Nouveau barème kilométrique revalorisé

Un arrêté du 1er février 2022 (JO du 13), modifiant l’article 6 B de l’annexe IV au CGI, fixe les barèmes d’évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés pour l’imposition des revenus 2021.

Ces barèmes peuvent être utilisés par les salariés ayant opté pour l’évaluation de leurs frais réels de déplacement professionnel ainsi que par les titulaires de bénéfices non commerciaux pour la déduction des frais de déplacement nécessités par l’exercice de leur profession. Ils couvrent les frais autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé.

Le barème applicable aux automobiles est le suivant :

Puissance administrativeJusqu’à 5 000 kmde 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CV et moinsd x 0,502(d x 0,3) + 1 007d x 0,35
4 CVd x 0,575(d x 0,323) + 1 262d x 0,387
5 CVd x 0,603(d x 0,339) + 1 320d x 0,405
6 CVd x 0,631(d x 0,355) + 1 382d x 0,425
7 CV et plusd x 0,661(d x 0,374) + 1 435d x 0,446
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3) est le suivant : 

Puissance administrativeJusqu’à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CVd x 0,375(d x 0,094) + 845d x 0,234
3, 4 ou 5 CVd x 0,444(d x 0,078) + 1 099d x 0,261
Plus de 5 CVd x 0,575(d x 0,075) + 1 502d x 0,325
d représente la distance parcourue en kilomètres

Le barème applicable aux cyclomoteurs est le suivant (cylindrée n’excédant pas 50 cm3) :

Jusqu’à 3 000 kmDe 3 001 km à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
d x 0,299(d x 0,07) + 458d x 0,162
d représente la distance parcourue en kilomètres

Source : EFL

Les aides Covid à venir pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants des secteurs S1 et S1 bis bénéficieront d’une réduction de leurs cotisations sociales pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 en cas de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Une aide financière exceptionnelle est également prévue pour ceux relevant des secteurs suivants : hôtellerie, restauration, discothèques, évènementiel et agences de voyages.

Deux dispositifs d’aides ont ainsi été annoncés :

  • – une réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants au titre des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les activités relevant des secteurs S1 et S1 bis. Cette réduction sera conditionnée à une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 30 %. Elle sera plus importante en cas de baisse d’au moins 65 % ;
  • – une aide financière exceptionnelle délivrée par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour les activités relevant des secteurs de l’hôtellerie, restauration, discothèques, comme les DJs, monde de la nuit, évènementiel, agences de voyages. Le montant et les modalités de mise en œuvre de cette aide seront prochainement précisés.

Source : EFL

Options des petites entreprises

Les entreprises qui souhaitent se placer sous un régime réel normal d’imposition des bénéfices ou un régime réel de taxation de leurs opérations à la TVA doivent formuler une option expresse en ce sens avant le 1er février 2022.

Option pour le paiement de la TVA:

Les entreprises qui relèvent de plein droit du régime de la franchise en base de TVA peuvent opter pour un régime réel de taxation.

Option pour le régime réel normal BIC-TVA:

Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent opter pour le régime réel normal d’imposition des bénéfices. En matière de TVA, l’option pour le régime réel normal peut être exercée par les entreprises relevant du régime simplifié ou de la franchise en base.

Option des entreprises relevant du régime micro-BIC:

À compter du 1er janvier 2022, le délai d’option, pour un régime réel d’imposition, des entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC est allongé ainsi que le délai de renonciation à cette option. Les entreprises concernées qui souhaitent être soumises à un régime réel d’imposition au titre de 2022 peuvent désormais exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration des revenus. Sont également étendus les délais d’option prévus pour les entreprises nouvelles et pour les entreprises relevant du régime micro en 2022, mais soumises de plein droit à un régime réel en 2021.

Source : EFL

Déclaration de la TVA à l’importation

À compter du 1er janvier 2022 (déclaration déposable à partir de février 2022), tout redevable identifié à la TVA (assujettis ou non assujettis disposant d’un N° de TVA intracommunautaire) devra effectuer la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation sur la déclaration de TVA en lieu et place de la déclaration en douane. Ce mécanisme de déclaration-paiement simultané devient obligatoire et automatique sans aucune autorisation préalable nécessaire. Cette nouvelle modalité déclarative permettra de collecter et de déduire simultanément la TVA à l’importation, sans avance de trésorerie, sur la déclaration de TVA qui est modifiée pour intégrer les opérations portant sur les importations.

