toutefois, vous pouvez faire accomplir des heures complémentaires à vos salariés à temps partiel, mais certaines limites doivent impérativement être respectées.

Parmi celles-ci, retenez que les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Mais attention à ne pas dépasser la durée légale de travail.

En effet, une seconde règle vient d’être très récemment rappelée par la Cour de cassation.

Dans l’affaire soumise à son appréciation, un salarié employé à temps partiel avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la résiliation judiciaire de la relation contractuelle.

La Haute juridiction a alors réaffirmé le principe suivant, édicté par le Code du travail : lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Soyez, lorsque vous demandez à votre salarié à temps partiel de faire des heures complémentaires, particulièrement vigilant sur les limites à ne pas dépasser. A défaut, vous pourriez devoir verser à votre salarié un rappel des heures allant jusqu’au temps plein même si elles n’ont pas été travaillées.

Source : Tissot

Tout arrêt de travail pour maladie ou accident ouvre droit à congés payés

Désormais le salarié malade acquiert des congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle et pour accident du travail au-delà d’un an.

L’article L 3141-3 du Code du travail lie le droit au congé à l’accomplissement d’un travail effectif en ces termes : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. » Il en résulte que les périodes d’absence du salarié ne sont pas retenues pour le calcul du nombre de jours de congés payés.

Aux termes de l’article L 3141-5, les périodes de suspension du contrat de travail en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle sont assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé, mais uniquement dans la « limite d’une durée ininterrompue d’un an » (C. trav. art. L 3141-5, 5o). Au-delà d’un an, le salarié arrêté n’acquiert plus aucun droit à congés payés.

En revanche les périodes d’absence pour maladie d’origine non professionnelle ne sont pas visées parmi les absences assimilées énumérées à l’article L 3141-5 du Code du travail. Elles ne permettent donc pas d’acquérir des congés payés pendant toute la durée de l’arrêt de travail.

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, prévoit un droit à congés payés d’au moins 4 semaines par an. Ce droit à congé n’est pas affecté en cas d’absence du salarié pour raisons de santé au cours de la période d’acquisition des congés, le droit européen n’opérant aucune distinction entre les salariés absents pour maladie pendant la période de référence et ceux ayant effectivement travaillé pendant la période d’acquisition des congés (CJUE 24-1-2012 aff. 282/10 : RJS 4/12 no 399).

Le droit européen consacre un droit annuel à congés payés de 4 semaines. Mais la Cour de cassation précise que le principe de non-discrimination au regard de l’état de santé conduit à appliquer ce revirement aux 5 semaines légales de congés payés et aux congés conventionnels.

S’agissant de la période d’acquisition en cours, le revirement de jurisprudence conduit à tenir compte des absences pour maladie pour calculer le nombre de jours de congés payés en cours d’acquisition. S’agissant des périodes de référence antérieures, les entreprises doivent se poser la question d’une régularisation avec leurs conseils, qui aboutirait à l’octroi de jours de congés payés acquis.

Source: EFL

ACQUISITION DE CONGÉS PAYÉS PENDANT LA MALADIE

Par plusieurs arrêts, le droit français est écarté au profit du droit de l’Union européenne.

Les salariés absents en raison d’un arrêt maladie acquièrent des congés payés.

Les dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail, en ce qu’elles subordonnent l’acquisition de congés payés à l’exécution d’un travail effectif par le salarié dont le contrat de travail est suspendu, sont donc écartées partiellement par le juge français. Ces dispositions ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne qui garantit un droit au congé payé annuel d’au minimum 4 semaines.

Contrôle de la durée du travail par géolocalisation

Afin de vérifier que les salariés respectent les horaires de travail, la réglementation sur la durée du travail et les différents temps de repos, vous devez mettre en place des moyens pour contrôler leur durée de travail.

Avant d’installer un tel moyen de contrôle de la durée du travail de vos salariés, vous devez consulter le comité social et économique et informer vos salariés.

Il existe de nombreux systèmes pour suivre le temps de travail de vos salariés. Celui-ci peut être auto déclaratif. Vous pouvez mettre en place une pointeuse.

Il est également possible de recourir à un système de géolocalisation sous certaines conditions.

