Le ministère du travail a mis en ligne des fiches pratiques résumant, selon votre secteur d’activité, les mesures à mettre en oeuvre en cas d’impossibilité de recourir au télétravail.
Nous vous conseillons de les consulter avant de reprendre vos activités.
La reprise a été annoncée pour le 11 mai prochain. Néanmoins, le travail ne pourra pas reprendre comme nous le connaissions il y a quelques mois encore. Il est indispensable non seulement que soient prises toutes les mesures propres à protéger la santé et la sécurité des salariés, mais aussi, dans le souci d’assurer au mieux la protection de l’entreprise contre tout risque d’engagement de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité, que ces procédures et ces mesures soient correctement évaluées et formalisées.
A cet égard, deux outils essentiels doivent être principalement mobilisés : le document unique d’évaluation des risques (DUER) et le règlement intérieur.
Le DUER
Le DUER est une obligation légale. Il est prévu par l’article R4121-1 du code du travail. En tant qu’employeur, vous êtes responsable de ce document, même si vous pouvez en déléguer la réalisation pratique à un tiers.
La Direction générale du travail (DGT) préconise, depuis le début de la crise sanitaire en cours, la mise à jour par l’employeur du document unique d’évaluation des risques. La DGT précise en effet que “l’évaluation des risques dans l’entreprise doit être renouvelée en raison de l’épidémie, pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail” et que “cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques lequel doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances”. Elle précise enfin que l’actualisation du DUER “est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail”.
Cette mise à jour impose dans un premier temps de procéder à une nouvelle évaluation des risques.
La méthodologie retenue pour procéder à l’actualisation du DUER doit tout d’abord conduire à identifier les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du Covid-19 sont réunies et à évaluer pour chacune l’importance du risque (contact étroit ou non, contact bref ou prolongé).
Une fois ces situations identifiées, l’employeur devra prendre les mesures de protection qui s’imposent pour prévenir ce risque de transmission, en fonction de l’importance de celui-ci. Ces mesures doivent porter à la fois sur la gestion de l’espace et la gestion du temps afin de réduire au maximum les interactions sociales directes et indirectes :
– gestion de l’espace individuel (une ou deux personnes par bureau), des open-spaces (poursuite du recours au télétravail, aménagement des bureaux, mises en place de barrières de protection), des espaces communs tels que les halls d’entrée, les lieux de pause, le restaurant d’entreprise, les vestiaires, les ascenseurs, les escaliers ; des espaces collectifs en limitant le nombre de personnes susceptibles de se réunir, en mettant en place des marqueurs afin de respecter les règles de distanciation sociale, en mettant à disposition des masques et des solutions hydroalcooliques, en procédant au nettoyage et à la désinfection régulière des locaux et postes de travail, etc.
– gestion du temps : adaptation des horaires de travail ; mise en place d’équipes alternantes ou successives ; recours aux interventions ponctuelles dans les locaux dans les cas strictement nécessaires (par exemple, une intervention du service informatique sur le poste).
En outre, l’employeur devra mettre en œuvre des mesures d’information et de formation du personnel adaptées au regard des risques de contamination liés à la nature de l’activité de l’entreprise : rappel des gestes barrière et de distanciation, formation sur l’emploi des équipements de protection, etc.
Enfin, des mesures spécifiques et renforcées de nettoyage et de désinfection des locaux et postes de travail, ainsi que des équipements de travail (notamment s’ils sont utilisés par plusieurs salariés) devront être mises en œuvre, selon des procédures adaptées.
Cette mise à jour permettra de formaliser les mesures mises en œuvre et le respect par l’entreprise de l’ensemble des préconisations du Gouvernement diffusées depuis le début de la crise. En cas de mise en cause de sa responsabilité, il constituera un élément indispensable à la défense de l’employeur.
Le règlement intérieur
Le contenu du règlement intérieur est limitativement énuméré par la loi. Il doit ainsi contenir les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions permettant à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail.