Ces démarches ou changements principaux sont les suivants :

  • À compter du 14 de chaque mois suivant l’exigibilité de la TVA, la déclaration en ligne sera préremplie du montant de la TVA à l’importation à collecter à partir des éléments préalablement déclarés à la DGDDI. Les montants préremplis devront être vérifiés par le déclarant et seront modifiables par lui-même si nécessaire ;
  • Un service sur le site douanes.gouv.fr permettra d’obtenir le détail du montant prérempli ;
  • La date limite de dépôt de la déclaration de la TVA est fixée au 24 de chaque mois pour tous les redevables de la TVA à l’importation ;
  • Le service des impôts des entreprises ou la direction des grandes entreprises devient l’interlocuteur unique pour la TVA à l’importation, la TVA de droit commun et tous les autres impôts gérés par la DGFiP. La DGFiP devient également l’interlocuteur pour la gestion des régimes fiscaux suspensifs (RFS) ;
  • Les autorisations de demande d’ouverture de RFS sont remplacées par une option, sauf pour les entreprises récentes ;
  • Les registres ou comptabilité matière seront désormais tenus à disposition de l’administration et non plus transmis ponctuellement à celle-ci ;
  • La déclaration et le paiement de la TVA due lors de la sortie du RFS seront effectués directement sur la déclaration de TVA et non plus sur les déclarations en douanes, ce qui entraîne en 2022 la suppression des DAU FR régime 4007 ou 4907 ;
  • Les bases taxables et non taxables de TVA dues en sortie de régime (bases de TVA à l’importation taxables en cas de recours à un RFS ou bases non taxables et montant de TVA déductible afférent) seront à déclarer sur la déclaration de TVA car elles ne seront pas préremplies sur celle-ci ;
  • Les redevables bénéficiant du RSI (régime simplifié d’imposition) en matière de TVA doivent déposer une déclaration de TVA selon le régime réel normal lorsqu’ils réalisent des importations et ne peuvent donc plus bénéficier du RSI ; ils devront signaler à leur service des impôts leur intention de continuer à réaliser des importations et à être ainsi placés sous un régime réel normal d’imposition ;
  • Les redevables placés sous un régime de franchise en base de TVA devront déclarer la TVA afférente aux importations sur la déclaration N° 3310-CA3 de TVA pour le mois où la TVA à l’importation est devenue exigible, sous réserve de disposer déjà d’un numéro de TVA intracommunautaire (dans le cas contraire, il faudra en demander un aux services des impôts) ;
  • Les redevables ne disposant pas d’un numéro de TVA intracommunautaire devront en obtenir un auprès des services des impôts et le renseigner sur l’ensemble de leurs déclarations en douanes ;
  • Le changement de date d’échéance et de régime intervient lors de la première importation constatée, il est maintenu pendant 1 an. Au bout d’un an, l’entreprise qui n’aurait plus recours aux importations pourra demander auprès de son SIE de revenir à son ancien régime.

Les délais d’option pour un régime réel et de renonciation sont allongés

 Les entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI peuvent choisir de se placer sous un régime réel d’imposition, à savoir le régime simplifié d’imposition (également dénommé « RSI ») et le régime réel normal. L’article 7 de la loi de finances pour 2022 repousse les délais d’option pour un régime réel et de renonciation à cette option dont l’échéance était jusqu’à présent fixée avant le 1er février.

L’article 7 de la loi de finances pour 2022 étend par ailleurs, pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, le délai de renonciation à l’option pour la déclaration contrôlée ainsi que, s’agissant des bénéfices agricoles, le délai d’option des exploitations nouvelles pour un régime réel et le délai de renonciation à l’option pour le régime simplifié d’imposition.

Les entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC, prévu à l’article 50-0 du CGI, pouvaient jusqu’à présent opter pour un régime réel d’imposition (régime simplifié ou réel normal) avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles désiraient relever d’un régime réel.