Le dispositif de contrôle doit être conforme aux prescriptions du règlement général pour la protection des données (RGPD).

La géolocalisation est un dispositif très intrusif qui permet notamment de suivre les véhicules et ainsi d’assurer la sécurité des marchandises et des salariés et également de contrôler le temps de travail des salariés.

Pour contrôler la durée de travail des salariés, la géolocalisation ne peut être utilisée que s’il n’existe aucun autre moyen qui permet de remplir cette fonction. A défaut, l’utilisation du dispositif sera jugée illicite.

Vous ne pouvez pas suivre en permanence vos salariés par l’intermédiaire d’un système de géolocalisation. En effet, l’utilisation d’un tel dispositif doit être proportionnée au but recherché et justifiée par la nature de la tâche.

En plus du CSE, vous devez informer les salariés des objectifs de la géolocalisation.

Congés payés : cas de report autorisé par le droit français

Sauf exceptions, les congés payés (CP) qui ne sont pas consommés pendant la période de prise sont perdus.

Le droit du travail français reconnaît le report des CP non pris uniquement dans les cas suivants :

  • lorsque la durée du travail est décomptée sur l’année et qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective prévoit le report (Code du travail, art. L. 3141-22) ;
  • pour un salarié de retour d’un congé de maternité ou d’adoption (C. trav., art. L. 3141-2) ;
  • pour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
  • en raison d’absences liées à une maladie (Cass. soc., 24 février 2009, n° 07-44.488).

Mais jusqu’à présent, le report des CP à l’issue du congé parental d’éducation n’était pas prévu par le Code du travail, ni admis par la jurisprudence.

Pour la CJUE, les droits aux congés payés acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date de début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental.

On attendait la position de la Cour de cassation sur le sujet qui avait déjà reconnu, par le passé, le report des congés payés en raison d’un arrêt maladie.

La Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. En cas de contestation, il devra justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Et à la lumière de l’accord-cadre de l’UE sur le congé parental, elle reconnaît pour la première fois le report des congés payés après un congé parental.

Si le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début de son congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Cour de cassation, chambre sociale, n° 22-14.043 (les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail)

Le Montant Net Social (MNS)

Le MNS est obligatoirement présent sur les bulletins de paie depuis le 1er juillet 2023. Il sera obligatoire en DSN à partir de 2024.

Le MNS correspond aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité doivent déclarer pour que soit calculé le montant des prestations auxquelles ils ont droit.

Période d’essai

Depuis 2008 et la loi de modernisation du travail, le Code du travail fixe les règles de durées maximales des périodes d’essai. Ainsi, pour un CDI, la durée maximale de la période d’essai est :

  • de 2 mois pour les ouvriers et les employés ;
  • de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • de 4 mois pour les cadres.

Mais cette loi de 2008 a aussi prévu qu’il reste possible d’appliquer :

  • les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ;
  • les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après cette même date de publication ;
  • les durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Par ailleurs, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.

Pour tenir compte des exigences du droit communautaire de limiter par principe à 6 mois la durée de la période d’essai, la loi d’adaptation au droit européen contient une disposition qui supprime l’exception relative aux durées maximales.

Ce changement entre en vigueur pour tous les CDI conclus à compter du 10 septembre 2023.

    Loi maintenant le plafonnement des loyers pour préserver le pouvoir d’achat

    Publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023, la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs prolonge jusqu’au 1er trimestre 2024 le plafond à 3,5 % de l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les PME et l’indice de référence des loyers (IRL) pour les ménages comme l’a prévu la loi n° 2022 1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

    L’ILC sert à plafonner les révisions de loyers commerciaux et à mettre en œuvre une indexation annuelle automatique des loyers des magasins. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 %.

    L’IRL sert de base pour réviser les loyers des logements qu’ils soient meublés ou vides. Il fixe les plafonds d’augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires lorsque le bail comporte une clause de révision annuelle des loyers. L’évolution de l’IRL est définie chaque trimestre par l’INSEE à partir de la moyenne de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les douze derniers mois.

    La loi du 7 juillet 2023, d’initiative parlementaire, vise à limiter l’impact de l’inflation sur les ménages et les petites entreprises.