A ce titre, compte tenu de l’impact de l’épidémie sur les règles applicables en matière d’hygiène et de santé, les mesures prises pour lutter contre la propagation du virus rentrent bien dans les prévisions du règlement intérieur.
L’employeur pourrait ainsi fixer dans une note de service, en s’appuyant sur les mesures de prévention retenues par le document unique d’évaluation des risques, les obligations en matière d’hygiène et de sécurité qui doivent être respectées par les salariés en tout lieu de l’entreprise, qu’il s’agisse des gestes barrière et plus généralement des règles de distanciation sociale, des mesures d’hygiène, telles que le lavage des mains, de la limitation, voire de l’interdiction des réunions en présentiel ou de la limitation du nombre de leurs participants ou enfin, de l’instauration de la prise de température systématique des salariés à l’entrée de l’entreprise.
Bien qu’instituant des obligations temporaires dans le but de faire face à la pandémie de Covid-19 en cours, il semble que cette note de service doive relever de la procédure applicable au règlement intérieur impliquant, d’une part, la consultation préalable du CSE et, d’autre part, la transmission du document à l’inspecteur du travail et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
L’intérêt d’intégrer les obligations imposées au salarié dans une note de service suivant le régime juridique du règlement intérieur est triple :
– il permet d’y associer les membres de la délégation au CSE puisqu’ils sont consultés sur le contenu de la note de service ;
– il permet de prévoir expressément que tout manquement aux prescriptions instituées par la note de service est passible d’une sanction disciplinaire ;
– il permet de formaliser les mesures prises par l’employeur et les obligations qui en découlent pour le salarié, et ainsi de renforcer la protection de l’entreprise contre le risque de mise en cause de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité.
Les mesures arrêtées doivent être portées à la connaissance des salariés et diffusées largement dans l’entreprise pour leur être opposables.
Un dispositif exceptionnel d’activité partielle a été mis en place par l’État, dans le contexte d’épidémie de coronavirus.
Face à cette situation, certains pourraient être tentés de contourner le dispositif légal et de demander aux salariés placés en activité partielle de continuer à travailler…
Cette note a pour objet de faire le point sur les contrôles à venir, les sanctions encourues en cas de fraude ainsi que les précautions à prendre.
L’une des caractéristiques du nouveau dispositif est que les contrôles se feront a posteriori.
En cas de fraude à l’activité partielle, les sanctions étant celles prévues en cas de travail illégal, les agents suivants peuvent rechercher les infractions : agents de contrôle de l’inspection du travail, officiers et agents de police judiciaire, agents des impôts et des douanes, agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, agents de Pôle emploi.
L’agent de contrôle pourra exiger la communication des logs de connexion au réseau de l’entreprise des salariés déclarés en activité partielle sur la période pour laquelle une indemnisation a été demandée.
Le ministère invite les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte, tout manquement aux dispositions relatives à l’activité partielle.
L’employeur qui demande une indemnisation au titre de l’activité partielle alors qu’il y a une situation de fraude encourt les sanctions prévues en cas de travail illégal :
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» reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur
» interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle et, le cas échéant, remboursement de tout ou partie de ces aides versées au cours des 12 mois précédant l’établissement du procès-verbal de travail illégal
» 2 ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende, enapplication de l’article441-6 du Code pénal.
Ces différentes sanctions, administratives et pénales, sont cumulables.
L’employeur devra rémunérer les salariés sur la base de leur salaire habituel, et payer les charges sociales y afférentes.
L’employeur ayant placé les salariés en activité partielle doit veiller à ce que, au titre des heures pour lesquelles il y a une demande d’indemnisation, il n’y ait ni travail, ni congés…
Si l’activité partielle consiste en une réduction d’horaires, il faut qu’il mette en place des décomptes des heures de travail, afin de justifier des heures de travail accomplies par chacun.