La présente mesure aménage les dispositions de l’article 50-0, 4 du CGI afin d’allonger ce délai d’option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus prévue à l’article 170 du même Code (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette option s’applique. 

Autrement dit, les entreprises relevant du régime micro-BIC qui souhaitent être soumises à un régime réel d’imposition au titre de N peuvent exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de N – 1, c’est-à-dire jusqu’en mai-juin de l’année N, au lieu de devoir l’exercer avant le 1er février N.

Les entreprises qui sont soumises de plein droit à un régime réel l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées sous le régime micro-BIC, en raison de l’abaissement de leur chiffre d’affaires en deçà des limites du micro, bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour exercer leur option pour un régime réel et demeurer ainsi imposées à ce régime. Jusqu’à présent, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N – 1 et relevant du micro en N pouvaient exercer une option avant le 1er février de l’année N + 1 pour être placées sous un régime réel en N.

Le délai d’option applicable à ces entreprises est désormais étendu. Ces entreprises peuvent exercer leur option dans le délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique.

En d’autres termes, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel en N – 1 et relevant du micro en N peuvent exercer une option pour l’imposition des bénéfices au titre de N selon un régime réel jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de N, souscrite en mai-juin N + 1.

Le régime micro-BIC est applicable de plein droit au titre de l’année de création de l’entreprise, sauf bien entendu si elle est expressément exclue de ce régime. Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un régime réel d’imposition dès l’année de leur création peuvent toutefois exercer une option en ce sens. Jusqu’à présent, cette option devait être effectuée sur la déclaration d’existence visée à l’article 286, I-1° du CGI, c’est-à-dire dans les quinze jours du début d’activité.

L’article 7 de la loi aménage les dispositions de l’article 50-0, 4 du CGI afin d’étendre ce délai d’option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus (déclaration n° 2042) souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.

La période de validité de l’option exercée par les entreprises relevant du micro-BIC pour un régime réel d’imposition est fixée à un an et tacitement reconduite chaque année pour un an, tant que les entreprises ne renoncent pas à leur option ou que celle-ci n’est pas devenue caduque du fait de l’augmentation de leur chiffre d’affaires. Jusqu’à présent, la renonciation à l’option devait intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elle avait été exercée ou reconduite tacitement.

L’article 7 de la loi allonge le délai de renonciation à cette option jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats (déclaration n° 2031-SD) de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

Autrement dit, une entreprise souhaitant être soumise au régime micro au titre de l’année N peut renoncer à son option pour un régime réel dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’année N – 1 souscrite au mois de mai de l’année N.

Ces nouvelles règles d’option pour un régime réel d’imposition et de renonciation à cette option s’appliquent aux options et renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Source : EFL

Nouvelles règles concernant le paquet TVA sur le commerce électronique

Les dispositions de l’article 147 de la loi de finances pour 2020 (modifiées par les dispositions de l’article 51 de la loi de finances pour 2021), qui ont procédé à la transposition des directives UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 et UE/2019/1995 du 21 novembre 2019, entrent en vigueur le 1er juillet 2021. 

Ces dispositions modifient en profondeur les règles de TVA applicables dans le cadre du commerce électronique transfrontière, entre entreprise et consommateur final (B to C). Nous revenons ci-après, dans les grandes lignes, sur ce qui change au 1er juillet 2021.

Des nouvelles règles de territorialité pour le commerce électronique transfrontière à destination de particuliers ou de personnes non assujetties à la TVA s’appliquent à compter du 1er juillet 2021. Désormais, deux catégories de ventes à distance coexistent : 

– les ventes à distance intracommunautaires de biens ; 

– les ventes à distance de biens importés. 

On signalera également que des règles particulières s’appliquent lorsque les ventes à distance (ainsi que certaines livraisons de biens) sont réalisées par le biais d’opérateurs de plateforme en ligne.

À compter du 1er juillet 2021, le lieu réputé de la vente à distance intracommunautaire, c’est-à-dire l’État membre dans lequel est due la TVA relative à la vente à distance, dépend de la situation de l’entreprise au regard d’un seuil annuel fixé à 10 000 €. Ce seuil s’applique uniquement aux vendeurs établis dans un seul État membre de l’Union européenne (UE).

Ainsi, il n’est pas applicable aux vendeurs non établis dans l’UE et aux vendeurs établis dans plusieurs États membres de l’UE.

Au-dessous de ce seuil, l’État membre dans lequel la TVA sur la vente à distance intracommunautaire de biens est due est l’État membre de départ des biens qui doit être également l’État membre d’établissement du vendeur.

Au-dessus de ce seuil, l’État membre dans lequel la TVA sur la vente à distance intracommunautaire de biens est due est l’État membre d’arrivée des biens.

Le seuil de 10 000 € est un seuil annuel global calculé en tenant compte des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, des services électroniques transfrontières et des ventes à distance intracommunautaires de biens réalisés au niveau de l’UE.

A compter du 1er juillet 2021, le lieu de livraison des biens importés de pays ou territoires tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France  : 

– dans l’hypothèse où l’Etat membre d’importation est différent de l’Etat membre d’arrivée des biens, lorsque le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre, et ce quelle que soit la valeur intrinsèque des envois ; 

– dans l’hypothèse où l’Etat membre d’importation et l’Etat membre d’arrivée des biens sont identiques, lorsque le bien se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la TVA est déclarée dans le cadre du régime optionnel de guichet unique applicable aux ventes à distance de biens importés. Cette hypothèse n’est susceptible de concerner que les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 € ; 

– dans l’hypothèse où le bien, importé en France via une plateforme ou un portail électronique, se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur. Cette hypothèse ne concerne que les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 €.

Dans ces deux dernières hypothèses, lorsque la valeur intrinsèque dépasse 150 €, le lieu de la livraison effectuée par l’importateur ou pour son compte est réputé se situer en France lorsque les biens sont importés en France.

Un nouveau dispositif optionnel de guichet unique de TVA entre également en vigueur le 1er juillet 2021. Il permet aux entreprises réalisant dans l’UE des opérations (ventes ou prestations de services) à destination de non-assujettis (notamment des particuliers) de déclarer et de payer la TVA dans un seul Etat membre.

Ainsi, à compter de cette date, trois régimes particuliers de guichet unique coexistent : 

– un régime applicable à toutes les prestations de services fournies à des non-assujettis par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne (« One Stop Shop – régime non-UE » ou « OSS-régime non-UE ») ;

–  un régime applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des assujettis non établis dans l’UE via des plateformes et à tous les services fournis à des non-assujettis par des assujettis établis dans un État membre de l’UE autre que dans l’État membre de consommation (« One Stop Shop – régime UE » ou « OSS-régime UE ») ;

–  un régime applicable aux ventes à distance de biens importés de pays ou territoires tiers contenus dans un colis d’un montant inférieur ou égal à 150 € (« régime d’importation » ou « Import One Stop Shop – IOSS»).

L’administration présente les démarches liées à l’inscription à ce nouveau guichet unique de TVA ainsi que ses modalités de fonctionnement sur son site impots.gouv.fr.

Source : EFL

ESFP et compte courant d’associé

La vérification de comptabilité d’une société s’accompagne souvent de l’examen de la situation fiscale personnelle de ses dirigeants ou associés. Il s’agit de procédures distinctes.

Le Conseil d’État précise que le caractère distinct des procédures de contrôle de la société et de ses associés ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l’administration exploite, dans le cadre de l’ESFP de l’associé, des informations qu’elle a obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société, notamment dans les comptes courants d’associés.

Mais l’administration a également la possibilité, à l’occasion de l’ESFP, de demander au contribuable de produire l’ensemble de ses relevés de comptes, y compris de ses comptes courants d’associé, quand bien même elle aurait pu en prendre connaissance par ailleurs voire en disposerait déjà, du fait notamment de la vérification de comptabilité de la société. Dans cette hypothèse, si le contribuable ne produit pas, dans le délai de 60 jours prévu par l’article L 12 du LPF, les relevés demandés, la durée de l’ESFP est valablement prorogée des délais nécessaires à l’administration pour les obtenir.