Les travailleurs indépendants de l’artisanat et du commerce en grande difficulté, qui en remplissent les conditions, bénéficieront, fin avril, d’une aide supplémentaire du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), baptisée « indemnité de perte de gains ».
L’indemnité de perte de gains sera modulable en fonction du niveau de cotisations de chacun au régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI).
Concrètement, l’aide correspondra au montant des cotisations de retraite complémentaire versées par les travailleurs indépendants sur la base de leurs revenus de 2018.
Son montant ne pourra toutefois pas excéder 1 250 € nets d’impôts et de charges sociales.
Tout travailleur indépendant en activité au 15 mars 2020 et immatriculé avant le 1er janvier 2019 pourra en bénéficier.
L’indemnité sera versée automatiquement par les Urssaf, sans aucune démarche des travailleurs indépendants concernés, indiquent les communiqués, qui ne précisent toutefois pas sur quels critères économiques l’aide sera accordée.
L’indemnité de perte de gain s’ajoute aux autres mesures prises en faveur des travailleurs indépendants depuis le début de la crise. Outre le report automatique du paiement des cotisations sociales précité, elle vient en effet en plus de l’aide de 1 500 € du fonds de solidarité de l’Etat, éventuellement complétée d’une aide forfaitaire de 2000 € de la région en faveur des travailleurs indépendants ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l’année précédente.
L’Urssaf rappelle et précise que tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, auxquels le fonds de solidarité n’est pas accessible, peuvent bénéficier de cette aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations, à condition :
– d’avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation ;
– d’avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
– d’être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité ;
– d’être à jour de leurs cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019.
Sur son site Internet, l’Urssaf a apporté de nouvelles indications, le 8 avril, sur les modalités selon lesquelles la demande d’aide exceptionnelle doit être effectuée.
Les travailleurs indépendants doivent déposer leur demande avec le formulaire complété et les pièces justificatives via :
– pour les artisans et commerçants, le module « courriel » du site secu-independants.fr, en saisissant le motif « L’action sanitaire et sociale ». Cette procédure ne nécessite pas de connexion à l’espace personnel.
– pour les professions libérales, le module de messagerie sécurisé du site urssaf.fr, en saisissant le motif « Déclarer une situation exceptionnelle » en précisant « action sociale » dans le contenu du message (possibilité de joindre 4 pièces faisant chacune maximum 2 Mo).
Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles de report du paiement des cotisations sociales dues à compter du 15 mars pour les employeurs qui en ont le plus besoin.
En pratique, pour l’échéance du 15 avril, les entreprises ont à nouveau la possibilité de reporter leurs cotisations en modulant leur paiement. De même, l’échéance du 20 avril est automatiquement reportée pour les travailleurs indépendants mensualisés. Quant aux micro-entrepreneurs, ils peuvent ajuster leur paiement du 30 avril.
Le ministre précise que les mêmes modalités sont applicables aux chefs d’entreprise et d’exploitation agricole en avril ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 avril.
Le ministère du Travail précise que l’activité partielle n’est pas compatible avec le télétravail. Si l’entreprise fait travailler des salariés en chômage partiel, cela s’apparente à une fraude.
Passé outre cette interdiction est assimilé à du travail illégal.
Dans son communiqué, le ministère du Travail rappelle quelques-unes des sanctions encourues dans une telle situation :
remboursement intégral des sommes perçues au titre de l’activité partielle ;
interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle ;
2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (Code pénal, art. 441-6).
Muriel Pénicaud invite les salariés, ainsi que les représentants du personnel à signaler aux DIRECCTE tout manquement à ces règles.
Les salariés en arrêt de travail pour garder leurs enfants pendant la fermeture des établissements scolaires ne peuvent également pas travailler.
Le salarié bénéficie d’un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail après :
– un congé de maternité ; – une absence pour cause de maladie professionnelle ; – une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ou de maladie ou d’accident non professionnel.