Source: EFL

Derniers jours pour demander un plan de règlement spécifique des dettes fiscales

Dans le contexte de crise économique engendrée par l’épidémie de Covid-19, le décret 2020-987 du 6 août 2020, modifié par le décret 2021-315 du 25 mars 2021, a institué un dispositif spécifique permettant aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier, sur demande, d’un plan de règlement pour les impôts dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1ermars et le 31 décembre 2021.

L’entreprise qui souhaite bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler la demande auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 juin 2021. Cette demande doit être effectuée à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique Covid-19 »  disponible sur le site impots.gouv.fr, depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel de l’entreprise, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts des entreprises dont elle dépend.

Sont visées les personnes physiques et personnes morales exerçant une activité économique, au sens retenu en matière de TVA. Il s’agit des commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quels que soient leur statut (société, entrepreneur individuel, association, etc.), leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) et leur secteur d’activité.

Ces entreprises doivent remplir les conditions suivantes :

– avoir débuté leur activité au plus tard le 31 décembre 2019 ;

– employer moins de 250 salariés à la date de la demande et réaliser, au titre du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les entreprises appartenant à un groupe fiscal intégré ou à un groupe économique au sens de la CVAE, ces limites doivent être respectées au niveau du groupe ;

– être à jour de leurs obligations fiscales déclaratives à la date de la demande ;

– attester sur l’honneur avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés et dont la date d’échéance de paiement est intervenue au cours de la période concernée.

Aucune condition tenant à la perte de chiffre d’affaires n’est posée.

Source : EFL

Elargissement de l’aide compensant les charges fixes

Depuis le 31 mars dernier, certaines entreprises peuvent solliciter une aide compensant en partie les coûts fixes qu’elles n’arrivent pas à couvrir avec leurs recettes et les diverses aides auxquelles elles peuvent prétendre (Décret 2021-310 du 24-3-2021 : BRDA 8/21 inf. 21). Cette aide, bimestrielle, est prévue pour le premier semestre 2021. Elle peut donc être demandée pour chaque période de deux mois – dite « période éligible » – courant du 1er janvier au 30 juin 2021. Le Gouvernement a annoncé qu’elle sera maintenue jusqu’au mois d’août pour les entreprises en bénéficiant (www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises).

Le régime de cette aide, dite désormais « coûts fixes », vient d’être modifié en profondeur par un décret du 20 mai 2021 pour les charges du mois de mars et des mois suivants :

  • les entreprises vont pouvoir opter pour des critères d’éligibilité mensuels, voire semestriels, et non plus seulement bimestriels ;
  • l’aide devient accessible à certaines entreprises n’ayant pas bénéficié du fonds de solidarité, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité

Certaines des conditions d’éligibilité à l’aide ont été initialement définies par rapport à la période éligible de deux mois, tel le calcul de la perte de chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation.

A compter de l’aide relative à la seconde période éligible (mars-avril 2021), les entreprises peuvent opter pour une application mensuelle des critères ; la référence est ici le mois calendaire (Décret 2021-310 art. 1, II nouveau), par exemple du 1er au 31 mars. Cette modification permet aux entreprises éligibles un seul des deux mois de demander l’aide soit pour le premier mois (par exemple, mars uniquement), soit pour le deuxième mois (avril uniquement), soit pour les deux mois (mars et avril). L’aide continuera à être versée tous les deux mois.

Un régime semestriel, donnant lieu à un versement unique, est également mis en place.

Sauf exception, l’aide « coûts fixes » est subordonnée à la perception préalable de l’aide du fonds de solidarité sur l’un des deux mois de la période éligible (mars ou avril) ou sur le mois éligible (Décret 2021-310 art. 1, I-1° et II-1° nouveau).

Pour être éligible à l’aide « coûts fixes », l’entreprise doit avoir été créée au moins deux ans avant le premier jour de la période éligible (Décret 2021-310 art. 1, I-3° et II-3° nouveau).

L’excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes » de l’entreprise doit être négatif sur la période éligible ou sur le mois éligible (Décret 2021-310 art.1, I-4° et II-4° nouveau).

EBE = recettes + subventions d’exploitation, y compris les aides du fonds de solidarité perçues durant la période concernée – achats consommés – consommations en provenance de tiers – charges de personnels – impôts et taxes et versements assimilés.

Selon une FAQ mise en ligne par l’administration fiscale en mars 2021, l’EBE ne prend en compte ni les produits et charges exceptionnels, ni les dotations aux amortissements, ni la politique de financement de l’entreprise et son incidence sur le résultat net, ni l’impôt sur les sociétés. Les impôts et taxes visés par la formule sont ceux dits de « production », qui correspondent à des charges variables de l’entreprise.

Comme pour les charges de janvier-février, l’entreprise peut bénéficier de l’aide « coûts fixes » pour les mois suivants :

  • si elle répond aux critères ci-dessus ;
  • si elle a perdu 50 % de chiffre d’affaires sur la période ou le mois éligible de 2021 par rapport à la période ou au mois de référence de 2019 ;
  • si elle répond en outre à des conditions alternatives qui concernent soit la taille de l’entreprise ou du groupe en termes de chiffre d’affaires, soit son secteur d’activité peu important sa taille.

Pour les charges de mars, d’avril ou des deux mois réunis, ces conditions sont maintenues (Décret 2021-310 art. 1, I et II nouveau). Toutefois le nouveau décret a apporté quelques adaptations pour une appréciation mensuelle.

Par ailleurs, rappelons que les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret 2021-310 (salles de sport, parcs à thème, zoos…) ne sont pas tenues en outre de justifier d’un chiffre d’affaires d’un certain niveau en 2019 ni soumises à des conditions supplémentaires. Cette annexe a été complétée par les activités suivantes :

  • les discothèques et établissements similaires soumis à la rémunération prévue par la décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l’article L 214-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
  • la location et location-bail d’articles de loisirs et de sport et le commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsque au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski.

Le montant de l’aide est maintenu à 70 % – ou 90 % pour les petites entreprises au sens du règlement européen 70/2001 du 12 janvier 2001 – de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » constaté au cours du premier ou second mois éligible (c’est-à-dire en mars ou en avril 2021) ; si l’entreprise est éligible pour les deux mois, l’aide correspondra à la somme pour chacun des deux mois éligibles de 70 % (ou 90 %) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes » du mois éligible (Décret 2021-310 art. 2 modifié).

Au sens du règlement 70/2001 (annexe 1 art. 1), est une petite entreprise celle qui :

  • emploie moins de 50 personnes ;
  • et dont soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions d’euros, soit le total du bilan annuel ne dépasse pas 5 millions d’euros ;
  • est indépendante (notamment si elle n’est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME – entreprise atteignant ou dépassant donc un des seuils suivants : 250 salariés ; 40 millions d’euros de CA ou 27 millions d’euros de total du bilan annuel ou entreprise non indépendante – ou à la définition de la petite entreprise).

L’aide demeure plafonnée sur le premier semestre 2021 à 10 millions d’euros au niveau de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient (art. 2, II).

Pour les entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité, le calendrier pour demander l’aide « coûts fixes » dépend de la date de versement de l’aide de ce fonds. Ce calendrier flottant est élargi (Décret 2021-310 art. 4, I modifié).

Période éligible à l’aide complémentaireDélai pour demander l’aide complémentaire
Mars et avril 202130 jours (au lieu de 15) après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021
Mai et juin 202130 jours (au lieu de 15) après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de juin 2021

Lorsque l’entreprise a bénéficié de l’aide du fonds de solidarité pour le premier mois de la période éligible à l’aide complémentaire mais pas pour le second mois de celle-ci, l’entreprise dispose de 45 jours (et non d’un mois) à l’expiration de la période éligible pour demander l’aide complémentaire.

La demande est faite sur le compte professionnel de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr ; elle doit être accompagnée d’une attestation établie par un expert-comptable ou, si les comptes de l’entreprise sont certifiés par un commissaire aux comptes, établie par ce dernier et indiquant notamment l’EBE « coûts fixes » et les chiffres d’affaires des mois pour lesquels l’aide est demandée ainsi que les chiffres d’affaires de référence de 2019 (Décret 2021-310 art. 4, II et III modifié ).