Cet examen a pour objet de vérifier si le poste occupé par le salarié est compatible avec son état de santé, le cas échéant, d’examiner les suites données par l’employeur aux propositions émises par le médecin dans le cadre d’une visite de préreprise, de préconiser l’aménagement ou l’adaptation du poste ou, à défaut, d’émettre un avis d’inaptitude physique.
L’employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail. Ce dernier peut prescrire un examen médical et, avec l’équipe pluridisciplinaire, préconiser des mesures de prévention.
Dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, l’employeur saisit le médecin du travail pour qu’il fasse passer la visite de reprise au salarié au plus tard dans les 8 jours calendaires suivant sa réintégration.
Ce délai court à compter de la reprise effective du travail par le salarié.
Le salarié absent pour maladie ou accident, y compris d’origine professionnelle, bénéficie du maintien légal de salaire s’il remplit les conditions suivantes : – ancienneté d’un an au premier jour de l’absence ; – envoi d’un certificat médical d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures ; – prise en charge par la sécurité sociale ; – soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l’UE ou de l’EEE.
Le salarié bénéficie du maintien du salaire dès le premier jour d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En cas de maladie ou d’accident non professionnel, y compris les accidents de trajet, le maintien de salaire débute à compter du huitième jour d’absence. Ce délai de carence est décompté en jours calendaires, en incluant les jours où le salarié n’aurait pas travaillé s’il n’avait pas été malade.
Le salarié a droit à 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la durée d’une année exigée, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours. Ces durées sont calculées en jours calendaires, en tenant compte des jours de repos hebdomadaire. Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les 12 mois antérieurs.
En cas d’activité partielle pendant la durée de l’absence, l’employeur n’est pas tenu de verser au salarié malade l’indemnisation correspondant à cette période, sauf si les salariés valides bénéficient à cette occasion d’un maintien conventionnel de leur rémunération.
Les conventions collectives peuvent prévoir leurs propres conditions d’indemnisation.
La garantie prévue par le Code du travail s’entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance.
Les indemnités journalières sont en principe versées directement par la caisse de sécurité sociale au salarié. L’employeur n’a pas à en faire l’avance ni à les faire figurer sur le bulletin de paie. Il peut toutefois être subrogé dans les droits du salarié, c’est-à-dire lui avancer les indemnités journalières de sécurité sociale et en obtenir remboursement auprès de la caisse.
La condition tenant à la baisse de chiffre d’affaires sur le mois de mars 2020 à laquelle est subordonné l’octroi de l’aide directe versée par le fonds de solidarité aux entreprises mises en difficulté en raison de la pandémie de Coronavirus est assouplie.
Ainsi, sont éligibles à l’aide d’un montant maximal de 1 500 € les entreprises indépendantes :
– qui emploient au plus 10 salariés ;
– qui ont réalisé sur le dernier exercice clos un chiffres d’affaires inférieur à 1 M € et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € ;
– qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ont subi une perte de chiffre d’affaires sur le mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 d’au moins 50 % ;
– qui ont été créées avant le 1er février 2020 ;
– et qui n’ont pas fait l’objet de déclaration de cessation de paiement avant le 1er mars 2020.
Les entreprises qui remplissent ces conditions peuvent désormais faire la demande de cette aide directement sur le site impots.gouv.fr.
La demande doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.
Le fonds de solidarité sera renouvelé pour le mois d’avril selon des modalités restant à préciser.
Les entreprises connaissant d’importantes difficultés de trésorerie, peuvent reporter tout ou partie du paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pour l’échéance de paiement du 25 avril. Cette possibilité concerne tant les entreprises en paiement trimestriel (cotisations du 1er trimestre) qu’en paiement mensuel (cotisations du mois de mars).
Le report, qui ne donnera lieu à aucune majoration de retard, peut aller jusqu’à 3 mois.
Si vous souhaitez bénéficier de ce report, contactez-nous par mail avant le 14 avril 2020.