Aide « saisonnalité » ou semestrielle aux entreprises ayant bénéficié du fonds de solidarité

A côté du régime mensuel ou bimestriel de l’aide « coûts fixes », le nouveau décret institue un régime semestriel qui ne bénéficie qu’aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019 (Décret 2021-310 art. 7 s. nouveaux).

Les conditions d’éligibilité sont les mêmes que celles des autres régimes mais la période prise en compte est le premier semestre 2021. C’est donc sur ce semestre que l’entreprise doit avoir bénéficié au moins une fois de l’aide du fonds de solidarité, qu’elle doit avoir perdu 50 % de son chiffre d’affaires (il est tenu compte de la somme des pertes de chacun des six mois au regard du même mois de l’année 2019) et justifier d’un EBE « coûts fixes » négatif et qu’elle doit avoir éventuellement fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant au moins un mois calendaire… L’entreprise doit en outre avoir réalisé, pendant au moins un mois sur le 1er semestre de 2019, un chiffre d’affaires mensuel inférieur à 5 % du chiffre d’affaires annuel 2019.

L’activité principale exercée par l’entreprise doit être une de celles mentionnées à l’annexe 1 du décret 2021-310 (y compris celles indiquées n° 8) ou aux annexes 1 et 2 du décret 2020-371 du 30 mars 2020 (activités les plus touchées par les mesures prises pour endiguer l’épidémie et activités dépendant directement de celles-ci telles que définies au 12-4-2021) ou le commerce de détail situé en zone de montagne (hors automobiles, motocycles et location de biens immobiliers résidentiels). Les autres commerces de détail, tels ceux touchés par la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m2, ne sont pas éligibles à ce nouveau régime alors qu’ils peuvent l’être pour les régimes mensuel ou bimestriel.

L’aide « saisonnalité » est égale à 70 % (ou 90 % pour les petites entreprises) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation « coûts fixes constaté », cette fois, au cours du premier semestre 2021, dans la limite du plafond exposé n° 10 (Décret 2021-310 art. 8 nouveau).

Cette aide semestrielle n’est pas cumulable avec celle versée bimestriellement. Si l’entreprise a déjà perçu cette dernière, l’aide semestrielle sera réduite d’autant.

L’aide « saisonnalité » ne peut être demandée qu’une seule foisentre le 1er juillet 2021 et le 15 août 2021 (Décret 2021-310 art. 10 nouveau), sur le compte professionnel de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr. Là encore une attestation d’un expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise.

Source: EFL

Vous avez jusqu’au 30 juin pour adhérer à un OGA ou faire appel à un « viseur fiscal » pour 2021

L’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) peut avoir lieu à n’importe quel moment mais la première adhésion ne produit immédiatement ses effets sur le plan fiscal (notamment la dispense de majoration des revenus), pour une année ou un exercice donné, que si elle intervient dans les cinq mois du début de l’année ou de l’exercice ou du début de l’activité. 

Le bénéfice de la dispense de majoration s’applique également aux contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable autorisé par l’administration fiscale (« viseur fiscal ») avec lequel ils ont signé une lettre de mission spécifique en principe avant l’ouverture de l’exercice pour lequel ils souhaitent bénéficier de la dispense de majoration. Dans certains cas, cette lettre peut toutefois être signée dans les cinq mois suivant la date d’ouverture de l’exercice notamment lorsque le client n’a pas été antérieurement client ou adhérent d’une structure lui permettant de bénéficier de cette dispense. 

L’administration a indiqué aux fédérations d’organismes agréés que, pour l’année 2021, les entreprises peuvent exceptionnellement adhérer à un OGA de leur choix jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 mai 2021. Sont concernées les entreprises nouvelles et les entreprises préexistantes dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, s’agissant de leur première adhésion à un OGA.

De même, elle admet que les entreprises puissent signer une lettre de mission avec un « viseur fiscal » jusqu’au 30 juin 2021 au lieu du 31 mai 2021. Sont concernées les entreprises nouvelles et les entreprises préexistantes dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.

Source : EFL